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DES PROMESSES ET SATISDATIONS EXIGEES DES PLAIDEURS

Lib. IV, Tit. XI, De satisdationibus, pr. — Satisdationum modus alius antiquitati pîacuit, alium novitas per usum amplexa est. Olim enim, si in in rem agebatur, satisdare possessor compellebatur, ut si victus asset, nec rem ipsam restitueret, nec litis aestimationem, potestas esset petitori aut cum eo agendi,cum cum fidejussoribus ejus:

quae satisdatio 'dip]^e\\B.t\irjudicatum solvi. Unde autem sic appellatur,

Les anciens avaient leurs formes de satisdations; aujourd'hui, l'usage en a établi d'autres, Autrefois, dans les actions réelles, le possesseur devait donner satisdation, de telle sorte que s'il venait à succomber et ne restituât ni la chose elle-même ni l'estimation du litige, le demandeur pût agir soit contre lui, soit contre ses fidéjusseurs. Cette satisdation s'appelait jadicatum solvi.

Pourquoi ce nom? on le comprend

(1) Je saisis ici l'occasion de rectifier une erreur précédemment commise. Au n» 146, avanl-dernière ligne de l'alinéa relatif aux legis actiones, on lira : non encore, au lieu de : devenu.

SATISDATIONS DES l>l>.M')I::Lns.

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facile est iiilelUg'en!; iiauMjiic .slipiihitur quis ut solvalur sibi (jiiod fuerit judicaluiii. Muilo nmgis is qui ill rem actione convenieJjalur, satisdare cog-ebalur, si alieno nomine judicium accipiebat. Ipse autem qui in rem agebal, si suo nomine j)etebat, satisdare non cogebatur. Procurator vero , si in rem agebat, satisdare jubebatur ratam rem dominum habiturum : periculum enim erat ne iterum dominas de eadera re experiretur. Tutores et curatores, eodem modo quo et procuratores, satisdare debere verba edicli faciebant; sed aliquando his agentibus satisdatio remittebatur.

Hœc ita erant si in rem agebatur (Gaius, IV, §§ 88 à 90, § 96, §§ 98 et 99).

§ i. — Si vero in personam, ab actoris quidem parte eadem obtiiiebant, quae diximus in actione qua in rem agitur. Ab ejus vero parte cum quo agitur, si quidem alieno nomine aliquis interveniret, omnimodo satisdari debebat, quia nemo defensor in aliéna re sine satisdatione idoneus esse creditur. (}uod si proprio nomine aliquis judicium accipiebat in personam, judicatum solvi satisdare non cogebatur ((îaius, IV, §§ 100 à 102).

§ 2. — Sed ha}c hodie aliter observantur. Sive enim quis in rem actione convenitur, sive in personam, suo nomine, nuUam satisdatiouem pro lilis tftslimatione dare compellilui*, sed .pro sua tantum

aiséiiient, c'est que I.; demandeur stipule Texecution de ce qui se- I'a jugé. A bien jdiis forte raison, cette satisdulion était- elle (exigée dans l'action réelle si c'était au nom d'autrui (juc; \(\ défendeur consentait à plaider. Quant au demandeur à l'action réelle, s'il agissait en son propre nom, ou ne lui imposait pas de satisdation ; mais si c'était un procureur, il devait donner la satisdation ratam rem dominum halnturum; en elfet, on pouvait craindre que le maître n'intentât une nouvelle action touchant le même objet.

Aux termes de Tédit, les tuteurs et les curateurs devaient fournir la même satisdation que les procureurs; mais parfois, lorsqu'ils étaient demandeurs, on les affranchissait de cette obligation. Tels étaient les principes en ce qui concerne les actions réelles.

Oue si l'action était personnelle, on appliquait au demandeur les mêmes règles que dans l'action réelle. Quant au défendeur, s'il intervenait au nom d'autrui, il devait, dans tous les cas, donner satisdation, parce que cans satisdation ceux qui défendent pour autrui sont réputés ne pas offrir de sécurité. 31ais si le défendeur à l'action personnelle plaidait en son propre nom, il n'était point assujetti à fournir la caution jadicaium solvi.

