II. — Des actions adjcctitiœ qualiUUis qui dérivent d'un
CONTRAT ou COMME D'uN CONTRAT.
Lib. IV, Tit. VI, De actionlbiis, § 8, suite. — Item praetor proposuit depeculio servorum liliorunique familias, et ex qua quaeritur an actor juraverit, et alias complures.
§ 10. — Actiones autemde peculio ideo adversus patrem dominumve comparavit prœtor, quia licet ex contractu filiorum servorumve ipso jure non teneantur, aequumtamen est peculio tenus, quod veluti patrimonium est filiorum filiarumque, item servorum, condemnari eos.
§ 36. — Sunt prseterea quaedam actiones quibus non solidum quod nobis debetur persequimur, sed modo solidum consequimur, modo minus, ut ecce, si in peculium filii servive agamus : nam si non minus in peculio sit quam persequimur, in solidum dominuspaterve condemnatur; si vero minusinveniatur,eatenus condemnat judex quatenusin peculio sit.
Quemadmodum autem peculium intelligi debeat, suo ordine proponemus.
De même le préteur a établi l'action relative au pécule des esclaves et des fils de famille, celle oii l'on recherche s'il y a eu serment prêté par le demandeur, et un grand nombre d'autres.
En introduisant les actions de peculio contre le père et le maître, le préteur a considéré que, quoique ces personnes ne soient pas tenues ipso jure des obligations contractées par leurs enfants ou leurs esclaves, l'équité veut néanmoins qu'elles soient condamnées jusqu'à concurrence du pécule, qui est, pour ainsi dire, le patrimoine des lils ou lilies de famille et des esclaves.
Il y a en outre certaines actions où nous ne poursuivons pas la totalité de ce qui nous est dû, mais où nous obtenons tantôt la totalité, tantôt moins, par exemple quand nous agissons relativement au pécule d'un fils de famille ou d'un esclave.
En effet, si le pécule contient autant que nous demandons, le maître ou le père est condamné au tout; mais dans le cas contraire, la condamnation se limite à la valeur du pécule.
Quant à la façon dont le pécule doit s'apprécier,nous l'exposerons en son temps.
distingue ni quel est le sexe de la personne alieni juris qui donne naissance à Tobligation, ni, en ce qui concerne les esclaves, s'ils appartiennent à un homme ou à une femme (L. 2 g 1, Quodjuss., XV, 4. — L. 1 g i2l. De exerc. ad., XIV, 1. — L. 7 g 1, De inst. act, XIV, 3. — L. 5 g 2, De trih. act., XIV, 1. — L. 1 § 3; L. 3 § 2 ; L. 27 pr., De pec., XV, 1).
Lib. IV, Til. VII, Quod cum eo qui in aliéna potestate est, nerjotiuni gestiim esse dicetur, pr. — Quia tameii superius meiitionem liabuiinus (Ic aclione qua in peculium filiorumfamiiias servorumve agilur , opus est ut de hac aclione, et de ceteris qua3 eorumdem nomine in parentes dominosve dari soient, diligentius admoneanius. Et quia,sive cum servis negotium gestum sit, sive cum iis qui in potestate parentis sunt, his fere eadem jura servantur,.
ne verbosa fiat disputatio, dirigaraus sermonem in personam servi dominique, idem intellecturi de liberis quoque et parentibus quorum in potestate sunt ; nam si quid in his proprie observatur, separatim ostendemus (Gaius, IV, § 69).
§ 1. — Si igitur jussudomini cum Servo negotium gestum erit, in solidum prœtor adversusdominum actionem pollicetur ; scilicet quia qui ita contrahit fidem domini sequi videtur (Gaius, IV, § 70).
§ 2. — Eadem ratione praetor duas alias in solidum actiones pollicetur, quarum altera exeicitoria, altera inslitoria appellatur. Exercitoria tunc habet locum, qiium quis servum suum magistrum navi prœposuerit et quid cumeo, ejus rei gratia oui praepositus erit, contractum fuerit : ideo autem exercitoria vocatur, quia exercitor appellatur is ad quem quotidianus navis quaestus pertinet.
