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VI. — DE l'effet des exceptions, comment elles se perdent

901. L'exception même la plus fondée peut être ignorée du demandeur, lui paraître douteuse ou dénuée de preuves. En fait, dans de

puisque le droit mcinc de demander Vin integrum restitutio passe aux héritiers. Au surplus, lorsque le droit de créance se déplace sans la volonté du débiteur, ces exceptions lui restent (L. 3t), Sol. matr., XXIV, 3).

(1) Le débiteur principal peut-il, en renonçant à rexception, l'enlever au fidéjusseur? Peut-être que la controverse signalée à propos de l'exception ji^ai'^t COH' venti était générale (t. II, p. 732, note 1).

telles circonstances, il agira sans être arrêté par l'obstacle qui paralyse son droit. Voyons donc quels effets produit l'exception ainsi méconnue, et cela en supposant toujours que le défendeur n'oublie pas de la faire valoir.

Si nous plaçons les parties in jure, trois hypothèses sont possibles : 4° l'exactitude de l'exception est dès à présent reconnue ou démontrée. Par application d'une règle générale déjà indiquée (n° 753), le magistrat doit refuser l'action (1). Mais quelle sera la conséquence de ce refus ? Si l'exception est péremptoire, il équivaut à l'absolution du défendeur; si elle n'est que dilatoire, il se résout en un simple ajournement de la demande ; 2** en sens inverse, le magistrat estime que l'exception n'est pas fondée. Il délivre alors une formule pure et simple, et par conséquent le succès du demandeur dépend exclusivement de la preuve de Vinlentio; 3*" enfin, et c'est le cas ordinaire, l'exception ne peut être ni admise ni rejetée àpremière vue, elle a besoin d'être vérifiée. C'est ici qu'elle est insérée dans la formule, et dès lors elle appartient à l'examen du juge. Nous sommes donc conduits à étudier l'influence qu'elle doit exercer sur le résultat A\x judicium.

Piappelons-nous d'abord qu'une exception n'opère jamais si elle n'est prouvée par celui qui l'allègue (n° 776). Mais cette preuve suppose que le demandeur a préalablement justifié son intentio ; sinon, l'exception devient inutile, puisqu'il n'y a pas de droit à paralyser (L. 9, G., De exe). Quant à l'effet de l'exception une fois établie, il consiste, telle est du moins la règle générale, dans l'absolution du défendeur. Mais ne peut-il pas se borner à faire diminuer la condamnation? Sous la procédure extraordinaire l'affirmative n'est pas douteuse. Notre question ne se rapporte donc qu'au droit classique, et ce qui la fait naître, c'est la façon même dont les exceptions ont coutume d'être rédigées et dont elles s'enchaînent avec I'm^enifo et lacondemnatio. Nous avons vu Gaius (IV, § 119) les présenter comme des conditions qui vé-

(1) Cette observation nous explique pourquoi dans une même hypothèse les jurisconsultes disent parfois qu'il y a lieu de refuser l'action ou de donner une exception (L. 21, g 9, De rec.,IV, 8. — L. 9, § 5, De jurej., XII, 2). Elle explique aussi la rédaction de l'édit de jurejurando (L. 1 , De jur. ^Wl. 2), et des sénatusconsultes Macédonien (L. Ipr., Des.c.t. il/ac.,XlV, 6), Velléien (L. 2, g \,Ad s. et. Fe//.,XVI,1) etTrébellien (L. l,g,2, ^rf s. et. Tr^ft., XXXVI, 1). Si ces textes refusent au demandeur le droit d'agir, ce n'est pas qu'ils entendent nier que l'action existe ipso jure, c'est qu'ils supposant constants les faits sur lesquels l'exception se fonde. On comparera dans le même sens la rubrique et le contenu du titre Quarum rerum actio non datur (XLIV, 5).

