IV. — DE LA petitio hereditatls
815. Que cette action appartienne à la classe des actions réelles, cela est indiqué par son nom même {petitio) ; cela ressort aussi de ce qu'on l'appelle parfois vindicatio (L. 1 § 5, Si pars her. pet.^ y, 4), enfin il y a des textes tout à fait formels en ce sens (L. 25 § 18, De her. pet., V, 3. — L. 27 § 3, De reivind., VI, i) {\). Deux traits lui donnent une physionomie particulière : d'abord, tandis que toutes les autres actions réelles portent spécialement sur telle chose ou sur tel droit, la petitio hereditaiis embrasse un ensemble de choses et de droits, elle s'applique à une universitas juris ; aussi l'oppose-t-on, comme générale, aux spéciales in rem actiones (L. 27 § 3, De reivind. — L. 7, C, De pet. her., Ill, 31). En second lieu, bien que réelle, elle tient, à certains égards, de l'action personnelle. Ainsi, comme nous Talions voir, elle ne se renferme pas exclusivement dans la poursuite des droits réels, on ne la donne pas contre un possesseur quelconque, et, comme le titre d'héritier est indélébile, elle n'est pas exposée à s'éteindre, à l'exemple des autres actions réelles, par l'usucapion, le non-usage ou la prœscriptio longi temporis (2). C'est par allusion à ces diverses particularités, et surtout à la dernière, que Dioclétien l'appelle actio mixta personalis (L. 7, G., De pet. her.).
La formule de la petitio hereditatis était probablement ainsi conçue : Si paret hereditatem Lucii Titii ex jure Quirilium A'. A^. esse, neque ea arbitratu tuo restituetur , judex, quanti ea res erit, iV^. yV"". A°. A"", condemna. Je m'attacherai surtout à faire ressortir les différences profondes qui séparent cette action de la rei vindicatio.
De V objet de la petitio hereditatis. — Cette action a pour objet direct de faire reconnaître que le demandeur est l'héritier de telle personne décédée. Mais au fond c'est le contenu "même de l'hérédité qu'elle vise. Nous pouvons donc très-exactement dire que la
(1) Je n'insiste sur le caractère réel de la petitio hereditatis que parce qu'il y a aux Institutes un texte qui semble le nier (§ 28, De act.). Ce texte sera expliqué plus loin.
(2) Il faut se garder ici d'une confusion. Les biens de l'hérédité peuvent sans doute être usucapés ou prescrits par des tiers ; et de même une servitude appartenant à un fonds héréditaire peut très-bien s'éteindre parle non-usage (LL. 21 et 25 § 17, De her. pet.). La petitio hereditatis devient alors moins comprehensive et moins avantageuse, mais elle ne s'éteint pas pour cela.
petitio hereditatis embrasse deux sortes de choses : 1° l'actif héréditaire proprement dit, et j'appelle ainsi non-seulement les droits de propriété et de créance compris dans l'hérédité au jour de son ouverture, mais ceux qu'elle a pu acquérir étant encore jacente, et cela soit par ses esclaves, soit à l'occasion de délits commis par un tiers, soit en complétant une usucapion commencée par le défunt (L. 14 ; L. 16 § 3 ; L. 18 § 2 ; De her. pet. — L. 7 § 5, /)e except, rei jud.^ XLIV, 2. — Paul, I, 13 § 1). Quant aux droits qui n'ont pris naissance qu'après l'adition et par conséquent en la personne de l'héritier lui-même, bien que celui-ci ne les ait acquis qu'en raison de cette qualité, ils n'entrent point dans la petitio hereditatis (L. 36 § 2, De her. pet.); 2° des choses qui dépendent de l'hérédité sans qu'elle en ait la propriété, quelquefois même sans qu'elle ait sur eux aucun droit réel. Telles sont celles qui ont été engagées au défunt, celles dont l'usucapion a été commencée par lui et n'est point encore achevée, celles qu'il détenait avec charge de les garder, par exemple des choses prêtées ou déposées, enfin celles qu'il avait le droit de retenir et non de revendiquer, par exemple celles qu'il avait juré non pas être siennes, mais seulement ne point appartenir à telle personne (L. 19 pr., § 2, De her. pet.).
