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DES ACTIONS DON/E FIDEI ET STRICTI JURIS

comportent une distinction : si le demandeur tend à recouvrer la propriété d'une chose qu'il a aliénée, les fruits lui sont dus ex mora; sinon, il ne les obtient qu'à partir de la litis contestatio (L. 38 §§ 4, 2, 3 et 7, De usur. — n° 772 in fine).

6° Dans les actions bonœ fidei, on présume, jusqu'à preuve contraire, que les parties ont entendu suivre les usages du pays où elles contractaient (1) ; le juge en tient donc nécessairement compte (L. 31 § 20, De œd. éd., XXT, 1,), tandis que dans les actions stricti juris les usages ne peuvent jamais prévaloir sur l'élément solennel ou réel qui détermine la portée de l'obligation.

7*^ Nous avons vu que les actions bonœ fidei sont les seules où un simple intérêt d'affection compte parfois pour quelque chose (n° 552). 8» Le créancier muni d'une action bonœ fidei peut agir eœjusta m^«5â5, avant l'échéance, pour se faire fournir une cautio, c'est-à-dire, selon les cas, ou une simple promesse ou une satisdatio,et, si elle lui est refusée, il obtient condamnation. C'est Papinien qui parle ainsi (L. 41, De jud., V, 1) (2). Mais quelle est exactement sa pensée? A coup sûr, il n'entend ni autoriser le créancier à méconnaitre le terme concédé par le contrat, ni imposer au débiteur la transformation d'une obligation bonœ fidei en une obligation ex stipulatu. De tels résultats seraient-ils admissibles, même en supposant que le débiteur dissipât son patrimoine et marchât à l'insolvabilité? Cela est plus que douteux. Selon moi, l'action autorisée par Papinien n'est qu'une mesure conservatoire applicable à des créances qui se rattachent au contrat, mais qui n'en sont pas nées immédiatement. Pour me faire comprendre, supposons que mon mandataire ait contracté, en vue d'exécuter son mandat, un prêt remboursable dans deux ans. Rigou-

se réduisait à ceci : ce que l'on ne stipulait pas valablement, c'étaient les intérêts d'intérêts non encore échus; quant aux intérêts déjà échus, jusqu'à Justinien il fut permis de les ajouter au capital et de les rendre eux-mêmes productifs. Ce prince, plus sévère, étendit la prohibition même aux intérêts échus (L. 28, C, De usur.) ; 3° enfm les intérêts pouvaient-ils s'accumuler indéfiniment? Dans le droit classique, ils ne cessaient de courir que lorsque la somme due* à ce titre était égale au capital (L. 26 § 1, De cond. ind., XII, 6. — L. 10, C, De usur.). Le créancier n'avait donc besoin que d'un peu de diligence pour empêcher son argent de devenir improductif. Justinien tomba dans l'exagération en décidant que les intérêts dus ou déjà payés ne pourraient jamais dépasser le capital (Nov. 121 et 138). Mais il eut le bon sens de ne point appliquer cette règle aux arrérages des rentes (Nov. 160).

(1) Je viens de signaler une application de cette règle en ce qui concerne les intérêts (ci-dessus, page 1141, in fine). Par elle s'expliquent et l'hypothèque tacite du bailleur sur les récoltes du fonds loué (n° 289) et la jurisprudence qui sous-entend si fréquemment la stipulatio duplœ dans les ventes (n» 606 et 609).

(2) Sur ce texte, voir page 1113, note 1.

reusement, tout ce (jue je lui dois, c'est de le libérer ou de l'iiidernniser au bout de deux ans. Cependant, on lui permet de me demander dès à présent une caiitio, tant pour se garantir contre mes chances d'insolvabilité que pour éviter toute contestation sur l'utilité de son engagement. Un droit de ce genre ne se conçoit pas dans une action ' strîcti juris (l).

9^ Nous avons vu précédemment que la règle judicia absolutoria sunt fut reçue de très bonne heure dans les actions bonœ fidei et resta longtemps controversée dans les actions stricti juris (n° 771).

10'^ Nous savons aussi que la valeur de la chose litigieuse s'estime, dans les actions bonœ fidei, au jour du jugement, et dans les actions stricti juris au jour de la condamnation (L. 3 § 2, Comm., XIII, 6. — no 772).

Ho Enfin, nous verrons plus tard que, l'action étant bonœ fidei, le dol du défendeur a pour conséquence régulière le juramentitm in litem, tandis que les actions stricti juris ne comportent que très exceptionnellement cette sorte de peine (2).

III. — INDICATION ET CLASSIFICATION DES DIVERSES COUdictioneS.

873. La plupart des condictiones ou ticilons stricti juris nous sont déjà connues. Il y en a trois dont les causes ont été assez longuement

(1) Dans toutes les actions bonœ fidei, des caiitiones ont lieu à raison des obligations qui se rattachent à la cause de l'action, mais qui, n'étant pas encore exigibles peut-être même n'ayant pas encore une existence certaine, ne se prêtent pas à une liquidation immédiate (L. 25 § 10, Fam. ercisc, X, 2. — L. 38, Pro soc, XVII, 2). Mais cette idée n'a rien de commun avec celle que Papinien veut expri- , mer. Elle n'est qu'une conséquence de ce que le juge de l'action bonx fidei doit ' prendre en considération toutes les obligations qui dérivent de la même cause. Aussi de telles cautions peuvent-elles être imposées non seulement au défendeur, ; mais au demandeur lui-même, et en ce dernier cas, quand elles sont refusées, c'est à une absolution et non point à une condamnation que le refus aboutit.

(2) Dans le parallèle qui vient d'être établi, je n'ai pas fait de distinction entre les diverses actions stricti juris. Mais il convient de remarquer que l'action ex <esfamen/o, qui est certainement de droit strict (Gains, II, §213. — LL. 5 et 7 et"pr., De eo quod cert. lac, XIII, 4), tendit de jour en jour à se rapprocher des actions bonœ fidei. Nous eu avons notamment la preuve dans la théorie des fautes (n" 664) et dans celle des intérêts (T. I, page 1053, note 3). Cette tendance s'explique un peu par l'influence de la théorie des fidéicommis sur celle des legs, et beaucoup plus encore par une idée que j'ai déjà relevée : c'est que la formule du legs n'est pas l'œuvre des parties (T. II, page 277). C'est pourquoi les legs s'interprètent avec beaucoup plus de largeur que les stipulations (L. 12, De reg. jur., L, 17). Une comparaison à cet égard pourrait faire l'objet d'une étude intéressante.

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