‹ Précis de droit romain, contenantChapitre 290 sur 372 · IL — DISTINCTION DES EXCEPTIONS CIVILES ET PRÉTORIENNES, PROPOSÉES · texte numérisé non relu

IL — DISTINCTION DES EXCEPTIONS CIVILES ET PRÉTORIENNES, PROPOSÉES

DANS l'édit ou DONNÉES cogiiita causa. — exceptions in factum.

Lib. IV, tit. XIII, De exceptioni- Certaines exceptions dérivent des

6m5,§7.— Quarumquœdamelegibus, lois ou des sources assimilées aux

vel ex iis quae legis vicem obti- lois, les autres viennent de la juri-

nent, vel ex ipsius praeloris jurisdic- diction du préteur, tione substantiam capiunt (Gaius, IV, § 118).

893. Considérées dans leur origine, et indépendamment de leur forme qui est toujours prétorienne, les exceptions se divisent en deux classes. Les unes, en très petit nombre, tirent leur existence {stibstantiam capiunt) du droit civil, c'est-à-dire d'une loi ou d'une source analogue. Telles sont notamment les exceptions fondées sur les lois Cincia et Piaetoria, sur les sénatusconsultes Velléien, Macédonien et Trébellien (n°^ 168, 393, 407, 579, 591). Les autres, et c'est la très grande majorité, sont de pures créations prétoriennes (§ 7 sup. — Gaius, IV, § 118) (1).

Cette division n'offre qu'un intérêt historique. Mais elle donne lieu à une difficulté. On s'explique très bien, en effet, que les innovations prétoriennes, n'ayant par elles-mêmes qu'une autorité temporaire, se produisent sous une forme qui les distingue du droit civil. Voilà pourquoi le préteur, créant des moyens de défense, recourt pour les mettre en œuvre à la forme de l'exception, de même que, lorsqu'il introduit une action, elle est généralement tictice ou in factum. Mais comment comprendre qu'un moyen de défense organisé par une loi ou par un sénatusconsulte n'opère pas toujours ipso jure? L'explication me paraît assez simple. Comme il y a nombre de cas où le droit prétorien paralyse le droit civil, ainsi il y en a quelques-uns où le droit civil lui-même, sans toucher à ses principes généraux, leur ôte certaines applications. C'est dans de tels cas qu'il recourt à la forme de l'exception, et cette forme n'est que le signe d'une dérogation au droit commun, un hommage rendu à la permanence du principe général (2). Re-

(1) On a parfois contesté l'existence d'exceptions fondées sur le droit civil; mais les textes allégués en ce sens (L. 3§ 1, De pec. const., XIII, 5. — Cic, De inv., II, 19; Ad Her., I, 12) ne prouvent rien, selon moi, et eussent-ils la portée qu'on leur donne, ils ne sauraient prévaloir contre l'évidence.

(2) La forme de mon langage se réfère tout particulièrement aux exceptions créées

prenons, pour nous convaincre, les exemples déjà donnés. L'exception legis Cinciœ vient paralyser l'cfiet d'une mancipation ou d'une promesse régulière; maison dehors du cas prévu, ces actes conservent toute leur vertu. Les exceptions legis Plœloriœ, Velleiani, Macedoniani, infirment dans des hypothèses particulières l'obligation contractée par un mineur de vingt-cinq ans, par une femme, par un fils de famille ; mais ces personnes gardent leur capacité générale. Enfin l'exception hereditatis reslitutœ ex Trebelliano écarte, dans les rapports de l'héritier fiduciaire et des créanciers héréditaires, l'application de la règle semel hères semper hères; mais hors de là cette règle reste dans toute sa force. Au surplus, n'avons-nous pas vu le droit civil créer parfois une propriété bonitaire (n^ 282), une bonoritmpossessio (n° 414), une action fictice (n" 793), et exiger des stipulations pareilles aux stipulations prétoriennes (t. II, p. 744, note 1) ? Nous retrouvons donc ici un fait déjà constaté : c'est que le droit civil, quand il se corrige lui-même ou se complète, emprunte volontiers les procédés prétoriens.

894. Parmi les exceptions, les unes, nous dit Gains (IV, § 118), sont proposées dans l'édit, les autres se donnent cognita causa. Rien n'est plus clair que le sens et l'intérêt de cette distinction. Une exception est-elle proposée dans l'édit : non seulement on en connaît d'avance la formule générale, mais on sait à quelles conditions elle est subordonnée, à qui par conséquent elle doit être accordée ou refusée. Dire au contraire qu'une exception se donne cognita causa, cela signifie qu'elle n'est promise à personne, que tout dépend de l'examen des circonstances et du pouvoir discrétionnaire du magistrat. Du reste, il faut éviter ici une confusion. Les exceptions mêmes qui sont proposées dans l'édit ne sont jamais délivrées sans un examen préalable : il faut bien, en effet, que le préteur vérifie s'il y a correspondance entre les allégations du défendeur et les conditions exigées par l'édit. Mais là se borne la cognitio causœ : on sait donc d'avance sur quoi elle portera (1).

par des lois postérieures au système formulaire. Mais mon idée est vraie même des exceptions fondées sur des lois plus anciennes.