Institoria tunc locum habet, quum quis labernae forte aut cuilibet negotiationi servum preposuerit, et quid cum eo, ejus rei causa cui praepositus erit, contractum fuerit : ideo au-
Nous avons mentionné plus haul l'action relative an pécule des fils de famille et des esclaves; il faut maintenant traiter en détail de cette action et de toutes celles qui du chef de ces personnes sont données contre les pères et les maîtres. Soit que l'on ait contracté avec des esclaves ou avec des personnes soumises à la puissance paternelle, les règles sont à peu près les mêmes. Parlons donc seulement de l'esclave et du maître, tout ce que nous dirons devant être appliqué aux enfants en puissance et à leurs ascendants. Quant aux règles propres à ces dernières personnes, elles seront indiquées à part.
Ainsi, contre le maître qui a autorisé son esclave à contracter, le préteur promet une action pour le tout, car le tiers qui contracte dans de telles conditions est réputé suivre la foi du maître.
Pour la même raison, le préteur promet deux autres actions in solidum dont l'une s'appelle exercitoire, et l'autre institoire. L'action exercitoire est donnée lorsqu'un esclave préposé par son maître à la conduite d'un navire a contracté des obligations relatives à l'objet de ses fonctions. Le nom d'action exercitoire vient de ce qu'on appelle exercitor celui auquel apparlient le profit quotidien du navire. Quant à l'action institoire, elle a lieu lorsque quelqu'un a chargé son esclave de la direction d'une boutique ou d'un commerce quelconque, et que celui-ci
ACllO'S^ ADJECTITI/E QUALITATIS.
tern iiistitoria appellatur, quia «jui negotiationibus praîponunlur institores vocantur, Istas tamen duas actiones praHor reddit, et si liberum quis homincm, aut alieniim servurn navi, aut laberna}, aut cuilibet ncgotiationi prœposuerit, scilicet quia eadem aiquitatis ratio etiain eo casu interveniebat (Gaius, IV, § 71).
§ 3. — Introduxit et aliam actionem prœtor, quae tributoria vocatur.
Namque, si servus in peculiari merce sciente domino negolietur, et quid cum eo, ejus rei causa, contractum erit, ita praetor jus dicit ut quidquid in his mercibus erit, quodque inde receptum erit, id inter dominum, si quid ei debetur, et ceteros creditores pro rata portione distribuatur. Et quia ipsi domino distributionem permittit , si quis ex creditoribus queratur , quasi minus ei tributum sit quam oportuerit, banc ei actionem accommodât, quae tributoria appellatur (Gaius, IV, § 72).
§ -4. — Pra?terea, introducta est actio de peculio deque eo quod in rem domini versum erit,ut, quamvis sine voluntate domini negotium gestum erit, tamen, sive quid in rem ejus versum fuerit , id totum praestare debeat,sive quid non sit in rem ejus versum, id eatenus prœstare debeat quatenus peculium patitur. In rem autcm domini versum intelbgitur, quidquid necessario in rem ejus impendent servus, veluli, si mutua-
s'est obbge dans l'exercice de ses fonctions de préposé. Le nom d'action institoire vient de ce qu'on appelle institor celui qui est préposé à un commerce. Toutefois, alors même que c'est un homme libre ou un esclave qui a été préposé à la conduite d'un navire, d'une boutique ou d'un commerce quelconque, le préteur donne également ces deux actions, et cela parce que la même raison d'équité se rencontrait dans cette hypothèse.
Le préteur a encore introduit une autre action appelée tributoire. En effet, quand un esclave fait, au su de son maître, un commerce dont le fonds est fourni par le pécule, et qu'il a contracté des obligations relatives à ce commerce, le préteur décide que tout le fonds de commerce et tous les bénéfices qui en proviennent seront répartis proportionnellement entre le maître, si quelque chose lui est dû, et les autres créanciers. Et comme c'est le maître lui-même qui est chargé de la répartition, si l'un des créanciers se plaint de n'avoir pas reçu toute la part qui lui revenait, le préteur lui donne cette action appelée tributoire.
