‹ Précis de droit romain, contenantChapitre 4 sur 372 · DÉTERMINATION DES SU! HEREDES · texte numérisé non relu

DÉTERMINATION DES SU! HEREDES

esse, sive morte id accident, sive sonne qui les précédait a cessé

alia ratione, veluti emancipatione : d'être en la puissance de l'ascen-

nam si, per id tempus quo quis mo- danf, soit par la mort, soit d'une

reretur, filius in potestate ejus sit, autre manière, par exemple par

nepos ex eo suus hères esse non po- l'émancipation : car si, au jour de

test; idque et in ceteris deinceps sa mort. Je défunt avait un fils en

Jiberorum personis dictum intelli- sa puissance, il est impossible que

gimus. ' le petit-fils issu de ce dernier

• soit héritier sien; et ceci doit s'entendre également de tous les descendants ultérieurs.

Postumi quoque qui, si vivo pa- Sont aussi héritiers siens les po3-

rente nali essent, in potestate ejus thumes qui, s'ils fussent nés du

futuri forent, suiheredes sunt (Gains, vivant de leur ascendant, auraient

III, §§2 et 4). été sous sa puissance.

§ 4. Interdùm autem, licet in po- Quelquefois, pourtant, un enfant

testate parentis mortis tempore suus qui n'était pas en puissance au

heres non fuerit, tamen suus heres jour de la mort de son père, devient

parent! effîcitur, veluti si ab hosti- néanmoins son héritier sien, cela

bus reversus quis fuerit post mor- par exemple si, étant prisonnier

tem patris; jus enim postliminii chez les ennemis, il ne revient qu'a-

hoc facit. près la mort de son père ; car tel

est l'effet du droit de postliminium.

§ 7. Quum autem quœritur an Mais lorsqu'on recherche si une

quis suus heres existere possit, eo personne peut être héritier sien, il

tempore quserendum est quo çer- faut se placer au jour où il est cer-

tumest aliquem sinetestamento de- tain que le défunt est intestat, ce

cessisse , quod accidit et destitute les- qui arrive même au cas où le testa-

tamento. Hac ratione, si filius exhe- ment est abandonné. Par consé-

redatus fuerit, et extraneus heres ins- quent, s'il a exhérédé son fils et

titutus, et filiomortuopostea cerium institué un héritier externe, puis,

fuerit heredem institutum ex testa- que le fils étant mort il devienne

mente non fieri heredem, aut quia certain plus tard que l'institué n'hé-

noluit esse heres, aut quia non po- ritera pas en vertu du testament,

luit, nepos avo suus heres existât; soit qu'il ne l'ait pas voulu ou ne

quia, quo tempore certum est intes- Tait pas pUj le petit-fils sera héri-

tatum decessisse patremfamilias, so- tier sien de son grand-père, parce

lus invenitur nepos; et hoc certum qu'au jour où il est certain que le

est. père de famille est mort intestat,

on ne trouve plus que le petit-fils ; c'est là une décision certaine.

§ 8. Et licet post mortem avi natus L'enfant né après la mort de son

sit , tamen avo vivo conceptus, aïeul, mais conçu de son vivant.

mortuo paire cju?[, posleaque de- devient aussi soa héritier sien, si serto avi teslamento, siius hères son pure vient à mourir et qu'enefficitur. Plane, si et conceptus et suite le testament de Taïeul soit natus fuerit postmortem avi, mor- abandonné. Mais si sa conception lue pâtre suo, desertoque poslea aussi bien que sa naissance est posavi teslamcnto, suus hères non exis- térieure à la mort de l'aïeul, son lit, quia nuUo jure cognationis pa- père a beau mourir et le testament trem sui patris letigit : sic nec ille de l'aïeul être ensuite abandonné, est inter liberos avi, quem filius il ne devient pas héritier sien, emancipatus adoplaverat. Hi aulem, parce qu'entre lui et le père de quum non sint, quantum ad heredi- son père il n'y a jamais eu aucun lalcm, liberi, neque bonorum pos- lien de parenté: c'est ainsi que parsessionem petere possunt quasi mi les descendants d'un aïeul on ne proximi cognati. compte pas l'enfant adoptif de son

fils émancipé. Toutes ces personnes, n'étant point réputées descendants en ce qui concerne l'hérédité, ne peuvent pas non plus demander la bonorum ^jossessio à titre de plus proches cognats.