Ces règles font ressortir deux différences fondamentales entre la petitio hereditatis et la rei vindicatio . En effet, tandis que celle-ci n'a pour objet que des choses corporelles dont le demandeur se dit propriétaire, la petitio hereditatis peut comprendre aussi des droits de créance et même ne comprend que cela quand il n'y a rien autre dans l'hérédité (L. 50 pr., De her. pet.) ; et de plus, alors même qu'elle porte sur des choses corporelles, elle n'implique pas que ce demandeur affirme un droit de propriété. Ce serait donc
(1) Faut-il, par application de cette doctrine, décider que la chose dont Tusucapion a été commencée par le défunt et achevée par l'héritier est exclue de la petitio hereditatis? On a cru trouver cette solution dans un texte de Paul (L. 19 § 1, De her. pet.), mais elle serait bizarre ; car l'usucapion ne fait ici que compléter un droit qui se trouvait dans l'hérédité, et ce n'est qu'en faisant valoir la possession du défunt que l'héritier peut se prétendre propriétaire. Aussi incliné-je à penser que tout autre est l'hypothèse prévue par le jurisconsulte : il suppose que la chose du défunt a été acquise de son vivant par celui qui plus tard est devenu son héritier et que c'est celui-ci lui-même qui a commencé et terminé l'usucapion. A l'appui de cette interprétation l'on remarquera que le texte ne précise rien relativement à l'époque où l'usucapion s'est accomplie. Et, en effet, peu importe que ce soit avant ou après l'adition; dans tous les cas, la chose appartient à l'héritier indépendamment de sa qualité.
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se faire une idée tout à fait fausse de cette aclion que d'y voir une simple revendication en bloc de tous les coryora hereditaria.
A qui compete la petitio hereditatis. — Il faut poser ici deux règles dont l'une est analogue, et l'autre identique à celles que nous avons trouvées dans la rei vindicatio : 1° La petitio hereditatis n*est donnée qu'à celui qui se dit héritier dans le sens propre du mot, c'est-à-dire y^re c/t'z'//. Du reste, il n'y a évidemment point à distinguer entre l'héritier testamentaire et l'héritier légitime, ni entre celui qui bénéficie d'une vocation personnelle et celui qui est devenu héritier par l'intermédiaire d'une personne soumise à sa puissance (L. L. 1,2, 3, De her. pet.). 2° La petitio hereditatis ne compete qu'à l'héritier qui ne possède pas (L. i § 1, Fam. ercisc.^ X, 2).
814. Contre qui compete la petitio hebeditatis. — La règle générale est ainsi posée parUlpien : celui-là seul est tenu de la pétition d'hérédité qui possède pi^o herede ou pro possessore soit un droit, soit une chose héréditaire (L. 9, De her. pet.). Cette règle implique deux nouvelles différences entre la rei vindicatio et \di petitio hereditatis :
1° Tandis que le défendeur à la rei vindicatio est nécessairement un possessor rei, c'est-à-dire quelqu'un qui détient une chose corporelle, le défendeur à la petitio hereditatis peut être à la fois possessor rei et possessor juris on n'être que l'un des deux (L. 18 § 1, De her. pet.), hdipossessio juris consiste à exercer un droit héréditaire autre qu'un droit de propriété. Par exemple, un débiteur du défunt refuse-t-il de payer sous prétexte qu'il est lui-même l'héritier et qu'en conséquence sa dette s'est éteinte par voie de confusion : on le qualifie possessor y wm et l'on donne contre lui la. petitio hereditatis (L. 13 § 15 ; L. 42, De her . pet.). Tel est aussi le cas du possessor rei qui aurait été violemment dépossédé d'un immeuble ou qui de bonne foi aurait restitué l'hérédité ou certains objets héréditaires en vertu d'un fidéicommis : ce possesseur se trouve transformé en possessor juris, parce que dans le premier cas il a l'interdit unde vi, et dans le second cas la condicdo indebiti (L. 16 §§ 4 et 7, De hei . pet.). Et d'une manière générale une semblable transformation s'opère, toutes les fois qu'à la place de la chose le possesseur acquiert une action ou en touche le prix (L. 16 § 5 ; L. 34 § 1 ; L. 35, De her. pet.). A plus forte raison donc tiendrons-nous pour /jossesiores juris tous ceux qui se comportent comme titulaires d'une ou
plusieurs créances de Thérédité, par exemple en en touchant les intérêts.
