ACTIONS ADJECTITI/E QU ALITA TIS
L.l ^ [, De pec. — n° 293). Pareillement, les oblii,^alioiis qu'il (-oiitracte continuent de ne valoir en ce qui le concerne lui-môino, rjue comme oblii,^ations naturelles (1). Mais il acquiert le pouvoir d'obliger le pécule ; dans cette mesure, le maître est réputé avoir d'avance pris à sa charge personnelle et promis d'exécuter toutes les obligations auxquelles son esclave donnera naissance par un contrat quelconque. Ce pouvoir conféré à l'esclave est tellement essentiel, tellement inséparable de l'existence- du pécule, qu'il subsiste nonobstanttoute défense, même rendue publique, et ne cesse que par le retrait du pécule luimême (L. 29 § 1 ; L. 47 pr., De pec). Ces principes, considérés dans leur généralité, sont vrais en quelques mains que se trouve le pécule; mais selon qu'il appartient à un esclave où à un fils de famille, leur portée et leur sphère d'application ne sont pas exactement les mêmes. Ainsi nous savons déjà que le pécule ne garantit ni Vintercessio d'un esclave ni le prêt d'argent fait à un fils de famille, et qu'en sens inverse il garantit Vintercessio du fils et le prêt fait à l'esclave (n"^ 575 et 591). Si de plus nous nous rappelons que le fils de famille n'est point exclu des charges et fonctions publiques, qu'il peut se marier et défendre à une poursuite judiciaire, nous en conclurons qu'il oblige très régulièrement son pécule en gérant une tutelle ou une magistrature municipale, en recevant une dot ou en subissant une condamnation même fondée sur un délit (L. 3 §§ 11 et 13; L, 36, De pec. — L. 25pr., Sol. matr., XXIV, 3. — L. 1, C, Quod cum eo etc., IV, 26. L. H, De tut. et rat., XXVIÏ, 3 (2), tandis que l'esclave n'a pas qualité pour donner naissance à ces diverses sortes d'obligations (n» 39) (3). Du reste ni l'un ni l'autre n'obligent le pécule par des donations (L. 8 § 5, Quib. mod.pign. solv., XX, 6).
882. Arrivons à l'action de peculio. Elle est établie pour sanctionner
(1) Ilyadonc.solonlaremarqiic d'Ulpien, abus de langage à qualifier l'esclave débiteurcommcà l'appeler créancier (L. 41, Depec.).^\\ parlant ainsi, on veut simplement dire que le droit qui compete au maître ou contre le maître est né par le fait de l'esclave.
(2) Le fils de famille oblige également son pécule en faisant un compromis ou en déférant le serment à son créancier (L. 3 g 10 : L. 5 g 2, De pec). Ces décisions s'expliquent par l'analogie que les sentences arbitrales et le serment présentent avec les sentences judiciaires.
(3) Supposons qu'en fait l'esclave se comporte comme libre et passe pour tel. L'action de peculio pourra être donnée ulilitalia causa, s'il a reçu une dot ou géré une tutelle, mais non pas s'il a subi une condamnation judiciaire ou fait un compromis (L. 3^8; L. 52 pr., De pec. — L. 22 {| 13, SoU matr., XXIV, 3. — L. 1 g 2, De eo qui pro tut., XXYII, 5). Quant au serment, l'esclave ne le défère efficacement qu'autant qu'il a \à libera pecuiii adminisiratio (L. 20, Dejur., XII, 2),
à l'égard du maître les obligations conlractées par son esclave devenu chef de pécule. Les précédentes explications font suffisamment comprendre qu'elle naît même à l'insu du maître et ne dépend, en règle générale, ni de la nature ni du but du contrat, mais qu'elle n'a trait qu'aux obligations contractées depuis la constitution du pécule (1) et n'atteint que les biens réputés propres à l'esclave, par conséquent peut être insuffisante malgré la parfaite solvabilité du maître. Un texte des Institutes (§ 4), que l'on a tout lieu de croire emprunté à Gains, nous apprend qu'elle a deux condemnationes, c'est-à-dire que la formule indique au juge deux points de vue où il doit successivement se placer pour apprécier la possibilité d'une condamnation et en fixer le chiffre. Il recherche d'abord si de l'obligation contractée par l'esclave le maître n'a pas retiré un profit, ce que l'on appelle in rem versum. Puis, Vin rem versum faisant défaut ou étant inférieur au montant de l'obligation, il examine si le pécule ne contient pas de quoi fournir ou compléter la somme due. Ainsi la condamnation est estimée d'après une double mesure : elle se compose ou peut se composer de deux éléments, savoir : le profil du maître et le contenu du pécule (2). Voyons donc ce qu'il faut entendre par in rem versum et comment le pécule s'apprécie.
