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DE LA DURÉE DES ACTIONS

Lib. IV, Tit. XII, De perpetuis et temporalibus actionihus, et quœ ad heredes vel in heredcs transeunty pr. — Hoc loco admonendi sumus cas quidem acliones, quae ex lege, senatusve consulto, sive ex sacris constitutionibus proficiscuntur perpétue solere antiquitus competere, donee sacrée constitutiones tam in rem quam in personam actionibus certos fines dederunt; eas vero quas ex propria praetoris jurisdictione pendent, plerumqne intra annum vi-

Ici nous devons avertir que les actions qui dérivent d'une loi, d'un sénatus consulte ou des saintes constitutions furent ordinairement perpétuelles d'après le droit ancien jusqu'au jour oii des constitutions les limitèrent toutes, tant les actions réelles que les personnelles, à une durée fixe; et qu'au contraire les actions qui dérivent de la juridiction du préteur s'éteignent pour la plupart au bout d'un an, car le pouvoir du préteur lui-même était

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