D autres règles sont observées aujourd'hui. En effet, celui qui défend en son propre nom, soit dans une action réelle, soit dans une action personnelle, n'est plus obligé de donner satisdation pour l'estimation

persona, quod in judicio permaneat usque ad terminum litis, vcl committilur suiP proniissioni cum jurcjuraiido, quam juratoriam caulionem vocant, vel nudam promissioliem, velsatisdationem, proqualitate personne suœ, dare compellitur.

^3. — Sin autem per procuratorem lis vel infertur, vel suscipitur, in actoris quidam persona, si non mandatum actis insinuatum est, vel praesens dominus litis in judicio procuratoris sui personam confirmaverit, ratam rem doininum habiturum satisdationem procurator dare compellitur : eodem observando, et si tutor, vel curator, vel alias taies personae quae alienarum rerum gubernalionem receperunt, litem quihusdam per alium inferunt.

§ 4. — Si vero aliquis convenitur, si quidem prœsens procuratorem dare paratus est, potest vel ipse in judicium venire, et sui procuratoris personam per judicatum solvi satisdationis solemnes stipulationes firmare, vel extra judicium satisdationem exponere, per quam ipse sui procuratoris fidejussor existât pro omnibus judicatum solvi satisdationis clausulis : ubi et de hypotheca suarum rerum convenire compellitur, sive in judicio promiserit, sive extra judicium caverit, ut tam ipse quam heredes ejus obligentur; alia insuper cautela vel satisdatione propter personam ipsius exponenda, quod tempore sententiae recitanda?

in judicio invenietur, vel, si non venerit, omnia dabit fidejussor quae

du litige; il est simplement tenu de s'engager à rester en cause jusqu'à la fin du procès. Parfois on s'en rapporte à son serment qu'on appelle caution juratoire; d'autres fois on exige de lui ou une simple promesse ou une satisdation, le tout suivant la qualité de la personne.

Supposons maintenant que ce soit un procureur qui agisse ou qui défende, et d'abord occupons-nous du cas oi^i il agit. Si son mandat n'a pas été insinué, et que le maître ne vienne pas en personne le confirmer devant le juge, le procureur doit donner la salisdation ratam rem dominum hahiturum. La même règle s'applique lorsque c'est un tuteur, un curateur ou d'autres personnes chargées d'administrer les afi'aires d'autrui qui intentent un procès par l'intermédiaire d'un tiers.

Quant au défendeur, s'il est présent et disposé à constituer un procureur, il peut ou comparaître en personne devant le juge, et là, confirmer son mandat par les stipulations usitées pour la salisdation judicatum solvi, ou fournir cette satisdation extrajudiciairement. Dans les deux cas, il s'engage lui-même comme fidéjusseur de son procureur pour tous les chefs d'obligation compris dans la satisdation judicatum solvi. Mais à cette promesse, faite en justice ou extrajudiciairement et qui lie ses héritiers comme ^ lui-même, il doit ajouter une convention. d'hypothèque sur tous ses biens. De plus il fournit une autre sûreté, c'est-à-dire une salisdation, afin de garanlirqu'il se présentera en

condemnalione fuerit provocatum

SATISDATIONS DES PLAIDEURS, continontur, nisi

§ 5. — Si vcro reus praîsto ex quacumque causa non fuerit et alius velit defensioncm ejus subire, nulla differentia inter actiones in rem vel in personam introducenda, potost hoc faccre, ita tamen ut salisdalionem jadicatum solvi pro litis ae.stimationeprœstct; nemo enim, secundum veterem regulam,ut jam dictum est, alienee rei sine satisdatione defensor idoneus intelligitur.

§ 6. — Quae omnia apertius et perfectissime a quotidiano judiciorum usu in ipsis rerum documentis apparent.