rifiécs ùtent au juge lo pouvoir de condamner, et Ulj)i(;u (L. 2 pr., be exe.) leur donner pour but Texclusion de Vlntentioo\i de la cniidemnalio.Ov tout cela sennble bien signifier que l'exception prouvée aboutit forcément à une absolution. Cependant cette doctrine absolue méconnaît tout à la fois le bon sens et les textes : le bon sens, cari! peut arriverque le moyen opposé sous forme d'exception ne s'applique pas à tout l'objet de la demande; les textes, car Paul nous dit en propres termes que l'exception est une condition qui, tanlôt écarte absolument la condamnation, tantôt la diminue (L. 22 pr.. De exe), et cette idée générale est confirmée, on le verra tout à l'heure, par les applications qu'elle reçoit dans d'autres textes. Donc tout ce que l'on peut admettre raisonnablement, selon moi, c'est que là où il y a lieu de limiter ainsi les effets de l'exception, cette limitation doit être autorisée par une modification apportée à la rédaction ordinaire de la formule (1).

Ceci posé, les exceptions envisagées dans leurs effets se divisent en trois classes : 1° il y en a un grand nombre qui entraînent toujours absolution, parce que le même motif qui les a fait établir s'applique par sa nature à tout le contenu de l'action. Telle est, je l'ai déjà démontré, Texception legis Cinciœ(T. 1, 3^ édit., page 750, note 3) ; telles sont aussi le exce^^ûons metus, litis dividuœ, reiresidiiœ,procic ratoriœ; 2° à l'inverse, il y en a quelques-unes qui manqueraient leur but si elles faisaient absoudre le défendeur,elles auront donc pour effet constant d'amoindrir la condamnation. Telles sont les exceptions hereditatis restitutœ ex Trebelliano et si non et illi solvendo sint{ir 567) ; 3" enfin il y en a dont l'effet varie selon les circonstances, parce que tantôt elles attaquent Vintentio tout entière et tantôt n'en attaquent qu'une partie. De ce nombre est l'exception quod facere potest, créée pour faire alléger la condamnation si le défendeur a peu de chose (Inst., § 37, De uct.)y et pour le faire absoudre s'il n'a rien (L. 35, De neg. gest., Ill, 5). Telle est aussi l'exception Velleicuii senatusconsulti. Africain, supposant que l'obligation contractée par la femme ne constitue une intercessio que jusqu'à concurrence de moitié, décide que le créancier

(1) En quoi consistait cette modification? Portait-elle sur l'exception, sur hi condemnatiOyO\i sur l'une et l'autre? A cet égard, on ne peut rien dire de certain -et d'absolu. Cependant puisque, d'après une doctrine très vraiseuiblable et j^cnéralement admise par les interprètes , l'exception quod facere potest figurait dans la cowlemnalio et se confondait avec elle, ne peut-on pas conjecturer que ce procédé n'était pas limité à un seul cas et que l'on admettait des rédactions comme celle-ci : Num Num, quatenus in ea re dolus malus A' A', non eril,condemno : ou ex qua parle hereditas ex Trebelliano non sit restituta, ea ex parte condcmua.

sera repoussé pro parte (L. 17 §2, Ad. s, c. t. Veil., XVI, 1). L'exception de (toi compte pareillement parmi celles qui peuvent n'aboutir qu'à une condamnation moindre. Cela n'est contesté par personne quand il s'agit d'une action borne fidei (L.13§9, De act. empt., XIX, 1); mais cela est également vrai, quoi qu'en aient pu dire beaucoup d'interprètes, dans toutes les autres actions, même dans les condictiones (1). C'est en effet ce que les textes décident pour l'action en revendication (L. 85, Deleg. 1°, XXX), pour les actions ex stipulatu (L. 9§ 1, De cond. caus. dat., XII, 4. — L. 16, De dol. mal. et met. exe.), ex testamento (LL. 16 et 88 § 1, tI ci leg. Falc., XXXV, 2), et judicati (L. 17 § 2, Sol. matr.y XXIV, 3). Et rien n'est plus naturel. L'exception de dol manquerait son but si elle pouvait entraîner l'échec total d'une demande qui n'est pas tout entière dolosive. On aboutirait ainsi à enrichir le défendeur aux dépens du demandeur, on ne ferait donc que déplacer le dol, et ce serait un singulier résultat pour une exception qui tend à assurer le triomphe de l'équité. Pourquoi d'ailleurs l'exception de dol n'aurait-elie pas dans toutes les actions la même portée que dans les actions de bonne foi? Ce qu'elle a de particulier dans ces dernières, c'est qu'elle n'a pas besoin d'y être inscrite; mais dans toutes elle doit donner pleine satisfaction à l'équité, et pour cela il faut que son effet puisse au besoin se réduire à diminuer lacondamnalion. L'opinion contraire est d'ailleurs inconciliable avec un principe que nous retrouverons bientôt (n° 907), savoir que l'action où est insérée l'exception doit mail devient de bonne foi (2) ?