Une autre action a été introduite concernant le pécule et le profit du maître, de telle sorte que si un esclave s'est obligé même sans la volonté du maître, celui-ci est néanmoins tenu pour la totalité du profit qu'il a réalisé, et à défaut de profit, jusqu'à concurrence du pécule. Le maître est réputé profiler de toutes les dépenses nécessaires faites dans son intérêt par l'esclave; par exemple, celui-ci, ayant em-
tus pecuniam creditoribus ejus solvent aut ciedificia ruenliafulserit, aut familiae frumentum emerit vel etiam fundum aut quamlibet aliam rem necessariam mercatus erit. Itaque, si ex decern utputa aurais quos servus tuus a Titio mutuos accepit, creditori tuoquinque aureos solvent, reliques vero quinque quolibet modo consumpserit, pro quinque quidem in solidum damnari debes, pro ceteris vero quinque, eatenus quatenus in peculio sit. Ex quo scilicet apparet, si toti decern aurei in remtuam versi fuerint, totos decem aureos Titium consequi posse. Licet enim una est actio qua de peculio deque eo quod in rem domini versum sit agitur, tamen duashabet condemnationes. Itaque judex, apud quern de ea actione agitur, ante dispicere solet an in rem domini versum sit, nee aliter ad peculii estimation em transit quam si aut nihil in rem domini versum esse intelligatur , aut non totum. Quum autem quaeritur quantum in peculio sit, ante deducitur quidquid servus domino, eive qui in potestate ejus sit debet , et quod superest id solum peculiumintelligitur. Aliquando tamen id quod ei debet servus qui in potestate domini sit, non deducitur ex peculio, veluti si is in hujus ipsius peculio sit : quod eo pertinet ut, si quid vicario suo servus debeat, id ex peculio ejus non deducatur (Gains, IV, § 73).
§ 5. — Ceterum dubium non est quin is quoque qui jussu domini contraxerit, cuique institoria vel «xercitoria actio competit, de peculio
prunte de l'argent, l'a employé à payer des créanciers, à restaurer des bâtiments qui tombaient, à acheter soit du blé pour nourrir la maison, soit un fonds ou toute autre chose nécessaire. Ainsi quand votre esclave a emprunté dix sous d'or à Titius, s'il en emploie cinq à payer votre créancier et dissipe le surplus d'une façon quelconque, vous devez être condamné pour le tout jusqu'à concurrence de cinq, et pour le reste dans la mesure du pécule. Par où l'on voit que que si vous aviez profité des dix sous d'or, Titius pourrait obtenir l'intégralité de cette somme.
En effet, bien que l'on n'exerce qu'une seule action relativement au pécule et à ce dont le maître a profité, cette action a deux condamnations.
Le juge auquel elle est soumise doit donc examiner d'abord si le maître a fait un profit, et il ne passe à l'appréciation du pécule qu'autant que ce profit est nul ou n'est que partiel.
Mais pour apprécier le pécule, il faut commencer par déduire ce que l'esclave doit au maître et aux autres personnes placées sous la même puissance, et le surplus seul constitue le pécule. Cependant si les personnes soumises à la puissance du maître font elles-mêmes partie du pécule, ce qui leur est dû ne donne pas lieu à déduction; en d'autres termes, si l'esclave est débiteur de son vicaire, le pécule ne comporte pas déduction d'une telle dette.
Au surplus, ceux qui ont contracté avec l'esclave par l'ordre du maître, et ceux à qui compétent les actions institoire ou exercitoire, peuvent
ACTIONS ADJECTITIyE QUALITATIS.
deque eo quocl in rem doinini versuni est , agere possit ; scd erit stullissimus, si omissa actionc qua facillime solidum ex conlractu con" sequi possit , se ad difficultatein perducat probandi in rem domini versum esse vel habere servum peculium, et tantum habere ut solidum sibi solvi possit. Is quoque oui tributoria actio compelit, aequedepeculio et in rem verso agere potest ; sed sanc huic modo tributoria expedit agere, modo de peculio et in rem verso. Tributoria ideo e^edit agere quia in ea domini conditio prœcipua non est, id est, quod domino debetur non deducitur, sed ejusdem juris est dominus cujus et ceteri creditores :
at in actione de peculio ante deducitur quod domino debetur, et in id quod reliquum est creditori dominus condemnatur. ilursus de peculio ideo expedit agere, quod in hac actione totius peculii ratio habetur : at in tributoria, ejus tantum quo negotiatur, et potest quisque tertia forte parte peculii aut quarta vel etiam minima negotiari, majorem autem partem in praediis et mancipiis, aut fœnebri pecunia habere. Prout ergo ergo expedit, ita quisque vel banc actionem, vel illam eiigere debet :
certe qui potest probare in rem domini versum esse, de in rem verso agere debet (Gains, IV, § 74).
