III. — DES ACTIONS NOXALES
Lib. IV, tit. vni, De noxalibus Les délits des esclaves, soit qu'ils
actlonibuSy pr. — Ex maleficiis ser- aient commis un vol simple ou avec
vorum, velutisi furtum fecerint, aut violence, causé un dommage ou in-
bona rapuerint, aut damnum dede- jurié quelqu'un, engendrent des
rint, aut injuriam commiserint, no- actions noxales, où le maître con-
xales actiones proditœ sunt, quibus damné peut choisir entre le payement
domino damnato permittitur, aut de l'estimation du litige et l'abandon
litis aîstimationem sufferre, aut ho- noxal de l'esclave, minem noxœ dedere (Gaius, IV, § 75).
§4. — Noxa autem est corpus quod On appelle noxa l'auteur du fait
nocuit, id est servus; noxia, ipsum dommageable, c'est-à-dire l'esclave;
maleficium, veluti furtum, damnum, noxia, le délit lui-même, c'est-à-dire
rapina, injuria. le ^vol, le dommage, la rapina et
l'injure .
§ 2. — Summa autem ratione per- C'est avec beaucoup de raison que
(1) D'après quelques interprètes, les Institutes viseraient ici le cas où la personne alieni juris a emprunté, promis, ou d'une manière plus générale fait un contrat qui régulièrement engendre une condictio. Elles nous donneraient donc une simple application de l'idée précédemment émise, d'après laquelle les actions adjectitiœ quaHiatis ne sont que les actions vulgaires modifiées. Cette interprétation n'a pas seulement le tort de faire dire aux Institutes une chose naïve et inutile, mais elle est deux fois contredite par le texte qui parle d'une condictio directa et (jui suppose cette action en concours avec une autre {directo qiioque posse, etc.).
(2) D'autres interprètes font rentrer ces hypothèses dans celles de Vin rem rersum. Le père de fiimille, disent-ils, par cela même qu'il a donné un ordre de contracter, serait réputé enrichi.
lïiissum est noxce cleditione dcfungi; namque erat iniquiim noqiiitiam eorum ultra ipsorum corpora dominis damiiosam esse (Gaius, IV,
§ 3. — Dominus, noxali judicio, servi sui nomine conventus, servum actori noxae dedendo liberatur; nec minus perpetuum ejus dominium a domino transfertur; si autem damnum ei cui deditus est servus resarcierit queesita pecunia, auxilio prœtoris, invito domino manumittetur.
§ 4. — Sunt autem constitutae noxales actiones, aut legibus, aut edicto praetoris : legibus, veluti furti lege duodecim tabularum, damni injurige lege Aquilia; edicto praetoris, veluti injuriarum et vi bonorum raptorum (Gaius, IV, § 16).
§ 5. — Omnis autem noxalis aciio caput sequitur : nam si servus tuus noxiam commiserit, quamdiu in tua potestate sit, tecum est actio; si in alterius potestatem pervenerit, cum illo incipit actio esse ; et si manumissus fuerit, directo ipse tenetur, et extinguitur noxae deditio.
Ex diverso quoque directa actio noxalis esse incipit : nam si liber homo noxiam commiserit, et is servus tuus esse cœperit, quod qiiibusdam casibus effici primo libro tradidimus, incipit tecum esse noxalis actio, quae antea directa fuisset, (Gaius, IV, § 77).
l'on a permis au défendeur de s'acquitter par l'abandon noxal; car il serait inique que les vices de l'esclave fissent perdre au maître autre chose que l'esclave lui-même.
Le maître poursuivi par l'action noxale du chef de son esclave se libère en faisant au demandeur l'abandon noxal de cet esclave, et alors la propriété en est transférée à perpétuité.
Si pourtant celui qui a reçu l'abandon vient à être indemnisé par les acquisitions de l'esclave, celui-ci doit être affranchi, même contre le gré de son maître, à l'aide de l'intervention du préteur.
Les actions noxales ont été établies ou par les lois ou par l'édit du préteur : par les lois, comme les actions furti et damni injur lœ, qui viennent l'une des douze tables et l'autre de la loi Aquilia; par l'édit du préteur, comme les actions d'injure et de vol commis avec violence.
Toute action noxale suit la personne du délinquant. Ainsi tant que votre esclave reste sous votre puissance, ses délits donnent action contre vous ; s'il passe sous la puissance d'un tiers, c'est contre ce tiers que l'action compete; enfin si l'esclave vient à être affranchi, lui-même est tenu directement, et il n'y a plus lieu à l'abandon noxal. En sens inverse, une action directe devient aussi noxale : et en effet, qu'un homme libre commette un délit, puis devienne votre esclave, ce qui arrive en certains cas que nous avons indiqués dans le premier livre, et dès lors l'action qui jusque-là était directe compete contre vous comme action noxale.
