DE LA DURÉE DES ACTIONS
vcre : nam el ipsius praeloris intra restreint à une année. Parfois cepen-
annum crat imperium. Aliquando dant les actions prétoriennes sont
tarnen et in perj)etLium exlenduntur, perpétuelles, c'est-à-dire se prolon-
id est usque ad finem ex constitii- gent jusqu'au terme introduit par
tioiiibus introductum : quales sunt les constitutions : telles sont celles
eae quœ bonorum possessori, cetc- (jue l'on donne au bonorum posse-
risque quiheredis loco sunt, accom- so?" et aux autres personnes que
modat. Furti quoque manifesti actio, l'on assimile à des héritiers. Ue même
quamvis ex ipsius prnetoris jurisdic- l'action fnrti manifesti, (juoique
tione proficiscatur, tamen perpetuo dérivant de la juridiction du pré-
datur ; absurdumenim esseexistima- teur, est néanmoins perpétuelle;
vit earn anno terminari (Gaius, IV, car il a cru absurde de la limiter à
§§ 110 et 111). une année.
925. Dans le droit classique, l'expression action perpétuelle se prend à la lettre. On appelleainsi des actions que le seul laps de temps n'éteint jamais, et dont, par conséquent, l'exercice peut être ajourné indéfmiment,si aucune autre cause d'extinction ne les menace (1). En sens invei^se, il y en a d'autres que l'on doit, à peine de déchéance, intenter dansun délai déterminé; ce délai est presque toujours d'une année(:2), de sorte qu'on les appelle à peu près indifféremment actions temporaires ou actions annales.
A quoi reconnaîtrons-nous si une action est perpétuelle ou temporaire? Gaius (IV, § 110) et Justinien(pr. siip.) se contentent de nous dire que les actions civiles sont ordinairement perpétuelles, elles actions prétoriennes presque toujours annales. Quant aux actions civiles, il est très vrai que la perpétuité constitue la règle (3), car on compte celles dont la durée est limitée (4). Mais en ce qui concerne les ac-
(1) Ces derniers mots ont pour but de prévenir une C(3nfusion. Ainsi raction en revendication est perpétuelle, et cependant elle périt par reflet de l'usucapion accomplie au protit d'un tiers. De mèaie certaines actions personnelles s'éteignent par la mort du débiteur , et néanmoins quelques-unes d'entre elles sont perpétuelles. C'est que dans l'un et l'autre cas, l'extinction de l'action ne résulte pas du laps de temps seul. Elle suppose une autre circonstance, qui est la possession d'un tiers en des conditions déterminées ou le décès du débiteur,
(2) Nous avons vu que le délai est plus long pour la querela hiofficiosi tesiamenti (n" 358), plus bref pour l'action rerf/i/6(/ori« (n° 609).
(3) Cette règle n'est qu une conséquence de la perpétuité des droits qui ont une origine civile (n"^ 20"2 et 489 in fine) .
(i) Comme telles nous avons rencontré la querela inofficiosilestamenti (n^SôS), l'action ex stipulatu qui résulte de la sponsio et de la fidepromissio {n°^ 559 et 500), le prœjudicium étabh par la loi Cicéréia (n° 560), l'action d'injures (u" 577). Je citerai
lions prétoriennes, la formule de Gains et de Jnstinien n'est pas assez précise. Pour lui donner la porlée d'une véritable règle, il faut, à Texemple du jurisconsulte Paul (L. 35 pr., De obi. et act., XLIV), la restreindre aux actions pénales. En créant des délits, le préteur se uiontre par cela même plus sévère que le droit civil, et voilà pourquoi il ne les sanctionne que par des actions temporaires. C'est si bien là son motif que l'action fiirti ma ni festi, quoique prétorienne et pénale, n'en est pas moins perpétuelle, et cela parce qu'elle adoucit le droit civil en substituant une peine pécuniaire à une peine capitale (Gains, IV, § 111). Allons-nous maintenant, quant aux autres actions prétoriennes, celles qui tendent sim^\emenidi\^ rei persecutio , renverser la règle posée pour les actions pénales? Ainsi avait fait Cassius, d'après le texte déjà cité de Paul. Mais Paul lui-même ne paraît pas accepter celte idée, et il nous fournit les éléments d'une distinction que toutefois il ne formule pas d'une façon catégorique et générale. Elle consiste à dire que de telles actions sont perpétuelles ou annales, selon qu'elles imitent le droit civil ou le combattent. Ainsi, comme le bonorum possessor ressemble à un héritier, les actions qu'on lui donne sont perpétuelles. Tel est aussi le caractère ordinaire de l'action Publicienne, parce qu'elle est calquée sur la rei vindicatio et qu'elle vient en aide à ceux que le droit civil autorise à usucaper. En sens inverse, la Publicienne rescisoire est annale; j'en dis autant de toutes les restitutions in integrum et de l'action Paulienne. Au surplus, la distinction indiquée par Paul n'embrasse pas toutes les actions prétoriennes qui ont pour objet la rei persecution il y en a plusieurs, en effet, qui ne font que compléter le droit civil sans l'imiter ou le contredire. Pour celles-là, je dirai avec Cassius que la perpétuité est la règle, mais cette règle n'est point absolue. Nous avons vu par exemple que l'action de pecunia constituta est quelquefois annale et que l'action de peculio l'est toujours (T. II, p. 759; p. 1170, note 3) (Ij.
