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I. — NOTIONS GÉNÉRALES

876. Jusqu'à présent j'ai supposé que le défendeur est poursuivi de son propre chef, c'esL-à-dire à raison de son fait personnel ou à titre d'héritier. L'action alors est qxidiMùéedirecta {T. II, page 919, note 1). Mais un père de famille est quelquefois poursuivi du chef des individus placés en sa puissance. Comment arriva-t-on à un tel résultat? Car c'est une vieille règle du droit civil que les personnes alieni juris ne peuvent pas empirer la condition du père de famille et par conséquent ne l'obligent pas(L. 133, Dereg.jur., L, 17. — L. 12§ 1, C, De acq. et omitt.poss., VII, 32). Celte règle, quoique sage en ellemême, et particulièrement nécessaire à l'égard des esclaves, que l'indifférence ou la haine eussent aisément portés à compromettre ui patrimoine sur lequel ils n'avaient ni droits ni espérances, ne pouvait pas être appliquée d'une manière absolue : il iallait la restreindre de telle façon qu'elle protégeât le père de famille sans jamais l'enrichir au détriment des tiers et sans (iiciliter des fraudes concertées entre lui et ceux qui lui devaient obéissance.

Quant aux contrats et aux quasi-contrals, c'est la législation prétorienne qui modifiale principe du droit civil. Elle s'inspira de cetle idée que les obligations contractées par des individus en puissance doivent réfléchir contre le père de famille dans la mesure où il les a autorisées, et, à défaut de toute autorisation, jusqu'à concurrence de son profit. De là les actions quod jussu, exercitorial institoria, tribiitoriay de peculio et de in rem verso. Pour comprendre combien

elles étaient nécessaires, il suffît de se rappeler que d'après le c!roit

civil les esclaves ne contractaient que des obligations naturelles, et que celles des lils de famille, quoique sanctionnées par voie d'action, n'étaient assises sur aucun gage, de sorte que le créancier pouvait tout au plus exercer une pression indirecte sur le père en faisant condamner et emprisonner le fils.

En ce qui concerne les délits, le droit civil trouvait en lui-même son correctif. En effet, d'après une autre règle ancienne, celle à laquelle le préleur dérogea par l'introduction de la cautio damniinfecti, les dommages causés par notre chose sans notre propre fait nous grèvent d'une obligation restreinte qui porte sur cette chose elle-même et n'affecte pas le reste de notre patrimoine. Appliquée en notre matière, cette idée conduisit à décider que le père de famille serait tenu d'abandonner le délinquant à la personne lésée, à moins qu'il ne préférât subir les conséquences régulières du délit comme s'il l'avait commis lui-même. Les actions données contre lui à cet effet s'appellent actions noxales, expression dérivée du mot noxa qui désigne l'auteur du délit (Inst., § 1, De nox. act,, IV, 8).

Les diverses actions qui viennent d'être indiquées ne sont autresqueles actions vulgaires (L. 42pr., Be furt., XLYII,2); c'est par exemple l'action furti, s'il s'agit d'un vol, l'action ex stipulatu, s'il s'agit d'une stipulation. Si donc on leur a donné des dénominations spéciales, cela tient sans aucun doute à ce que leurs formules n'étaient pas tout à fait celles du droit commun. Ces formules ne nous sont pas connues ; mais on peut affirmer qu'elles indiquaient, s'il y avait lieu, les restrictions apportées aux effets ordinaires de l'action, et dans tous les cas elles exprimaient la qualité en laquelle le défendeur était appelé à y répondre; elles portaient qu'il n'était poursuivi que du chef de telle personne soumise à sa puissance comme fils ou comme esclave. C'est cette même idée qui a suggéré à d'anciens interprètes l'expression actiones adjectitiœ qualitatis par laquelle aujourd'hui encore on a l'habitude de désigner toutes ces actions.

Au surplus, que le père de famille soit tenu du chef de son fils ou du chef de son esclave, lesrègles générales sont les mêmes. Jeme référerai donc spécialement, comme le font les Listitutes (pr. et § 5, Quod cum eo, etc., VI, 7), à l'hypothèse d'une action née ex persona servi , et je ne mentionnerai les fils de famille ([ue pour relever les particularités qui les concernent (1).

(1) li est à peine nécessaire de faire remarquer qu'en toute cette matière on ne

ACTIOiNS ADJECTITL^J QUALITATJS.

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