2° Tandis que la rei vindicatîo compete indistinctement contre tout possesseur, la petilio hereditatis n'est donnée que contre qui possède pro herede ou pro possessore (1). Deux sortes de personnes possèdent ;9ro/zer^c?e ; c'est d'abord celui qui, n'étant point héritier, croit l'être et agit comme tel ; c'est aussi, du moins dans le droit classique, le bonorum possessor sine re (L. H pr., De her. pet.) (2). Quant au possesseur pi^o possessore, c'est essentiellement un possesseur qui a toujours été de mauvaise foi, un prœdo. Cette dénomination convient à celui qui n'a aucun titre et ne peut indiquer la cause de sa possession (L. 11 § 1 ; LL. 12 et 13 pr., De her. pet.); à celui dont le titre est absolument dépourvu d'existence juridique, par exemple c'est ou une donation entre époux ou une constitution de dot faite à propos d'un mariage nul (L. 13 § 1, i)e her. pet.) ; à celui qui a usé de violence ou de dol pour obtenir son titre (L. 14 § 2, Quod met. caus., IV, 2); enfin à celui qui a sciemment acquis a non domino (L. 33 § 1, Deusm^p. et usuc, XLI, 3). — Que lâpetitio hereditatis soit donnée contre le possesseur pro herede, rien de plus naturel, car il se pose en contradicteur de l'héritier. Mais comment se fait-il qu'on la donne aussi contre le possesseur pro possessore, qui n'élève, lui, aucune prétention pareille? On a conjecturé avec beaucoup de vraisemblance que cette doctrine se rattache à l'usucapion pro herede. Rappelons -nous, en effet, que jadis les choses héréditaires qui n'avaient pas de détenteur au jour du décès pouvaient être usucapées par quiconque en prenait possession même sans titre et sans bonne foi (n° 243) . Or s'il y avait là une possession pro possessore, à coup sûr il y avait aussi une possession joro herede, car une telle usucapion ne tendait qu'à dépouiller l'héritier de ses
(1) De là une conséquence : c'est qu'en notre matière le possesseur ou celui que l'on prétend tel peut être interrogé in jure sur la cause de sa possession, tandis que d'après le droit commun il est simplement obligé de déclarer s'il possède et n'est point tenu de dire à quel titre (L. 11, C, De pet. hev.).
(2) Je n'envisage ici que les possesseurs pro herede contre qui la petitio hereditatis peut être exercée avec succès. C'est pour cela que je ne parle ni de l'héritier véritable ni du bonorum possessor cum re. Du reste sur le texte cité il y a deux observations à faire : c'est d'abord qu'il mentionne purement et simplement Ib bonorum possessor sans exprimer qu'il le suppose sine re, mais cette supposition est nécessaire si l'on veut que Xz petitio hereditatis triomphe contre lui. C'est, en second lieu, que Justinien aurait dû retrancher cette mention, puisque de son temps il n'y a plus de bonorum possessio sine rc (n° 468).
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droits (1). Toutefois cette origine n'explique ni la survie de notre règle à l'usucapion p7'o herede, ni l'étendue qu'on lui donne ; car même dans le droit de Justinien le possesseur pro possessore est tenu de la pétition d'hérédité, et les textes ne distinguent ni si les choses qu'il possède avaient ou n'avaient pas de détenteur au jour du décès ni à quelle époque lui-même a commencé de posséder (L. 14 § 2, Quodmet. caus.). Aussi l'explication historique que j'ai donnée doit-elle être complétée par la considération des avantages pratiques que la petitio heredùatls présente en notre hypothèse ; en effet, la possession du défunt n'est pas continuée de plein droit par l'héritier, et par conséquent tant que celui-ci n'a pas possédé lui-même^ les interdits possessoires ne lui compétent ni du chef du défunt ni de son propre, chef, d'où il résulte qu'en lui refusant la. petùio hereditaiis, on le mettrait dans la nécessité de recourir à la revendication et de prouver son droit de propriété. La petùio hereditatis^ en tant qu'elle est donnée contre le possesseur pro possessore, offre donc ce grand avantage de suppléer aux interdits possessoires.
Au surplus, pour être désigné comme défendeur h la. petùio he' reditatis, il n'est pas nécessaire de posséder la totalité ou une quote-part de l'hérédité : il suffit d'en posséder un seul objet ou d'en exercer un seul droit, ainsi que cela ressort des termes mômes dans lesquels la règle est formulée par Ulpien. Une même hérédité peut donc donner lieu à plusieurs actions au profit du même héritier. J'ajoute ou plutôt je rappelle que cette action compete aussi contre celui qui a perdu la possession par dol ou qui a trompé l'héritier en se présentant comme possesseur pro herede owpro possessore (n° 805).