§ 7. — Quam formam non solum in hac regia urbe, sed etiam in omnibus noslris provinciis, etsi propter imperitiam forte aliter celebrabantur, obtinere censemus, quum necesse est omnes provincias caput omnium nostrarum civitatum, id est, banc regiam urbem, ejusque observantiam sequi.

personne devant 1<; juge au moment de la lecture de la sentence. VA s'il ne se présente pas, le fidéjusseur est tenu de payer le montant intégral (le la condamnation, à moins qu'un appel ne soit interjeté.

Mais si, pour une cause quelconque, le défendeur n'est pas présent, que l'action soit réelle ou personnelle; toute personne qui veut défendre à sa place le peut, mais à la condition de fournir la caution judicalum solci pour l'estimation du litige • en effet, selon la règle ancienne déjà rappelée, celui qui défend au nom d'autrui n'offre pas de sécurité s'il ne donne satisdation.

Toutes ces notions deviendront plus claires et se compléteront par la fréquentation quotidienne des tribunaux et la pratique môme des affaires.

Les règles qui précèdent s'appliqueront non seulement dans cette ville royale, mais aussi dans toutes nos provinces, bien que jusqu'à présent, par impéritie peut-être, d'autres usages y aient été suivis.

Telle est notre volonté, fondée sur ce que cette ville royale, capitale de toutes nos cités, doit servir de modèle aux provinces et leur imposer ses usages.

935. Juslinien lui-même (pr. sup.) nous avertit que nous devons nous attacher d'abord au droit classique, fort différent du sien Tout ici se ramène à l'étude des cautions de rato et jtidicatum solri, qui sont des stipulations prétoriennes accompagnées de salisdation (ii" 710). L'une et l'autre sont fournies in jure (L. 40 § 3, De proc, III, 3. — L. 3pr.;LL. 8 et 13 § \,Jud. sole, Xh\l, 7). La caution ^/r rnto, dans son application la plus ordinaire, tend à garantir le défendour contre le renouvellement de l'action, c'est donc lui qui stipule. La caution

judicatum solwi tend principalement à assurer l'exécution de la condamnation qui pourrait être prononcée, c'est donc ici le demandeur qpi joue le rôle de stipulant. Mais, comme nous Talions voir, ces cautions ne sont imposées ni à tout demandeur ni à tout défendeur.

936. Caulio de rato (1). — L'objet même de celte caiitio nous montre qu'elle n'a pas de raison d'être lorsque le demandeur agit pour son propre compte. Elle n'est pas même exigée de quiconque intente une action au nom d'autrui. Aux termes de l'édit, le procurator, le tuteur et le curateur doivent la fournir, s'ils veulent obliger le défendeur à engager l'instance, mais le cognitor en est affranchi; car il est loco domini, puisqu'il épuise infailliblement le droit du dominus litis. Gains, qui constate ces règles, ajoute que parfois on faisait remise de la cautio de rato au tuteur et au curateur (Gains, IV, §§ 96 à 100). Mais on devait aller plus loin encore dans la voie de l'indulgence. Nous savons, en effet, que le dominus litis se heurte à l'une des exceptions rei judicatœ ou rei in judicium deductœ, s'il reprend le procès déjà intenté en son nom par quelqu'un qui était véritablement son mandataire, son tuteur ou son curateur. Aussi, dans les derniers temps du droit classique, la cautio de rato n'était plus exigée de ces diverses personnes qu'autant que leur qualité ou leurs pouvoirs paraissaient douteux {Fr. Vat., §§ 317 et 333. — L. 65, De proc. — L. 23, De adm. et per. tut., XXVI, 7). Le compte rendu du droit ancien, tel que le donnent les Institutes (pr. et § 1 sup.), n'est donc pas complètement exact.