(1) L'observation qui vient d'être faite nous explique pourquoi Papinien (L. 57, Mand., XVil, i) présente comme donnée cognita causa rexccjition jusli dominii qui certainement devait iigurer dans l'édit. Bien mieux, nous voyous quehjuefois le préteur déclarer lui-même, dans le texte où il propose l'exception, qu'il ne l'accordera que' cognita causa. Tel est le cas de l'exception quad facere potest (L. 2 pr., Quodciim eo, etc., XIV, 5. — L. 22 § 1, De re jud., XLli, I).

Les exceptions proposées dans Tédit forment évidemment la très grande majorité, et ce sont les seules qui puissent faire l'objet d'une véritable étude, puisque seules elles sont soumises à des règles fixes. Parmi elles figurent au premier rang les exceptions fondées sur le droit civil.

Quant aux exceptions données cognita causa, elles sont de deux sortes : les unes sont absolument en dehors des prévisions de Tédit, les autres ne sont que l'extension d'une exception régulière à un cas non prévu (1), elles s'inspirent de l'esprit, sinon de la lettre de l'édit, et c'est à elles que convient proprement la qualification d'exceptions utiles (L. 21, Deprœscr. verb,, XIX, 5) (2).

895 a. Plusieurs textes mentionnent des exceptions in factum. Gomme il n'y a pas d'exceptions rédigées dans la forme des intentiones in jus, les mots in factum ne correspondent pas ici à la même antithèse que dans la matière des actions, mais on va voir qu'ils n'en conservent pas moins une signification tout à fait semblable. Ce qui distingue tout d'abord les exceptions in factum, c'est qu'elles n'ont ipas de nom particulier, je les opposerai donc aux exceptions nommées. Au fond, elles ont pour caractère essentiel de limiter les pouvoirs du juge à la vérification pure et simple d'un fait qu'elles déterminent et décrivent. Un exemple très saisissant nous est fourni par Paul {Fr. vat.,%'6\0). L'espèce est celle d'une demande tendant à obtenir la tradition d'une chose mancipée ouïe payement d'une promesse. Le défendeur prétend que le droit allégué par son adversaire a pour cause une donation qui tombe sous le coup de la loi Cincia. Il opposera, dit Paul, ou l'exception Cinciœ ou une exception in factum ainsi conçue : Si non donationis causa mancipavi aut promisi me daturuMi La différence entre ces deux formes se comprend tout de suite. L'exception Cinciœ n'indique pas directement, ne précise pas les faits soumisj

(1) Comme exemple, je citerai l'exception onerandœ libertatis causa. L'hypothèse est celle-ci : Un esclave vient d'être affranchi par la volonté spontanée de son maître, j c'est-à-dire sans conditions antérieurement convenues. Aussitôt la liberté acquise {in continenli), le maître devenu patron fait faire à l'affranchi une promesse, maisi sans intention de la lui faire exécuter et afin de le tenir dans une dépendance perpétuelle par la crainte d'une poursuite toujours imminente. Si l'affranchi est pour-l suivi, il opposera très régulièrement notre exception. Mais supposons la promessej faite après coup, en principe on suppose qu'elle a été parfaitement libre et l'action i du patron est admise. Cependant l'exception peut encore être accordée cognita. causa (L. 1 g§ 5 et 6; L. 2 §2, Quar. rer. act,, XLIV, 5).

(2) Dans un sens large on peut aussi appeler utiles toutes les exceptions données cognita causa (Voyez tome II, page 920, note 1).

DES EXCEPTIONS. î-JOl

au juge, il ne les peut connaître qu'en se référant à la loi Gincia, et ces faits sont multiples. Il doit examiner quelle est la cause du droit déduit in judicium, et en supposant que ce soit une donation, si le modus Cinciœ a été dépassé et si le demandeur n'est pas une persona excepta. Au contraire, l'exception in factum, dans les termes où Paul la formule, suppose que le demandeur conteste seulement l'existence de la donation, mais que si elle était prouvée, il la reconnaîtrait imparfaite et inefficace, comme excessive et faite à un non exceptus. Donc, la seule question débattue devant le juge sera celle-ci : le fait de la donation est-il constant? et la preuve de ce fait emportera absolution (l).