81S. Condition de V hérédité pendant V instance. — On suit ici les mêmes règles que dans la rei vindicatio. Le défendeur reste donc provisoirement en possession sous la condition de fournir \dicautio judicatum solvi (n° 806). Mais le magistrat peut l'autoriser, dans l'intérêt de l'hérédité, à faire des actes de disposition, par
(1) Une autre explication beaucoup plus ancienne consiste à dire que, le possesseur pro possessore n'ayant pas de litre, le demandeur est libre de lui en assigner un et de l'assimiler à. un possesseur pro herede. Mais ce point de vue n'est guère acceptable. Car, en fait, il n'est pas vrai, on l'a vu, que tout possesseur pro possessore soit absolument dépourvu de titre ; et, en droit, il est certain que, pour dépouiller un possesseur, il ne suffit pas de lui objecter qu'il n'a pas de titre, il faut en avoir un soi-même (L. 3 § 1, Dcjng?!. et hyp., XX, 1).
exemple à aliéner des choses qui menacent de dépérir (L. 5 pr., De her. pet.).
De la pi^euve. — Dans la petitio hereditatis, comme dans la rei vindicatio, le défendeur n'a rien à prouver. Quant au demandeur, il doit établir sa qualité d'héritier, et, de plus, justifier que les choses dont il demande la restitution dépendent de l'hérédité. Mais les explications précédemment données sur l'objet de lapeti'tio hey^editatis montrent qu'en principe il n'est pas tenu de prouver son droit de propriété.
816. De l'office du juge et des résultats de la petitio hereditatis. — En ce qui concerne les restitutions dues à partir de la litis contestatio et les conséquences de l'inexécution du jussus judicis, il faut transporter ici toutes les règles posées pour la rei vindicatio . Quant aux restitutions corrélatives au temps qui a précédé la litis contestatio, il y a sans doute de nombreuses ressemblances entre les deux actions, mais il n'y a pas identité. Les principes en cette matière furent fixés par un sénatus-consulte rendu sur la proposition d'Adrien, et que les interprètes ont appelé Juventien du nom du jurisconsulte Juventius Celsus, l'un des quatre consuls qui furent chargés d'en développer la pensée et les motifs (L. 20 § 6, De her. pet.). Les décisions de ce sénatus-consulte et les décisions beaucoup plus nombreuses que l'interprétation en déduisit se ramènent toutes à une distinction fondamentale entre le possesseur de bonne foi et le possesseur de mauvaise foi. Aux termes mêmes du sénatus-consulte, la bonne foi en cette matière résulte de tout motif plausible qui détermine le possesseur à se croire héritier, et peu importe, nous dit Ulpien, qu'il se trompe sur le fait ou sur le droit (L. 25 § 6, De her. pet.).
Relativement au possesseur de bonne foi, la règle est qu'il restitue ce dont il s'est enrichi, tout cela et rien que cela, et son enrichissement s'apprécie diereijudicatœ^ c'est-à-dire au moment même où le juge rend ce premier jugement que les textes appellent pronuntiatio (L. 36 § 4, De her. pet.).
Et d'abord , que le possesseur de bonne foi restitue tout ce dont il s'est enrichi, c'est ce que quelques exemples vont faire ressortir (1). Supposons qu'il ait vendu une chose héréditaire, et qu'elle ait ensuite péri entre les mains de l'acquéreur, la restitution du prix
(1) On l'oblige même k restituer les gains dont la cause n'a rien d'honorable (L. 27 § 1 ; L. 5->, De her. pet.).
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n'en sera pas moins due (L. i^,Quod met.caus,j\Y,'2).T)Q môme si, après avoir vendu une chose héréditaire, il Ta rachetée pour un prix inférieur, il rend tout à la fois la chose elle-même et l'excédant de son prix de vente sur son prix d'achat (L. 22, De her. pat.). Enfin toutes les acquisitions qui sont une conséquence de sa possession, et en particulier tous les accroissements naturels de l'hérédité [augmenta ex ipsa hereditate) sont compris dans la restitution par cela seul qu'il en est devenu plus riche: les fruits euxmêmes n'échappent pas à cette règle; il a beau les avoir perçus de bonne foi, et, dans le dernier état du droit, les avoir consommés, il n'en reste pas moins comptable de tout le profit que ces fruits lui ont procuré : c'est ce que l'on exprime par cette formule céXhhTQ friictus augent hereditatem (L. 20 § 5 ; L. 25 § 20 ; L. 40 % i^ De her. pjet.). Le possesseur de bonne foi est donc, en ce qui concerne les fruits, moins bien traité dans la petitio hereditatis que dans la rei vindicatio {\).
