‹ Précis de droit romain, contenantChapitre 246 sur 372 · ET PERSONNELLES · texte numérisé non relu

ET PERSONNELLES

actions personnelles, celles on nous exprimons notre prétention en disant que notre adversaire est tenu envers nous à donner ou à faire, ou de diverses autres manières. Ou bien nous agissons contre quelqu'un qui n'est à aucun titre obligé envers nous, mais à qui pourtant nous contestons un droit sur une chose; pour ce cas ont été proposées les actions réelles, par exemple si Titius se prétend propriétaire d'une chose corporelle possédée par un tiers qui lui-même s'en dit propriétaire; en efFet, où Titius prétend que la chose est sienne, l'action est réelle.

Les actions étant ainsi distinguées, il est certain que nul ne peut réclamer sa propre chose en ces termes : s'il ^lai-alt qu'un tel doit donner; et en effet, l'on n'est pas obligé de donner à un demandeur ce qui lui appartient, car donner s'entend d'une translation de propriété, et la chose qui est déjà celle du demandeur ne peut pas lui être acquise une seconde fois. Néanmoins, en haine des voleurs, et afin qu'ils fussent tenus d'un plus grand nombre d'actions, l'on a admis qu'en dehors de la peine du double ou du quadruple, la restitution de la chose pourrait leur être demandée par une action ainsi formulée : s il •parait quils doivent donner, et cela quoique le demandeur ait aussi contre eux Faction

(1) il y a ici une allusion évidente aux diverses modilîcations que le caractère particulier de l'action pouvait introduire dans Vintentio (n" 739.— T. II, page 848, note 3), et cela prouve, comme d'autres observations le confirmeront plus tard, que ce paragraphe n'appartient pas à Justinien(T. II, p. Oi'2, note 2; p. 937, note 1).

§ 14. — Sic itaque discretis actionibus, certum est non posse actorem suam rem ita ab aliquo petere : siparèt eum dare oportere ; nec eniin quod actoris est id ei dari oportet, quia scilicet dari cuiquam id intelligitur, quod ita datur ut ejus fiat, nec res quœ jam actoris est magis ejus fieri potest. Plane odio furum , quo magis pluribus actionibus teneantur, effectum est ut, extra pœnam dupli aut quadrupli, rei recipiendœ nomine fures etiam hac actione teneantur : si paret eos dare oportere, quamvis sit adversus eos etiam hœc in rem actio, per quam rem suam quis esse petit (Gains, IV, § 4).

réelle par laquelle il soutient que la chose est sienne. § lo. — Appellamus autcm in Nous appelons les actions réelles rem quidcm actiones, vindicatio- vindicationes ; et les actions pernes ; in personam vero actiones, sonnelles où l'on prétend que le quibus dare facere oportere inten- défendeur doit donner ou faire, ditur,condictiones: condicereenim condictiones. En effet condiccre, dans est denuntiare, prisca lingua. Nunc l'ancienne langue, équivaut h devero abusive dicimus condictionem nuntiare. Mais aujourd'hui c'est actionem in personam esse, qua improprement que nous appelons actor intendit dari sibi oportere; condiciio l'action personnelle, où le nulla enim hoc tempore eo nomine demandeur soutient que le défendenuntiatio fit (Gains, IV, §§ 4, 5 deur est tenu de lui transférer la et 18). propriété ; car elle ne donne plus

lieu à aucune denuntiatio.

799. L'action est réelle lorsqu'elle tend à faire reconnaître et sanctionner un droit de propriété ou tout autre droit réel; elle est personnelle, lorsqu'elle a pour objet un droit de créance. Telles sont les définitions fort exactes que Gains (IV, §§ 2 et 3), Ulpien (L. 25 pr.. De obi. et act., XLIV, 7) et Justinien (§ 1 si/p.) s'accordent à nous donner (1). Cette classification correspond donc à

