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I. — OBSERVATIONS GÉNÉRALES

824. Les actions personnelles, comme les actions réelles, sont ou civiles ou prétoriennes. Les actions personnelles civiles sont celles qui tendent à sanctionner des obligations reconnues par le droit civil luimême. Or ces obligations, le plus grand nombre du moins, ayant déjà été étudiées dans leurs causes, qui sont les contrats, les quasi-conlrats, les délits et quasi-délits, nous connaissons d'avance les conditions

(1.) Je rappelle que le bénéfice de discussion accordé au iuléjusscur est subordonné à la même condition (n» 568.)

d'exercice et l'objet de presque toutes les actions personnelles civiles. Nous connaissons aussi les règles générales de procédure auxquelles elles sont soumises. Il ne nous reste donc qu'à étudier les conséquences particulières qui pour chacune résultent des divers caractères qu'elle cumule avec son caractère d'action personnelle, et cette étude évidemment se confond avec celle des autres classifications des actions. Néanmoins, et malgré ces motifs qui expliquent le silence absolu des Institutes sur les actions personnelles civiles, il y en a cinq sur lesquelles je crois devoir insister ici, tant à cause de leur grande importance que parce que jusqu'à présent je n'ai pas eu l'occasion d'y toucher, si ce n'est d'une manière incidente et incomplète. Ce sont les actions ad exhibendum, familiœ erciscundœ, communi dividundo, finium regundorunij et rei uxoriœ. Quant aux actions personnelles prétoriennes, elles servent à sanctionner les obligations que le préteur crée directement, c'est-à-dire sans exiger l'intervention d'une stipulation (n°^ 715 et 718). Les unes ont pour cause un fait licite : telles sont les actions de pecunia constituta et de jurejurando, déjà expliquées (n^s 721 et s., n° 734 et s.); telles sont aussi, on le verra bientôt (n°« 876 et s.), les actions données contre un père de famille à raison des contrats faits par une personne placée sous sa puissance. Les autres, et c'est le plus grand nombre, dérivent de faits illicites que l'on peut sans inconvénient qualifier délits ou quasi-délits prétoriens. Parmi ces dernières, plusieurs seront simplement signalées à propos des actions pénales. Quelques-unes exigent des développements complets que je donnerai dès à présent : ce sont les actions de dolo, quod metus causa, et Paulienne.

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