Pour fixer la notion de Vin rem versum., il faut partir de la fiction qui distingue le pécule du patrimoine du maître. Supposons par exemple que l'esclave ait acheté une chose et Tait gardée dans son pécule : le vendeur qui réclame son prix pourra-t-il soutenir que le maître s'est enrichi? Cela n'aurait rien en soi de déraisonnable, puisque le maître est propriétaire du pécule et peut le reprendre quand il lui plaît. Mais tel n'est pas le point de vue des Romains (L. 6, De in rem vers.^ XV, 3). Ils n'appellent i7i rem versum que le profit réalisé en dehors du pécule et qui s'applique au patrimoine propre du maître. Les Institutes (§ A sup.) donnent des exemples très clairs et très exacts (3). Mais elles ne posent pas la règle générale qui nous permettra dans]
(1) Si parfois on la donne pour des obligations antérieures, ce n'est qu'à titre] d'action utile et en attribuant après coup le caractère de pécule à des biens quij réellement ne l'avaientpas (L. 42; L. 52 pr. m fine, De pec. — T. II, p. 164, note 1)-
(2)Ilyades cas exceptionnels où le juge ne doit tenir compte que du profit du pécule.] Telleestnotammentlarègledanslacom/icfio furtiva etdans l'actionrerww amotarumi (T. II, page 1086, note 1), quand il s'agit de la répétition d'une dette de jeu (L. 4||l,j Dealeat., XI, 5), et lorsque l'esclave a contracté étant impubère (L. 1 g 4, De pec.)\
(3) Cependant les Institutes semblent dire que le maître n'est réputé enricliij pa i»es dépenses de l'esclave qu'autant qu'elles ont été nécessaires. Mais cette idée doit être écartée comme fausse (L. 3 gg 4 et 6, De in rem vers,).
ACTION s A DJEC Tl TI/E Q U ALITA TIS. 1 1 07
tous les cas de reconnaître Vin remversum. Or elle consiste à se demander si en supposant que l'esclave fût sui juris et eût agi conrime mandataire ou comme negotioriim gestorum, il pourrait exercer efficacement les actions mandnti ou iiegoliorum gestorum. Cette question comporte-t-elle une réponse affirmative, il y a in rem versum, et cela encore que le profit ait disparu par suite d'un cas fortuit. Comporte-t-elle au contraire une réponse négative, il n'y a pas in rem versum, quand même le créancier aurait cru agir dans l'intérêt du maître et aurait été trompé (L. 3 §§ 2, 7, 8 et 9; L. 17pr., De in rem vers.). Au surplus I'm rem versum n'est quelquefois qu'une conséquence plus ou moins éloignée de l'opération faite par l'esclave : le profit peut s'être réalisé d'abord en faveur du pécule et n'avoir passé que plus tard dans le patrimoine du maître, de même qu'en sens inverse Vin rem versum disparaît quand le maître a réglé ses comptes avec l'esclave et soldé ce qu'il devait au pécule (L. 5 § 3; L. 10 § 6, De in rem vers.)
Reste à nous demander pourquoi Fin rem versum forme l'objet d'une appréciation séparée et préalable. N'aurait-on pas pu dire, en effet, que le maître qui s'enrichit devient par cela même débiteur de son esclave et que le pécule s'augmente ainsi d'une créance? On l'aurait pu sans doute ; mais ce point de vue admis. Vin rem versum aurait été le gage de tout créancier investi de l'action de peculio, et on voulait avec raison qu'il fût le gage exclusif du créancier qui l'a procuré. En d'autres termes. Vin rem versum fait bien partie du pécule à l'égard de ce créancier, mais non point à l'égard des autres.