sans aucun doute agir aussi par l'action relative au pécule et au profit du maître. iMais ils seraient bitiu déraisonnables si, négligeant une îkîtion qui peut très aisément leur procurer un payement intégral, ils allaient s'engager dans une voie difficile où ils devraient prouver que le maître a fait un profit, ou que l'esclave a un pécule suffisant pour payer tout ce qui leur est dû. De môme celui à qui compete l'action Iributoire peut aussi agir de peculio et de in rem verso; mais tantôt c'est l'action tribuloire qui lui est plus avantageuse, tantôt c'est l'action de peculio et de in rem verso. L'action tributoire vaut mieux en ce qu'elle ne comporte aucune préférence pour le maître, c'est-à-dire que l'on ne déduit pas ce qui lui est dû mais qu'il est de même condition que les autres créanciers, tandis que dans l'action de peculio on déduit d'abord ce qui est dû au maître, et le créancier n'obtient condamnation que pour le surplus. En sens inverse l'action de peculio vaut mieux, parce qu'elle a pour objet tout le pécule, au lieu que l'action tributoire porte seulement sur la part affectée au commerce. Or un esclave peut ne mettre dans son commerce qu'un tiers , un quart ou même une très faible portion de son pécule, et en placer la plus grande partie en fonds, en esclaves, ou en prêts. Le créancier doit donc, selon son intérêt, choisir tantôt l'une tantôt l'autre action : mais à coup sûr celui qui est en mesure d'établir que le maître a profité doit agir (/<• iu rcni verso.
§ 6. — Qua3 diximus de servo et domino , eadem intelligimus et de filio et filia aiit nepole et iiepte, et pâtre avove in cujus potestate sunt.
§ 8. ^ — Illud in summa admonendi sumus, id quod jussu patris dominive contractum fiierit, quodque in rem ejus versum erit, directe quoque posse a pâtre dominove condici, tanquam si principaliler cum ipso negotium gestum esset. Ei quoque qui vel exercitoria vel institoria actione tenetur, directo posse condici placet quia hujus quoque jussu contractum intelligitur.
Ce que nous avons dit de l'esclave et du maître, nous le disons aussi du fils et de la fille, du petit-fils et de la petite-fille, ainsi que du père ou de l'aïeul qui a la puissance sur eux.
En terminant nous devons avertir que tout contrat formé par l'ordre du père ou du maître, comme aussi tout profit par eux réalisé, donnent lieu contre eux aune condictio directe, de même que s'ils avaient personnelle ment figuré dans l'opération. Pareillement, contre celui qui est tenu de l'action exercitoire ou de l'action inslitoire, on admet une condictio directe, et cela parce que le contrat est réputé fait par son ordre.
877. Les actions dont nous allons nous occuper peuvent se classer à deux points de vue. En s'attachant à leur cause on opposera l'aclion de in rem verso, qui dérive d'un simple enrichissement réalisé par le maître, aux cinq autres, qui sont fondées sur son consentement exprès ou tacite. Que si l'on envisage le but poursuivi, on mettra d'un côté les actions quad jussu, exercitoria et institoria, et d'un autre côté les actions tributoria, de peculio et de in rem verso. Les trois premières sont données in solidum, parce que le maître a consenti à être obligé sur tout son patrimoine. Dans les trois autres, le créancier ne conclut pas à une condamnation in solidum, bien qu'en fait il l'obtienne quelquefois; et cela s'explique, pour les actions tributoria et de peculio, parce que le maître n'a voulu être obligé que sur une portion déterminée de ses biens, et pour l'action de in rem verso, parce que son obligation se confond avec son profit.
878. Action quod jussu. — On suppose ici que l'esclave contracte jussu domini, et ipar jussum on entend moins un ordre proprement
dit qu'une simple permission. Peu importe d'ailleurs la forme que revêt \e jussmn (i) ; ^eu importe aussi qu'il soit spécial ou général
(1) Cependant il faut toujours que le maître intervienne comme maître, et en conséquence l'engagement accessoire qu'il contracterait à titre de fidéjussseur ne serait pas réputé contenir un jussum, décision subtile et rigoureuse dont l'intérêt pratique apparaît avec évidence dans le cas où la fidéjussion n'est pas valable (L. 1 § 5, Quod jussu).
