IV. DE LA bonorum possessio secundum tabulas
450. Cette bonorum possessio est déférée aux institués dans l'ordre même où le testament les appelle, pour les parts qu'il leur assigne, et sous la charge d'exécuter toutes les libéralités qui leur ont été imposées (L. 2 §§ 2 et 4, De bon. poss. sec. tab. , XXXYII, 11). J'ai déjà indiqué (n°^336 et 342) dans quelle mesure le préleur déroge aux règles posées par le droit civil relativement à la validité originaire et au maintien du testament. Je me contenterai donc ici de résumer les conditions positives qu'il exige pour déférer la bonorum possessio secundum tabulas. H faut, l*' que le testament porte les cachets de sept témoins citoyens Romains, mâles et pubères (Ulp., XXVIII § 6. ■— N°« 321 et 322) (2). Cependant un testament nuncupatif fait en présence de sept témoins est tenu
(1) Telle est évidemment l'idée contenue dans un texte de Paul (L. G pr., De bon. poss. y XXXVll, 1), où il est dit qu'il n'y a pas de jus accrescendi au profit du patron. De deux choses l'une, en effet : ou à côté des institués qui ne recueillent pas il y en a un qui recueille, et alors c'est à lui seul que revient la part des défaillants, puisque le droit du patron est limité à une moitié ; ou bien aucun des institués n'arrive, et alors le patron a de son chef et à un autre titre une bonorum possessio ^oviY le tout, qui est nécessairement la bonorum possessio unde legiiimi.
(2) Je suppose, bien entendu, que le testament existe encore au jour du décès et qu'il est l'expression incontestée des dernières volontés du défunt. Peu importe, du reste, qu'il vienne à être volé ou détruit postérieurement à la mort de son auteur (L. 1 §§ 1, 2, 3 et 7, De bon. poss. sec. tab.).
92 PUECIS DE DROIT I'.OMAIN..
pour 'suffisant, et alors la bonoi^um possessio esl ^iie secundum tiuncupati(»irm{L. 8 §4, Be bon. poss. sec, tab. — L. 2, C., Jjeoon. nos. sec. tab., VI, II) ; 2** gue le testateur ait eu la facdo testament i ^c[i\e an jour de la confection d'î son testament, et qu'il soit mort ayant encore la capacité d'avoii un testament, sinon de le faire (Gicer.,^/^«V. flrf/flw?7.,YIl,21.— L. i §§8 e[9, De bon. poss. sec. tab.) {\); 3° que l'institué lui-même ait eu la factio testamenti passive tant au jour de la confection du testament qu'au jour du décès. Par exception pourtant, la bonorum possessio secundum tabulas est accordée soit au posthume externe conçu vivo testatore, soli k certaines personnes morales (pr. i?e/^o/2. ;?055., Inst., 111,9.— L. 3 §4, Z>eôon. /)oss., XXXVII, 1) ; 4° que l'institué possède \e jus capiendi conformément aux règles tracées par le droit civil (L. 12 §1, De bon. poss.) ; S'' enfin, que la bonorum possessio contra tabulas n'ait jamais pu ou ne puisse plus être déférée (L. 2 pr., De bon. poss. cont. tab.).
Ces conditions remplies, la bonorum possessio peut être demandée même en vertu d'une institution conditionnelle. Dans ce cas, elle ne devient définitive que par l'arrivée de la condition : celle-ci dela]Ilant, ou elle se transforme en une bonorum possessio contra tabulas, eu elle s'évanouit, selon que l'institué est ou non compris dans la classe des personnes que le testateur était tenu d'instituer ou d'exhéréder (L. 23 pr., Z>e/ier^6/. fy?s^, XXYIII, 5.— L.2§I, et L. 6, De bon. poss. sec. tab. — ri° 334 m fine) (2).