La formule ordinaire de la cautio de rato nous est révélée par un texte de Julien (L. 23, Rat. rem hah., XLVI, 8). Elle porte que les personnes intéressées ne formeront pas de demande nouvelle (amplius non peti)ei ratifieront les résultats du procès actuel (ratam rem haheri) (2). L'obligation qu'elle engendre s'évanouit donc par la ratification du dominus litis, ratification qui n'est soumise à aucune espèce de formes (L. 5, Rat. rem hab.). Mais le simple défaut de ratification ne suffit pas à rendre cette obligation exigible. Pour cela il faut, en règle générale, qu'une nouvelle action ait été intentée, et elle n'est réputée l'être qu'à partir de la litis contestatio ; jusque là on dit du dominus litis : non petit, sed petere vult (L. 15, Rat. rem hab.). Il faut de

(1) Voir sur cette cautio T. Il, p. 255, note 2; p. 745, note 2; p. 718, note 1.

(2) i\e pouvait-on pas se contenter de l'une de ces deux formules? Je le crois, e' c'est pour cela que notre cautio s'appelle indifféremment de rato ou amplius noi peti (L. 15, Rat. rem hab. — Cic, pro Rose, com., 12).

SATISDATIONS DES PLAIDEURS. l-2!)5

plus que cette demande soit formée dans des conditions telles qiip, si le dotniniis litis eût été valablement représenté, elle succoinherait devant l'exception rin judicatœ ou rei in judicium deductœ. Doncelle doit avoir le même objet que la précédente (L. !22 § 8, Hnt. r^m hab.). Donc aussi peu importe qu'elle émane du dominus litis luimême ou de ses héritiers ou autres successeurs tenus de ses ol)liî,^ations (L. 22 § 1, Rat. rem hab.) (1), et il n'importe pas davantage qu'elle s'adresse au même défendeur ou à d'autres personnes que la ratification eût libérées avec lui, par exemple à un corretis socius ou à un fidcjusseur (LL. 1 et 14, Rat. rem hab.)(^). Ces conditions remplies, l'action ex stipiilatii peut être intentée immédiatement soit contre celui qui a joué le rôle de promettant principal dans larautio de ratOf soit contre son fidéjusseur, et elle a pour objet le quod interest, c'est-à-dire le montant du dommage que la réitération du procès cause au stipulant (L. 2 ; L. 13 pr.; L. 19, Rat. rem hab.) (3). Au surplus, on tient pour équivalents de la formation d'une demande judiciaire ie payement amiable que le débiteur ferait au dominus litis ou la compensation que celui-ci opposerait comme défendeur dans une instance judiciaire : de tels faits suffisent à rendre la stipulation exigible (L. 12 §3; L. \b,Rat. rem, hab.) (i).

(1) Ce texte nous fait remarquer que le héritiers et autres ayant-cause du domirnis peuvent en fait n'être pas compris parmi les personnes dont la ratification esl promise. Mais pour cela il ne suffit pas qu'on ait négligé de les désigner dans la formule, il faut que cette omission résulte d'une intention bien évidente.

(2) Supposons que le dominus litis soit un mineur de vingt-cinq ans. S'il fait rescinder le jugement rendu contre son procurator, la stipulation de rato ne deviendra pas pour cela exigible, à moins que le cas n'ait été préyu par une clause spéciale. Le motif de cette décision est évident : c'est que le mineur eut-il plaidé lui-même, la restitutio in integrum lui serait encore ouverte, il ne fait donc qu'user du droit commun. Nous pouvons également supposer que le dominus litis, majeur de vingt-cinq ans, interjette appel du jugement rendu contre \e procurator, et nous aurons le même résultat fondé sur ce que l'appel serait ouvert au rfominus qui aurait plaidé lui-même (L. 3 pr., § 1, Rat. rem hab.).

(3) Ce dommage ne peut être apprécié qu'après la clôture de l'action exercée par le dominus. Si par exemple le débiteur qui avait été absous dans la précédente action vient à être condamné dans la nouvelle, le dommage sera tout autre pour lui que s'il obtient une seconde absolution ou si le dominus laisse périmer l'instance. Dans de tels cas, l'action ex stipulatu lui ferait simplement recouvrer le montant de ses frais (L. 25 (J 5, l{at. rem hab.). Je conclus de là que si crUe action peut être intentée dès la litis contestatio engagée entre le dominus litis et le défendeur qui a stipulé de rato, elle ne peut pas néanmoins être jugée tout de suite. Au surplus, il y a une hypothèse curieuse à plusieurs égards, où l'action ex stipulatu ne peut pas môme être intentée avant le jugement rendu sur la nouvelle poursuite du dominus litis (L. 8 jJ 2, Rat. rem kab.)