902. Le demandeur qui succombe par Teffet d'une exception perd définitivement son droit. Ce résultat échappe à toute critique quand il s'agit d'une exception péremptoire; mais dans l'hypothèse d'une sim-

(1) Le lexte de Gaius (lY, § 119) qu'on allègue dans l'opinion contraire ne prouve rien. Gaius suppose une exception de dol fondée sur ce que l'argent promis n'a pas été compté. Il est clair que dans une telle espèce le dol vicie la demande entière et doit la faire échouer pour le tout. Mais la decision de Gaius ne serait-elle pas toute différente si le demandeur avait compté le quart ou la moitié de la somme ?

(2) Parmi les exceptions qui tantôt écartent, tantôt diminuent la condamnation, je n'ai cité que celles sur lesquelles je peux produire des textes. Mais le bon sens nous dit qu'il y en a bien d'autres. Soit par exemple un pacte de remise partiel, un prêt d'argent fait à un fils de famille et dont le père a profité pour partie, ou une première demande en justice limitée à la moitié de l'objet dû. N'est-il pas évident que dans de telles hypothèses les exceptions pacii conventi, senatus-consuUi Macecloniani, rei judlcatœ ou in judicium deductœ ne devront pas empêcher la condamnation, mais la réduire?

DES EXCEPTIONS. t21!J

pie exception dilatoire, ce n'est qu'une conséquence, déraisonnable en elle-même, de l'elfet extinctif de la litis cotilestatio. Or on sait (|u'un tel effet ne se produit plus dans la législation de Justinien. Nous devons donc nous demander si désormais le défendeur qui n'a dû son absolution qu'à une exception dilatoire reste garanti contre toute poursuite ultérieure. La négative est certaine, lorsque l'exception méconnue résulte d'un pacte qui accordait un délai. Nous avons vu cette hypothèse assimilée à celle d'une plus petilio tempore (n° 864). Mais la question subsiste pour les autres exceptions, et je ne connais pas de texte qui la résolve. Je suis assez disposé à croire ({ue la demande rejetée par l'effet d'une exceptio procuratoria ^Qyii être reproduite. Mais je ne généraliserais pas cette doctrine, et notamment elle me parait inapplicable à l'exception no7i numeratœ peciiniœ qui a en réalilé toute la valeur d'une exception péremptoire limitée à un certain temps (1).

903. A l'effet des exceptions se rattache l'indication des causes qui les éteignent, c'est-à-dire qui ôtent au défendeur le droit de les opposer. Ce résultat se rencontre dans les cas suivants : 1° le droit que l'exception paralysait s'éteint ipso jure, par exemple par l'effet d'un payement ou d'une novation. N'oublions pas toutefois que si l'exception était péremptoire et a été ignorée du débiteur, elle devient pour lui le principe d'un droit nouveau sanctionné par la condictio indebiti ou par l'exception doli mali ; 2° le défendeur renonce à l'exception. Cette renonciation résulte ordinairement d'un pacte. Mais elle peut aussi être faite par testament, et par exemple elle est contenue dans a disposition par laquelle le débiteur lègue à son créancier ce qu'il lui doit (L. 13, De lib. leg., XXXIV, 3). On remarquera que pour renoncer valablement à une exception il ne suffit pas toujours d'être capable de disposer de ses droits. Il y en a qnehjues-unes qui nous protègent en quelque sorte malgré nous. Ainsi le fils de famille et la femme ne peuvent pas renoncer à l'exception qu'ils tiennent des sénalusconsultes Macédonien et Velléien. S'il en était autrement, la clause de renonciation deviendrait de style, el le but du législateur, serait manqué. De môme nous verrons plus tard que nul ne renonce valablement à l'exception qiijOd facere potest (p. 1:200); 3' le défen-