Supposons maintenant (L. 1 § 2, De in rem vers., XV, 3) que le profit du maître soit nul ou moindre que l'obligation. C'est alors, ai-je dit, qu'il y a lieu d'apprécier le pécule, et on le prend, non tel qu'il pouvait être au jour de la litis contestation mais tel qu'il est au jour du jugement (L. 30 pr.; L. 47 § "2, De pec. — L. 5 § 1, De lib. leg.^ XXXIV, 3). Comme tout patrimoine, le pécule est un composé d'actif et de passif. L'actif comprend non seulement des biens corporels, mais les créances acquises par l'esclave soit contre des tiers , soit contre son propre maître, créances civiles dans le premier cas, créances naturelles dans le second (L. 7 § 4; L. 17 in fine, De pec.). Il est réputé comprendre aussi toutes les valeurs que le dol du maître a fait perdreau pécule, l'édit contenait à cet égard une disposition expresse (L. 21 pr., De pec. — L. 1 pr.. Quand de pec, y XV, 1) (1). C'est
(1) Quoique cette disposition de l'édit soit générale, un texte d'Ulpien lui attribue
lies PKÉCIS DE DROIT ROMAIN.
donc l'ensemble de ces valeurs que le juge est chargé d'estimer en argent. Quant au passif du pécule, il peut se composer de deux sortes de dettes, les unes envers des tiers, les autres envers le maître luimême (1). Le juge devra-t-il tenir compte de ces dettes? Pour mieux préciser la question, il s'agit de savoir si le créancier peut obtenir une condamnation égale à l'estimation de l'actif brut (2), ou si cette estimation ne comporte pas certains retranchements à raison des dettes. Les Romains posent ici deux règles toutes différentes, l'une pour les créances des tiers, l'autre pour celles du maître. Quant aux créances des tiers, le juge ne s'en occupe pas. En d'antres termes, lorsque le pécule a plusieurs créanciers, la préférence appartient au premier occupant, et l'on appelle ainsi non pas celui qui agit le premier, mais celui qui le premier obtient une condamnation (L. 9 § 8; L. 10, De pec). Celte règle, conforme au principe général d'après lequel il n'y a d'autre inégalité entre les créanciers que celle qui résulte de leur plus ou moins de diligence, ne reçoit d'exception qu'à l'égard des créanciers privilégiés; en effet, tant qu'ils ne sont pas payés, nul ne peut agir ou obtenir condamnation sans prendre l'engagement de leur restituer, s'il y a lieu, ce qu'il aurait reçu à leur détriment (L. 52 § i, De pec). Quant aux créances du maître, quelle qu'en soit la cause, elles se déduisent toujours du pécule (§ 4 sup. — L. 9 § 6, de pec), et cela, nous dit Ulpien, parce qu'il
une portée particulière dans les actions &onœ fidei (L. 36, De pec). La pensée du jurisconsulte me paraît être celle-ci : lorsqu'une action de cette sorte a pour but la restitution d'un corps céttain qui se trouve en nature dans le pécule ou dans les mains du maître, celui-ci doit toujours être condamné in soUclum; car pouvant restituer et ne restituant pas, il commet par cela môme un dol. Cette règle fut d'abord admise pour l'action pi(;noratitia dlreda, ])u\s étendue à toutes les actions de bonne foi. Pour lui donner un réel intérêt pratique, il faut supposer que la créance portée en justice est supérieure à l'actif du pécule diminué par l'effet des déductions dont je parlerai tout à l'heure. Ces déductions ne peuvent être opposées au créancier qui réclame un corps certain par une action de bonne foi (L. 22] §13, Sol. matr., XXIV, 3).
(1) Entre le maître et l'esclave il ne peut y avoir que des créances et des dettes ; naturelles. Pomponius nous donne un critérium pour les reconnaître (L. 49 g I, Z>b| pec). On appréciera, dit-il, ex causa civili, c'est-à-dire qu'on devra toujours seposer celte question : si l'esclave était sui juris, serait-il débiteur ou créancier du.) maître? En supposant la réponse affirmative, la dette ou la créance sera comptée] comme diminuant ou augmentant le pécule.
(2) En ce qui concerne les créances du pécule contre les tiers, elles ne donnei>tj lieu à condamnation qu'autant que le maître ne consent pas à céder son actioa| (L. 51, De pec). Bien mieux, il peut demander à abandonner le pécule entier,; et si cet abandon ne déguise aucune fraude, le juge l'autorise et ne prononce-j pas de condamnation (L. 9, Comm. div., X, 3).
