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I. — DES ACTIONS RÉELLES PRÉTORIENNES EN GÉNÉRAL

Lib. IV, tit. v[, Be actionibus, § 3. Mais les actions dont nous venons

— Sed istse quidem acliones qua- de parler, et les autres qui peuvent

rum menti onem habuimus, et si leur ressembler dérivent de causes

quae sunt similes, ex legitimis et prévues par les lois et par le droit

civilibus causis descendunt. Alise civil. Or il y en a d'autres que le

autem sunt quas praetor ex sua juris- préteur a créées en vertu de sa ju-

dîctione comparatas habet, tam in ridiction; les unes sont réelles, les

ble que le possesseur de bonne foi payera ordinairement en son propre nom, par cela même qu'il se croit héritier, cependant l'hypothèse contraire est prévue (L. 5, C, De her. pet.).

(1) Le possesseur peut être lui-même créancier de l'hérédité. Peut-il alors retenir ce qui lui est dû? L'on décide afûrmativement pour le possesseur de bonne foi, et cela quand môme l'obligation ne serait que naturelle. Au contraire, cette retenue est refusée au possesseur de mauvaise foi, à moins qu'elle ne soit exigée par l'intérêt même de l'héritier; par exemple, faute de payement à l'échéance, une peine devait être encourue. Dans ce cas on répute le possesseur avoir payé entre ses propres mains (L. 31 §§ 1 et 2, De her. pet,).

rem quam in personam, quas et ip- autres personnelles, c'est ce qu'il sas necessarium est cxemplis os- est nécessaire de faire comprendre tendere. par des exemples.

81 7. — Nous avons vu que le préteur créa de nouveaux droits réels et de nouveaux modes d'acquérir. Il devait donc, pour sanctionner sa législation, ou introduire aussi de nouvelles actions réelles ou étendre l'application de celles qui existaient déjà. Cette seconde voie est celle qu'il suivit le plus volontiers.

Les Institutes [De act., §§ 4 à 7) mentionnent cinq actions réelles, savoir la publicienne, la rescisoire, la paulienne, la servienne et la quasi servienne. Les deux dernières n'ont pas de modèle dans le droit civil, ce sontdesactions originales. Mais les trois autres ne sont que des revendications utiles. Leur caractère d'utilité ressort de la rédaction de leur intentio qui est fictitia (n. 793). Leur nature de rei vindicationes résulte de leur objet même et s'accuse nettement dans le langage des textes (I). En dehors des Institutes, on trouve encore un assez grand nombre d'actions réelles données par le préteur, mais pas une qui ait sa nature propre et des règles à elle, pas une par conséquent qui ne soit utilis. Pour faire connaître les principales, je vais les classer sous les noms mêmes des actions civiles auxquelles elles correspondent et dont elles ne sont que des extensions :

Rei vindicatio utilis. — Le préteur donne cette action au créancier gagiste (L. 16, De serv.^ YIII, 1) (2), au super ficiainus (n° 283), à l'emphytéote (n° 283 bis) et au propriétaire d'un fonds provincial (n« 245. — T. I, 2° éd., page 463, note 1).

(1) Pour la publicienne, voir le § 4, De aclionibusj où l'on trouve ces mots vindicat suani esse, et la loi 35 pr., De oblig. et act. (XLIV, 7) où Paul dit : Ad exemplum vindicationis datur. Pour la rescisoire et la paulienne, voir les expressions des §§ 5 et 6, De adioiiibus : earn rem suam esse, earn rem in bonis debitoris mansisse.

(2) Une autre loi (L. 63, De re jud., XLII, 1) suppose que le gagiste agit de proprietafe pignoris, et les développements qu'elle donne prouvent très-clairement qu'il s'agit là d'une action équivalente à celle que le propriétaire pourrait exercer lui-même. C'est donc bien à tort que dans la peh'/zo utilis ipsius fundi dont parle la loi 16, De servitutibus, quelques interprètes ont cru voir l'action quasi-servienne. Une telle interprétation cadre mal avec les expressions du texte ; de plus elle fait de l'action quasi servienne une simple extension de la rei vindication ce qui n'est guère soutenable quand on considère le but de ces deux actions. La 7'ei vindicatio utilis présente un grand intérêt pour le gagiste si l'on admet qu'en principe il ne peut pas, avant l'échéance de la dette, user de l'action hypothécaire.

Actio confessoria utilis. — Elle est donnée !• au créancier gagiste, au super ficiaj'ius et à l'emphytéote, relativement aux servitudes prédiales qui appartiennent jure civili au fond grevé de leur droit (L. 16, De serv. — L. 3 § 3 ; L. 9, De op. nov. nunt.^ XXXIX, 1) ; 2° à celui qui a acquis, autrement que par la quasi-tradition, une servitude personnelle ou prédiale sur un fonds provincial non investi du jus Italicum (n° 208).

Actio negatoria utilis. — Elle doit être donnée : 1° au gagiste, au super ficiarius, à l'emphytéote, et au propriétaire d'un fonds provincial, lorsqu'ils ont intérêt à établir la liberté du fonds soumis à leur droit (L. 3 § "3 ; L. 9, De op. nov. nunt.) ; 2° à tout propriétaire, lorsque la servitude personnelle ou réelle dont la chose était grevée subsiste encore selon le droit civil et est éteinte jure prœtorio.

Petitio hereditatis utilis. — J'ai déjà signalé les deux principales applications de cette action : l'une est la possessoria hereditatis petitio donnée au bonorum possessor (n° 442) ; l'autre est la fideicommissoria hereditatis petitio donnée au fîdéicommissaire universel qui a reçu la restitution ex Trehelliano (n° 407). Il y a aussi une petitio hereditatis utile contre les acheteurs ou autres cessionnaires de l'ensemble d'une hérédité (L. 13 §§ 4 et 10, De her. pet.).

Revenons aux cinq actions mentionnées dans les Institutes. Pour le moment je n'étudierai que la publicienne, la servienne et la quasi servienne. Quant à la rescisoire et à la paulienne, qui n'est elle-même qu'une action rescisoire, elles se rattachent à la procédure de Vin integrum restitutio^ et c'est là qu'elles trouveront leur place logique.

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