ACTlOm A r)J EC ri TI/E QUALITATJS. 1161
(L. 1 §§ 1,3 et 4, Quod jussUj XV, 4). Dans tous les cas, c'est du maître que le créancier suit la foi (§ 1 sup), et comme le dit Ulpien, c'est en quelque sorte avec lui qu'il contracte (L. 1 pr., Quodjussu) (1). Ce serait donc tendre un piège à la bonne foi que de refuser notre action (2). Mais évidemment elle exige deux conditions. Il faut d'abord que \e jus sum émane d'une personne compétente pour le donner. Or, en règle générale, cette compétence n'appartient qu'à celui qui est tout à la fois propriétaire de l'esclave et capable de s'obliger (L. 1 § 7 ; L. 2 § 2, Quod jussu). Cependant on assimile au propriétaire l'usufruitier et le possesseur de bonne foi en ce sens que le jussum qu'ils donnent les oblige eux-mêmes , et l'on admet que celui d'un tuteur, d'un curateur ou de tout autre représentant lie la personne représentée (L. 1 §§ 8 et 9 ; L. 2 pr ; L. 4, Quod jusstt). En second lieu il faut que l'esclave se renferme dans les Vimiies du jussum ' ce qu'il fait en dehors ou au delà n'oblige point le maître (L. 3, Quod jussu). Au surplus, de même qu'un acte de gestion d'alfaires, une fois ratifié, échappe à toute critique, de même ici l'on tient pour équivalente à un jussum l'approbation donnée à une obligation déjà contractée (L. 1 § 6, Quod jussu) (3).
879. Actions exercitoria et institoria. — On connaît déjà les hypothèses pour lesquelles ces actions sont établies. On sait aussi qu'elles s'appliquent alors même que le préposé (magister navis ou institor) n'est pas sous la puissance du préposant (exercitor), et qu'envisagées dans ce cas spécial elles furent le point de départ d'une modification profonde apportée à la théorie du mandat (n° 630). L'une et l'autre, selon la remarque des Institutes (§ 2 sup.), procèdent de la même idée que l'action quod jussu : c'est que le créancier qui
(1) Il ne faut pas forcer le sens de ce texte. Nous supposons ici que l'individu alieni juris contracte ku-incinc et s'oblige naturellement ou civilement, selon qu'il est esclave ou fils de famille. S'il ne jouait que le rôle d'intermédiaire, cette obligation n'existerait pas, et le père de famille serait tenu d'une action directe (L. 5 pr., Quodjussu. — L. 1, CQuodcum eo, etc., IV, 26).
(2) Elle était d'autant plus nécessaire que, par un préjugé fort répandu à Rome, les gens d'un certain rang n'aimaient pas à figurer en personne dans les contrats. Leurs esclaves étaient donc naturellement désignés pour les suppléer (L. 5 § t, De auct. et cons., XXVI, 8. — L li § I, C, Decontr. et comm. stip., VIII, 38).
(3) On a vu précédemment (T. l, 3° éd., page 343, note 3) que Tesclave ou le fils de famille appelés à une hérédité ne peuvent faire adition quVu vertu d'un ordre donné' d'avance. Mais ce jussum n'a rien de commun avec celui dont nous nous occupons ici. En effet les dettes héréditaires n'obligent que le père de famille et l'obligent directement (n° 349),
traite avec le préposé suit en réalité la foi du préposant. En les créant, le préteur fit une oeuvre d'autant plus utile que le mépris traditionel des Romains pour le commerce empêchait les gens de condition de s'y livrer ostensiblement (1): quand ils voulaient faire valoir leurs capitaux sous cette forme, ils employaient l'intermédiaire de personnes sans notoriété, surtout de leurs esclaves ou de leurs affranchis. Les conditions auxquelles on subordonne la délivrance de ces deux actions sont les suivantes : 1° il faut que le préposé ait été régulièrement investi de ses fonctions (2). Or les personnes qui ont qualité pour le choisir sont ou Vexercitor lui-même, s'il est capable de s'obliger, ou son représentant (3). Du reste, on ne se préoccupe pas ici de la capacité personnelle du préposé (L. 5 § 18 ; L. 7 §§ 1 et 2; L. 8; L. 9, De inst. act., XIV, 3); 2° il faut que le créancier ait traité avec le préposé lui-même, et non pas avec l'un de ses serviteurs ou employés (L. 1 § 2, De exerc. act., XIV, 1). Par exception à cette règle et à la précédente, on admet que le magister navis peut, en vertu de sa propre initiative, et même nonobstant toute convention contraire, se substituer un autre magister dont les obligations donneront lieu contre Vexercitor à l'action exercitoria. Cette exception, fondée sur l'intérêt des personnes qui naviguent, n'a pas été étendue à Vinstitor (L. 1 § 5, De exerc. act.) ; 3° il faut que le proposé ait contracté en vue et dans l'intérêt réel de l'exploitation qui lui est confiée, et cela sans excéder ses pouvoirs. Ainsi, lorsque deux magistri navis ou deux institores ont été constitués avec défense d'agir l'un sans l'autre, les obligations qu'ils contractent séparément ne lient pas