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est réj)uté avoir pris les devants et avoir agi contre son esclave (prœvenisse et cum servo uio caisse, L. 9 §§2, i et 5 De pec). Sur le vu d'un tel motif, ou pourrait être tenté de croire que cette prcfj^rence attribuée au maître n'est qu'une suite de la préférence générale qu'on accorde au premier occupant. Mais ce point de vue ne serait pas d'une exactitude parfaite. En effet le maître déduit même ses créances antérieures à la constitution du pécule, et son droit prime tous les privilèges (L. 52 pr., De pec. — L. 22 § 13, Sol. uiatr., XXIV, 3). Au lieu donc d'expliquer la laveur absolue dont il jouit par la fiction d'une poursuite qui aurait précédé celle de tous les autres créanciers, j'aime mieux dire, et cette idée est également indiquée par Ulpien (L. 9 § 4, De pec), qu'ayant la propriété et la possession du pécule, il est par cela même réputé s'être payé le premier. Or un payement régulier a toujours pour effet de mettre hors de cause le créancier qui l'a reçu (1). Au surplus les dettes personnelles de l'esclave envers le maître ne sont pas les seules que l'on déduise du pécule. La même déduction s'applique, pour des motifs tout à fait semblables, à deux autres sortes de dettes : ce sont d'abord celles dont l'esclave peut être tenu envers des personnes placées à un titre quelconque sous la même puissance que lui, car ici le vrai créancier est toujours le maître (§ 4 sup. — L 9 § 3, De pec.) (2) ; ce sont en second lieu les dettes de l'esclave envers les personnes dont le maître administre les biens comme tuteur, curateur, mandataire ou gérant d'affaires : de même en effet que le maître, s'il était lui-même débiteur de ces personnes, serait réputé
(1) Sur la déduction des créances du maître, on fera les trois observations suivantes : 1" elle n'est pas admise dans les cas évidemment rares où le maître peut recouvrer autrement ce qui lui est dû (L. H § 6, De pec); 2° une créance une première fois déduite du pécule s'en déduit encore dans les actions ultérieurement intentées, et cela tant qu'elle n'a pas été acquittée par un payement réel (L. 11 § 3, De pec); 3° lorsque le maître n'a fait que s'obliger pour le pécule et n'a rien encore déboursé, la déduction ne s'opère pas; mais le demandeur n'obtient condamnation qu'en proniettant de restituer, s'il y a lieu, ce qu'il aurait reçu au détriment du maître. Ceci toutefois n'est pas vrai des condamnations prononcées dans de précédentes actions rfe peculio. Alors le pécule est de plein droit diminué des sommes dont le maître est tenu par l'action judicali (L. 9^8, De pec).
(2) Cependant les Institutes (g 4 sup. in fine) font observer que les dettes de l'eselave envers ses vicarii ne fout l'objet d'aucune^déduction. En ellet la créance du vicarius compte dans l'actif de son pécule, et son pécule fait partie, comme sa personne, de celui de Vorduiarius. On appliqwe donc ici la liclion d'après laquelle le pécule forme un patrimoine distinct. Elle conduit encore à décider que les dettes du vicarius envers le maître se déduisent seulement de son propre pécule et non pas de celui deVordinarius {L. 17, De pec).
avoir payé entre ses propres mains (n" 142), de même il est censé avoir payé pour son esclave, et par conséquent, c'est lui désormais qui est créancier (L. 9 ^ A, De pec.) .
Il arrive souvent que l'actif du pécule, augmenté, s'il y a lieu, de Vin rem versum et diminué des créances du maître, ne suffit pas à satisfaire le créancier; le juge alors ne prononce qu'une condamnation partielle. Mais que plus tard le pécule vienne à s'enrichir par quelque acquisition nouvelle, et l'action de peculio pourra être exercée une seconde fois (L. 30 § 4, De pec). D'où il faut conclure que la litis contestatio n'éteint le droit que dans la mesure où il peut être sanctionné par une condamnation, c'est-à-dire dans la mesure de l'obligation actuelle du maître (1), et cela nous explique pourquoi celui-ci n'est pas tenu de promettre qu'il payera le surplus de la dette sur les accroissements ultérieurs du pécule (L. 47 § 2, De pec).
Tant que subsiste l'état de choses qui a permis à l'action de peculio de naître, elle est perpétuelle; mais du jour où il n'y a plus de pécule, elle s'éteint par le laps d'une année utile (2). Or le pécule cesse dans tous les cas par la volonté expresse du père de famille et par la mort de la personne 17} potestate, plus spécialement pour les esclaves, lorsqu'ils sont aliénés ou affranchis, et pour les fils de famille, lorsqu'ils sont donnés en adoption, émancipés, ou que, d'une façon quelconque, ils sortent de la puissance paternelle (L. 1 pr., §§ 1 à 4, Quand, de pec.,\Y,'Z){3).