Y. DE LA bonoru?n possessio unde liberi. — de la collatio bonorum.
Lib. Ill, tit. I, De hereditatibus Quant aux enfants émancipés, le
qvœ ab intestato dtfeiunlur^ %9. — droit civil ne leur donne aucune
Emancipali ^utem liberi jure vocation: en effet, ils ne sont pas
civili nihil juris habent ; neque héritiers siens puisqu'ils ont cessé
(1) Celui qui meurt fou ou interdit n'a pas la factio testamenti au moment de sa mort, et cependant il n'y a pas de doute sur la validité du testament qu'il a fait avant sa folie ou son interdiction. C'est donc à tort que l'un des textes cités (L. 1 §8) exige la factio testamenti au moment du décès ; mais la pensée du jurisconsult» se trouve rectifiée et précisée dans le § suivant.
(2) Cette lionorum possessio dut toujours être decretalis au début; mais, conformément à la théorie générale qui sera ultérieurement présentée (n»» 466 et 467), elle dut ûç,yQi\\Yedicta/is dans les cas où l'institué avait, quoi qu'il arrivât, un droit certain, c'est-à-dire lorsqu'il appartenait à la classe des personnes que le testateur
nest pas libre d'omettre. Hors ce cas, elle renisi décret a fis, comme le prouve la nécessité imposée à l'institué de fournir caution (L. 8 pr., De stip. prœt., XLVI, 8}.
DE \A BONORUM POSSESSIO iSDE UBEIil. 93
tvnimsuiheredessunl, quia in poles- d'ûlreen la puissance de leur père,
lato parentis esse desierunt, ncque et la loi des Douze Tables ne les
u]lo alio jure per legem duodecim appelle à aucun autre litre. Mais le
tabularum vocantur. Sed prœlor, préteur, mû par l'équité naturelle,
naturali œquitate motus, dat eis leur donne la possession de biens
bonorum possessionem unde liberi, iinde liberie de môme que s'ils eus-
perinde ac si in pofestale parentis sent été en lapuissance de leurpèrc
tempore mortis fuissent, sive soli au jour de sa mort, soit qu'ils vien-
sint, sive cum suis heredibus con- nenl seuls ou en concours avec des
currant. 1 laque duobus liberis héritiers siens. Donc, étant donné
extantibus, emancipato et qui tem- deuxenfanls, l'un émancipé, l'autre
pore mortis in potestate fuerit, sane resté en puissance jusqu'autour
quidem is qui in potestate fuerit, du décès, sans aucun doute, ce der-
siolusjure civili hères est, id est, nier seul est héritier d'après le
solus suus hères est ; sed, quum omancipalus beneficio preetoris in partem admiftitur, evenit ut suus hères pro parte hères fiat.
droit civil, c'est-à-dire seul héritier sien ; mais, comme l'émancipé est admis pour . une part, grâce au bienfait du préleur, il arrive que l'héritier sien n'est plus hérilier que pour partie.
?i iO. At hi qui emancipati a pa- Mais ceux qui, émancipés par leur rente in adoptionem se dederunt, père, se sont donnés en adoption, ne non admittuntur ad bona naluralis sont pas admis comme descendants, patris quasi liberi, si modo, quum is aux biens de leur père naturel, si moreretur, in adoptiva famihasint ; toutefois au jour où ce dernier nam vivo eo emancipati ab adoplivo mourait ils étaient encore dans la fapatre, perinde admittuntur ad bona mille adoptive ; si en effet, de son vinaturalis patris, ac si emancipati ab vantmême, ils ont été émancipés par ipso essenl, nec unquam in adop- l'adoptant, ils sont admis aux biens tivafamilia fuissent ; et convenien- du père naturel, comme s'ils avaient 1er, quod ad adoptivum patrem été émancipés par lui-môme et ne se perlinet, exlraneorum loco esse fussenljamaistrouvésdansla famille incipiunt. Post mortem vero nalu- adoptive; et par voie de conséralis patris emancipati ab adoplivo, quence, à l'égard de l'adoptant ils et quantum ad hune, seque extra- deviennent dès lors des étrangers, neorum loco fiunt, et quantum ad Quant à ceux qui après la mort du naluralis parentis bona perlinet, père naturel sont émancipés par nihilo roagis liberorum gradum l'adoptant, à l'égard de ce dernier nanciscunlur: quodideosic placuil, ils deviennent également des éiranquia iniquum erat esse in potestate gers, et ils ne recouvrent pas pour patris adoptivi, ad quos bona nalu- cela leurs droits de descendants en ralis patris pertinerent, utrum ce qui concerne les biens du pi^re
04 l^RÉCIS DE DROIT ROMAliN.