Hœc de suis heredibus. "Voilà pour les héritiers siens.

§ 14. — Sed ea omnia antiquilati Tel est le droit ancien ; mais il a quidem placuerunt, aliquam aulem été corrigé par la constitution que emendalionem a nostra constitu- nous avons rendue au sujet des pertione acceperunt, quam super his sonnes que leurs pères naturels donpersonis posuimus quœ a patribus nent en adoption à d'autres. En suis naturalibus in adoptionem aliis effet, nous avons trouvé des cas dans dantur. Invenimus etenim non- lesquels les enfants perdaient d'anullos casus, in quibus fîlii et natu- b.ord. la succession de leurs ascenralium parentium successionem dants naturels, puis, l'adoplion vepropter adoptionem amittebant, et nant à être dissoute parl'émancipaadoptione facile per emancipatio- tion, se trouvaient exclus de la sucnem solula, ad neutrius patris suc- cession de l'un et l'autre père, cessionem vocabantur. Hoc solito Corrigeant cette iniquité selon notre more corrigentes, constilutionem habitude, nous avons écrit une scripsimus, per quam definivimus, constitution qui pose les règles suiquando parens naluralis filium vantes : Quand le père naturel a suum adoptandum alii dederit, in- donné son fils en adoption, celui-ci tegra omnia jura îtaservari atque si conserve l'intégralité de ses droits, in patris naluralis potestateperman- de même que s'il fût demeuré en la sisset, nec penitus adoptio fuisset puiscnce du père naturel, et qu'il subsecuta, nisi in hoc tantummodo n'y eût jamais eu d'adoption si ce casu ut possit ab intestate ad pa- n'est à l'effet de lui donner un droit

DÉTERMINATION DES SUI HEIiEDES. 9

tris adoplivi venire succcssionem. à la succession ab intestat du père

adoptif.

Testamento autem ab eo facto, Q^^^ si ce dernier a fait un testaneque jure civili, neque prœtorio, J^ï^ent, l'adopté ne peut élever aualiquid ex heredilate ejus persequi t:une prétention à son hérédité ni potest, neque contra tabulas bono- d'apr.^s le droit civilni d'après le rum possessione agnita, neque inof- droit prétorien ; il ne peut pas non ficiosi querela instituta, quum nec P^"s demander la honomm possessio nécessitas patri adoptivo imponitur (montra tabulas ni exercer la querela vel heredem eum instituere, vel inofflciosi , puisque l'adoptant, ne éxheredatum facere, utpote nullo lui étant uni par aucun lien navinculo nalurali copulatum, neque turel, n'est pas même tenu de si ex Sabiniano senatusconsulto ex l'instituer ou de l'exhéréder, et cela tribus maribus fuerit adoptatus; même lorsqu'il a été donné en nam et in hujusmodi casu, neque adoption conformément au sénatusquarta ei servatur, nec ulla actio consulte Sabinien par un père ayant ad ejus perseculionem ei competit. trois enfants mâles; en effet, même Nostra autem conslitutione exceptus dans ce cas la quarte ne lui est pas est is quem parens naturalis adop- réservée, et il n'a pa!5 d-uction pour tandum susceperit; utroque enim la poursuivre. Mais notre constilujure, tam natural! quam legilimo, lion excepte l'enfant adopté par un in banc personam concurrente, ascendant naturel; ici, en effet, la prislina jura tali adoptioni servavi- nature et la loi s'accordant ensemmus, quemadmodum si paterfami- ble, nous avons conservé à une telle liasse dederit adrogandum : quae adoption ses effets anciens, de môme specialiter et sigillatim ex prsefafœ que s'il s'agissait d'un père de faconstitutionis tenore possunt coi- mille qui se fût donné en adrogaligi. lion. Tous ces détails peuvent être

étudiés d'une manière spéciale dans le texte de la susdite constitution.

