DES DIVERSES ESPÈCES DE
ad intestalos transitum fecit. Et primo loco, suis heredibus, et iis qui ex edicto prcetoris inter suos corînumerantur, dat bonorum possessionem quœ vocatur unde liberi.
Secundo, legilimis heredibus. Tertio, decem personis quas extraneo manumissori prjeferebat. Sunt autem decem personœ hœ; paler, mater, avus, avia, tam paterni quam materni ; item filius, filia; nepos, neptis, tam ex filio quam ex filia ; frater, soror, sive consanguinei sunt, sive uterini. Quarto, cognatis proximis. Quinte, turn quem ex familia» Sexto, patrono et patron œ, liberisque eorum et parentibus.
Septimo, viro et uxori. Octavo, cognatis manumissoris.
§ 7e Septima (1) eas secuta, quam optima ratione prœlores introduxerunt : novissime enim promittilur edicto lis etiam bonorum possessio, quibus ut detur, lege vol senatusconsulto vel constitutione comprehensum est. Quam neque bonorum possessionibus quae ab inte'statd veniunt, neque iis qiiœ ex testamento sunt, prœlor slabili jure connumeravit, sed quasi ultimum et extraordinarium auxilium^ prout res exigit, accommodavit, sci-
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avoir d'abord parlé des testament?, le préteur passe aux inlestats. Et en premier lieu, il donne tant aux héritiers siens qu'à ceux qui d'après l'édit sont comptés au noilibre des suiy une honor um possessio appelée unde liberi. En second lieu viennent les héritiers légitimes. En troisième lieu, les dix personnes que le préteur préférait au manumissor extraneus. Ces dix personnes sont le père, la mère, le grandpère, la grand'mère, tant paternels que maternels ; pareillement, le fils, la fille, le petit-fils et la petite-fille issus soit d'un fils, soit d'une fille; le frère, la sœur, tant utérins que consanguins. Au quatrième rang vient \dL' bonorum possessio donnée aux plus proches cognais; au cinquième, la bonorum possessio turn quem ex familia ; au sixième, celle du patron et de la patronne, de leurs descendants et ascendants; au septième, celle du mari et de la femme ; au huitième, celle des cognais du manumissor.
Ces bonorum possessio?ies sont suivies d'une autre que les préleurs ont introduite par une excellente raison : en effet, l'édit promet en dernier lieu Ja bonorum possessio à tous ceux auxquels une loi , un sénatus-consulte ou une constitution expriment qu'elle doit être donnée. Cette bonorum possessio, le préleur ne l'a rangée d'une manière fixe ni parmi celles qui sont données ab intestat, ni parmi celles qui compétent à la suite
(i) Si l'on veut comprendre pourquoi Justinien dit septima et non pas nona^'û faut lire préalablement les trois paragraphes qui précèdent celui-ci (tome II, p. 134 et 135).
licet iis qui ex Icgibus, senatus- d'un testament, mais il l'a créée consultis, constilulionibusve prin- comme dernière et extraordinaire cipum, ex novo jure, val ex testa- ressource, selon que les circonsmenlo, vel ab inteslalo, veniunt. lances l'exigent, au profit de
ceux qui arrivent soit par testament, soit ab intestat, en vertu d'un droit nouveau établi par le& lois, par les sénatus-consultes, ou par les constitutions impériales^
445. Les bonorvm possessiones se ùixheni en deux grandes classes: les unes sont qualifiées testamentaires, parce qu'elles supposent l'existence d'un testament ; les autres sont déférées ab intestat et ne se conçoivent qu'autant qu'il ne peut être question des précédentes.
Il n'y a que deux bonorum possessiones testamentaires ; la première méconnaît les dispositions du testateur et se donne à des personnes qu'il n'a pas instituées, elle s'appelle bonorum possessia contra tabulas. La seconde, au contraire, a pour but Texécution da testament et appartient précisément aux institués, elle s'appelle bonorum possessio secundum tabulas. L'une et l'autre, à raison de leur importance, feront l'objet d'explications spéciales (n°' 445 à 450).
Les bonorum possessiones ab intestat sont au nombre de huit (1). Les voici dans l'ordre que les Institutes leur assignent (§ 3 sup.)^ ordre qui était probablement celui de l'édit lui-même, et par conséquent^ celui de la pratique :
V Bonoi^m possessio unde liberi (2). — En attendant des développements ultérieurs, je me borne à dire qu'elle n*est donnée qu'àf des descendants per masculos d'un défunt du sexe masculin (n°*^
S"* Bonorum possessio unde legitimi. — Ici le préteur appelle tous ceux à qui les Douze Tables ou une autre source du droit civil défèrent l'hérédité légitime, non-seulement donc les agnats et les gentiles, mais aussi le patron et ses descendants, le père qui a émancipé
(1) Les Regulœ d'Ulpien (XXVII § 7), telles que nous les possédons, n'en comptent que sept : elles oublient la bonorum possessio unde decern personœ. Mais un^ autre texte rapporté dans la collatio legum Mosaicarum (Tit. 16, cap. 9 § 2), et présenté comme appartenant aussi aux Regnlce d'Ulpien, répare cet oubli.
