DU RAPPORT
(L. i § 3, Décollât,); 3" si, renversant la précédente hypothèse, on suppose l'étranger institué pour trois quarts, le suus pour un quart, l'émancipé est absolument déchargé du rapport, parce que sa présence, bien loin de nuire au suus, vient grossir sa part (L. 1 § 4, Z)e collât.)) ^'^ l'émancipé qui par la bonorum possessio contra tabulas n'obtient rien au delà de ce que le défunt lui a laissé à titre d'institution ou de legs, ne rapporte rien non plus; car il ne fait tort à personne (L. 1 §§ 6 et 7, De collât.).
454 a. Que si maintenant on recherche quels sont les biens rapportables, la règle, telle qu'elle résulte de l'idée mère qui préside à toute cette théorie, sera celle-ci : Le rapport s'applique à tous les biens qui sans l'émancipation se trouveraient aujourd'hui compris dans la succession, mais ne s'applique qu'à ces biens. Régulièrement donc, il comprend, sous la seule déductioifdes bona castrensia ei quasi castrensia {L . \ §15, Z?eço//a^.)(l), tout l'actif corporel ou incorporel form.ant au jour du décès le patrimoine de l'émancipé, mais cela sous la charge de toutes les dettes dont cet actif peut être grevé à la même époque (L. 2 § i, />e collât. — L. 15, G., Décollât.). Par exception, l'enfant est dispensé de rapporter : 1° les biens dont son père l'a gratifié dignitatis causa, car ils lui servent à soutenir certaines charges spéciales (L. \ § 16, De collât-.] -,'1'' la dot qu'il a reçue de sa femme, quand même celle-ci serait déjà morte; car cette dot correspond aussi à des charges, et d'ailleurs le suus lui-même prélève sur les biens paternels la dot de sa propre femme (L. 1 §20; L. 3 §4, De collât.); 3° les actions d'injures qui peuvent lui appartenir; de telles actions, en effet, bien qu'aboutissant aune condamnation pécuniaire, tendent surtout à réparer une atteinte portée à l'honneur (L. 2 § 4, />è collât.) (2).
455. Telle fut la théorie prélorienne.* Voici maintenant les modifications successives que la jurisprudence et les constitutions impériales y apportèrent.
Et d'abord ilvésultait des dispositions de l'édit qu'une fille restée
(1) Il faut appliquer à propos de ce texte une observation déjà présentée sur d'autres textes qui parlent du pécule quasi castrense {Tome l, ^^ge 603, note 3).
(2) Plus généralement, il paraît que les actions qui ne se transmettaient pas aux héritiers n'étaient pas comprises dans l'obligation de rapporter. C'est la conclusion que je tire d'un texte où Ulpien se demande si l'action en réclamation da la quarte Antonine est rapportable : La question, dit-il, consiste à savoir si cette action passe ou non aux héritiers, et c'est parce qu'il admet l'affirmative sur ce premier point qu'il conclut au rapport (L. 1 § 21, De coll. — Tome I, page 223, note 3).
m potestate defuncti ne rapportait jamais sa dot, quoique la dot constituât pour elle un véritable patrimoine qui, même après la «ilissolution du mariage, échappait au libre pouvoir du père (L. 3 § 5, De min., W, 4. — Ulp., YJ §6). Cet avantage exorbitant lui fut retiré par Anntonin le Pieux: désormais la fille in potestate dut rapporter sa dot, soit qu'elle arrivât par la bonorum possessïo contra tabulas f soit que, venant ab intestat, elle demandât la bonorum pos- ' ^essio unde liberi ou se contentât de sa qualité de sua hères (L. 1 pp.; L. 9, De dot. coll., XXXYII, 7). Cette décision s'appliqua môme à la dot adventice, bien que l'inégalité qu'elle se proposait de faire disparaître ne fût vraiment choquante que lorsqu'il s'agissait d'une dotprofectice (L. 1 § 7, Z>e dot, coll. — L. 4, C, Decoll.).