ad liberos ejus, an ad adgnalos. naturel : décision fondée sur ce
qu'il serait inique que l'adoptant
pût à son gré faire passer les biens
du père naturel à ses descendants
plutôt qu'à ses agnats.
§ il. Minus ergo juris habent l.es enfants adoptifs ont donc
adoplivi quam naturales : namque moins de droit que les enfants natu-
nalurales emancipatibeneficio prœ- rels : en eft'et, les enfants naturels
toris gradum liberorum retinent, émancipés conservent par le bien-
licetjure civili perdunt ; adoptivi fait du préteur le rang de descen-
vero emancipati et jure civili perdunt gradum liberorum, et a prsetore non adjuvantur, et recte : naturaliaenim jura civilis ratio perimere non potest, nec, quia desinunt sui heredes esse , desinere possunt filii filiseve aut nepotes neptesve esse ; adoptivi vero emancipati ex- Iraneorum loco incipiunt esse, quia jus nomenque filii filiaeve, quod per adoptionem consecutisunt, alia civili ralione, id est emancipalione, perdunt.
dants qu'ils perdent d'après le droit civil : au contraire, les enfants adoptifs émancipés perdent aussi d'après le droit civil le rang de descendants : mais le préteurne vient pas à leur aide, et avec raison : car la loi civile ne peut pas détruire des droits naturels, et, en cessant d'être héritiers siens, ils ne cessent pas pour cela d'être fils ou filles, petitsfils ou petites-filles ; au contraire, les enfants adoptifs une fois émancipés deviennent des étrangers, parce que le nom et les droits d« fils ou de filles que l'adoption leur a fait acquérir leur échappent d'après les principes du droit civil, c'est-à-dire par l'émancipation.
451. Je résume comme il suit la théorie de la bonorum possessio unde liberi :
1** Elle suppose qu'il n*y a jamais eu ou qu'il n'y a plus lieu à une bonorum possessio testamentaire (L. 1 §2, Si tab. (est. null. y XXXVIII, 6). Elle est donc déférée dès le jour du décès, lorsque le défunt n'a pas testé ou que dès à présent l'inefficacité de son testament est certaine. Mais elle peut aussi n'être déférée que plus lard, et cela lorsque le testament ne manque son effet que par une cause postérieure, telle que la mort ou la répudiation de tous les institués (L. 1 §3, Si tab. test, null.);
2* Sont appelés à cette bonorum possessio tous les descendants que d'après le droit prétorien un testateur est tenu d'instituer ou
DU UAPPOUT. 95
d'exhérédcr, mais eux seuls (1). Elle appartient doac d'abord, et en cela elle confirme le droit civil, ;\ tous les sui heredes, naturels ou adoplifs ; elle appartient également, et ici elle combat le droit civil, aux descendants naturels émancipés par le défunt, à ceux qu'il a donnés en adoption et qui au jour de sa mort sont sortis de la famille adoptive par voie d'émancipation, et plus généralement à tous les descendanls naturels qui compteraient parmi les sui here - (les si unemimmacopitis deminutio, qiie\e préteur est obligé de rescinder, ne les avait empêchés d'acquérir ou de conserver cette qualité. Mais jamais elle n'est accordée ni à des descendants naturels entrés et restés dans une famille adoptive, ni à des descendanls simplement adoptifs qui ne se trouveraient plus sous la puissance du défunt au jour de sa mort (§§ 9, 10 et H sup. — Ulp., XXYIII § 8. — L.L. 4 et 5 § 1, Si tab. test, null.);