Pour terminer on remarquera que dans le droit de Justini en l'action de peculio fondée sur les obligations contractées par des fils de famille est devenue peu pratique. En effet la plupart de leurs acquisitions constituent des biens adventices dont ils n'ont ni l'administration ni la jouissance et sur lesquels leurs obligations ne peuvent s'exécuter tant qu'ils restent m potestate. L'action de peculio leur suppose un pécule dans le sens antique du mot, c'est-à-dire composé de biens donnés par le père lui-même, hypothèse évidemment peu fréquente (4).
(1) Le langage des Institutes est tout à fait conforme à cette idée : non solidum quod nobis de.hetur persequimur (| 38 sup.).
(2) Par cela même qu'il s'agit ici d'une année utile, elle ne commence pas touours à courir au moment même où le pécule disparaît (L. 1 § 2, Quand, act. de
pec).
(3) Seule entre les actions nées des contrats faits par les personnes alieni jiirisy l'action de peculio est temporaire par essence (L. 4 '0^ 3 et 4, De exerc. act. — L. 15, De inst. act. — L. 7 § 5, Z)e trib. act. — L. 1 § 1, De in rem vers.).
(4.) Quelques détails vont compléter la théorie générale de l'action de peculio :
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882 bis. De taction dk in rem verso. — On a vu ((ue cette action est régulièrement contenue dans l'action de peculio. Je n'ai donc plus qu'à dégager futilité qu'elle peut avoir comme action distincte, c'està-dire à montrer qu'en certains cas le créancier qui agirait vainement de peculio va réussir en agissant de in rem verso. Or ce résultat se présenteavec évidence, non seulement lorsque l'esclave n'a jamais eu de pécule, mais aussi quand le maître le lui a retiré sans dol, que le premier occupant l'a épuisé (1) ou que l'action de peculio est prescrite (L. 1 §§ 1 et 2, De in rem vers.).
883. Reste à présenter trois observations générales : 1° Les obligations dont le père de famille est tenu ex persona
[° j'ai dit que l'esclave est incapable d'aliéner les biens du pécule, s'il n'en a pas obtenu Ir libera administratio. Cependant il peut contracter des obligations, et pour les exécuter il a besoin d'aliéner. Dirons-nous donc que ce qu'il livre à titre de payement reste la propriété du maître? Je réponds oui pour ce qui forme en quelque sorte le fonds du pécule, c'est-à-dire pour la plupart des corps certains, non pour les sommes d'argent et les revenus. Cette distinction nous rend compte de divers textes qui au premier aspect semblent se contredire (L. 19, De fid., XLVI, 1. — L. 10, G., Quodcum eo qui etc., IV, 26); 2° supposons que l'esclave ait fait un contrat synallagmatique. Comme créancier, le maître peut agir in solidum; comme débiteur, il n'est tenu que de peculio. Allons-nous donc lui permettre de recueillir ainsi tout le profit du contrat sans en subir toutes les charges? Les textes distinguent : si c'est lui qui demande l'exécution du contrat, il sera tenu tn solidum; si c'est la partie adverse, il ne sera tenu que de peculio (L. 31 § 1, Z)e reb. cred., XII, 1. — L. 9 pr., De comp., XVI, 2. — L. 57 pr., De œd. éd., XXI, 1); 3° soit un esclave indivis entre deux maîtres et placé à la tête d'un pécule qui est aussi leur bien commun. L'action de peculio peut être exercée pour le tout contre l'un d'eux, et alors le juge tient compte des dettes réciproques du pécule et du copropriétaire non poursuivi, celui-ci devant ensuite exercer ou subir un recours par les actions pro socio ou communi dividundo (L. H § 9; L. L. 12, 15, 16, 27 g 8, De pec.) ; i' lorsque l'esclave a été aliéné, plusieurs textes donnent l'action de peculio contre l'acquéreur et néanmoins l'admettent pendant une année encore contre l'aliénateur. Cela implique évidemment que le pécule a été compris, comme c'était l'ordinaire, dans l'aliénation. L'acquéreur est tenu parce qu'il a le pécule, l'aliénateur parce qu'il n'a pas dû le livrer sans en déduire le montant des dettes (L. 11 g§ 7 et 8; L. 27 g^ 2 et s. ; L. 37 § 2; L. 47 § 6, De pec). Mais cette doctrine ne paraît pas avoir été reçue de tout temps (L. 32 g 2; LL. 33 et 34, De pec). Au surplus le légataire du pécule, que ce soit l'esclave lui-même ou un tiers, n'est jamais tenu de peculio (L. 1 g 7, Quand, de pec).
