‹ Précis de droit romain, contenantChapitre 29 sur 372 · DE LA BONOIWM POSSESS 10 CON TU A TA1WLAS · texte numérisé non relu

DE LA BONOIWM POSSESS 10 CON TU A TA1WLAS

tous leurs effets (L. 40 § 5, /> bon. poss. cont. trJi > : de là encore le maintien de la substitution pupillaire (L. 34 § "i, -iJe vuhj, et pup. suhst., XXVIU,6), et sans doute aussi de la tuions datio; de là enfin, pour l'institué auquel cette honorum possessio serait déférée, la l'acuité d'opter, conoime on l'a vu tout à l'heure (n° 447), entre sa vocation de bonorum possessor et sa vocation dr'hériticr.

Quant aux effets positifs de la bonorum possessio contra tabulas, je crois pouvoir les enfermer tous dans les quatre règles qui suivent: 1'' Dans la mesure où elle est déférée et demandée, les institutions tombent. Cependant, j'ai déjà expliqué (n° 334) qu'en présence de filles ou autres descendantes omises, l'institution des héritiers externes subsiste pour moitié, et je signalerai tout à l'heure une seconde exception à la règle;

2° Le bonorum possessor Qsi'm\e?>i\ de tout l'actif et de tout le passif compris dans les institutions qui tombent. Que s'il y a plusieurs appelés, le partage s'opère entre eux soit par têtes, soit par souches, selon les règles observées entre sui heredes (L. H § 1, De bon. poss. cont. tab.) {\);

3*^ Le bonorum possessor recueille les biens sans aucune charge de legs, fidéicommis ou donations ??2or^z5caz<su!, toutes ces libéralités s'évanouissant avec les institutions qu'elles grevaient. Par' une exception remarquable, sont maintenues et transférées à la charge des bonorum possessores les libéralités que le testateur a laissées à des descendants ou ascendants, à sa femme ou à sa bru, pourvu qu'elles soient valables en elles-mêmes (L. 1 ; L. 3 pr. et § 7, De kg. priest, cont. tab.) (2). Telle était la disposition expresse de l'édit, et très-logiquement l'empereur Anlonin le Pieux en déduisit la nécessité de maintenir aussi les institutions faites en faveur de ces personnes privilégiées (L. 7, De leg. pi^œst. cont. tab.). Mais entre elles toutes elles ne pouvaient obtenir au delà de la valeur d'une part virile, c'est-à-dire avoir plus que l'un des bonorum possessores. Cette

(I) 11 ressort de cette règle qu'entre les parts des divers bonorum possessores il y a le même rapport que s'ils venaient à titre d'iiéritiers légitimes. Mais cela n'implique pas que le chiffre de ces parts soit exactement tel qu'il serait d'après le droit civil : elles peuvent, en effet, s6 trouver grossies, soit par une exhérédation qui diminue le nombre des coparlageants, soit parce qu'un descendant institué pour une part inférieure à sa part héréditaire s'est contenté de sa qualité d'institué.

(5) Ces libéralités ne grèvent pas le sum omis. Car il pourrait arriver ah intestat sans aucune charge, et la bonorum possessio n'a pas pour but d'empirer sa condition (L. 15 pr , De leg. prœst, cont. tab.).

limilalion fut rœiivre d'une jurisprudence inspirée par le désir trèssage d empêcher ja suppression indirecte du bénéfice attaché à U\ bonorum possessio contra tabulas (L. 6; L. 8 pr., De teg. prœst. coni, tab.){\);

A** Lorsque parmi les bdnorum possessores il y a tout à la fois des sui hercdes et des émancipés ou enfants d'émancipés, ceux-ci doivent aux sui le rapport de leurs biens personnels (L. 1 pr., De coll. bon., XXXVII, 6). Celte obligation étant également admise à la charge ou en faveur des descendants qui arrivent par la bonorum possessio iindeliberi/yen renvoie pour le moment l'explication (Ulp., XX VIII §4. — n'^^/iD^ et s.).

449 «.Je n'ai envisagé la bonorum possessio contra tabulas que dans son application la plus connue. Mais je serais incomplet, si je négligeais de rappeler que le préteiw la donne aussi, mais pour moitié seulement, au patron ou à ses descendants, lorsque l'affranchi qui les a omis ou institués pour une part moindre, meurt ayant cxhérédé ses descendants naturels ou n'en laissant point ( n*' 427). Pareillement, elle esl accordée dans la même hypothèse au père qui a émancipé son fils contracta fiducia (2), et il n'y a là qu'une suite de l'assimilation générale qu'on établit entre la manumissio ex servitute et la manumissio ex mancipio (n° 122) (3). Toutefois le droit du père cesse lorsqu'il a reçu de l'argent pour

(1) Voici deux auti-es cas où les legs et autres libéralités sont maintenus sans qu'on se préoccupe de rechercher quelle est la personne gratifiée : 1° la bonorum possessio appartient à des descendantes omises : on sait déjà que, quels que soient les institués, elles acquittent les legs proportionnellement à la part qu'elles recueillent [n"^ 333 et 334) ; 2°, soit deux enfants émancipés ou in potestate dont l'un a été institué, Ifautre omis. Celui-ci répudiant la bonorum possessio, l'institué qui la demande ne se dérobe pas aux charges dont il est grevé, parce qu'en fait l'événement prouve qu'il n'avait pas besoin d'une protection que le préteur ne lui accordait qu'à l'occasion de son frère omis (L. 17, De inj. nupt., XXVllI, 3. — L. 14 pr.,De leg. prœst cent. tub.).

(2) La bonoi^um possessio du père est-elle restreinte à une moitié, ce qui semblerait plus logique, ou par faveur s'applique-t-elle au tout? Les deux opinions peuvent se défendre (L. 3 pr. ; L. 1 § G, Si a par. guis man., XXXVII, 12). Ce qui est certain, c'est que le droit du père n'est pas protégé, comme celui du patron, par les actions Faviana et Calvisiana, la dignité du fils émancipé ayant paru exiger qu'on lui laissât toute liberté d'aliéner (L. 2^ ôj a par. guis man. — T. II, page 37, note 2).

(3) De cette assimilation il fautconclure que le fils émancipé mourant Intestat sans laisser d'autres héritiers siens qu'une femme in manu ou un enfant adoptif, le père avait une bonorum possessio dimidiœ partis ab intestato^ et c'est ce que prouve le dernier des textes cités à la note précédente.

DR LA liONOIiUM POSSESSIO SECUNDUM TAliVLAS. 91

éniancioer son tils ou que celui-ci a testé jut^e militari, et dans aucun cas il ne s'élend aux descendants de l'émancipaleur, moins bien traités en cela que ceux du patron (L. I pr., §§ 3 à 5, Si a par. guis manum., XXXVll, 12).

Dans ces deux applications spéciales, la bonorum possessio contra tabulas présente ce caractère particulier de n'être pas donnée conti^a lignum (L. 4 pr., De bon. poss. cont. tab.). Elle suppose donc que les institués peuvent et veulent recueillir ; et de là cette conséquence que, si pour une raison quelconque ils ne recueillent pas, les descendants naturels exhérédés arrivent à l'exclusion du patron ou du père émancipateur ; car la destitutio testamenti a fait évanouir l'exhérédationavec tous ses effets. Que si les descendants naturels manquent, le patron et le père obtiennent le tout par la bonorum possessio unde legitimi{\), et c'est pourquoi il était inutile ici de conserver à la bonorum possessio contra tabulas son caractère ordinaire.

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