aussi l'action en restitution donnée contre les liéritiers d'un magistrat concussionnaire : elle est limitée à un an par la lex Julia repetundarum (L. 2,Z)e leg. Jul. rep., \h\n\, il).
(1) Selon Justinien (pr. sup.), si la plupart des actions prétoriennes sont annales, celatiendraitàce queles pouvoirs du préteur lui-même ne duraientqu'un an. Quelle est la valeur de cette affirmation? Ce qui est vrai, c'est qu'à l'origine l'autorité de chaque édit expirait avec les fonctions du magistrat qui l'avait proposé, de sorte qu'en pure théorie, sinon en fait, l'exercice des actions nées en vertu de cet édit n'était jamais assuré pour une époque ultérieure (n''790). Mais du jour où le droit prétorien eut été fixé par Vedictum perpetuum d'Adrien, il n'y eut plus aucune es-
DE LA nURÉK DKS ACTIONS. iilT.i
La distinction des actions perpétuelles et temporaires a besoin d'être combinée avec les règles relatives à la péremption d'instance. On se r.ippellft, en edet, que toute action parvenue à la litis contestatio doit (Hre jugée dans un certain délai^ sinon l'instance s'éteint, et comme la deductio in judicium conserve néanmoins son effet extinctif, le droit est perdu (n° 771). Supposons donc que l'action sur laquelle il y n litis contestatio soit perpétuelle, elle devient temporaire. Si au contraire l'action est temporaire, je no dirai pas avec certains textes qu'elle devient perpétuelle (L. 9 § 3, /)e jur., XII, 2. — L. 8 § 1, De fid. et /lom., XXVII, 7); je dirai simplement que si le délai doimé pour intenter l'action expire pendente judicio, elle ne périt pas pour cela; en d'autres termes,' la portion de ce délai qui restait à courir est remplacée par celui de la péremption d'instance. Ici donc la litis contestatio allonge ordinairement la durée du droit, et c'est ce que l'on exprime par cette formule bien connue : omnes actiones semel inclusœ judicio salvœ permanent (L. 139 pr., De recj. jiir., L, 17).
926. Sur les actions temporaires, je dois examiner rapidement trois questions :
A. 1° Le délai qui les éteint se compose-t-il de jours continus ou seulement de jours utiles? Soit, par exemple, une action annale : dira-t-on que l'action est éteinte trois cent soixante-cinq jours après celui de sa naissance, ou bien devra-t-on ne tenir compte que des jours où le magistrat rend la justice, et de ces derniers retrancher tant ceux où, en fait, le défendeur ne peut pas être poursuivi que ceux où une cause légitime empêche le demandeur d'agir (L. i,De div. temp, prœscr'.y XLIV, 3)? Aucun texte, du moins à ma connaissance, ne statue d'une manière générale sur cette question, et cela tient sans doute à ce qu'elle ne comporte pas de réponse absolue. D*une part, en effet, nous savons que pour beaucoup d'actions le délai extinctif ne • comprend que des jours utiles; telles sont notamment les actions quanti nmioriseiredhibitoria (n° 454), de dolo malo (n° 841), qaod metus causa (n°848, in pné),paulienne{\\° 853 infine)yeidepecuiio (T. II, p. 1170), el ce ne sont pas les seules (L. 6, De cal., III, 0). D'autre part, nous voyons que l'édit relatif à la restitution dos majeurs de vingt-cinq ans s'applique aux actions dont un absent ou un captif ont été dépouillés ou libérés par l'effet dn laps de temps
pèce de corrélation entre la durée des fonctions du préteur et celle des actioiu? prétoriennes. Si l'explication de Justinien était exacte, toutes lesaclions prô(ori(Miiies devraient être annales, et l'année dont il s'agit ici ne serait jamais une aum'c utile.