§ 15. — Item vetustas ex masculis Pareillement, l'antiquité, dans sa progenitos plus diligens, solos ne- préférence pour les descendants par potes qui ex virili sexu descendunt, les mâles, n'appelait à succéder ad suorum vocabat succcssionem, comme siens et ne préférait aux et juri adgnatorum eos antepone- agnats que les petits-enfants par les bat; nepotes autem qui ex fîliabus fils; quant aux petits-enfants par nati sunt, et pronepotes ex nepti- les filles et aux arrière-petits-enbus, cognatorum loco numerans, fants par les peliles-fiUes, les comppost adgnatorum lineam eos voca- tant parmi les cognais, c'est seulebal, tam in avi vel proavi materni, ment après les agnats qu'elle les quam in avise vel proaviœ, sive pa- appelait à la succession tant de ternœ, sive maternée, successionem. l'aïeul et du bisaïeul maternels que Divi autem principes non passi sunt des aïeule et bisaïeule patertielles

talem contra iiaturam injuriam sine ou maternelles. Mais les divins princompetenti emendatione relin- ces ne voulurent pas laisser subsisquere : sed , quum nepotis el prone- ter une telle injure à la nature; et potis nomen commune est utrisque comme les noms de petit -fils el qui tam ex masculis quam ex feminis d'arrière - petit - fils appartiennent descendunt, idco eumdem gradum aussi bien aux descendants par les et ordinem successionis eis donave- femmes qu'aux descendants par les runt. Sed, ut amplius aliquid sit eis mâles, ils leur donnèrent le droit de qui non solum nalurœ, sed etiam succéder au môme degré et dans le veteris juris sufTragio muniuntur, même ordre. Toutefois, pour laisser porlionem nepolum et neptum vel quelque chose de plus à ceux qui deinceps, de quibus supra diximus, invoquent en leur faveur non-seulepaulominuendam esse exislimave- ment la nature, mais le droit anrunt, ut minus terliam partem ac- cien, ils crurent devoir diminuer un ciperent, quam mater eorum vel peu la portion des petits-fils, petiavia fuerat acceptura, vel pater tes-filles et autres descendants dont eorum vel avus paternus sive ma- nous avons parlé tout à l'heure, de ternus, quando femina morlua sit telle sorte qu'ils eussent un tiers de cujus de hereditate agilur, iisque, moins que n'aurait eu leur mère ou licet soli sint, adeuntibus, adgnatos aïeule, ou, s'il s'agissait de l'héréminime vocabant. Et quemadmo- dite d'une femme, leur père ou leur dum lex duodecim tabularum filio aïeul, soit paternel, soit maternel, mortuo nepoles vel neples, prone- Que s'ils élaient seuls et faisaient potes vel proneptes in locum patris adition, les agnats n'étaient pas du sui ad successionem avi vocat, ita tout appelés. Et de même que lorset principalis dispositio in locum que le fils est prédécédé, la loi des matris suœ vel avise eos cum jam . Douze Tables donne sa place dans la designata partis tertiee deminutione succession de l'aïeul à ses petits-fils ^ocat. et petites-fiiles, arrière-petits-fils et

arrière-petîtes-filles, de même la constitution impériale appelle de tels descendants à remplacer leur^ mère ou leur aïeule sous la déduction déjà indiquée d'un tiers.

§ 16. — Sed nos, quum adhuc du- Mais nous, attendu qu'un doute bitatio manebat inter adgnatos et subsistait entre lesdits petits-enmemoratos nepotes, quartam par- fants et les agnats, ceux-ci revenditem substantiœ defuncli adgnatis quant pour eux-mêmes en vertu sibi vindicantibus ex cujusdam d'une certaine constitution, le quart constitutionis auctoritate, memora- des biens du défunt, nous avons élitam quidem constitutionem nostro miné cette constitution et n'avons codice segregavimus, neque inseri point permis qu'elle passât du code eam ex Theodosiano codice in eo Théodosien dans le nôtre. Le droit

Page 1