(l)Ces définitions ne sauraient être sérieusement contestées. Cependant on a quelquefois cherché ailleurs que dans la nature du droit litigieux le caractère différentiel de Taction réelle et de Taction personnelle. Voici h cet égard deux systèmes qu'il faut connaître parce que tousles deux contiennent une large part de vérité : 1° L'action réelle serait celle dont Vintentio ne nomme que le demandeur, et l'action personnelle celle dont Vintentio nomme les deux parties. Mais on a déjà vu que c'est là une différence toute secondaire et qui d'ailleurs n'est pas absolument constante. J'ajoute que si ce système était exact, notre classification n'aurait pas pu naître avant le système formulaire et aurait dû péwr avec lui. Tout ce qu'il est raisonnable d'accorder, c'est que cette différence dans la rédaction dieVi^itentio^oxx, pour mieux dire, la différence analogue qu'on relève déjà dans la procédure per sacramentum, peut expliquer les dénominations in rem et in personam; mais s'en servir pour expliquer la distinction elle-même, c'est traiter comme général un effet qui n'est que très-ordinaire, et ce qui est plus grave, c'est prendre Teffetpour la cause (n° 768. — T. II, page 847, notes 1 et 2). 2° Remarquant que l'action réelle se donne contre le possesseur, et l'action personnelle contrôle débiteur, on définit Tune celle dont le sujet passif n'est pas connu d'avance et peut toujours changer, l'autre celle dont il est déterminé à l'avance d'une manièi-e invariable. En effet, la possession peut se déplacer, mais la qualité de débiteur ne se déplace pas juridiquement, elle ne peut que se transmettre. Ce système, bien qu'il ait sur le précédent Tavantage de s'attacher à une différence qui tient au fond des choses et non aux formes de la procédure, comporte néanmoins des critiques du même genre. Et en effet il y a certaines actions personnelles, telles que les actions

ACTIONS RÉELLES ET PERSONNELLES. Oi-l

la division générale des droits qui composent le patrimoine (n° 189). Aussi est-elle, sans contredit, la plus essentielle de toutes celles que nous avons à parcourir. Deux considérations mettront cette idée en relief. D'abord cette classification non-seulement précéda le système formulaire et lui survécut, mais elle est de celles dont l'importance ne grandit pas lorsqu'il apparut et ne diminua pas lorsqu'il s'en alla. Si donc à toute époque elle s'exprima d'une façon plus ou moins énergique dans les règles de la procédure, à toute époque aussi elle en resta indépendante et les domina. En second lieu, de toutes les classifications des actions que les Romains nous ont laissées, elle est la seule peut-être qutf toutes les législations modernes aient acceptées, et cela précisément parce qu'elle est plus naturelle et plus nécessaire qu'aucune autre. Il n'est donc pas étonnant que les Institutes de Gains (ly, § 1) et de Justinien (§ 1 sup.) la placent en tête de l'étude des actions.

Les actions in rem ou réelles portent le nom générique de vindicationes (§ 15 sup. — Gains, IV, § 5). Souvent aussi, sous le nom depetitiones, on les oppose aux actions proprement dites, et alors le mot actiones ne comprend plus que les actions personnelles, signification restreinte due probablement à ce que le moule formulaire ne s'adapta d'abord qu'à cette seconde espèce d'actions, la loi iEbutia ayant laissé subsister le sacramentum en matière réelle (L. 28, Deohl. et ad., XLIV, 7. — L. 178 § 2, De verb. siyn\, L, 16) (1). Quant aux actions personnelles, dans la pure langue classique, elles n'ont d'autre nom que ceux d'actwnes m personam

noxales et l'action ad exhibendum qui ne compétent en principe que contre le possesseur (§5, De/iox. ac^.,Inst.IV,8. — L.3 §§ 3 et \h, Ad exhib., X, 4), et à l'inverse les actions confessoire et négatoire, quoique réelles, ne supposent pas nécessairement que le défendeur possède (L. 5 § G, Si ususfr. pet., VII, 6). Si d'ailleurs il est vrai qu'en général on connaît d'avance le défendeur à l'action personnelle et non le défendeur à l'action réelle, cela tient c\ ce qu'en fait le débiteur seul peut violer le droit de créance, tandis que le droit de propriété peut être violé par tout le monde. Les définitions que je critique se fondent donc sur une différence qui, outre qu'elle n'est point absolue, dérive elle-même d'une différence plus profonde, celle qui sépare les droits de créances des droits réels. Tel est le point de vue qui ressort du texte même d'où l'on a tiré ce système (L. 25 pr., De obi. et act.).