(L. i § 1, Ex quib. caus. maj., lY, G). Or un absent et un captif ne peuvent ni poursuivre ni être poursuivis. C'est donc qu'il y a des hypothèses où le délai est continu. Au surplus, la prescription ne commence jamais avant le premier jour où l'action peut être légalement intentée, et elle n'est acquise qu'après l'entière expiration du dernier jour (L. 6, De obi. et act., XLIV, 7)(1).
A. 2° L'extinction s'opère-t-elle ipso jure ou seulement per exceptionem? Ici encore j'estime que l'on doit écarter toute solution absolue. Une exception paraît bien nécessaire quand il s'agit de re~ pousser Vaciion de peculio (L. 30 §5, D^j^ec, XV, 1. — L. 1 § 10, Quand, de pec. ann., XV, 2), l'action d'injures (L. 5, C.,De inj., IX, 35), Vinïer dïi quod vi aut clam{L. 15 § 5, Quod vi aut clam, XLIII 24), et cette enumeration n'est pas à beaucoup près limitative. Mais qu'il y ait des cas où l'extinction s'opère ipso jure, c'est ce que prouve un texte d'Ulpien d'où il résulte que le débiteur s'expose à l'action de dolo quand par des manœuvres frauduleuses il empêche son créancier d'agir intra tempus (L. 1 § 6, De dol. mal., IV, 3). Si, en effet, l'action ne s'éteignait alors que per exceptionem, le créancier pourrait l'exercer en n'oubliant pas de faire insérer dans la formule une réplique qui détruirait l'exception, et il serait incorrect de lui donner l'action de dolo qui est subsidiaire (n'^SSQ).
3° Le débiteur libéré tempore re^ie-[-\\ tenu d'une obligation naturelle? Plusieurs textes impliquent que la question doit, au moins en général, être résolue négativement. Ainsi, une fois l'action éteinte, le constitut devient impossible (L. 18 § 1, De pec. const., XIII, 5), et le payement fait antérieurement entre les mains d'un gérant d'affaires peut être répété, si le maître ne l'a ratifié que post tempus (L. 25 §1, Rat. rem hab., XLVI, 8). Dans le même sens on a fait remarquer que le fidéjusseur profite de la libération acquise au débiteur principal (L. 38 § 4, De sol., XLVI, 3): or il n'en profiterait pas, dit-on, si l'obligation principale elle-même ne faisait que se transformer en obligation naturelle. Mais cet argument n'est pas décisif (T. II, page 364, note 2). On peut hien présumer que le fidéjusseur n'a voulu s'engager que pour la durée de l'obligation principale (2).
(1) Devait-on compter les jours intercalaires ? C'était une question discutée ici et en d'autres matières, par exemple dans celle de l'usucapion (L. 2, De div. temp.prœscr.).
(2) Paul suppose qu'un fidéjusseur s'est obligé pour un débiteur libéré temporCy et il annule la fidéjussion comme déterminée par une erreur (L. 37, De fid. y\LYl, 1). Il la maintiendrait donc, dit-on, si elle avait été contractée en connaissance de
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927. Le droit qui vient d'être exposé subsista sans changements sérieux jusqu'à l'année 424. A celte date, Théodose le Jeune rendit une constitution célèbre qui, sans toucher à la théorie des actions temporaires, décida que celles qui jusque-là étaient perpétuelles se prescriraient désormais par trente ans (L. 1, C. Th., De act. cert, temp., IV, 44. — L. 3, C, De prœscr, trig. vel. quadr. ann.^ YII, 39). L'expression action perpétuelle ne fut pas pour cela bannie de la langue juridique, les Institutes nous le prouvent (pr. sup.), mais elle changea de sens et signifia action trentenaire. L'innovation de Théodose fut développée, et à certains égards, modifiée par des constitutions postérieures dont les principales appartiennent à Justin et à Justinien. Je vais résumer les traits essentiels de cette législation nouvelle.