3° Parmi les descendants compris dans la précédente règle, il n'y a point de distinction à faire. Institués, omis'ou exhérédés, la bonorum possessio unde liberi leur est donnée à tous ensemble (L. 32, De lib. et post., XX VIII, 2. — L. 1 § 9, Si tab. test. null. — L. 1 § II, De suce. e6/«c^,XXXVIII, 9)(2);
(1) Ulpien (L. 1 § 6, Si tab. test, null.) pose la même règle sous une forme un peu moins exacte : la bonorum possessio unde liberi est donnée, dit-il, aux mêmes descendants que la bonorum possessio contra tabulas. Or on a vu (n» 446) que les descendants naturels qui au jour du décès de leur auteur se trouvent in adoptiva familia peuvent arriver à la bonorum possessio contra tabulas sous la condition d'avoir été institués, et cependant on va voir que la bonorum possessio unde liben leur est absolument refusée. Sous la réserve de cette légère rectification, la formule d'Ulpien n'a pas d'autre sens que la mienne.
(2) Comment comprendre la bonorum possessio unde liberi déférée à des descendants institués ou omis? Pour les uns et pour les autres, il n'y a qu'à se placer dans l'hypothèse d'un testament valablement fait, mais devenu nul dans des conditions telles que le droit prétorien lui-même n'en tienne plus aucun compte (no 342). Spécialement pour les enfants omis, on peut encore se placer dans l'hypothèse d'un testament resté valable, mais condamné à demeurer sans effet parce que tousles institués sont morts du vivant du testateur. Voilà les cas les plus pratiques. Mais il est possible aussi que les enfants institués ou omis répudient les honorwn possessiones testamentaires qui leur compétent, et alors, à défaut d'autres appelés, la bonorum possessio unde liberi leur est déférée par application d'une règle générale que j'exposerai bientôt (L. 1 § 11, De suce, edict., XXXVIIf, 9. — N» 460). Toutefois il sera rare que ces descendants répudient une bonorum possessio testamentaire pour demander la bonorum possessio unde liberi : et en effet, un tel parti peut leur nuire et ne peut jamais leur profiter. Il leur nuit, lorsqu'il y a des exhérédés, car ceux-ci sont exclus des bonorum possessiones testamentaires, et non de la bonorum possessio unde liberi; il ne leur profite pas, car c'est une règle établie par le préteur que quiconque répudie une bonorum possessio testamentaire
V Les appelés à la bonorum possessio unde liberi recueillent les biens sans avoir à supporter la charge des libéralités testamentaires^ même de celles que par exception la bonorum possessio contra tabulas Wisse subsister, et le partage se fait entre eux selon les règles suivies entre les héritiers siens (n'' 424) ;
5» Le rapport leur est imposé ou dû dans les mômes cas et selon les mêmes règles que s'ils arrivaient par lu bonorum possessio contra tabulas{L. 9, De coll. bon., XXXYII, 6. — L. 9, G., De coll., VI, 20). C'est donc ici qu'un exposé sommaire de la théorie pétorienne du rapport ou collatio bonorum trouve sa place naturelle.