Pareillement, d'après les règles de l'édit, le rapport de la dot n'aurait jamais été dû qu'aux sui. Or la jurisprudence, après beaucoup d'hésitations et de controverses, finit par établir une distinction : La règle prétorienne fut conservée à l'égard de la dot adventice, mais la dot profectice dut être rapportée tant aux enfants -émancipés qu'aux sm, et cela sans distinguer si la fille dotée était elle-même émancipée ou non; décision tout à fait équitable, car, sans la constitution de dot, l'hérédité paternelle eût été plus riche et la part de chaque enfant plus grosse (L. 4, C, De collât.) (I).
Jusqu'à présent, le rapport ne nous apparaît dû que dans la succession d'un ascendant mâle et par des descendants per masculos. ^ En Tannée 439, l'empereur Léon décida qu'un descendant quelconque succédant à son ascendant ou à son ascendante, soit en l'absence de testament, soit par la bonorum possessio contra tabulas ou même par l'effet de la querela inof/iciosi, rapporterait la dot ou la donation ante nvptias par lui reçue du défunt ou de la défunte (L. 17^ C, i^e co//a^). *Cette décision laissait subsister, il est vrai, l'ancienne théorie dans toutes ses applications, mais elle contenait en germe une théorie nouvelle consistant à exiger le rapport dans ia succession de tout ascendant et à n'y soumettfe que des biens que le successible tiendrait du défunt lui-même. Telles étaient, en effet, les idées qui devaient, par la force des choses, se substituer à celle sur laquelle le préleur avait primitivement fondé le rapport;
(1) Il va de soi que la dot n'est pas rapportable, lorsque la restitution en a été ^stipulée par le constituant; il est également évident que, si le mariage n'est pas dissous, le rapport, ne pouvant pas imposer au mari l'obligation d'une restitution anticipée, se fait toujours en moins prenant ;L. 1 § i, 7)e dot. coït. — L. 5, C, De coll.). ' ;5*^^^*i^î/ .
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cette substitution n'était que la conséquence et le couronnement du changement de doctrine qui assurait au tils de famille la propriété de tous les biens à lui advenus ou acquis sans le fait du père (n" 298). C'e-t Justinien, qui consomma la réforme sur ce dernier point; logiquement, c'est lui aussi qui devait refondre la théorie du rapport, et il le fit par les deux décisions suivantes : 1° sont rapportables tous les biens que le descendant successible, émancipé ou resté en puissance,a reçus du défunt et qui régulièrement s'imputent sur la quarte légitime (n° 355) (1), pareillement la dot (2) et la donation anle nuptias (L. 19 et 20, G., De collât.) (3); 2« ne sont pas rapporfables les biens qui échappent à l'acquisition dit père, c'est-à-dire non-seulement les ôonacas/rens/a ou quasi cas trensi'a, mais aussi les bona adventùia{L. 21, G., De collât.).
Désormais donc, le rapport étant dû dans la succession de tout ascendant ou ascendante et n'ayant jamais pour objet que desbiens provenant du défunt, que reste-t-il de la théorie prétorie nne? Deux choses seulement : jamais il n'est imposé ni à des ascendants ni à des collatéraux, et les descendants eux-mêmes n'y sont passoumis lorsqu'ils arrivent en vertu d'une disposition testamoutaire.
(1) Justinien fait remarquer avec raison que la réciproque ne serait pas exacte- Il y a des libéralités qui ne s'imputent pas sur la quarte légitime et qui pourtant, ge rapportent.
(2) La femme dont le mari est devenu insolvable doit-elle néanmoins le rapport de la dot? La question, d'après la novelle 97 ''cap. G), revient à examiner si elle a pu, agissant elle-même et par sa seule volonté, exiger la restitution durante mairimonio. Or la novelle lui reconnaît d'abord ce droit dans deux cas très-précis^ lorsqu'elle est sui juris., ou qu'étant in potestate elle a été dotée par un ascendant autre que le père de famille; puis, elle le lui accorde aussi dans une troisième hypothèse bien mal définie, savoir, quand la dot constituée par le père de famille lui-même est considérable [major). Dans tous ces cas le rapport est du selon le droit commun, parce que l'inaction de la femme constitue une faute dont ell& seule doit souffrir. Mais supposons qu'étant m po^e^Va/e eUe a reçu du père defamille une dot modique; malgré le mauvais état des affaires du mari, elle n'a^ pas pu, sans le concours ou le consentement de cet ascendant, exiger la restitution anticipée. Si donc il l'a empêchée d'agir, elle n'a rien à s'imputer; et en conséquence la novelle décide qu'elle rapportera, non pas sa dot, mais ses actions contre le mari ou la succession du mari, c'est-à-dire qu'elle prendra sa part des bie nspaternels comme si elle n'avait jamais été dotée et que le droit de pours uivres la restitution de la dot se divisera entre elle et ses frères comme les actions h éréditaires.