(2) Cette dénomination, comme celle de toutes les bonorum possessiones quî, suivent, moins la cinquième, paraît n'être qu'une abréviation d'une expressioi* plus complète qui serait celle-ci : ea pars edicti unde liberie unde legitimi, etc.^ vocantur.
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contracta fiducîa ou \c manumisso)^ extraneus, \di mhva ^WQ-m^mo. et ses enfants depuis les sénatus-consuUesTertullien et Orphilien(L. 2 §4, Unde legit.^ XXXV11I,7); ajoutons, en nous plaçant à l'époque du Bas-Empire, les frères et sœurs émancipés ou utérins, que des constitutions impériales faisaient concourir avec les frères et sœurs consanguins et préféraient aux agnats plus éloignés (pr.,/>e smcc. cogn., Inst. Ill, 5. — N° 423) (1) ;
Z^ Bonorum possessio unde decern personœ. — Le préteur, envisageant ici le décès d'un enfant émancipé sans contrat de fiducie, appelle, par préférence au manumissor extraneus^ dix cognais dont les Institutes (§ 3 sup,) nous donnent l'énumération (2). Parmi eux figurent le fils et la fille, le petit-fils et la petile-fille. Or, l'utilité de cette bonorum possessio pour de telles personnes est évidente lorsqu'il s'agit de la succession d'une fille; mais en supposant le défunt du sexe masculin, elle ne se comprend plus qu'autant que les descendants prénommés ne peuvent se dire ni sm? ni assimilés aux sui, et cela se présente tant pour ceux qui se trouvent actuellement m adoptiva familia que pour les petits-enfants ex filia ;
4" Bonorum possessio unde cognali. — Cette bonorum possessio est déférée aux simples cognats du défunt, d'après des règles qui seront bientôt expliquées (n°' 456 et 457) ;
5*^ Bonorum possessio tum quem ex familia (3). — A défaut de sui,
(1) Je ne compte pas parmi les bonorum possessores unde legitimi le patron appelé à recueillir une moitié des biens de son affranchi mort intestat et ne laissant que des enfants adoptifs ou une femme in manu (n° 427). Car il y a là une vocation tout à fait en dehors de la loi. Cependant, comme elle suppose que le patron a conservé ses jura patronatus,ie ne fais aucun doute que, subissant une capitis deminutio\ il ne pourrait plus prétendre à cette bonorum possessio dimidiœ partis, et en cela il n'est pas traité autrement que s'il s'agissait d'une bonorum possessio unde legitimi.
(2) Très-probablement, ces cognats arrivent deux à deux dans l'ordre où les Institutes les énumèrent. Ainsi la fille concourt avec le fils, la sœur avec le frère. Cependant la mère est toujours primée par le père (L. 10, De suis et leg., XXXVIII, 16).
(3) Cette bonorum possessio tire probablement son nom des premiers mots de la formule sous laquelle elle était énoncée par l'édit (LL. 1 et 4, Unde legit.,W\Sl\l, 7. — L. 1 § 2, Vti ex leg., XXXVIII, 14). Certaines éditions l'appellent tanquam ex familia ce qui exprimerait que les agnats du patron jouent ici le rôle d'agnats de l'affranchi. — Contrairement au texte formel des Institutes, confirmé par Ulpien (XXYIII § 7), il y a des interprètes qui placent la bonorum possessio twn quem ex familia avant la bonorum possessio unde cognati ; d'où cette conséquence que les agnats du patron auraient primé les enfants donnés en adoption par l'affranchi et restés dans la famille adoptive. Cette manière de voir s'accommode à merveille
le droit civil n'appelait à la succession de l'affranchi que le patron et sa postérité : le préteur appelle subsidiairement les agnats du patron ;
6° Donorum possessio unde patronus, patrona, liberique et parentes patronipatronœve, — Cette bonorum possessio se réfère, aussi certainement que la précédente, à l'hypothèse d'un défunt affranchi. Mais quelles sont au juste les personnes auxquelles elle est déférée? La première réponse qui se présente à l'esprit, et ç*est aussi celle qu*on lit dans Théophile (sur le § 3 sup.)^ le seul auteur ancien qui s'explique catégoriquement sur la question, est celle-ci : le préteur appelle le patron ou la patronne du défunt, et, à leur défaut, leurs descendants ou ascendants. Ainsi conçue, cette bonorum possessio est d'une utilité évidente : 1° pour le patron ou la patronne, lorsque depuis l'affranchissement ils ont perdu par une capitis deminutio leur' vocation aux bonorum possessiones unde legitimi et turn quem exfamilia; 2° pour les descendants du patron, lorsque postérieurement à l'affranchissement ils sont sortis de sa famille, ou lorsqu'ils n'en ont jamais fait partie, par exemple parce qu'ils ne se rattachent à lui que par les femmes ou qu'ils ont été conçus d'un émancipé ; 3« pour les descendants de la patronne, presque dans tous les cas; car, n'ayant jamais été en sa puissance, ils n'ont jamais droit à la bonorum possessio unde legitimi, et pour qu'ils puissent prétendre à la bonorum possessio tum quem ex familia, il faut supposer que leur mère a été in manu et n'est devenue sui juris que par le décès de son mari; 4° enfin, pour les ascendants du patron et de la patronne, toutes les fois que, ne faisant pas partie de la même famille civile, ils ne peuvent pas arriver par la bonorum possessio tum quem ex familia {\). Cette expUcation admise, et elle n*est contredite par aucun des textes que nous possédons sur la matière (Ulp., XXVIII § l. — Coll. leg. Mos., tit. 16, cap. 9 § 1), il est facile de voir que cette bonorum possessio tend h assurer soit au manumissor, soit à ses descendants.
