DE L'ACTION QUOD MET US CAUSA
aiiôniiii par Vin inlegrum restitutio (L. 7, pr., De dot. mal.). Ma conclusion est donc que Faction quod metus causa ne fut d'al)ortl admise qu'à l'égard des actes juridiques (l) et seulement de ceux qui peuvent être rescindés, et cela parce que régulièrement elle tend à remettre les choses dans leur état antérieur (2).
846. INotrc action, n'étant point infamante, se donne beaucoup plus facilement que Faction de dolo, en ce sens qu'elle n'est pas subsidiaire et n'exige pas le préliminaire d'une causœ cognitio.
Je dis d'abord qu'elle n'est pas subsidiaire, et c'est ce que démontrent les trois décisions suivantes : 1° celui qui a fait une promesse metu et ne l'a point encore exécutée peut, à son choix, demander l'action quod metus causa ou attendre d'être poursuivi et alors se défendre par l'exception metus. Telle fut, nous dit Ulpien, la décision rendue en sa présence par un préteur dont il était assesseur, et il la généralise sans hésiter (L. 9, § 3, Quod wet. caus.) (3) ; 2° en supposant que la crainte ait déterminé la formation d'un contrat de bonne foi, l'action née du contrat suffit certainement à la partie lésée pour obtenir ou la rescision ou des dommages-intérêts, car qu'y a-t-ilde plus opposé à la bonne foi que la violence et la crainte (L. 116, pr.. De reg. jur., L. 17)? Et cependant les textes constatent que l'action quod metus causa n'est point exclue dans cette hypothèse (LL. -4 et 5, C, De his quœ vi metus ve cans.) ; 3" enfin celui qui par crainte a répudié une hérédité peut, ou a^irquodmetus caiosa, ou, s'il le préfère, exercer
(1) Le langage du préteur est tout différent, selon qu'il parle de dol ou de crainte : quœ dolo malo facta esse dicentur (L. 1, § \, De dol. mal.), quod metus causa gestum erit (L. 1, Quod met. caus.). Facere s'applique à un acte quelconque; gerere ne se dit que des actes juridiques, témoin la rubrique de certains titres (Inst., IV, 7. — Dig., XIV, 5. — C.,IV, 2(''.
(2) Si cette conclusion est exacte, elle implique que \ti restitutio oh metum n'est pas moins ancienne que l'action quod metus causa.
(3) La doctrine d'Ulpien n'avait pas prévalu sans rencontrer des résistances. Le texte cité constate que Pomponius distinguait entre les negotia perfecta et les negolia imperfecta. Le negotium, c'est-à-dire l'acte, est perfectum lorsque celui qui doit en profiter n'a pas besoin pour cela d'agir en justice; il est imperfectum dans le cas contraire. Ainsi une mancipation non suivie de tradition, une stipulation non suivie de payement, voilà dos negotia imper/ec/a. Or, dans de telles hypothèses, Pomponius décidait que i'aliénateur ou le promettant, et d'une manière plus générale, la personne lésée, n'avait d'autre protection à son service que l'exception metus. 11 n accordait l'action qu'autant que le negotium était perfectum; mais alors il admettait également l'exception lorsque la nature de l'espèce s'y prêtait. Ainsi une adition d'hérédité étant le résultat de la crainte, il autorisait l'héritier à exercer l'action quod metus causa contre l'auteur de la violence et à repousser les créanciers héréditaires par l'exception metus.
tant contre les débiteurs de l'hérédité que contre' les détenteurs de biens héréditaires, des actions utiles qui évidemment supposent l'obtention préalable de Vin integrum restitutio (L. ^1,§6, Quod met. cans,); et plusieurs textes prouvent qu'un choix semblable est autorisé dans toutes les hypothèses où la restitutio in integrum est possible (L. 9, §§ i et 6, Quod met. cans. — Paul, I, 7, § 4). En résumé donc, aucune autre voie de droit, ni exception, ni action, ni restitutio in integrum, n'exclut l'action quod metus causa.
J'ai dit, en second lieu, que noire action ne suppose pas, en général, de causœ cognitio semblable à celle qui précède la délivrance de l'action de dolo. Cette rè^^de ressort de certains textes, qui, comme nous Talions bientôt voir, y font exception pour un cas particulier, et elle nous autorise à croire que l'action quod metus causa n'est jamais refusée ni à raison de la faiblesse du préjudice allégué, ni à raison de la distance sociale qui sépare les parties ou des rapports spéciaux qui les rattachent l'une à l'autre (1).
847. A qui et contre qui compete V action quod metus causa. — Gomme l'action de dolo, elle prend naissance en la personne de l'individu lésé et n'appartient jamais qu'à lui-même ou à ses successeurs universels (2). Nulle difficulté sur ce point. Quant aux personnes qui en sont tenues, ce n'est pas seulement l'auteur même de la crainte, ce sont aussi les tiers de bonne foi qui ont profité de l'acte fait metu (L. 14, §§ 3et 5, Quod met. caus.) (3). L'action quod metus causa est
(1) Cependant, lorsque c'est un descendant qui agit contre son ascendant ou un affranchi contre' son patron, des textes déjà cités (T. II, page lOiS, note 2) prouvent que ni le mot vis- ni le mot metus ne figurent dans la formule. Mais cet adoucissement de pure forme signifie-t-il que l'action perde ici quelque chose de ses effets ordinaires, et notamment que la condamnation se réduise au simple? Rien ne nous autorise à le penser.
(2j Deux textes d'Ulpien motivent la transinissibilité active de l'action quod metus causa sur ce que rei persecutionem habet (L. 14, |j 2; L. 16, |^ 2, Quod met. cous.). Je pense que le mot res n'est pas pris ici dans son sens ordinaire, c'est-àdire par opposition à pœna : autrement Ulpien commettrait deux erreurs; car,, comme nous le verrons bientôt, l'action quod metus causa est pénale au moins pour partie, et c'est un principe général que le caractère pénal d'une actionne l'empêche; pas de survivre au créancier. Le jurisconsulte veut simplement dire que l'action quod metus causa est fondée sur un intérêt pécuniaire, et c'est pourquoi- elle s-e. transmet activement, différente en cela des actions qui, comme la querela inofficiosi\ ou l'action d'injures, ont leur principale raison d'être dans un intérêt moral.
(3) Je dis les tiers de bonne foi, afin d'exclure ceux qui, sans prendre une part active aux faits générateurs de la crainte, traitent néanmoins en connaissance de cause avec celui qui la subit. De telles personnes, en effet, sont tenues comme auteurs (L. 11, Quad met. caus. — L. 5, G., De his quœ vi metusve caus.), et en'