(I) Il fdut évidemment donnoi- lu même décision à réganl de l'cxceidiim niyi et illisolvendo sint. Car l'esprit du icscril d'Adrien est que, lu division une t'ois failo, le fidéjusseur soit déchargé de tout ce qui excèdç sa part, le créancier étant libie de poursuivre immédiatement les autres ,fidéjusseurs pour leurs parts respoctives.

deur accepte la délivrance d'une formule pure et simple. Mais rappelons-nous que rexceplion péremptoire omise par erreur peut toujours èireTesiiiuéependentejudicio {\),eiSiiouionsq\\e certaines exceptions, même sciemment négligées, demeurent régulièrement admises contre Vsiciionjudicati : ce sont les exceptions Macedoniani, Velleiani et quod facere potest (T. II, p. 378, note i; p. 409, note 6; p. 1260).

YII. — DES replicationes, dupUcationes, triplicationcs, etc.

Lib. IV, tit. XIV, de replicationibuSj pr. — Interdum evenit ut exceptio, quae prima facie justa videatur, inique noceat. Quod quum accidit, alia allegatione opus est adjuvandi actoris gratia, quae replicatio vocatur, quia per earn replicatur atque resolvitur vis exceptionis : veluti, quum pactus est aliquis cum debitore suc ne ab eo peeuniam petat, deinde postea in contrarium pacti sunt, id est ut creditori petere liceat, si agat creditor, et excipiat debitor ut ita demum coiidemnetur, si non convenerit ne eam peeuniam creditor petat, nocet ei exceptio; convenit enim ita : namque nihilomiiius hoc verum manet, licet postea in contrarium pacti sint : sed quia iniquum est creditorem excludi, replicatio ei dabitur ex posteriore pacto convento (Gaius, IV, § 126).

§ 1, — Rursus interdum evenit ut replicatio, quœ prima facie justa est, inique noceat. Quod quum accidit, alia allegatione opus est ad'uvandi rei gratia, quae duplicatio vocatur (Gaius, IV, §127).

Il arrive parfois qu'une exception, qui au premier aspect paraît juste, blesse l'équité. Dans ce cas, une nouvelle allégation est nécessaire pour secourir le demandeur, et elle s'appelle réplique, parce qu'elle repousse et détruit l'exception. Ainsi, quand un créancier est convenu avec son débiteur de ne rien lui demander, et qu'ensuite est intervenu uu pacte contraire, c'est-à-dire qui autorise la demande, si le créancier agit et que le débiteur oppose une exception afin de n'être condamné qu'autant que sa dette ne lui a pas été remise par une convention, l'exception fait obstacle au créancier; car la convention a eu lieu, et c'est un fait qui reste vrai malgré la conclusion postérieure d'un pacte contraire; mais comme l'exclusion du créancier serait inique, on lui donnera une réplique tirée du pacte postérieur.

A l'inverse il arrive quelquefcis qu'une réplique, qui est juste au premier aspect, blesse l'équilé. Dans ce cas, une nouvelle allégation estnécessaire pour secourir le défendeur, et elle s'appelle duplique.

(I) Cette restitution a quelquefois lieu post judica turn (L. 1, C, De juré et fact, ign., 1, 18). Mais alors elle ne forme plus le droit commun.

§ 2. — Et si rursusea prima facie De même, si la réplique (|ui tout

jusla videatLir, sod propter aliquam d'abord paraît juste doit pour (juel-

causam aclori inique noceat, rursus (jue raison causer un donimage iiii-

alia allegatione opus est, qua aclor que au demandeur, celui-ci trouve

adjuvetur, quaî dicitur triplicalio un secours dans une nouvelle allé-

(Gaius, IV, § ii28). galion qui s'appelle triplique.

§ 3, — Quarum omnium exceptio- Dans la pratique, et à cause de

num usum interdum ulterius (juani la variété des alFaires, toutes ces

diximus, varietas negotiorum intro- exceptions s'étendent encore plus loin

ducil : quasomnesapertius ex latiore que nous ne l'avons dit : toutes sont

Digesîorum volumine facile est cog- faciles à connaître et à comprendre

Moscere (Gains, VI, § 129). par la lecture du Digeste.