En règle générale, la prescription de trente ans anéantit toutes les actions tant réelles que personnelles, qui ne s'éteignent pas par un délai plus bref. Mais j'ai déjà dit qu'appliquée aux actions réelles, elle ne déplace pas le droit de propriété et, par conséquent, n'équivaut pas àl'usucapion ouà la longi temporis prœscriptio (n'>247)(l).Ledélai de trente ans est un délai continu; à cet égard, la constitution de Théodose est formelle. Mais elle ne s'explique pas sur le point de départ des trente ans. Justin, réparant cette omission, et d'ailleurs ne faisant en cela que confirmer une jurisprudence déjà établie, le place au jour où le droit est devenu exigible (L. 7 § 4, C, De prœscr. trig. vel. quadr. ann»)i%). Deux modes généraux d'interrompre la prescription sont
cause, d'où l'on conclut à la survie d'une obligation naturelle. Mais cette conclusion ne me paraît pas acceptable. Peut-être faut-il dire simplement que la décision de Paul est mal motivée, et que s'il suppose le fidéjusseur dans l'erreur, c'est parce que cette hypothèse est la seule qui offre un caractère de vraisemblance. Peut-être aussi doit-on admettre dans l'espèce une de ces obligatiojis plutôt morales que naturelles qui n'empêcheraient pas la répétition d'un payement fait par erreur (T. II, p. 773, note 2), et alors le fidéjusseur qui s'engage sciemment serait un véritable débiteurprincipal. Pour le maintien d'une obligation naturelle, on allègue aussi un texte de Gordien qui ferait survivre le gagea l'action personnelle éteinte tempore {L. 2, C, i)e luit, pign., Vllf, 31). Maison admettant, ce qui est fort douteux, que tel soit le sens du texte, on pourrait l'expliquer par cette idée que le créancier n'a été ni payé ni satisfait (n" 823).
(1) Les actions en partage donnent lieu à une observation semblable. Lccopropriétaire qui a possédé seul pendant trente ans la chose commune échappe à l'action en partage (L. 1 § 1, C, De ann.exc, VII, 40), mais n'a point acquis la part de son propriétaire .
(2) Quand une créance a pour objet des prestations périodiques, chaque échéance marque le point de départ d'une prescription particulière (L. 7 § 6, De prœscr. trig. vel. quadr. ann.).
i-276 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
admis, l'un par Théodose lui-même, l'autre par Justin : ils consistent dans la citation en justice (conventio)(i) et dans l'acte par lequel le débiteur reconnaît le droit de son créancier (L. 3 § 1 ; L. 7 § 5, eod. tit.){^). Pour le cas spécial où la prescription court au profit d'un absent, d'un infans sans tuteur ou d'un fou sans curateur, Justinien créa un troisième mode d'interruption que j'ai déjà fait connaître à propos de l'usucapion (n" 247) (3).
928. La règle générale posée par Théodose comporte trois ordres d'exceptions :
i" Aux termes même de la constitution de Théodose (§ 2), la prescription est suspendue en faveur des impubères. Donc s'agit-il d'un droit né en leur personne, elle ne commence à courir qu'au jour où ils atteignent l'âge de puberté. S'agit-il d'un droit qui leur compete à titre d'héritiers, elle est arrêtée par le décès de leur auteur, mais aussitôt qu'ils deviennent pubères, elle reprend son cours comme si le temps intermédiaire n'eût pas existé.
