DE L'ACTION REI UXORI/E
pact, cnnv., tamsup. dot. V, 14); 2o il (autquc Icin.iriage soit dissous. Jusque-là, la restitution do la dot no peut être niexii^éedu mari, ni volontairement faite par lui! Il y a là deux règles distinctes : d'abord la femme ne peut pas agir pendant le mariage, car sa dot correspond à des charges qui n'ont pas encore cessé do grever le mari. Toutefois, comme on ne veut pas la mettre dans l'alternative de divorcer ou de se ruiner, on faitHocliir la règle et on autorise l'exercice de l'action rei uxoriœ lorsque le mari est tombé dans un état d'insolvabilité manifeste (L. 24 pr., So/, matr., XXIV, 3). En second lieu, c'est en vain que, le mariage durant encore, le mari voudrait restituer la dot; on le lui défend, car ce serait la détourner de sa destination (1). Une restitution anticipée aurait une double conséquence : d'une part le mari serait exposé à payer une seconde fois toutes les valeurs que la femme aurait dissipées (L. 27, § 1, De rel., Xi, 7. — L. 1, § 5, De dot. prœl., XXXIII, 4); d'autre part, il aurait le droit de répéter et les fruits et le capital, les fruits toujours, le capital en supposant qu'il agisse avant d'être luimême tenu de restituer (L. unic.C, Si dos const, matr., Y, 10) (2); 3° ce n'est pas assez que le mariage soit dissous d'une manière quelconque; il faut aussi, du moins en règle générale, qut la dissolution résulte ou du divorce ou de la mort du mari. Nous avons vu, en effet, que la femme mourant in matrimonio, le mari en jirincipe garde la dot, mais nous avons vu aussi que ce principe cesse lorsqu'il s'agit d'une dot profeclice et que le père qui l'a constituée survit à sa fdle (n- 312). De sorte qu'en résumé, pour que l'action rei uxoriœ ne naisse pas, il faut d'abord que le mariage se dis-
Demin., IV, 4-. — L. 2 § 1; L. 29 pr,, Sol. malr., XXiV, o). Bien plus sévères sont les règles relatives au pacte; en effet, il n'est valablement consenti qu'entre le mari et le constituant lui-même, et encore faut-il supposer que celui-ci n'est pas le père de la femme. De plus, comme il ne tire sa force que de la constitution de (lot dont il est un accessoire, il doit toujours être fait ùt continenti (L. 6, C, De jur. dot. — L. 1, C, De pad. conv., \, li).
(1) Cette règle comporte quelques dérogations fondées sur des molifs d'iulc.'êt ou d'humanité (L. 73, § 1; I^. 85, De jur. dot. y XXIII, 3j.
(2) Sur ce texte, je ferai d(>ux observations : 1° à l'en croire, la défense faite au mari de restituer la dot pendant le mariage ne serait qu'un corollaire dc^ la règle qui prohibe les donations entre époux. Mais une telle explication est manifestement insuffisante, puisque en général les donations de revenus échappent à cette règle (n" ÎIOO) et qu'ici, au contraire, le mari est admis à répéter les fruits; 2" notre texte suppose le mariage dissous par la mort de la femme, et c'est pourquoi, nonobstant la dissolution, il autorise la répétition du capital. Mais cette hypothèse écartée, il va de soi que le capital ne peut être répété qu'autant que le mariage subsiste encore.
solve par la mort de la femme, et de plus que son père soit prédécédé ou que la dot soit adventice (1).