ACTIONS ADJECTITI/E QUALITATIS.
tij 6. — Si servus domino noxiam commiserit, actio' nnlia nascitur :
namque inter dominum et eiini qui in potestate ejus est, nulla obligatio nasci potest ; ideoque,et si in alienam potestatcm servus pervenerit, aut manumissus fucrit, neque cum ipso, neque cum eo cujus nunc in poteslatesit,agipotest.Unde,sialienus servus noxiam tibi commiserit, et is postea in potestate tua esse caeperit, intercidit actio, quia in eum casum aeducta sit in quo consistere non potuit; ideoque, licet exierit de tua potestate, agere non potes, quemadmodum si dominus in servum suum aliquid commiserit, nec si manumissus aut alienatus fuerit servus, ullam actionem contra dominum habere potest (Gaius, IV, § 78).
§ 7. — Sed veteres quidem haec et in fdiisfamilias masculis et feminis admisere. Nova autem hominum conversatio hujusmodi asperilatem recte respuendam esse existimavit, et ab usu communi hoc penitus reces^ sit. Quis enim patiatur filium suum et maxime filiam in noxam alii dare, ut pêne per corpus pater magis quam filius periclitetur, quum iu filiabus etiam pudicitiae favor hoc bene excludit? Et ideo placuit in servos tantummodo noxales actiones €sse proponendas, quum apud veteres legum commentatores invenimus saepius dictum, ipsos fdiosfamilias pro suis delictis posse conveniri.
Le délit commis par un esclave envers son maître n'engendre aucune action ; car entre un maître et la personne soumise à sa puissance il ne peut pas naître d'obligation; ot en conséquence, l'esclave venant à passer sous la puissance d'un tiers ou à être affranchi, aucune action ne compete ni contre lui ni contre le nouveau maître, il suit de là que si l'esclave d'autrui commet un délit envers vous, puis tombe en votre puissance, l'action s'éteint, parce que, dans hypothèse où l'on se trouve désormais, elle ne pourrait pas naître.
C'est donc en vain que l'esclave sort plus tard de votre puissance , vous ne pouvez néanmoins pas agir ; de même que si c'était le maître qui eût commis un délit envers son esclave, et que celui-ci vînt ensuite à être affranchi ou aliéné, le maître ne serait pas pour cela soumis à une action.
Tout ce qui vient d'être dit des esclaves, les anciens l'appliquaient aussi aux fds et aux fdles de famille. Mais les nouveaux principes répugnent avec raison à une telle rigueur, et dans la pratique' elle a tout à fait disparu. Qui en effet consentirait à faire l'abandon noxaî de son fds et de sa fille, abandon presque plus cruel pour le père que pour le fils, et que les droits de la pudeur condamnent surtout à l'égard des filles ? Aussi décidons-nous que les actions noxales ne s'appliqueront plus qu'aux délits des esclaves. Ne voyons-nous pas, en effet, les anciens interprètes des lois répéter souvent que les fils de famille peuvent être
poursuivis directement pour leurs
délits?
Lib. IV, tit. XYii, De officio judi. C'est pourquoi, dans une action chy § 1 . — Ideo que si noxali judicio noxale, s'il y a lieu de condamner le addictus est, observare debet ut, si maître, le juge doit prendre pour condemnandus videbitur dominus règle de formuler ainsi la condamnaita debeat condemnare : PuhUum tion : je condamne Publius Ma^vius à Mœvium Lucio Titio decern aureos payer dix sous d'or à Lucius Titius. condemno, aut noxam dedere. ou à lui livrer le délinquant.
884. Toute action pénale se donne, s'il y a lieu, noxalement. Les actions noxales sont donc civiles ou prétoriennes, selon l'origine du délit qu'elles sanctionnent (§ 4 sup.), et cela ne contredit point ce que j'ai dit plus haut (n» 876), qu'elles sont fondées sur un principe fourni par le droit civil ; cela prouve simplement que le préteur s'est approprié ce principe.
Les actions noxales ont pour cause une obligation personnelle dcrnt l'esclave est tenu ex delicto, elles remplacent l'action qui serait donnée contre lui-même s'il était libre. Nous devons donc d'abord, et cela bien entendu en le supposant pubère ou pubertati proximus, rechercher si les actes illicites dont il est l'auteur matériel constituent dans tous les cas un délit à sa charge, un délit qui permette de le poursuivre lui-même une fois affranchi et qui en attendant donne lieu à l'action noxale. L'affirmative ne fait aucun doute lorsqu'il agit spontanément, soit que le maître connaisse ou ignore le fait, l'approuve ou le désapprouve. Il n'y a de difficulté qu'autant que le délit a été commis sur l'ordre formel du maître, et la difficulté naît du conflit perpétuel que l'esclavage établit entre le droit civil et le droit naturel (L. 3^, De reg. jur., L, 17). Qu'est-ce que l'esclave en effet? Selon le droit civil, c'est une chose; selon le droit naturel, c'est une personne. La question est donc de savoir s'il doit être traité comme un instrumient sans conscience et par conséquent sans responsabilité, ou si au contraire son devoir d'obéissance finit où commence le délit. Les Romains paraissent n'avoir admis absolument ni l'un ni l'autre de ces deux points de vue. Ils excusent l'obéissance de l'esclave toutes les fois que le fait ordonné ne présente pas atrocitatem sceleris aut facinoris (L. 157 pr.. De reg. jur. — L. 11 § 3, Quod VI aut clam, XLIII, 24). Si je ne me trompe pas sur le sens de cette formule un peu vague, elle signifie qu'en principe le délit