(1) A cet égard on consultera deux passages connus de Denys d'Halicarnasse (It, 28) et de Cicéron (De off., I, 42). Romulus, dit l'historien grec, n'avait voulu d'autres occupations pour les ingénus que l'agriculture et l'art militaire. Cicéron ne voit dans le commerce de détail qu'une école de mensonge : il est un peu plus indulgent pour le gros commerce.
(2) Bien entendu, il faut aussi que le préposé n'ait pas été révoqué. Du reste la révocation de Vinstitor ne peut être opposée aux tiers qui traitent avec lui qu'autant qu'elle a été rendue publique par des affiches dont ils ont pu avoir connaissance au moment du contrat (L. 11 gfJ 2 ki, De inst. act,. XIV, 3).
(3) Je me place dans l'hypothèse la plus ordinaire, celle oij Vexercitor est sui juris. Mais s'il est fils de famille ou esclave, les obligations de son préposé réfléchiront-elles contre le père ou le maître? Non, si ce préposé est un simple ms^itor; oui, si c'est un magister navis et que Vexercitor exploite voluntate domini. En d'autres termes le préposé d'une personne alieni juris peut bien donner naissance à l'action exercitoria, mais non à l'action institoria. Cette différence tient à ce qu'il n'y a pas d'exploitation qui touche de plus près à l'intérêt public que celle des navires (L. 1 g§ 19 et 20, De exerc. act.).
ACTIONS ADJECTITI/E QUALITATIS. 1103
Vinstitor (L. 1 §§ 7 à 14, Deexerc. act. — L. 5 § i], De inst. act.)-, 4» il faut enfin que le créancier lui-môme ait connu, au moment du contrat, le but et l'utilité de l'obligation; sinon, comment prétendraitil avoir suivi la foi de Vexercitor?D\i reste, il n'est pas tenu de surveiller l'emploi des fonds qu'il a pu prêter, et d'une manière plus générale, une fois l'obligation régulièrement contractée, il devient étranger à tout ce qui suit (L. 4 § 9; L. 7^ pr., §§ 1 et 2, De exerc. act. — L. 31 pr.. De inst. act.) (1).
880. Action TRinvTORik. — Nous supposons ici qu'un esclave, placé à la tête d'un pécule, l'affecte en tout ou en partie à un commerce (§ 3 sup.). L'hypothèse diffère donc bien visiblement de celle qui donne lieu à l'action institoria. D'une part, en effet, par cela même que les biens exploités appartiennent au pécule, ils ne sont plus la propriété directe du maître, ils sont considérés en fait comme celle de l'esclave (L. 11 § 7, De inst. act.); d'autre part, celui-ci n'est pas un institor, il agit pour son compte personnel et en vertu de sa propre initiative, c'est lui-même qui est commerçant. Nous devons supposer, en outre, que ce commerce est connu et toléré du maître, s'il est capable de s'obliger, sinon de son représentant (L. 3 § 2; L. 4; L. 5 pr.. Be trih. act., XIV, 4). Ceci posé, quel sera l'effet des obligations que l'esclave aura contractées par lui-même ou par ses préposés, relativement à son commerce? Les créanciers auront pour garantie spéciale, par préférence à tous autres créanciers du maître ou de l'esclave, le fonds lui-même, c'està-dire les marchandises et l'outillage, plus les économies et acquisitions réalisées à l'aide des bénéfices (L. 5 §§ 3, 4, 11 à 14, De trih. act.) (2). S'ils ne sont pas payés, leur droit consistera, non point à provoquer la vente de ces diverses valeurs, mais à se les faire distribuer en nature par le maître lui-même. Dans cette distribution, il n'y a entre eux aucune cause de préférence, mais ils doiventsubir le concours du maître pour toutes les créances que celui-ci peut avoir contre son esclave en vertu d'une cause quelconque (L. 1 pr. et § 2; L. 5 §§ 7
(1) Lorsqu'il y a plusieurs exercitores, le préposé qu'ils ont choisi ensemble, que ce soit leur esclave commun ou toute autre personne, les oblige tous in so lidum . On ne veut pas, en effet, que le créancier qui contracte avec un seul magister on un seul institor soil obligé de diviser ses poursuites. Du reste celui qui acquitte l'oblig^ation entière recourt contre les autres par l'action pro socio ou par l'action communi dividundo (L. 1 § 25; L. L. 2, 3, 4 g 2, De exerc. act.).