A. 2** Aucune prescription n'est admise contre le fisc en ce qui concerne les impôts et charges de toute nature qui peuvent grever la propriété immobilière. Pour des raisons toutes différentes et beaucoup plus juridiques, l'emphytéote, le preneur et le mandataire ne prescrivent jamais, en ce sens que la restitution des choses par eux détenues à ces divers titres peut toujours leur être demandée, à quelque époque qu'aient fini l'emphytéose, le bail ou le mandat. Ces deux décisions appartiennent l'une à l'empereur Anastase, l'autre à son successeur Justin (L. L. 6 et 7 § 6, C, De prœscr. trig. vel. quadr. ann.). J'ajoute que d'après la constitution de Théodose, l'action finium regundorum était imprescriptible, et il en était de même de l'action hypothécaire, tant que le bien grevé restait aux mains du débiteur. De ces deux dérogations au droit commun, ia première se justifiait par la nature des choses; néanmoins Justinien la fit disparaître (L. 1 § 1, C, De ann. exe. y VII, 39). La seconde offrait cette bizarrerie de laisser subsister une hypothèque qui s'appuyait sur une obligation
(1) Soit une citation vague dont la cause n'est point indiquée. Justinien veut qu'elle interrompe toutes les prescriptions qui couraient au profit du défendeur contre le demandeur (L. 3, C, De ann. exe).
(2) Le débiteur qui paye des intérêts reconnaît évidemment sa dette et interrompt la prescription (L. 8§ A, De prœscr. trig, vel quadr. ann.).
(3) La prescription est également interrompue au profit du créancier hypothécaire qui, sans violence, entre en possession de la chose grevée (L. 7 § b, De prœscr. trig, vel quadr. ann.).
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éteinte. Justin l'atténua, nnais sans rentrer dans la logicjue, en décidant que, dans l'espèce, la prescriplioti de l'action hypothécaire exigerait seulement dix ans de plus que la prescription de Taction personnelle (L. 7 pr. et § 1, G., De prœscr. trig. rel. quadr. ann. — n» 288 in fine) (i).
A. 3" Il y a un certain nonnbre d'actions qui ne se prescrivent que par un délai de quarante ans. Gomme telles, je citerai : 1" l'action hypothécaire, non seulement quand elle conipète contre le débiteur luimême ou contre ses héritiers, mais aussi quand elle est donnée contre un créancier hypothécaire inférieur et que le débiteurcommun vit encore. Le créancier détenteur est alors réputé représenter ce débiteur. Le même délai de quarante ans est admis dans la même hypothèse en ce qui concerne le jus offerendi que le créancier inférieur peut exercer dans ses rapports avec le créancier qui lui est préférable (L. 7 §§ 2 et 3, G., De prœscr. trig. vel. quadr. ann.)\ 2° les actions qui ont fait l'objet d'une instance périmée. Nous avons vu que sous Justinien le délai de quarante ans ne court que du jour du dernier acte de procédure (L.9,G., De prœscr. trig, vel quadr. ann. — n° 786); 3° les actions qui appartiennent aux églises et aux établissements que Justinien appelle ailleurs locivenerabiles{nov. 111) (2).
J'ai déjà dit que la constitution de Théodose ne modifia pas Tancienne théorie des actions temporaires. Mais bien avant lui, probablement depuis que la procédure extraordinaire était devenue le droit commun, la litis contestatio avait cessé d'êlre nécessaire pour interrompre la prescription : la conventio suffisait (T. II, page 909). Une autre innovation beaucoup plus importante fut introduite par Justinien : il décida qu'aucune des prescriptions dont la durée était inférieure à trente ans ne courrait contre les mineurs de vingt-cinq ans. J'ai déjà signalé cette disposition à propos de la prescription acquisitive de dix ou vingt ans (n° 247).
(1) Pour expliquer la survie de l'action hypothécaire à l'action personnelle, quelques interprètes ont admis que la prescription de trente ans laisse subsister une obligation naturelle. Cette doctrine pourrait alleravecla décisionde Théodose, mais elle ne va plus avec celle de Justin. J'aime donc mieux voir dans le maintien de l'hypothèque une simple anomalie (T. Il, p. 1008, in fine). Une raison décisive m'empêche de croire que les prescriptions de trente et de quarante ans ne lassent que transformer l'obligation civile en ohIi!j;ation naturelle : c'est qu'alors elles auraient un elTet moins plein que la prescription annale.
(i) Cette novelle en abroge une autre (nov. 9), d'après laquelle il fallait cent ans pour prescrire contre les églises.