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DE LA TRANSMISSIBILITE ACTIVE ET PASSIVE DES ACTIONS

Lib. IV, tit. XII, De perpetuis et temporalibus actionibus, et quœ ad heredes et in heredes transeunt, § 1. — Non omnes autem actiones quae in aliquem aut ipso jure competunt aut a proetore dantur, et in heredem geque competunt aut dari soient. Est enim cerlissima juris régula, ex maleficiis pœnajes actiones in heredem rei non coinpetere, veluti furtt, vi bdnorum raptorum, injuriarum,damni injurias. Sed heredibus hujusmodi actio nés competunt, nec denegantur, excepta injuriarum actione, et si qua alia similis inveniatur. Aliquando tamen etiam ex contractu actio contra heredem non competit, quum testator dolose versatussit,etad heredem ejus nihil ex eo dolo pervenerit. Pœnales autem actiones, quas supra diximus, si ab ipsis principalibus personis fuerint contestatse, et heredibus dantur, et contra heredes transeunt (Gains, IV, §§ 112et 113).

Mais les actions dont une personne est tenue d'après le droit luimême ou que le préteur donne contre elle ne sont pas toutes établies ou données contre ses héritiers. C'est en effet une règle de droit constante que les actions pénales nées des délits ne compétent pas contre les héritiers du délinquant. Telles sont les actions furti, vi bonorum raptorum, injuriarum , damni injuriœ. Mais de telles actions compétent aux héritiers : on ne leur refuse que l'action d'injures et celles qui peuvent y ressembler. Parfois cependant il arrive qu'une action née d'un contrat ne compete pas contre l'héritier; c'est lorsque le testateur a commis un dol dont son héritier n'a tiré aucun profit. Au surplus les actions pénales dont nous avons parlé passent aux héritiers et contre les héritiers, lorsqu'il y a eu litis contestatio entre les parties originaires.

929. Dire qu'une action est transmissible activement ou passivement, cela signifie qu'elle peut être intentée par les héritiers ou contre les héritiers de celui qui le premier en a été investi ou tenu. La transmissibilité passive est admise moins largement que la transmissibilité active. Il faut donc séparer les deux matières.

Transmissibilité active. — C'est un principe général que les actions qui appartenaient au défunt appartiennent aussi à son héritier principe tellement évident que les Institutes de Gains (IV, § 112) et de Justinien (§ 1 sup.) ne prennent pas même la peine de le poser^ Elles se bornent à constater qu'on y déroge relativement à l'action d'injures et à d'autres actions semblables. Si l'action d'injures meurt

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