REI UXORI^. 10:'J
créanciers hypothécaires, mais cela en supposant que ce soit elle-mènje qui redemande sa dot; car c'<;st elle seule que nous avons voulu protéger. De même, quand la femme agit en restitution de sa dot, on admet que le mari ne doit être condamné que jusqu'à concurrence de ce qu'il peut faire, c'est-à-dire de sa fortune. Si donc la valeur de ses biens est égale au montant de la dot, on le condamne pour le tout; sinon, jusqu'à concurrence de ce qu'il peut faire.
La répétition de la dot est aussi diminuée par voie de retenue ; en etfet, l'on accorde au mari le droit de retenir les dépenses qu'il a faites pour les biens dotaux, parce que les dépenses nécessaires diminuent la dot de plein droit, ainsi qu'on peut le voir avec plus de détail dans les livres du Digeste.
831. L'action rei uxoriœ a pour objet la restitution de la dot. Elle ne remonte ni aux origines de Rome (Denys d'Haï. ,( II, 25), ni même à la loi des Douze Tables (Aul. GelL, IV, 3). Car il fut longtemps reçu que la dot était constituée pour toujours, et qu'en conséquence elle devait rester au mari ou à ses héritiers, de quelque façon que s'opérât la dissolution du mariage (1), et cela seul nous explique pourquoi le mari acquiert sur la dot un véritable droit de propriété, et non pas un simple usufruit. Les dangers de cette législation se révélèrent le jour où le divorce commença à pénétrer dans les habitudes romaines (2). La femme, en effet, privée de sa dot, risquait de ne pouvoir se remarier et de végéter dans la misère. Aussi, voyons-nous par Aulu-Gelle (loc. cit.), qui s'appuie sur un passage du juriscou-
(1) On a cru retrouver jusque dans la compilatiou de Justinicn une trace do cette règle primitive. Dotis causa perpétua est, dit Paul, et cum voto ejus qui dat, ita contrahitur ut semper apud maritum sit (L. 1, Dejur. dot., XXIIl, 3).
(2) Jusque là, ces dangers avaient pu ne pas paraître très sérieux. Le mariage,, en effet, se dissolvait-il par la mort de la femme : elle n'avait évidemment plus besoin de sa dot, et les enfants, s'il y en avait, demem-aient à la charge de leur père. Le mariage se dissolvait-il par la mort du mari : la femme, si elle était in manu.
suite Servius Sulpicius, que le divorce de Spurius Carvilius Ruga (n° 97) fut le signal d'une réaction. Dès lors apparurent les cautiones reiuxoriœ, c'est-à-dire qu'en recevant la dot le mari promettait de la restituer, au moins partiellement, si le mariage venait à êtrerompu par un divorce. Sa promesse, si nous en croyons Boèce (sur les Topiques de Cicéron, 4), portait ut si divortium contigissel, qiiod œquius melius esset apud virum remaneret,reUquum dotis uxori restitueretur. De la stipulation ainsi conçue naissait une action où, selon l'expression de Gaton l'ancien (Aul. GelL, X, 22), le juge faisait office de censeur, donc n'avait d'autre règle à suivre que l'équité. Bientôt cette stipulation elle-même cessa d'être nécessaire, et le seul fait du divorce engendra l'obligation de restituer la dot. La portée et les effets de cette obligation furent déterminés par des règles précises, et on. la sanctionna par l'action rei uxorice. Plus tard, la même obligation et la même action furent étendues au cas où le mariage se dissolvait par la mort du mari, ou même, en supposant certaines circonstances spéciales, par la mort de la femme. Les textes prouvent que ce double progrès s'accomplit bien avant la fin de la république (L. 79 ])r.,Dejur. dot. — L. 66 pr., SoL matr.){\).
Laissons maintenant les origines de l'action rei uxo?Hœ, et étudions-la telle que nous la trouvons dans le droit classique.
%!^^, Des conditions nécessaires pour donner ouverture àV action rei uxorire. — Ces conditions sont au nombre de trois : 1° il faut que la restitution de la dot ne soit due ni en vertu d'une stipulation ni en vertu d'un pacte (2); sinon il y a lieu, dans le premier cas, à l'action ex stipulatîi, et dans le second cas à V diCiionpr cesaHptis verbis ou à unecondictio{L.\m'ic.y §13,G., De reiux. «cf., VI, 13. — L. i^C.^De
lui succédait en concours avec les enfants ; tft si elle n'était pas in manu, l'usage était probablement que le mari lui fît un legs en compensation de la dot qu'elle perdait. Cet usage seul donne une raison d'être à l'édit de alterutro dont je parlerai tout à l'heure (n» 835, in fine).
(1) Quelle est, dans la formation de cette théorie, la part de la jurisprudence, et quelle est celle du législateur? Il serait difficile de le dire. Ce qui parait certain, c'est que plusieurs lois, dont les principales appartiennent à Auguste, et dont quelquesunes sont fort antérieures, s'occupèrent de la dot (Polybe, XXXII, 13. — L. 64, §§7,9, 10, Sol. matr., XXJV, 3). — L, 19, De verb. obl.,\h\, 1. — L. 2, De doL, C Th., m, 13. — Nov. Th., II, \%
(2) Quiconque constitue une dot peut en stipuler la restitution ou la faire stipuler par un tiers (L. 33, Sol. matr., WIN, 3. — L. 77, ^ 2, De leg. 2% XXXI. - L. 2, C, Dejur. dot., V, 12), et cette stipulation n'est pas nécessairement faite in continenti; seulement, si elle n'intervient qu'après coup et que le mariage soit déjà réalisé, elle doit être agréée par la femme, sinon ne peut lui être opposée (L. 3, § 5,.