J'ai dit, en second lieu, que ce possesseur restitue seulement ce dont il s'est enrichi. Les applications de cette idée abondent dans les textes. Yoici les plus saillantes : l°ilne doit jamais l'intérêt des sommes qu'il a négligé de placer (L. 1, G., De her, pet.), et à l'égard de celles qu'il a placées il lui suffit de céder sa créance telle qu'elle est, c'est-à-dire que l'insolvabilité du débiteur est à la charge de Théritier (L. 30, De her, pet.) ; 2° s'il a vendu un bien de l'hérédité, son obligation se limite à la restitution du prix, quelque faible qu'il soit, et, s'il l'a employé à acheter une autre chose de moindre valeur^ il ne doit que cette chose (L. 25 § i , Z^e her. pet.); 3° s'il a disposé d'une valeur héréditaire à titre de donation, et que par hypothèse cette libéralité ait été déterminée par la croyance qu'il était héritier, il ne doit plus rien de ce chef à moins que lui-même n'ait reçu quelque chose en retour de ce qu'il donnait (L. 25 § H, De her. pet.); 4** nous pouvons supposer que,
(1) D'après les Institutes (% 2, 3* ph., De off. jud.y IV, 17), les règles relatives à la restitution des fruits seraient les mêmes dans la petitio hereditatis que dans la rei vindicatio. Cette proposition est certainement vraie des possesseurs de mauvaise foi. Quant aux possesseurs de bonne foi, je la crois fausse même sous Justinien ; sinon il faudrait dire que, dans la petitio hereditatis, ce prince impose au possesseur de bonne foi la restitution des fruits encore existants dont il a consommé la valeur et le dispense de restituer les fruits qu'il a vendus et dont il a conservé le prix. Or ces décisions sont absolument contraires au sénatus-consulte Juventien, que Justinicn pourtant n'a point abrogé (n° 250).
précisément parce qu'il se croyait plus riche, le possesseur a vécu plus largement ; si alors les sommes qui représentent l'augmentation de ses dépenses ont été prises sur l'hérédité, il n'est pas tenu de les restituer (L. 25 §§ 15 et 16, De her.pet.){i)] S*» enfin, bien qu'en principe l'héritier puisse revendiquer, tant qu'elles n'ont point été usucapées, les choses aliénées par le possesseur de bonne foi, en fait sa revendication est paralysée par l'exception quodprœjudicium hereditati non fiat, toutes les fois que l'acquéreur évincé doit avoir un recours qui appauvrirait le possesseur (L. 25 § 17, De her. pet.).
Passons au possesseur de mauvaise foi. Ici nous trouvons les mêmes principes que dans la rei vindicatio. Ce possesseur est donc tenu de restituer et ce qu'il possède et ce que par dol il a cessé de posséder; par exemple quand il a fait une aliénation, il continue de devoir la chose aliénée elle-même et ne peut se tirer d'affaire par la restitution du prix qu'il en a reçu (L. 20 § 21 ; L. 25 § 8, De her. p€t.).'De plus, il est tenu à raison de ses fautes et négligences, de sorte qu'en résumé il restitue, outre ses profits réels, tous ceux qu'un bon père de famille aurait faits, et notamment les fruits qu'il a négligé de percevoir (Inst., §2, De off.jud., IV, 17). Du reste, on ne lui impute ni d'avoir laissé inactives les sommes qu'il a trouvées dans l'hérédité et que le défunt lui-même n'avait pas l'habitude de placer (L. 20 § 14, De her. pet. — h. 62 pr., De rei vind.) (2), ni de n'avoir point exercé les actions héréditaires, car il n'avait pas le droit de les intenter; si donc ces actions ont péri par le laps de temps ou sont devenues inefficaces par l'insolvabilité des débiteurs, la perte est pour l'héritier (L. 31 § 4 ; L. 49,, De her. pet.). J'ajoute que certainement aussi l'héritier souffre seul des cas fortuits antérieurs à la litis contestatio (L. 20 § 21 ; L. 40 pr. De her. pet.) (3).
(1) En bonne logique l'on aurait dû admettre que ces sommes, alors même qu'elles ont été prises sur le patrimoine personnel du possesseur, diminuent les restitutions qu'il est tenu de faire. Cependant ce n'est pas là ce que les textes décident (L. 25 § 12, De her, pet.).
(2) Quant aux capitaux également trouvés dans l'hérédité et que le défunt faisait ordinairement valoir, les interprètes discutent si le possesseur de mauvaise foi qui ne les a pas placés en doit les intérêts. L'esprit du sénatus-consulte me paraît conforme à l'affirmative.
