DES ACTIONS PERSONNELLES
garantie d'une même créance est libre de les exercer toutes ensemble ou de choisir. Cependant il y a une hypothèse où cette faculté cesse, aux termes d'une constitution des empereurs Soptime Sévère et Caracalla (L. 2, C, De pign. et hyp., VIII, 44). Supposons, en effet, que Primus ait obtenu de son débiteur deux hypothèques, l'une générale et l'autre spéciale ; supposons, en outre, que quelques-uns des biens soumis à l'hypothèque générale aient été plus tard spécialement affectés à Secundus et que celui-ci les détienne. D'après la règle que je viens de poser, Secundus est tenu de l'action hypothécaire envers Primus; mais le magistrat ne devra pas la délivrer si les biens compris dans l'hypothèque spéciale de Primus suffisent évidemment à le désintéresser. On concilie de cette façon les droits du premier créancier avec les intérêts du second.
3° En principe, le créancier peut choisir entre l'action personnelle et l'action hypothécaire ou les exercer simultanément. A cet égard, Justinien conserva le droit ancien pour tous les cas où la chose hypothéquée serait en la possession de l'un des débiteurs principaux ou accessoires. Mais il y dérogea pour le cas où elle serait entre les mains d'un tiers délenteur. Celui-ci put désormais, avant de se laisser poursuivre, exiger que le créancier épuisât ses actions contre tous ceux qui, à un titre quelconque, étaient personnellement tenus de la dette, et discutât leurs biens, cela toutefois pourvu que ces personnes fussent présentes ou comparussent dans un délai fixé par le juge (Nov. 4, cap. 2) (I).