de la dénomination tanquam ex familia; car si les agnats du patron tiennent lieu d'agnats à Taffranchi, ils doivent avoir le pas sur ses cognats.
(I) Par application des règles relatives à la dévolution d'ordre à ordre (n° 460)^ les quatre classes de personnes dont je viens de parler peuvent aussi demander la bonorum possessio unde patronus, etc. dans le cas où, étant appelées à l'une des bonorum possessiones wide legitimiou tum quem ex familia^ elles les auraient répudiées expressément ou tacitement. Mais il saute aux yeux que ce n'est pas en vue d'une pareille hypothèse que le préteur créa la bonorum possessio unde patronus^ etc.
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une préférence absolue par rapport à ses cognats de la ligne collatérale (1).
7° Bonorwn possessto unde vir et uxor. — A défaut des six classes, de personnes qui viennent d'être énumérées, le préteur appelle le conjoint survivant. Les mots mômes vir et uxor, qui ne conviennent qu'aux personnes engagées dans une union légitime encore subsistante, nous montrent clairement que cette bonorum possessio nes'applique ni dans l'hypothèse d'un simple concubinat, ni dans ceire d'un mariage déjà dissous par le divorce(L.l ^v.ei%i,Undeviretux.,. XXXVIII, 11). Elle n'a d'utilité, au surplus, qu'autant que la femme n'était pas in manu mariti. Et, en effet, la femme in manu vient-elle ;\ prédécéder ? Ses biens ont été acquis au mari qui les garde. Survit-elle? Le droit prétorien, comme le droit civil, l'appelle en première ligne dans l'ordre des descendants. D'oii il ressort que, tant que la manns resta dans les mcBiirs romaines, cette bonorum possessio dut être d'un usage assez rare, et peut-être cela expliquet-il la place si reculée qu'elle occupe dans la série des bonorum? possessiones. Le préteur put, sans grand inconvénient, préférer au conjoint tous les agnats et tous les cognats, parce qu'il savait que la manus fournissait un moyen de les écarter. Mais le jour où. elle eut disparu, cette préférence absolue, en devenant une réalité, devint aussi une iniquité.
8" Bonorum possessio unde cognati manumissoris . — A défaut d'auties personnes, le préteur défère la succession de l'affi'anchi aux: [)lus proches cognats du manumissor. Mais, en principe, il s'arrêteaii sixième degré inclusivement, n'appelant parmi ceux du septième que les enfants d'un sobrinus ou d'une sobrina (Ulp., XXVIII § 7) (2).
(1) A l'explication très-simple, et, quoiqu'on ait pu dire, très-pratique, de Théoj)hile, quelques interprètes ont substitué un système ingénieux peut-être, mais tout à fait divinatoire. Il faudrait, selon eux, supposer que le défunt a été affran- ( hi soit par un autre affranchi, soit par un fils de famille émancipé contracta fidu- 'ta, c'est-à-dire par une personne qui n'a pas pu laisser d'agnats. Cela étant, lorsque le patron prédécède sans postérité, la bonorum possessio turn quemex famiîia ne pouvant pas s'appliquer, le piéteur se proposerait de la remplacer, et c'est ce qu'il ferait de la manière suivante : le défunt était-il l'affranchi d'un autre affranchi.^ sa succession serait déférée soit an patron ou à la patronne du manumissor^. »oit aux descendants per masculos du patron. Était-il l'affranchi d'un émancipé? le piéteur appellerait soit les enfants du manumissor, soit son père; car celui-ci», grâce au contrat de fiducie, était loco patroni par rapport à son fils. — Une simple observation réfute ce système : on ne voit pas qu'il fasse jamais arriver les enfants de la patronne, et cependant le texte des Institutes et les textes précités d'Ulpien les appellent expressément.
(2) On retrouvera la même limite dans la bonorum possessio unde cognati (n-» k')7. — T. II, p. 109, note \).