(3) Nous pouvons supposer que le possesseur qui a commencé par se croire héritier apprend un jour qu'il ne l'est pas. Dès lors on lui applique en général les règles posées à l'égard du possesseur de mauvaise foi (L. 25 § 5, De her. pet.).
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, Les restitutions dues par lepossesseurpeuvent être diminuées par des retenues ou déductions qu'il a le droit d'exercer. Grâce au caractère général de la petltio hereditalis, ces déductions y sont beaucoup plus fréquentes et ordinairement plus considérables que dans la rei vmdicatio. Presque toujours elles tiennent à ce que le possesseur a fait des dépenses ou des payements.
Parlons d'abord des dépenses. Si le possesseur est de bonne foi, il les retient toujours intégralement, et cela par une simple conséquence du sénatus-consulte Juventien. Quant au possesseur de mauvaise foi, il y a des distinctions à faire. S'agit-il de dépenses voluptuaires : elles ne lui sont jamais remboursées, et il ne peut pas s'en plaindre, les ayant faites en connaissance de cause ; tout ce qu'on lui permet, c'est d'enlever ce qui peut être enlevé sans que la chose en éprouve aucune détérioration (L. 39, De her. pet.). S'agit-il de dépenses utiles : son droit fut discuté. En sa faveur on disait que l'héritier ne pouvait sans iniquité s'enrichir aux dépens d'im possesseur même de mauvaise foi ; mais, en sens inverse, on faisait remarquer, sans doute, que cette iniquité avait bien été Sidmise dans la. i'eivindicatio. C'est l'opinion la plus indulgente qui l'emporta; le possesseur de mauvaise foi peut donc retenir ses dépenses utiles, mais seulement jusqu'à concurrence du profit que l'héritier en retire (L. 38, De her. pet.). Quant aux dépenses nécessaires, le droit de les retenir ne paraît pas lui avoir été contesté, mais, sans doute, il s'évanouit par la perte, même fortuite^ de la chose qui a nécessité de telles dépenses (L. 38, De her. pet.) (1).
Sur les payements faits par le possesseur une question préalable se pose : sont-ils libératoires ? Ulpien répond oui ou non, selon que le possesseur a payé debitoris nomine ou suo nomine ^ c'est-à-dire avec l'intention d'acquitter la dette de l'hérédité ou sa dette propre (2). Lorsque ces payements ont été libératoires, le possesseur
Cependant je crois que jusqu'à la litis contestatio il ne répond pas de ses simples négligences (L. 31 § 3, De lier. pet.). C'est la doctrine que j'ai déjà admise pour la. 7'ei vindicatio (T. II, p. 96'2).
(1). Les dépenses relatives aux fruits peuvent bien être considérées comme nécessaires, et les textes nous disent que le possesseur de mauvaise foi ne les recouvre pas lorsque des cas fortuits ont détruit la récolte (L. 3G § 5; L. 37, De her. pet.).^
(2) Il estassez difficile de comprendre, en fait, que le possesseur de mauvaise foi paye suo nomine, puisqu'il sait que la dette n'est pas sienne ; et à l'inverse il seiu-
retient purement et simplement le montant de ce qu'il a payé. Que si la dette subsiste encore, la retenue n'en est pas moins autorisée, mais sous une condition : le possesseur de mauvaise foi doit promettre à l'héritier de le défendre, s'il y a lieu, contre les poursuites du créancier; et le possesseur de bonne foi doit lui céder sa condictio indebiti{L. 31 pr., De her. pet.) (1).
Reste à faire observer que dans tous les cas où pour une cause quelconque le possesseur a des retenues à exercer, les jurisconsultes discutèrent s'il avait besoin de faire insérer une exception de dol dans la formule. Gains et Papinien tenaient pour l'affirmative, qui est conforme aux principes généraux (LL. 39 et 50 § 1, De her. pet.). La négative était admise par Paul,Javolénus etScévola (LL. 38, 44 et 58, De her. pet.). Cette seconde opinion s'explique par le caractère général de IdLpetitio hereditatis: les droits du possesseur se rattachent intimement à ses obligations, ils ont leur origine dans la même cause, et il est difficile que le juge examine et sanctionne celles-ci sans tenir compte de ceux-là,
Sommaibe: I. Des actions réelles prétoriennes en général. — II. De l'action publicienne. — III. Des actions servienne et quasi servienne.