(1) Je citerai comme curiosité une hypothèse oii le prolit retiré par le maître peut être considéré comme provenant pour le tout de deux créanciers qui n'ont entre eux aucun intérêt commun : l'un a prêté de l'argent pour acheter certains objets, l'autre a vendu ces objets, puis l'argent a péri par cas fortuit cntro les mains de l'esclave. Le prêteur et le vendeur ont l'un ot l'autre l'action de in rem verso. Mais comme le maître n'a pas réalisé deux profits, il ne pourra être condamné qu'une fois. On donne donc ici, par exception, la préférence au premier occupant (L. 3 g 10; L. 4, De in rem verso).
1172 PPxECIS DE DROIT ROMAIN.
servi aiit filii sont évidemment distinctes de celles que contracte ellemême la personne alieni juris. Ce qui le prouve, c'est qu'il peut toujours être poursuivi, et que l'esclave ne le peut jamais; c'est aussi que l'une de ces obligations peut être cautionnée sans l'autre (L. 21 § 2, de fid.y XLVI, 1), et que la poursuite dirigée contre le père ou le maître ne libère ni la personne in potestate ni ses fidéjusseurs(L. 50 Ji 2, De pec. — L. 84, De sol., XLVI, 3). Néanmoins, et c'est ce que je tenais à relever, nos six actions présentent un caractère accessoire que démontrent les décisions suivantes : 1° la mora du fils de famille réfléchit contre son père (L. 32 § 3, De tisur., XXII, 1); 2° le créancier qui cède ses droits contre le fils est tenu de céder en même temps ses actions contre le père (n° 642); 3° l'acceptilation, la novation et le pacte de remise qui s'appliquent à la dette du fils ou de l'esclave, libèrent du même coup le père ou le maître (n"^ 696 m fine et 706. — L. 19 § 1, De pact., II, 14).
2<> Plusieurs de nos actions peuvent concourir en la personne du même créancier, et alors la règle générale est qu'il doit choisir. L'action de in rem verso est la seule qui survive à l'exercice de l'une des autres ou qui ne les éteigne pas (L. 9 § i. De trib. act. — L. 4 § 5, Qiiod cum eo, etc., XIV, 5. — L. 1 § 2, De in rem vers.). Gomment donc le créancier devra-t-il diriger son choix? Évidemment il préférera toujours une action in solidum à celle qui ne lui assure pas une condamnation intégrale (1), et si le concours s'établit entre deux actions in solidum, laquestion manque d'intérêL Mais supposons qu'il s'agisse des actions de peculio et trihutoria, on ne peut pas d'avance et d'une manière générale dire quelle sera la plus avantageuse. Tout, selon la remarque des Institutes (§ 5 sup.), dépendra des circonstances. Ainsi l'action tribuloria est moins bonne en ce qu'elle n'est jamais donnée contre l'acquéreur de l'esclave et que le gage du créancier se restreint aux valeurs comprises dans le fonds de commerce (L. L. 40 et 11, De tribut.) ; mais à d'autres points de vue elle est meilleure, puisqu'elle est perpétuelle et exclut toute préférence pour le premier occupant et pour le maître.
d° D'après les Institutes (§ 8 sup.) le créancier peut, au lieu des actions de in rem verso, quodjussu, exercitoria eiinstitoria, exercer une condictio directe contre le père de famille, et telle était déjà la
(1) Remarquons ici que l'action tribuloria, à raison même du caractère spécial de riiypothèse où on la donne, ne peut pas concourir avec les actions exercitoria et institoria.
ACnO^ii ADJECTITIAi; QUALITATIS. 1173
doctrine admise au troisième siècle (L. 29, De reb.cred., XIT, 1. — L. 17 § 5, De inst. act.). Gomment l'expliquer? car il semble tout d'abord que cette condiclio rende inutiles toutes les actions créées par le préteur (1). Dans l'hypotiièse d'un in rem versum, nous n'avons ici qu'une application toute simple de la théorie qui bie n avant la fin de l'époque classique faisait dériver de tout enrichissement sans cause une condictio. Quant aux trois autres hypothèses, remarquons bien ce que disent les Institutes : elles fondent la condictio sur ce que l'obligation, ayant été contractée par l'ordre direct ou indirect du maître, est réputée contractée par celui-ci lui-même. Or de ce motif je conclus que l'on applique ici la théorie générale qui permet au créancier d'exercer à sesrisque? et périls une condictio certism lieu de l'action régulièrement engendrée par le contrat (2).