(i) La cautio de rato ne se rattache [las toujours à une instance judiciaire. Elle

937. Cautlo judlcatnm solvi. — Voyons d'abord quels défendeurs sont tenus de donner cette caution et comment leur obligation est sanctionnée. Dans l'hypothèse la plus commune, celle d'un défendeur qui plaide suo nomine, les Romains font une distinction bien connue. S'agit-il d'une action personnelle : la règle générale est que la caution judicatiim solvi n'est pas due, et cela parce que le défendeur est poursuivi malgré lui et que jusqu'à preuve contraire la demande est présumée non fondée (1). L'action est-elle réelle : on considère que le défendeur demeurant provisoirement en possession de la chose, peut la dégrader, même la détruire ou la faire disparaître, et dans tous les cas doit la c3iUi\on jiidicatiim solvi (2). Si elle n'est pas fournie, le demandeur se fait attribuer la possession par un interdit qu'on appelle selon les cas quem fundum, quam hereditateni, quem usiunfructum, et alors les rôles sont renversés, c'est lui qui devient défendeur. Mais cela implique que lui-même donne la aiuhon judical um solvi {Fr, Vat., §92. - Paul, I, H § 1. — Ulp., Fr. Vindob, § 6) (3). Que si maintenant nous supposons un défendeur plaidant alieno nomine j la même distinction ne se retrouve plus. Il y a une vieille règle ainsi formulée : Nemo alienee rei sine satisdatione defensor idoneus intelligitur, La caution jiidicatum solvi est donc toujours exigée, et cette sévérité n'a rien d'excessif, si l'on songe que par l'effet

est quelquefois fournie par celui qui contracte dans l'intérêt d'autrui, surtout d'un absent. Mais alors, ce n'est plus une stipulation prétorienne, et elle ne peut plus s'appeler amplius non peti (LL. 10 à 12 pr., Rat rem hah,).

(1) Gaius (IV, § 102) nous apprend que le défendeur à l'action personnelle, quoique plaidant en son propre nom, est quelquefois obligé de fournir la caution judicatum solvi. Cela a lieu d'abord dans les actions judicatiy depensi et de morihus mulieris. Dans ces trois cas la dérogation au droit commun tient à la nature de l'action; dans les deux premiers, elle n'est qu'une transformation de l'obligation de donner un vindex jadis imposée au débiteur qui voulait éviter la manua injeeUo (Gaius, IV, g 25). D'autres fois notre cautio est exigée parce que le défendeur est suspect. A ce titre le préteur peut, selon les circonstances, y soumettre celui qui est poursuivi comme héritier, et il y soumet toujours le débiteur qui a dissipé son patrimoine (decoctor) et celui dont les biens sont mis en vente à la suite d'une missio in possessionem (Noir ï. Il, p. 900;. Qu'arrive-t-il dans toutes ces hypothèses, si le débiteur ne peut ou ne veut fournir la caution? Gaius ne nous le dit pas; mais selon toute probabilité, la délivrance de l'action est remplacée par les voies d'exécution, car le débiteur est indefensus.

(2) Je me place dans l'hypothèse où le demandeur veut agir per formulant arhltrariam. S'il agit per sponsionem c'est, comme on l'a vu (n" 803), la cautio pro prœde litis et vindiciarum qui est exigée.

(3) Dans les actions negatoria et confessoria, le refus de la caution judicatum solvi donne lieu à un autre genre de sanction (T. H,, p. 974, note 3 — L. 45, De damn, inf., XXXIX, 2).