(2) Si donc l'esclave a deux établissements de commerce distincts, il y aura deux masses de créanciers (L. 5 §§ 15 et 16, De trib. act).
et 19; L. 6, De trib.). Si donc la distribution n'a pas été exactement proportionnelle, si le maître a trop donné à l'un des créanciers ou trop retenu pour lui-même, ceux qui seront lésés recourront à l'action tributoria pour obtenir le complément de leur part (L. 7 § 2; L. 12 , De trib. act.) (1). La même action compete, soit au créancier dont le droit est contesté, soit à tous, lorsque par dol le maître a diminué ou laissé dépérir les biens qui leur servaient de gage (L. 7 §§3 et 4-, De trib. act.). Ajoutons que l'action tributoria ne se donne contre les héritiers que dans la mesure de leur profit ou à raison de leur dol personnel (L. 7 § 5; L. 9 § 2, De trib. act.).
881. Action depegulio. — Sous le nom de pécule on comprend deux sortes de biens : d'abord ceux que le maître a volontairement et sans nécessité séparés de son patrimoine pour en confier la gestion à son esclave; puis, ceux que l'esclave a acquis lui-même et que le maître lui a laissés ou lui aurait laissés s'il avait connu l'acquisition (L.4pr.; L. 5§4;L.40 §1 ; L.49 § l,De /)ec., XV, 1) (2). En ce qui concerne la première espèce de biens, le maître ne les érige en pécule qu'autant qu'il est capable de s'obliger; s'il est impubère ou aliéné, sa volonté ne peut être ni validée par Vauctoritas de son tuteur ni suppléée par son curateur. Quant à la seconde espèce de biens, le pécule se forme nonobstant l'incapacité du maître. Dans tous les cas il ne peut être retiré que par une volonté formelle, et par conséquent l'esclave le garde alors même que son maître devient fou ou meurt laissant un héritier impubère (L.3 §§ 3 et 4; L. 7 %iyDepec.). Le pécule une fois établi, le patrimoine du maître se divise en quelque sorte en deux patrimoines dintincls et indépendants l'un de l'autre : l'un reste sa propriété directe, l'autre est réputé appartenir à l'esclave lui-même; chacun d'eux a désormais ses droits et ses charges propres {liO sup. — L. 19§1;.L. 32 pr. ; L. 47 § 6 ; L. 52 pr., De jsec). En devenant chef d'un pécule, l'esclave ne devient pas pour cela capable d'aliéner les objets qui le composent; cette capacité ne résulte que d'une concession spéciale qu'on appelle libera peculii administratio
(1) Tout créancier qui reçoit sa part doit promettre de restituer ce qui pourrait ^J lui avoir été donné de trop (L. 5 §19; L. 7 pr., De trib. ad.). Du reste le maître qui veut s'épargner les embarras de la distribution peut abandonner le fonds de commerce, et alors le magistrat charge un arbitre de le répartir entre les créanciers (L. 7 § 1, i/e trib. act.).
(2) L'usufruitier, l'usager, le possesseur de bonne foi d'un homme libre ou esclave peuvent aussi constituer un pécule, et alors les obligations qui se rattachent à ce pécule donnent lieu contre eux à l'action depeculio (L. 1 §6; L. 2, De pec.)-