Si maintenant nous envisageons les exceptions nommées, nous allons voir qu'elles sont toutes plus complexes, qu'elles confèrent au juge des pouvoirs plus larges et lui imposent une lâche plus délicate. Je crois pouvoir les ramener toutes ou à peu près toutes aux trois classes suivantes : 1° les unes, au lieu d'énoncer les faits sur lesquels se fixera l'attention du juge, se réfèrent à un acte législatif qui les détermine. Telles sont les exceptions tirées des lois Gincia et Plaetoria, des sénatus consultes Velléien et Macédonien. Ici la complexité tient soit, comme je l'ai dit pour l'exception Cinciœ, à ce qu'elles portent sur plusieurs faits, soit à ce qu'elles impliquent un pouvoir d'nppréciation. S'agit-il, par exemple, des exceptions Velleiani et Macedoniani? le juge doit vérifier si le fait allégué présente bien les caractères d'une inlercessio ou d'un mutuiun, et l'affirmative admise, si l'on ne se trouve pas dans l'un des cas où la prohibition fléchit; 2° d'autres fois, l'exception désigne bien la nature des faits auxquels elle s'applique, mais elle ne les précise pas et par conséquent elle autorise le juge à tenir compte de tous les faits d'un certain ordre et à en apprécier la gravité. Telles sont les exceptions doit mali et metus qui, comme leur rédaction le prouve, embrassent l'une tous les faits de dol, et l'autre tous les faits qui ont puinspirer la crainte (Gains, IV, § 119. — L. 4, § 33, De dol. mal. et met. exe, XLIV, 4); 3" enfin il y a beaucoup d'exceptions nommées dont l'objet se trouve rigoureusement précisé par leur nom même. Je citerai à titre d'exemples les exceptions ji^s^i domina, rei venditœ et traditœ,pacti conventi,jurisjurandi,reijudicatœ, qui toutes au premier aspect sembleraient devoir

(1) Voir d'autres oxcmples d'exceptions m factum {L, 14-, § 13, Qtiod met. caus., IV, 2. — L. U,l)c pul)l.,\l,'i.-~ L. 17 ^, t, Deinst. act., XIV, 3. — L. U, De ea;c.,XLIV, 1.— L. 15, De obi, et act., XLIV, 7).

l^OS PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.

être appelées iii factum. Néanmoins je n'iiésite pas à dire qu'une telle qualificalion serait ici plus déplacée que nulle part. Eu effet, de telles exceptions comportent quelque chose de plus que la vérification d'un fait ; elles soulèvent une question de droit. Gela est évident pour l'exception justi domina, dont le contenu est exactement identique à celui de Vinlentio d'une revendication. L'évidence n'est guère moindre pour les autres exceptions citées, car ce n'est pas tout que le juge vérifie le fait de la vente, du pacte, du serment ou du jugement; il doit aussi examiner si ces actes ont élé valables, et la même observation est vraie de toute exception fondée sur un acte juridique (1).

Reste à faire connaître les cas où l'exception est rédigée in factum. J'en trouve trois : 1° cette forme est commandée par la nature des choses, quand il s'agit d'exceptions qui ne sont ni proposées dans l'édil ni données par extension d'une disposition de l'édit; 2° elle remplace celles qui ont quelque chose de blessant pour le demandeur, notamment celles de dol et de violence, toutes les fois que l'action est intentée par un ascendant contre son descendant ou par un patron contre son affranchi (L. 4, § 16, De dol. mal. et met. exe, t. II, page 1048, note 2); 3** enfin, l'exception in factum peut toujours être substituée à une exception plus générale, par exemple à celle de dol (L. 4, De nov., XLVI, 2 (2), ou, comme on l'a vu tout à l'heure, à celle de la loi Gincia. Ge procédé a l'avantage de circonscrire les débats et de limiter mieux les pouvoirs du juge. Mais il suppose que la contestation porte exclusivement sur un point de fait bien déterminé.

(1) L'opposition que j'établis entre les exceptions in factum et les exceptions nommées comporte deux objections : 1° on peut me dire que l'exception non numeratœ pecuniœ, n'est pas innommée et que pourtant les textes la qualifient in factum (L. 4., § 16, De dol. mal. et met. exe. — L. 9, C, Z>e non num. pec, IV, 30). Je réponds que pendant longtemps cette exception n'eut pas de nom, ne figura pas dans l'édit et ne fut qu'une des nombreuses exceptions in factum que l'on pouvait substituer à celle de dol. Tout cela résulte de Gains (IV, § 119). Si plus tard elle reçut un nom spécial, ce fut quand on la déroba au droit commun en ce qui concerne la preuve. Elle constitua dès lors une anomalie, tant au point de vue du langage qu'au point de vue du fond; 2° Ulpien appelle in factum toutes exceptions autres que celle de dol, et notamment l'exception rei venditœ et traditœ (L. 2§ 5; L. 4 § 32, De dol. mal. et met. exe). Ce langage s'explique si l'on considère que l'exception de dol est beaucoup plus générale que toutes les autres. Mais il n'est pas technique, il n'est pas véritablement exact. Ce qui le prouve de la façon la plus péremptoire, ce sont les textes où nous voyons l'exception in factum opposée aux exceptions metus et legis Clnciœ.

(2) Ainsi, quand une personne a promis, croyant devoir et ne devant rien, Ulpien lui donne l'exception de dol (L. 17 pr. et § 1, De dol. mal. et met. exe), et les Institutes une exception in factum (§ 1, De exe). Il n'y a là aucune antinomie.

Page 1