(1) Cette opposition entre V actio et la petitio est très-nette dans la stipulation Aquilienne (T. II, page 718). Du reste, il ne faut rien exagérer : de même que le mot actio s'étend presque toujours aux actions réelles (L. 3 pr., De obi. et act.), de même les mots petere et petitio s'appliquent fort souvent aux actions personnelles elles-mêmes (L. 2,Sî usmfr. pet., VII, G. — L. 22, De reb. cred., XII, 1).

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OU. perso7iales, Mais il paraît qu'à la longue on s'habitua à les appeler condictiones, bien que ce nom, comme on le verra plus loin, ne s'applique exactement qu'à certaines actions personnelles. Ainsi parle Justinien (§ 15 sup.) (1), et ce qui est plus étonnant, ainsi parlait déjà le jurisconsulte Ulpien (L. 25 pr., De obi. et act., XLIV, 7).

800. Des définitions précédemment données, deux conséquences résultent :

1° 11 y a des actions qui ne sont ni réelles ni personnelles : ce sont celles où le demandeur n'allègue ni droit réel ni droit de créance. Cependant Justinien (§ 1 sup.) présente notre classification comme absolument générale (2); mais lui-même, aux Institutes, s'inflige un double démenti : 1° En disant des pr^cejudicia qu'ils ressemblent aux actions réelles (m 7'em esse videntur., § 13, De act.)^ Justinien les exclut formellement de la catégorie des actions personnelles, et reconnaît implicitement qu'ils ne constituent pas non plus de véritables actions réelles, car une ressemblance n'est pas une identité (3). Et, en effet, quant aux prœjudtcia de statu, les seuls auxquels on puisse affirmer que Justinien se réfère, il est impossible de les comprendre dans notre classification, car l'état d'une personne ne compte pas dans son patrimoine, et par conséquent ce n'est ni un droit réel ni un droit de créance,

(1) Justinien copie ici un texte de Gaius (IV, § 5) qu'il ne comprend pas ei dont il change la signification. Le vrai sens en sera expliqué plus loin.

(2) Cette erreur peut s'expliquer de deux manières. D'abord, ainsi qu'on va le voir, le nombre est petit des actions qui ne sont ni réelles ni personnelles, et la plupart offrent peu d'importance. On peut croire, en second lieu, que Justinien a emprunté la première phrase du texte précité à quelque jurisconsulte qui ne prenait pas le mot actiones dans toute sa généralité et ne se référait qu'à celles qui font parue du patrimoine. Cette conjecture ne paraîtra pas invraisemblable, si l'on remarque que cette phrase fait allusion à une distinction qui n'a plus aucun sens sous Justinien, celle des judices et des arbitri (voir ci-dessus page 939, note 1) .

(3) Le prœjudicium de libertate ressemble véritablement aux actions réelles, en ce sens qu'il contient toujours une question de propriété. Mais certainement ce n'est point à cette ressemblance que Justinien fait allusion, puisqu'il compare d'une manière générale les prœjudicia aux actions réelles. Quelle est donc au juste sa pensée? Il est difficile et heureusement peu nécessaire de le savoir. On peut choisir entre deux explications : d'après l'une, la ressemblance du prœjudicium à l'action réelle serait toute négative, et résulterait simplement de ce qu'il ne pose pas de question d'obligation. Dans l'autre, moins naïve, mais d'une portée plus restreinte, car elle ne peut s'appliquer qu'aux prœjudicia de statu, on dit, ce qui est vrai, que l'état des personnes, à l'exemple des droits réels, existe erga omnes et peut être établi contre quiconque le conteste.

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