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ACTIONS REI PERS. GR., PÉNALES ET MIXTES 1(H

bonne foi; car alors il n'est plus réputé délit, et le maître est tonu (l<^ peculiOy c'est-à-dire beaucoup plus sévèrement (L. 49, De obi. et ftct., XLIV, 7); 3° lorsque l'action de dolo résulte du fait de plusieurs personnes, chacune peut bien être poursuivie in solidum ; mais un seul payement les libère toutes (L. 17, pr.,De dol. mal.). Ici donc l'action de dolo est traitée comme reî persequendœ gratia, et cela devait être, étant donné qu'elle a pour unique fin la réparation d'un dommage; 4° enfin, en ce qui concerne la question du concours des actions, elle n'existe pas en notre matière, puisque Taction de dolo est essentiellement subsidiaire et qu'une action môme pénale suffit à l'exclure (n° 839).

Quant ^ux autres actions pénales a parle rei tantum, trois points me paraissent absolument certains. Elles rie passent point contre les héritiers du délinquant, qui ne doivent compte que de leur profit; elles se donnent noxaliter, et un seul payement libère tous ceux qui en sont tenus à raison d'un même fait (L. 4, § 6; LL. 5, G et 7, De alien, jud. mut. cans., IV, 7. — L. 7, §§ 2 et 4; L. 1, Quod fais. tut. auct. — L. 9, § 8; LL. 10 et 11, De reb. auct. jud., XLII, 5). Mais peuventelles se cumuler avec une autre action ? La question évidemment ne s'élève pas à l'égard des actions in factum données à la place de l'action de dolo. Quant aux autres, leur but même suffit à démontrer que tout au moins elles ne se cumulent avec aucune action rei persequendœ gratia.

III. — SUBDIVISION DES ACTIONS PÉNALES ET MIXTES EN ACTIONS PRIVÉES ET POPULAIRES.

858. La plupart des délits ne blessent directement que des intérêts privés, et par conséquent les actions qui en résultent, pénales ou mixtes, ont elles-mêmes, comme les actions rei persequendœ gratia, un caractère privé : elle ne compétent donc qu'à la personne lésée, elles sont un bien qui lui est propre. Mais il y a quelques délits qui, alors même qu'ils atteignent plus particulièrement tel ou tel individu, sont réputés atfecter la société tout entière. Aussi, afin d'en mieux assurer la répression, on les sanctionne par des actions ouvertes à tout le monde, et que pour cela on appelle populares (L. 1, De pop, act. y XLYII,23). Telles sont notamment les actions (^c sepulcro violato

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(n» 102 in fine), de albo corrupto (T. II, p. 1080, note 1), <k eo quod positum aut siispensum est (T. II, p. 665) (1).

Ces actions se caractérisent par les deux traits suivants : d'abord, comme je l'ai déjà dit, c'est une règle générale, sinon absolue, que toute personne peut les exercer (:2), d'où il résulte que toute personne aussi peut les éteindre, et cela non seulement par la deductio in judicium, mais encore par un serment déféré de bonne foi (L. 30, § 3, De jiirej., XII, 2) (3). En second lieu, et par cela même que le premier venu les intente valablement, elles ne comptent dans le patrimoine de personne tant que la litis contestatio ne les a pas fait sortir du domaine de tous pour les approprier à un demandeur déterminé ; jusque-là il y a bien un débiteur, mais il n'y pas de créancier (L. 32 pr., Ad leg, Falc, XXX, 2. — L. 7, § 1, De pop. act. — L. 12, pr., De verb, sign,, L. 16). Ce principe engendre plusieurs conséquences : 1° nul ne transmet une action populaire à ses héritiers (L. 10, De sep. viol.; L. 7, pr. De pop, act.) ; 2" nul ne peut la cautionner (L. 56 § 3, De fid,, XLVI, 1); 3° nul ne peut l'intenter par procureur, ni par conséquent, la céder (L.5, De pop. cict.) (4) ; 4-" enfin l'exercice en est interdit aux personnes incapables de plaider pour autrui, par exemple aux femmes (L. 6, De pop. act.).

Du reste, toutes ces actions, étant fondées sur l'idée d'une vengeance qui s'exerce au nom de la société injuriée, s'éteignent par le bref délai d'un an (L. 8, De pop. act.).

{{) Parfois une action qui n'est pas née populaire le devient après coup (L. 5, ^ 5, De his qui effucL, IX, 3).

(2) Cependant, lorsque plusieurs personnes se présentent à la fois, la préférence appartient naturellement à celle qui peut justifier d'un intérêt personnel, et

si aucune ne le peut, c'est le préteur qui choisit (L. 2; L. 3, pr.. De pop. act.). g

(3) Ce texte emploie l'expression actio publica comme synonyme tV actio popidaris. 1 Mais l'action populaire ne ressemble à la véritable action publique qu'en ce qu'elle est accordée à tout le monde : elle en diffère, comme de toutes les actions criminelles, par sa procédure, qui est celle des actions privées, et par son résultat, qui consiste en une condamnation prononcée au profit du demandeur.

(i) Cette règle, et je pense qu'il en est de môme de la suivante, fléchit en faveur lie ceux qu'un intérêt personnel autorise à agir de préférence à tous autres (L. 42, pr., De proc, III, 3). Ici, en effet, il n'est plus absolument vrai de dire que l'action ne compte dans les biens de personne.

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