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de la litis contestatio \e, demandeur va perdre ses droits contre le dominus litis j qu'il va rnali,^ré lui changer de débiteur, et qu'en conséquence ce changement doit être accompagné de sûretés qui le rendent sans danger(pr. et§ 1 sup.). Mais qui est-ce qui donne lacaution judicatum solvi? On distingue : c'est le dorninus litis, lorsqu'il est représenté par un cognitor ; en tout autre cas, c'est le représentant luimême (Gaius, IV, § 101). Quant aux conséquences de l'inexécution de cette obligation, un mot suffira pour les faire comprendre : le dominus litis est réputé indefensus (n^lSS) (1).

La caution judicatum solvi comprend trois clauses : de re defendenda, de dolo malo, de re judicata (L. G, Jiid. solv.). Chacune demande quelques mots d'analyse : 1" de re defendenda. — Le défendeur promet d'engager et de suivre l'instance. Donc, soit qu'il refuse de procéder à la litis contestation soit qu'il fasse défaut devant le juge, l'action ex stipulatu peut être exercée contre ses fidéjusseurs (L. 3 § 8; L. 5 § 3 ; L. 12 et 13 pr., Jud. solv.). L'avantage qu'elle procure au demandeur est évident. Elleluiépargne, dans le premier cas. les complications et les lenteurs de la missio in possessionem (n° 755), dans le second cas, le recours aux trois edits nécessaires pour mettre le défaillant en demeure de comparaître devantlejuge (n" 773); 2» de dolo malo. — Le défendeur promet (lorimiaftess(? ah futur um que. Cette clause comprend donc et le dol commis au moment même de la promesse, et le dol postérieur, soit qu'il émane du défendeur lui-même ou de ses héritiers appelés à continuer l'instance interrompue par sa mort (L. 19 pr. et§ 1 Jud. solv.) ; 3° de re judicata. — Grâce à cette clause, la plus importante des trois, le demandeur, au lieu de poursuivre l'exécution de la condamnation par les voies ordinaires, peut agir ex stipulatu soit contre le promettant principal, soit, ce qui est beaucoup plus pratique, contre ses fidéjusseurs. L'engagement de ces derniers est une garantie contre l'insolvabilité de celui qui est tenu de l'action judicati. En ce qui concerne les actions réelles, la clause de re judicata offre une utilité toute particulière : c'est qu'elle s'applique même à la restitution ordonnée par le juge. En effet \d. pronuntiatio qui déclare le demandeur propriétaire constitue un véritable jugement (T. II, p. 059,

(1) Lorsque le défendeur à l'action réelle est un simple defensor, c'est-à-dire un procurator sans mandat certain, il fournit non seulement la caïUion Judicatum solvi, mais aussi la caution de rato. En effet, si ce defensor succombe, la caution judicalum solvi assure bien la restitution de la chose ou le payement de la lilis œslimalio. Mais elle ne garantit pas le demandeur rentré en possession contre la revendication que le dominuslitis voudrait exercer (L. 10 i "1, De proc, III,^). II. S-2

JSaS PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.

note 1), et par conséquent la désobéissance à l'ordre du juge donne ouverture à l'action ex stipidatu {Gains, lY, §89) (1). — Par cette analyse il est facile de voir que la cauiion judicaUim solvi, très différente en cela de la caution de rato, serait à peu près inutile sans la satisdation qui l'accompagne et la fortifie. Cela est évident pour la clause dere defendenda, car le promettant qui ne peut ou ne veut défendre ne défendra pas davantage à l'action ex stipulatii. S'agit-il de la clause de re judicata : pourquoi une seconde condamnation serait-elle mieux exécutée que la première, et comment comprendre que l'action ex stipulatu, qui n*est pas arbitraire, procure au stipulant la restitution en nature qu'il n'a pas obtenue par l'action réelle? Enfin, en ce qui concerne la clause (?e dolo malo, sans doute si le dol se rapporte au bref intervalle qui sépare la promesse de la litis contestatio, il sera toujours sanctionné, grâce à notre caution, par une action contractuelle, tandis que parfois le droit commun ne donnerait au stipulant que l'action de dolo:, mais en dehors de cette hypothèse, c'est-à-dire si le dol a été commis au moment même de la litis contestatio ou dans le cours de l'instance, le juge saisi a des pouvoirs suffisants pour en tenir compte, puisque le droit s'apprécie au jour de la litis contestatio.