4oSÎ. Le rapport ou collatio bonorum consiste dans l'obligation imposée aux descendants émancipés de partager leurs biens personnels avec les swï7ierer/<?5 arrivant en même temps qu'eux à l'une des bonorum possessiones contra tabulas ou mide liberi. Cette obligation étrangère à toute autre bonorum possessio , et notamrnent à la bonorum possessio secundum tabulas où elle contredirait la volonté du défunt (L. i,C.j De coll.,\l, 20), dérive d'un motif bien facile à saisir : les sui heredes n'ont pu acquérir que pour l'ascendant défunt; leurs acquisitions se partagent donc forcément entre eux et les descendants émancipés, tandis que Ceux-ci, grâce à leur émancipation, se trouvent peut-être à la tête d'une certaine fortune personnelle, fortune qui, s'ils fussent restés in potestate, se serait inévitablement confondue dans le patrimoine du père et appartiendrait aujourd'hui à tous ses descendants. Or le préteur qui rescinde la capitis deminutio h l'effet de rendre à l'émancipé son droit sur la succession paternelle, ne doit-il pas, sous peine de heurter à la fois l'équité et la logique, la rescinder aussi à l'effet de donner aux suiXe. droit qu'elle les a empêchés d'acquérir sur les biens de l'émancipé (L. i pr., De^ collât., XXXVII, 6)? Je n'ai parlé que des émancipés, seuls textuellement visés dans l'édit du préteur; mais le même motif commandait qu'on imposât le rapport à tous les autres descendants qui, sans avoir été émancipés par le défunt, n'avaient pas eu besoin de sa mort pour devenir sui juris (L. 2 pr.. De collât.). Bien mieux, dans les cas rares où parmi les appelés se rencontre un descendant now S.UUS qui n'est pas sui juris, l'.obligalion de rapporter se conçoit encore; sans doute ce descendant n'a pas de biens personnels,
pour demander une /jono''ïmzposîey.?jo «6 intestat reste néanmoins tenu des legs ou autres charges que cette bonorum possessio testamentaire lui eût imposés (L. 1 pr. et § 0; L. G § 0, Si quis omis. eau?, test., XXIX^ 4).
DU IIAPPOUT. 97
mais le père de famille sous la puissance duquel il est placé en a, €t, comme c'est à lui que doit proliter la bonorum possessio, c'est lui aussi qui rapportera (L. 1 § 14; L. 5 pr. ; De collât.) (\). Ma conclusion est donc que le rapport incombe soit au bonorum possessor luimôme, s'il eslsmjitris au jour du décès, soit, dans le cas contraire, à l'ascendant naturel ou adoptif qui recueille par lui le bénéfice de la bonornm possessio. Au surplus, l'exécution de cette obligation n'est, qu'une conséquence et une charge de la bonorwn possessïo déjà demandée et obtenue, ce n'est pas une condition préalable de la formation de la demande (L. 3 pr., De collât.). Mais régulièrement, le rapport doit être elFcctué dans Tannée qui suit l'ouverture du droit, c'est-à-dire précisément dans le délai donné aux descendants pour obtenir la bonoium possession et cela à peine pour le contrevenant de se voir refuser toute action soit contre ses cosuccessibles, soit contre les tiers (L. 8, />e collai. — LL. 11 et 16, C, De collât. ){1).
455 a. De l'idée même qui sert de base à l'obligation du rapport, on conclut que le droit de l'exiger et d'en profiter n'appartient jamais qu'aux swi (L. 3§§ ^etS, De collât.). Donc, lorsque la bonorum possessio n'est déférée qu'à des émancipés j il ne saurait être question de rapport (L. 9, C, De collât.). Donc aussi le suus en concours avec plusieurs émancipés se trouvera nécessairement mieux traité que chacun d'eux. Si par exemple on suppose que la fortune du défunt comprend quatre cents, qu'il laisse deux enfants en puissance, et deux émancipés dont l'un a cent et l'autre soixante, chacun des quatre enfants prendra d'abord cent suc les biens d^ père ; puis, chaque émancipé fera de son patrimoine trois parts égales dont il
(1) Voici les hypothèses prévues dans ces deux textes : 1" le défunt a institué son fils naturel actuellement soumis à la ptàssance d'un père adoptif; 2° le défunt est un émancipé dont le fils est né et resté sous la puissance de son aïeul. — Dans ces cas le rapport ne s'applique sans doute qu'aux biens ac(iuis par l'intermédiaire du successible, et il cesse absolument si celui-ci est émancipé sans fraude avant l'acquisition de la àonorum possessio.
