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DE LA REPRÉSENTATION JUDICIAIRE

Lib. ]V, Tit. X, De iis per quos agere (4) possumus, pr. — Nunc admonendi sumus agere posse quemlibet hominem aut suc nomine, aut aliène : aliène, veluti precuratorio, tutorio, curaterio , quum olim in usu fuisset alterius nomine agere non posse, nisi pro populo, pro li-

Maintenant nous devons savoir que toute personne peut plaider eu pour soi-même ou pour autrui :

pour autrui, c'est-à-dire comme procureur, tuteur ou curateur, tandis qu'autrefois la règle était que l'on ne pouvait pas plaider pour autrui, si ce n'est p)-o populo, pro

(1) Supposons que dans ces diverses hypothèses le possesseur ait perdu la possession par dol et se soit enrichi. Si ses héritiers ont profilé de cet curiciiisscment, ils sont tenus de le restituer (L. 52, De rei vind., VI, 1. — L. i2 jJ tî, Ad exhib., X,l).

(2) Dans le cas particulier oiJ il s'agit d'une action qui ne compete que contr.'î le possesseur, si celui-ci meurt post litem contestatam, ses héritiers ne peuvent être condamnés qu'autant que leur auteur a commis un dol ou une faute pendente judicio ou à raison de leur propre possession (L. 42, De rei vind.).

(3) Je crois que telle était déjà la règle suivie dans les cognitiones extra ordinem de l'époque classique. Un texte de Paul dit, en effet, que lorsijue le délinquant a été conventus, la peine se transmet contre ses héritiers quasi lite contcstata (L. 33, De obi. et act., XLIV, 7). Or, selon toute probabilité, ce texte se rapporte à des délits fiscaux qui étaient poursuivis extra ordinem.

(i) En toute cette matière, le mot agere, élargissant son sens ordinaire, signifie tout aussi bien défendre que demander. On peut le traduire d'une façon générale par plaider.

bertate, pro tulela. Prœterea lege Hoslilia permissuni est furti agere eorum nomine qni apucl hostes essent, aut reipublicae causa abessent, quivc in eoruni cujus tutela essent.

Et quia hoc non minimam incommoditatem habebat, quod alieno nomine neque agere neque excipere actionem licebat, cœperunt homines per procuratores litigare; nam et morbus, el setas , et necessaria peregrinatio, ilemque aliae mullae causai s*pe impedimento sunt quomiiius rem suam exsequi possint ^Gaius, IV, § 8^).

§ 1. — Procurator neque certis verbis neque praesente adversario, imo plerumque ignorante eo consùluitur : cuicumque enim permiseris rem tuam agere aut defendere, is procurator intelligitur (Gains, IV, § 84).

§ 2. — Tutores et curatores quemadmodum constituuntur, primo li~ bro expositum est (Gaius, IV, § 85).

Lib. IV, Tit. XIII, De exceptionibus, § Jl. — Prseterea etiam ex persona dilatoria? sunt exceptiones, quales sunt procuratoriae. Veluti si per militem aut mulierem agere quis velit : nam militibus, nec pro pâtre vol matre vel uxore, nec ex sacro rescripto, procuratorio nomine experiri conceditur; suis vero negotiis superesse sine offensa disciplinse possunt. Eas vero exceptiones quae olim procuratoribus propter infamiam vel danîis vel ipsius procuratoris opponebanlur, quum in

libertate, pro tutela. En outre, la loi Hostilia permettait d'exercer l'action furti pour ceux qui étaient captifs chez les ennemis, absents dans un intérêt public, ou sous la tutelle de personnes qui se trouvaient elles-mêmes dans l'une de ces deux situations. Mais comme il y avait de graves inconvénients à ne pas permettre d'agir ou de défendre au nom d'autrui, l'usage s'introduisit de plaider par des procureurs; en effet, la maladie, l'âge, la nécessité des voyages et beaucoup d'autres causes nous empêchent souvent de poursuivre nous-mêmes une affaire qui nous intéresse.

La constitution d'un procureur se fait sans paroles déterminées et n'exige pas que l'adversaire soit présent, souvent même elle a lieu à son insu; en effet, toute personne à qui vous permettez d'agir ou de défendre pour vous est réputée votre procureur.

Quant aux tuteurs et aux curateurs, la façon dont on les constitue a été exposée au premier livre.

En outre, il y a des exceptions dilatoires à raison de la personne; telles sont celles que Ton tire de la condition d'un procureur, par exemple si quelqu'un veut agir par l'intermédiaire d'un militaire ou d'une femme : car les militaires ne peuvent jamais agir comme procureurs, pas même pour leur père, leur mère ou leur femme, et cela quand même un rescril impérial les y autoriserait; mais ils peuvent agir pour leur propre compte sans blesser la discipline. Quant aux excep-

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