I)K L'ACTIO^J QUOD METUS CAUSA
taiiée, si sérieuse et si Coiidée qu'elle soit, u'est donc jamais prise en considération (L. 21, pr., Quod met. cans. y IV, 2). Du reste, que le tiers recoure à des voies de faits ou se borne à de simples menaces, peu importe. La crainte, en effet, gît tout entière dans l'influence qu'exerce sur notre volonté la vue d'un mal que nous croyons devoir nous atteindre, mais elle est indépendante du procédé employé pour déterminer en nous la croyance à ce mal. On conçoit donc et la vis sine metu et la metus sine vi, c'est-à-dire soit des violences matérielles qui ne réussissent point à inspirer la crainte, soit une crainte inspirée autrement que par des violences matérielles (1) ; 2° il faut que la crainte procède de faits réprouvés par la loi ou les bonnes mœurs. Ainsi l'on tient pour indifférente celle qu'un magistrat peut inspirer par l'usage légitime de son autorité (L. 3, § 1, Quod met. caiis.)\ 3° il faut que la crainte ait pour objet un mal dont la vue puisse affecter l'homme le plus ferme (LL. 9 et 6, Quod met. caus.). Or, quels sont ces maux? La mort et les supplices corporels. Hors de là, toute crainte est réputée insuffisante [metus non Justus). Tel est le principe que nombre de textes mettent hors de doute (L. 3, § 1; L. 7, § 1, Quod met. caus. — L. 13, C, De trans.,. II, 4. — L. 4, G., De his quœ vi metusve cans., II, 20, — L, 9, De contr. et conim. stip.y G., VIII, 38). Toutefois, on adoucit cette rigueur en assimilant à la crainte de la mort celle d'une servitude imméritée (L. 4 ; L. 8, § 1 ; L. 21 pr., Quod met. caus.), d'une accusation capitale (L. 7, G. De his quœ vi metusve caus.) ou d'un attentat à la pudeur (L. 8, § 2, Quod met. caus.) (2). Mais le silence absolu des textes prouve que jamais l'on ne tint aucun compte d'une crainte relative à la fortune. Nulle part l'empreinte des exagérations stoïciennes n'apparaît plus profonde que dans cette théorie qu'on croirait faite pour un peuple de philosophes ; 4° enfin la crainte doit être actuelle, ce qui revient à dire, sous une autre forme, qu'elle doit avoir réellement déterminé la volonté de celui qui la subit. Quant au péril redouté, qu'il soit tout à fait
i^l) Celte observation nous explique pourqiuti le mot vis disparut de la rédaction de redit où il avait d'abord figuré à côté du mot metus (L. 1, Quod met. cans.). Elle nous montre aussi que le mot violence, qui dans notre langue juridique correspond au latin metus, est beaucoup moins exact.
(2) H; n'est pas absolument nécessaip& que la personne qui agit craigne ces nu\ux pour elle-même. Si elle leS' craint pour ses enfants, peut-èlre même pour d'autres personnes qui lui sont chères, l'action quod metus causa pre \^^^ viéanmoins nais sance (L. 8^ § 3, Quod met. caus.).
immédiat ou plus on moins éloigné, cela est indifférent (L. 1, Quod met. cans.).
La nécessité du préjudice n'a pas besoin d'être démontrée (1). Mais je dois insister sur la façon dont il se réalise. Car à ce point de vue nous trouvons ici des règles fort différentes de celles de l'action de dolo. Et d'abord nous avons vu que le dol et le préjudice peuvent résulter du fait d'une seule et même personne, ou, en d'autres termes, que l'auteur du dol n'a pas toujours besoin du consentement de sa victime pour lui nuire (n° 837). Tout au contraire, l'auteur de la crainte n'arrive jamais à ses fins que par la volonté, et, pour ainsi dire, par la coopération de sa victime, car le fait d'inspirer une crainte n'est qu'un acte préparatoire qui par lui-même n'a rien de dommageable. Pour que le dommage se réalise, il faut absolument que la crainte arrache à celui qui la subit une volonté et un acte (2). Nous avons vu, en outre, que pour donner l'action de dolo on ne distingue pas si le préjudice résulte d'un acte juridique ou d'un simple fait matériel. En dirons-nous autant de l'action quod nietus causa ? Je réponds oui, si l'on envisage le dernier état du droit classique ; non, si l'on se place au début. Une décision de Pomponius, rapportée et approuvée par Ulpien, justifie ces deux assertions (L. 9, § 2, Quod met. cans.). Le jurisconsulte, visant tout spécialement le cas d'un propriétaire qui a affranchi son esclave ou démoli sa maison, nous dit que dans une opinion qui n'est pas généralement reçue, mais qui lui paraît exacte, l'action quod metus causa devra être admise. Que cette doctrine ait prévalu, c'est ce que prouvent et l'approbation d'Ulpien et l'insertion du texte au Digeste. Mais que telle ne lût pas la doctrine primitive, cela ressort de la façon même dont Pomponius s'exprimait. Comment donc formulerons-nous la règle originaire? Je remarque d'abord que la démolition d'une construction n'est point un acte juridique et par conséquent échappe à Yin integrum restitutio. Quant à l'affranchissement d'un esclave, c'est bien un acte juridique, mais sur lequel la volonté du magistrat n'a pas plus de prise que celle des parties et qui, lui aussi, ne saurait être
(1) Néanmoins, les textes la mettent en relief par des exemples frappants. Ainsi un créancier emploie la violence pour obtenir de son débiteur le payement d'une obligation valable; ou à l'inverse, c'est un débiteur qui, protégé par une exception perpétuelle, se fait faire acceptilation meiM. Dans ces deux cas, notre action n'a aucune raison d'être, parce que la crainte n'a rien fait perdre à celui dont elle a entraîné le consentement. (L. 12, gg 1 et 2; L. 14 pr., Quod met.caus.)^
(2) Le mot acte prend ici un sens large. Ainsi quelqu'un construit sur mon sol, et la crainte m'empêche de lui résister. J'aurai l'action quod metus causa (L. 9, 1 .., Quod met. caus.}. Agir et laisser faire sont donc synonymes en notre matière.