(2) En règle générale, l'émancipé ne satisfait à son obligation qu'en faisant une promesse garantie par des fidéjusseurs. Vainement oflfrirait-il de rapporter en nature ou en moins prenant; cette promesse resterait nécessaire, à moins que la consistance de son actif ne fût tellement étaljlie qu'on ne pût craindre de sa part aucune dissimulation (L. 1 §5 9, 11 et 12, De collât.). Mais il se peut qu'il éprouve quelque difficulté à trouver des fidéjusseurs; en ce cas, au lieu de lui appliijuer la déchéance qu'il encourrait par un refus, on confie provisoirement l'administration de sa part à un curateur, et il ne la touche qu'après avoir ou effectué le rapport ou fourni la fidéjussion exigée iL. 1 § lO; L. 2 § î', De col.'at.).
retiendra l'une et donnera les deux autres aux enfants in potestate. Ceux-ci auront donc chacun 153 etVg, tandis que le premier émancipé n'aura que 133 et Vg et le second seulement 120 (L. 1 §24; L. 3 § 2, De collât.). Tout- cela revient à dire que l'émancipation n'est pas réputée rescindée entre les émancipés, le préteur considérant sans doute qu'ils ne se font aucun tort les uns aux autres, puisque le droit civil les exclurait tous.
De ce que le rapport ne peut être dû qu'aux sui, il ne résulte pas qu'il leur soit toujours dû. Leur droit est subordonné à une double condition :
i° Il ne suffit pas que la bonoj'um possessio contra tabulas ou nnde liberi\e\\v soit déférée, il faut qu'ils en soient investis. Et de là notamment ces deux conséquences : 1° leswws, venant à mourir avant d'avoir demandé la bonorum possessio , transmet bien à ses successeurs la part virile dont sa qualité d'héritier nécessaire l'a de plein droit saisi; mais ceux-ci ne peuvent prétendre au rapport ni de son chef, puisque lui-même n'a jamais pu l'exiger, ni de leur propre chef, puisqu'ils n'ont pas personnellement vocation à la bonorum possessio (L. 1 § 8, i>e collât. )\ 2° le suus institué qui se trouve en présence d'un émancipé omis, et qui, au lieu de demander la bonorum possessio contra tabulas^ fait un acte d'immixtion, n'est plus admissible à demander le rapport; car il est déchu de son droit à la bonorum possessio (n° 447) (1).
2° Le rapport n'est dû au suus qu'autant que le concours de l'émancipé lui préjudicie, et dans la mesure même de ce préjudice (L. 1 §^, De collât.). Y oic'i les principales applications de cette règle: 4° l'émancipé omis, se trouvant en présence de ses propres enfants restés en la puissance du défunt et d'un autre suusy ne doit le rapport qu'à ses enfants, car sa part se prend tout entière sur la leur (T. II, p. 86, note!); 2° lorsque le défunt a institué un 5wm pour trois quarts et un étranger pour un quart, l'émancipé omis, n'enlevant au suus qu'un quart de l'hérédité, ne lui doit que le quart de ses biens
(1) Scévola (L. 10, De collât.), tout en reconnaissant que telle est bien la conséquence logique de l'édit, la repousse. Le concours de l'émancipé réduisant l'institution du suus à une part virile, celui-ci, dit-il, peut demander le rapport. Le droit prétorien est invoqué contre lui , par réciprocité il doit pouvoir l'invoquer aussi. Mais faut-il conclure de là que Scévola entendît exclure d'une manière générale le principe que j'ai posé, et que, par exemple, en l'absence de testament il autorisât le suus qui se contentait de sa qualité d'héritier sien à exiger le rapport? Je ne le pense pas, et il me semble même que le motif donné par le jurisconsulte résiste à nne pareille extension de sa décision.