904. Les répliques, dupliques et tripliques, soit qu'on les envisage en leur forme ou au fond, présentent la plus grande analogie avec les exceptions. Dans la forme, ce sont aussi des parties accessoires de la formule (adjectiones). Au fond, ce sont toujours des moyens qui tendent à détruire un autre moyen sans le contredire directement(l).

La réplique émane du demandeur et a pour but d'anéantir l'effet de l'exception (pr. sup.), ou, ce qui revient au môme, de rétablir /'mtentio dans toute sa force (LL. 7 et 10, C, De exe). Ulpien la définit une exception opposée par le demandeur, et Paul une exception contre l'exception (L. 2 § 1 ; L. 22 § 1, De exe.) (2). Deux exemples nous sont donnés par Gains (IV, § 120), et le premier est reproduit aux Institutes de Justinien (pr. siip.) : 1° deux pactes ont eu lieu à un certain intervalle entre un créancier et son débiteur : le premier portait remise de la dette, le second revenait sur le premier et autorisait la demande. Si le créancier exerçant son action se voit opposer l'exception pacti coiiventi, le pacte ultérieur lui fournira une réplique victorieuse; 2" une vente aux enchères {auctio) a été faite par un banquier (3), et les enchérisseurs ont été avertis d'avance que la tradition des choses vendues ne pourrait être exigée qu'après le

(1) Ces observations nous expliquent pourquoi Justinien appelle tous ces moyens exceptiones [^ 3 swp.). Ce langage n'est certainement pas très exact. Mais Justinien ne pouvait guère reproduire le mot adjectiones qu'avait employé Gaius (IV> ^ 129) et qui rappelait trop la procédure formulaire. Ailleurs, dans les définitions des répliques, dupliques et tripliques, il substitue au mot de Gains le mot allegatio (pr., '0^ 1 et 2 Slip.).

(2) Aussi le mot exceptio est-il quelquefois employé pour repUcalio {L. ^ 'i 0, De dol. mal., IV, 3. — L. 9 § 4 in fine y De jur., XII, 2).

(3) Voir T. II, 2« édit., page 776, note 3.

payement du prix. Si l'acheteur poursuivi se prévaut de l'exception rei non traditœ, le banquier répliquera que le prix n*a pas été payé conformément à la condition imposée et acceptée (1).

Comme les exceptions, et en vertu du même principe, les répliques doivent, en règle générale, être insérées dans la formule. Alia adjectione opus est, dit Gains (IV, g 126). Supposons en effet, pour reprendre nos deux précédentes hypothèses, que la formule contienne l'exception et se taise sur la réplique. En quoi consiste alors la mission du juge? A absoudre le défendeur s'il est vrai qu'une remise lui ait été consentie ou que la chose vendue ne lui ait pas été livrée. Or ces faits, considérés comme tels, subsistent nonobstant le pacte postérieur ou le défaut de payement du prix. L'exception est donc fondée, et le juge excéderait ses pouvoirs en tenant compte des faits qui auraient pu la paralyser, mais qui ne lui ont point été soumis.

La réplique se place immédiatement après l'exception, et revêt, comme celle-ci, la forme d'une condition. Cette condition, si nous en jugeons par les deux exemples que nous fournissent les commentaires de Gains, est tantôt négative, tantôt positive (2). Mais dans tous les cas elle s'enchaîne avec Vintentio et l'exception de façon à signifier que Vintentio et la réplique étant l'une et l'autre vérifiées, le défendeur doit être condamné malgré l'exactitude de son exception, et qu'en sens inverse cette exception prouvée aboutit à le faire absoudre, si la réplique est inexacte ou n'est point établie.