A qui compete Vaction rei uxoriœ. — Parcourons successivement les trois cas où cette action est admise :
1° Dissohttion du mariage par le divorce. — Il y a ici une distinction très nettement posée par Ulpien (YI, § 6). La femme est-elle alieni juris , par conséquent incapable d'avoir mi patrimoine : l'action appartient alors à son père, mais il ne l'exerce qu'avec le consentement de sa fille; donc aussi le concours de l'un et de l'autre est nécessaire, soit pour la consiWuiiond' un procurator ad litem, soit pour la régularité d'un payement volontaire (L. 2, § 1 ; L. 3, Sol. matr, — L. 34, § 6, De soi., XLVI, 3) (2). Que si l'on demande pourquoi le père n'est pas libre d'agir seul, cela s'explique aisément par le droit qui lui appartint longtemps d'imposer le divorce à sa fille : on craignit qu'il n'usât de ce droit que dans une vue de spéculation, pour recouvrer ou s'approprier la dot (3). La femme, au contraire, est-elle sui juris : c'est à elle-même que compete l'action rei îixoriœ, et elle l'exerce comme un bien qui lui est propre. Cela est vrai même de la dot profectice; la femme a beau avoir été émancipée ou exhérédée par son père, ou ne pas lui succéder seule, elle la reprend toujours, sauf, en ce dernier cas, le rapport dont elle peut être tenue envers ses cohéritiers (L. unic.§ H, G., Dereiux. act., V, 13. — N<'455). Du reste, ce n'est pas seulement au jour du divorce, mais aussi au moment de la litis contestatio, que l'on examine si elle est sui juris ou
(1) Je signalerai ici deux liypothèses tout à fait exceptionnelles: 1» lorsque les deux époux meurent au même instant, la femme est réputée morte in matrimonio et ses héritiers n'ont pas l'action rei uxorlœ (L. 32, § \,De rel., XI, 7); 2° si l'un des époux tue l'autre, le meurtrier n'a pas le bénéfice de sa survie (L. 10, ^ 1, Sol. malr.).
(2) C'est surtout par allusion à cette condition que les deux premiers des textes cités présentent la dot comme commune au père et à la fille. Cette même idée explique aussi pourquoi le père ne peut plus, une fois sa fille mariée, stipuler seul la dot profectice (T. II, p. 1030, note 2). En sens inverse, bien d'autres textes disent do la dot, et même de la dot profectice, qu'elle appartient à la femme seule et non point à son père. D'où l'on tire notamment cette conséquence que l'enfant émancipé n'est pas tenu de rapporter à ses frères les biens qu'il a donnés en dot à sa fille dont le mariage n'est pas encore dissous (L. 71, De evict., XXI, 2. — L. 1, De coll., XXXVII, 6). Toutes ces façons de parler, au surplus, ne se réfèrent point à la propriété des corpora dotalia qui sans contestation appartient au man (L. 75, Dejur. dot.).
(3) La folie, l'absence ou la mauvaise conduite, soit du père, soit de la fille, donnent lieu à des décisions exceptionnelles (L. 8 pr.. De proc, III, 3). — L. 2, g 2; L. 22, §§ 3 à 5, 10 et 11, Sol. matr.).
alieni juris (L. 22, § 5, Sol. matr.). Et cela revient à dire que si elle est déyàsui juris au jour du divorce, la dot lui appartient définitivennent, et ([u'au contraire, si elle ne sort de la puissance paternello (ju'après le divorce, il faut, pour déterminer à qui appartient la dot, faire la distinction suivante : si le père a déjà agi avec le concours de sa fille, la dot est à lui (L. 10,,^ 1, De bon. damn. ,\LMl{^ 20); sinon, elle forme le patrimoine de la femme (L. 42 pr. ; L. 66, § 2, Sol. matr. — L. 14 pr.. Ad leg. Falc, XXXV. 2) (1).
2° Dissolution du mariage par la mort du mari — Cette hypothèse, sur laquelle Ulpien est muet, comporte évidemment l'application des mômes règles que la précédente (L. unie, § 14, C, De 'rei ux. act.).
3" Dissolution du mariage par la mort de la femme. — Ici la nature toute spéciale des conditions exigées pour l'ouverture de l'action rei uxorlœ nous montre qu'elle ne peutappartenir qu'au père (Ulp., VI, § 4) (2). Du reste l'on répute le mariage dissous par la mort de la femme, et l'on donne au père une action utile, chaque fois que les époux n'ont divorcé que dans le but de le frustrer, par exemple la femme étant malade et sur le point de mourir (L. 5, Dediv. et rep.y XXIY, 2. — L. 59, SoL matr.).