(3) Les simples donations entre-vifs ne se rapportent pas. Telle est la règle;. Mais Justinien, par équité, la fait fléchir dans le cas où le descendant donataireconcouriavec un autre descendant qui lui-mcme rapporte une dot ou une donatioi*. mtenupfios (L. 20, § I, C, D collât.).
Yi. — DE LA bonorum possessio unde cognati.
Lib. IH, tit. Ill, De hereditatibus Cependant nous devons avertir, giiœ ah intestato deferuntur, § 13. quant aux enfants qui sont acluel- — Admonendi tamen sumus eos lement dans une famille adoptive qui in adoptiva familia sunt, quive et à ceux qui ont été émancipés post mortem naturalis parentis ab par l'adoptant après la mort de leur adoptivo pâtre emancipati fuerint, père naturel décédé intestat, que intestato parente naturali mortuo, si le préteur ne les appelle point licet ea parte edicti, qua liberi ad dans la partie de l'édit qui défère bonorum possessionem vocantur, la. bonorum possessio SiU\àes>cenAa,niSf non adraittantur, alia tamen parte il les appelle dans une autre vocari, id est, qua cognati defuncli partie, dans celle qui donne vocavocanlur. Ex qua parte ita admit- tion aux cognais du défunt. Mais tuntur, si neque sui lieredes liberi, ils ne sont admis à ce titre qu'à neque emancipati obstent, neque défaut d'héritiers siens, de descenadgnatus quidem uUus interveniat : danls émancipés et d'agnats ; car ante enim praetor liberos vocat le préteur appelle en première tam suos heredes, quam emanci- ligne les descendants héritiers siens pafos, deinde legitimos heredes, , ou émancipés, puis les hériders deinde proximos cognatos. légitimes, et après eux les plus pro-
ches cognais.
Lïb.\U,i[i.\,Besuccessio7îecogiîa- Après les héritiers siens et ceux torum (1) pr. — Post suos heredes, que le préteur et les constitutions eosque quos inter suos heredes prœ- appellent au même rang, et aussi tor et constitutiones vocant, et post après les héritiers légitimes, au legitimos, quorum numéro sunt nombre desquels figurent les agnats adgnati, et hi quos in locum ad- et les personnes élevées au rang gnalorum tam supradicla senatus- d'agnats tant par les sénalus-conconsulta (2), quam nostra erexit suites précités que par notre propre conslitutio (3), proximos cognatos constitution, le préleur appelle les praetor vocat. cognais les plus proches.
(1) Il ne faut pas être dupe de l'ordre suivi par les Institutes, qui enclavent le titre De successione cognatorum au milieu de l'explication des hérédités légitimes. A première vue, et pour qui ne lirait pas attentivement les textes, cela donnerait à croire que les cognats forment une troisième classe d'héritiers civils venant après les sui et les agnats. Or il n'en est rien : les cognats, comme tels, n'ont de droit qu'en vertu de l'édit et ne sont jamais que des bonorum possessores. La marche adoptée par Justinien exprime assez fidèlement le droit pratique de son époque, mais elle altère la vérité historique.
(2) Justinien veut dire que les personnes appelées en vertu des sénalus-consultes TertuUien et Orphitien eurent désormais droit à la bonorum possessio unde legitimi» Mais elles ne firent pas pour cela partie de l'ordre des agnats.
(3) Allusion à la loi 14 § l, G., De leg. hered. (n° 423 in fine).