Toutes les causes qui engendrent des exceptions fournissent au besoin des répliques; en d'autres termes, les moyens dont une partie dispose la protègent, quel que soit son rôle dans le procès : ce qui change, c'est seulement leur nom et leur forme (3). Cette règle générale se déduit de la nature même des répliques, et j'en tire deux consé-

(1) Les banquiers, quand ils faisaient des ventes au nom d'un particulier, paraissent avoir eu l'habitude de stipuler le prix (Cic.,pro Cec, 6). Il est donc probable que dans notre espèce c'est l'aclion ex stipulatu qui est intentée. S'il s'agissait de l'action venditl, qui est de bonne foi, l'exception et la réplique n'auraient pas besoin d'y être insérées, étant de celles qui tendent à faire prévaloir l'équité.

(2) Je suis porté à croire que la forme positive était la plus usitée (L. 48, De proc, III, 3. — L. 3-2 § 'i, Ad. s. c. t. Veil., XVI, 1. — L. lH,De reg. jur.,L. 17.).

(3) Ainsi nous voyons des répliques tirées du dol du défendeur {Fr. Vat.,^p, 266, 294, 312), de la chose jugée (L. 24, De exc.rei jud., XLIY,^), de la loi Cincià {Fr. Vat., l 259), du senatus-consulte Velléien (h. 32 §2, Ad s. c. t. VelL), d'une vente suivie de tradition (L. 1 § 5, jDe dol. mal. et exe, XLIV, 2), du défaut de payemenj; d'un prix de vente (L. 1 § 5, Z)e exe. rei vend, et trad., XXI, 3), etc.

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qiiences importantes : 1° les répliques comportent exactement les mêmes divisions et classifications que les exceptions elle-mêmes. Il serait donc inexact de les faire dériver toutes de l'équité, bien que Gains (JV, §§ 126 à 128) et Justinien (pr., §§ 1 et 2 si(/).) paraissent s'exprimer en ce sens; 2° de même que les exceptions ne paralysent pas toujours Vintentio tout entière et n'aboutisseni parfois qu'à une condamnation moindre, de même les répliques peuvent laisser subsister l'exception pour partie, et alors le demandeur n'obtient qu'une condamnation inférieure au montant de sa demande (L. 15 pr.. Ad leg. Falc. XXXV, 2).

Sur les dupliques et les tripliques, je serai très bref, parce que les principes généraux sont les mêmes que pour les répliques et que la matière est d'une application évidemment moins usuelle.

Les dupliques sont opposées par le défendeur en vue de rendre à l'exception la force que lui ôte la réplique. J'emprunte un exemple aux fragmenta Vaticana (§ 259). L'espèce est celle d'une donation qui excède le modus Cinciœ. Les choses données sont resmancipi et ont été simplement livrées. Le donataire ne les a point encore usucapées, et le donateur meurt sans avoir changé de volonté. Cela étant, les héritiers du donateur intentent la reivindicatio; à l'exception ïYi donatœ et traditœ qui leur est opposée ils répondent par la replicatio legi Cinciœ , mais cette réplique succombe devant une duplique de dol tirée de la volonté dans laquelle le défunt a persévéré jusqu'à sa mort (1).

Les tripliques sont opposées par le demandeur et tendent à paralyser la duplique, par conséquent à assurer l'effet de la réplique et de Vintentio. Aucun exemple ne nous est fourni par le texte (2).

Gains (IV, § 129) et Justinien (§ 3 sup.) nous apprennent que les tripliques étaient combattues, s'il y avait lieu, par des moyens ultérieurs, qui eux-mêmes pouvaient être paralysés par d'autres, et ainsi de suite. Mais de tels moyens devaient être d'un usage assez rare pour que l'on n'eût pas même songé à les nommer.

(1) Sur le texte qui vient d'être analysé, voir t. I, page 751, note 1.

(2) Nous trouvons bien deux textes où le moyen employé est appelé triplicatio (L. g§ 1 et 2, De cur.fur., XXVII, 10). Mais comme il est opposé à une réplique par le défendeur, c'est qu'évidemment le mot triplicatio fonctionne ici comme synonyme de duplicatio. Faut-il croire à une erreur de copiste ? Peut-être. Cependant Ulpien appelle triplicatio ce que les Institutes de Gains et de Justinien nomment duplicatio (L. 2|^3, Z)e exe). Serait-ce donc que le langage n'était pas absolument fixé? (Voir T. II, p. 1221, note 2).

122i PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.

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