Contre qui compete V action rei uxoriœ. — On ne fait ici qu'appliquer le droit commun. Avant tout donc, on distingue si le mari était s^6^ juris ou alieni juris au jour de la constitution de la dot. Etait- il sui juris : la dot n'a pu être donnée qu'à lui-même ou à un tiers par lui désigné, c'est donc lui aussi qui est tenu de l'action rei uxoriœ. Était-il alieni juris y de deux choses l'une alors : ou il a reçu la dot sans l'ordre de son père, et en ce cas il est tenu personnellement, mais son père peut être poursuivi de in rem verso ou de peculio ; ou bien la dot a été donnée soit au père lui-même, soit au fils sur l'ordre du père, et ici le père est tenu insolidum. Au surplus, l'obligation de restituer
(1) On donne la même décision lorsque le père n'a agi que par l'intermédiaire d'un procurator, et que le jugement n'est pas encore exécute au moment où la puissance paternelle cesse (L. ol, § 2, Sol matr.).
(2) Supposons la dot constituée par l'aïeul paternel. Si la petite-fille lui survit et meurt avant son père, le droit de ce dernier s'ouvrira-t-il? Non, disent Servius Sulpicius etLabéon (L. 79 pr., Dejur. dot.); oui, dit Cclsus (L. 6, De coll., XXXVII, 6). La première opinion s'appuie sur ce que le père survivant n'est pas l'auteur de la constitution de dot, et lu seconde sur ce que le grand-père qui dote sa petitefille ne fait qu'accomplir le devoir qui incomberait au père lui-même si celui-ci était sui Juris.
103i PRÉCIS m DROIT ROMAIN.
se transmet tant aux héritiers du père qu'à ceux du mari (L. 7, § 15; L. 22, § 2 ; L. 25 pr. ; L. 53, sol matr.).
833. A quelle époque peut être exercée V action rei uxorise.— Pour comprendre le sens de cette question, il faut connaître une distinction essentielle que les Romains font ici entre les corps certains et les quantités. L'obligation du mari a-t-elle pour objet des corps certains : le mari les a ou doit les avoir sous la main, il est donc tenu de les restituer sans délai. Doit-il, au contraire, une somme d'argent ou toute autre quantité : il peut avoir besoin d'un certain temps pour se la procurer ; aussi la restitution se fractionne-t-elle en troi s parties égales quf deviennent successivement exigibles un an, deux ans et trois ans après la dissolution du mariage (Ulp., VI, § 8). Cela étant, il est de la dernière évidence que la restitution des corps certains peut être demandée tout entière immédiatement; mais faut-il décider en sens inverse à l'égard des quantités? Une telle doctrine aurait le double inconvénient de forcer la femme à agir plusieurs fois et de compliquer la procédure ; car, pour ne pas épuiser son droit par une première poursuite, elle devrait faire insérer une prœscriptio dans la formule. Aussi me paraîtil fort probable, et cela nous explique un texte d'Ulpien (L. 24, § 2, Sol. matr.), que Faction peut être exercée pour le tout, même avant l'échéance du premier terme, mais qu'en ce qui concerne les sommes non encore échues, le mari est simplement obligé de donner satisdation pour en assurer la restitution aux termes légaux, et que s'il ne peut ou ne veut fournir desfidéjusseurs, il est condamné sous la déduction d'une somme représentant la jouissance qu'il va perdre (1).
De la preuve. — Deux hypothèses doivent être distinguées : 1° si c'est le constituant lui-même ou son héritier qui agit, il est tenu de prouver que la dota été non seulement constituée, mais donnée; sinon, comme il en est encore débiteur, il ne peut exiger qu'une chose, c'est que le mari le libère de son obligation (L . 41, § 4, De jur. dot. — L. 30, § 1; L. 52, Sol. matr. — L. 15, G., De jur. dot., V, 12). Du reste le payement de la dot a beau être constaté dans Vinstrumentum dotale, le mari peut opposer l'exception non numeratœ dotis, et il paraît que dès la On de l'époque classique cette exception mettait la
(l) Supposons ua divorce : si la femme ne pouvait pas ag^r tout de suite, elle ne pourrait pas non plus mettre son mari en demeure, et par conséquent, venant à mourir avant l'échéance du terme, elle ne transmettrait rien à ses héritiers. Son action se trouverait donc éteinte par une cause qu'elle n'aurait pas pu prévenir. Il y a bien là une raison sérieuse en faveur de l'interprétation que je donne du texte d'Ulpien.