DKS ACTIONS DON/E FIDEI ET STHICTI JURIS
ne cite ces deux contrats qu'à litre d'exemples, ou il se trompe. Deux textes viennent confirmerla déduction que je tire des principes généraux. L'un nous m entre que l'action prœscriptis verbis est de bonne foi au moins dans un troisième cas, celui où elle est exercée en vertu d'un precarium (L. 2, § ^,De prec.,XLlll, 26); et l'autre paraît bien lui attribuer ce caractère d'une façon absolue (L. 1 pr., De œstim.,X\\f 3)(1). Comme complément de démonstration, j'ajouterai que l'on applique ici, en ce qui concerne la responsabilité des fautes, la théorie que j'ai exposée comme propre aux actions bonœ fidei (L. 17, § ^,Beprœscr. verb.). S*" Quelques interprètes veulent que l'action rei uxoriœ ne soit ni bonœ fidei ni stricti juris (2). Cependant, plusieurs textes formels la rangent paimi les actions de bonne foi (§ 29 sirp. — L. 36, De pec, XV, 1. — L. 21, Sol. matr., XXIV, 3); et, pour avoir le droit de leur refuser ainsi toute autorité, il faudrait pouvoir nier qu'elle dérive d'un contrat synallagmatique, mais cela est difficile. Que signifient, en effet, les retentiones du mari, si ce ne sont pas des créances qui se rattachent à la même cause que son obligation de restituer ? Il y a d'ailleurs en ce sens un texie bien précis de Cicéron : quid virum uxori, quid uxorem viro prœstare oporteret tradiderunt {Top. y 17). Ce langage est également celui du jurisconsulte Marcien (L. 5, De dot. rei., XXXIII, 4).
4° Nous avons vu que Justinien, supprimant l'action rei uxorite.
rapproche bien plutôt du dépOt ou du mandat. Une opération qui a pour but de préparer un mutuum ne ressemble pas pour cela au mutuum. La ressemblance serait beaucoup plus réelle dans l'espèce prévue par la loi 24', De prœscriptis verbis. Je vous remets une somme de trente, en convenant que vous me devrez des intérêts de six pour cent; que sur ces intérêts, et au besoin sur le capital, vous payerez un impôt qui esta ma charge, et que, s'il y a lieu, vous me rendrez le surplus des intérêts. Eh bien ! cette hypothèse elle-même est comparée au mandat, et ce ([ui est décisif, Africain décide que l'excédent des intérêts sur les impôts payes me scia tlù. quoique non stipulé.
(i) Celte inter[trétation du texte cité suppose qu'on y retranche le mot œstiinuloriam (T. Il, p. 558, note 2).
(2) Le silence de Gains ne prouve rien en faveur de cette doctrine (T. Il, n" 8lî8, p. 1130, note 2). Allèguera-t-on avec plus de succès la rédaction particulière de l'aciion rei uxoriœ? Non, évidemment, puisque l'action ^d«c/œ, que tout le monde reconnaît être bonœ fidei, n'est pas non plus rédigée dans la forme oïdinaiie de ce genred actions. On objecte' encore, il est vrai, que l'action rei uxoriœ c^t in bomun et œquum concepta. Mais, comme je l'ai déjà dit, c'est seulement à l'origine que ce caractère lui appartint dans toute sa pureté; le principe d'où il dérivait disparut, laissant toutefois quelques traces, et la vérité me parait être que l'action rei u.voriœ est de bonne foi entre toutes les actions de bonne foi (L. 0^2: L. 12 g 1, Dcjur. dot., XXIII, 3. — L. 6,C., Sol. matr., Y, 18).
sous-enteiulit dans toute coiistitiUioii de dot une stipulation de restitution et la sanctionna par une action bonœ fidei (n° 836). A coup sûr, en décidant aussi, il dénaturait l'idée que les anciens se faisaient du contrat de stipulation, et lui-même ne peut s'empêcher de remarquer que cette hypothèse est la seule où l'action ex stipulatu soit bonœ fidei (Inst., § 39, De act.). Mais cela veut-il dire que l'innovation de ce prince mérite toutes les critiques dont elle a été l'objet? En aucune façon; car Justinien ne pouvait changer la nature des choses, il ne pouvait pas faire que la constitution de dot n'engendrât pas des obligations réciproques entre les époux. Peut-être eût-il usé d'un procédé plus correct s'il avait laissé à l'action reiuxoriœ sa vieille dénomination tout en en modifiant les règles. Quoi qu'il en soit à cet égard, l'anomalie n'est que dans la forme et non dans le fond. Du moment que la dot ne pouvait plus être redemandée que par l'action ex stipulatu, il fallait que cette action fût de bonne foi (1).