A. Remarquons en terminant que l'action ex stipulatu fondée sur la cautio judicatum solvi ne peut jamais être exercée plus d'une fois. Eu d'autres termes, les trois clauses n'en font qu'une en ce sens que l'une d'elles ayant une fois produit son effet, les deux autres disparaissent aussitôt. Par conséquent, dèsquelejugement est rendu, le stipulant n'est plus reçu à agir o& rem won defensamou ob dolum{L.b ^^;L.'ii, Jud. soh.). Mais ne concluons pas de là que la clause de re judicata s'évanouisse par cela seul que le défendeur a fait défaut devant le juge ou a commis un dol. Cesfaits sans doute autorisent le stipulant à agir; mais les clauses de re defendenda et de 6?o/o ne sont réputées produire leureffet (committi) qu'autant que l'action ex stipulatu est réellement intentée et \e judicium engagé par la litis contestatio (L. 13 pr., Jud solv.). Dans tous les cas, au surplus, la cautio judicatum solvi, essentiellement incerta, a pour objet le quod interest \ mais après Te jugement

(1) Ce texte constate que la cautio pro prœde litis et vindiciarum, comme la cautio judicatum solvi, garantissait ou la restitution de la chose ou la litis œslimatio. Je conclus de là que lorsque le revendiquant agit per sponsionem, la condamnation prononcée n'empêche pas la restitution de la chose de demeurer in facultate solutionis.

(2) La cautio judicatum solvi ne supprime donc pas l'utilité des cautiones de dolo que le juge peut imposer au défendeur (L. 20, De rei vind., VI, 1).

SATISDATIONS DES PLAIDEUHS. i299

le quod interest se trouve lout déterminé par le monlaut de la condaiimation prononcée (L. 2 § 2, De stip.prœt., XLYI, 5. — L.9, Jud. solv.) (1). Dans tous les cas aussi, elle s'évanouit absolument parla péremption d'instance, par l'exécution du jugement, etpar toute satisfaction réputée équivalente à cette exécution (L. 28 § 8, De jurej.^W], 2. — L. 38 § 2, De sol., XLVI, 3. — L. 'i,Jml. soir.)

938. Dans le droit de Justinien nous retrouvons les cautions de rato judicatam so/t^«. Mais l'une et l'autre, la seconde surtout, ont perdu du terrain. Au reste, parmi les innovations qui vont être signalées, fort peu appartiennent à Justinien, la plupart avaient été introduites avant lui par l'usage {pr.sup.).

Si d'abord nous recherchons quels demandeurs fournissent la caution de rato, ce sont seulement les procuratores dont le mandat n'a été ni insinué apiid acta ni confirmé in judicio par le mandant lui-même. Au fond cette règle reproduit, avec un peu plus de précision, la distinction admise par les jurisconsultes classiques entre le procurator prœ sentis ei le procurator absentis. Du reste le procurator qui tient ses pouvoirs d'un tuteur ou d'un curateur est réputé les tenir du véritable intéressé ; constitué in judicio ou faisant insinuer son mandat, il ne donne pas caution, et cette disposition, jointe au silence de Justinien, nous prouve qu'à plus forte raison la caution de rato n'est pas exigée des tuteurs ou curateurs qui agissent eux-mêmes (§ 3 sup.).

En ce qui concerne la caution judicatum solvi, et plus largement 1 es sûretés qui peuvent être exigées du défendeur, Justinien distingue trois hypothèses : 1° si le véritable intéressé défend lui-même, on ne lui demande jamais aucune cautio relative à l'exécution du jugement, mais il doit s'engager à suivre régulièrement la procédure, c'est-à-dire à ne pas faire défaut. Quanta la forme de cet engagement, elle varie selon la qualité des personnes : c'est quelquefois un serment (cautio juraloria) (2); d'autres fois une simple promesse {nuda promissio), plus souvent une promesse accompagnée de satisdation. Ces décisions s'appliquent sans distinction entre les actions réelles et les actions personnelles (§ ^sup.). Ainsi dos trois clauses delà caution/?/^/catum solvi ily en a deux qui sont absolument exclues dans notre hypo-

(1) Toutefois, lorsque dans une action réelle, le deniaudeur a été amené par la contumacia de son adversaire à fixer lui-même la condamnation, les lidéjusseurs ne sont tenus que jusqu'à concurrence de la valeur réelle do la chose : le surplus est considéré comme une peine absolument personnelle au défendeur qui a bien -voulu s'y exposer (L. 73, De fut., XLVI, t).

(2) Tel est le procédé suivi pour les illustres (L. 71, C, De dign., XII, 1).

1300 PllÉCIS DE DROIT ROMAIN.

fhèse, savoir les clauses de dolo et de re judicata ; mais la clause de re defendenda devient d'une application générale. Le défendeur qui plaide suo nomine est donc traité avec plus de rigueur qu'autrefois dans les actions personnelles, avec plus d'indulgence dans les actions réelles ; 2° quand le dominiis litis est présent et se fait remplacer par un procwralor, la caution judicatumsolvi est due avec ses trois clauses de re defendenda, de dolo malo, de re judicata. Le droit de Justinien paraît donc se confondre ici avec l'ancien droit classique. Mais voici où il en diffère : d'abord c'est du domimis lui-même, et non plus du procurator, qae la caution est exigée; en second lieu, elle peut être donnée ou devant le juge ou extrajudiciairement; enfin le dominas litis, au lieu de faire une promesse principale à laquelle accèdent des fidéjusseurs, se porte lui-même fidéjusseur pour son procureur. Cette dernière disposition met dans la législation de Justinien une véritable incohérence : en effet si le procurator prœsentisesi tenu de défendre et de s'abstenir de dol, nous savons que l'exécution du jugement ne peut pas lui être demandée, et alors comment comprendre que le dominus litis, seul tenu de l'action j?/fcafi, s'engage dere judicata à titre de fidéjusseur? Au fond, et en ce qui concerne ce chef d'obligation, la promesse qu'il fait est une véritable promesse principale et par conséquent ne garantit pas suffisamment l'exécution du jugement. Sans doute que Justinien lui-même fut frappé de cette insuffisance. Aussi exige-t-il du dominus litis deux autres sûretés, savoir une constitution d'hypothèque sur tous ses biens, et une promesse de se présenter devant le juge pour entendre la lecture de la sentence. Cette promesse est accompagnée de satisdation. En résumé, en supposant que le dominus succombe en la personne de son procurator, voici quelle sera sa situation. L'exécution de la condamnation pourra dans tous les cas être poursuivie contre lui-même par voie d'action personnelle, contre lui ou contre les tiers détenteurs par voie d'action hypothécaire, et enfin s'il n'a pas assisté à la lecture de la sentence, par une action ex stipulatii contre les fidéjusseurs qui ont garanti sa comparution (§ 4 sup.); 3° enfin lorsqu'en l'absence du maître un tiers se présente pour défendre à sa place, Justinien applique purement et simplement les anciens principes. Donc, mandataire ou simple gérant d'affaires, ce tiers est toujours tenu de fournir la caution ;t(6^ica^îim solvi, et cela avec ses trois chefs d'obligation, de sorte qu'il s'engage et fait engager ses fidéjusseurs de re defendenda, de dolo malo et de re judicata (§ 5 sup.).

On a remarqué sans doute que Justinien ne parle pas des tuteurs et

DES COGNITIONES EXTRA OIIDINEM. 1301

curateurs défendant eux-mêmes au nom du pupille ou de la personne en curatelle. Que conclure de ce silence? Sans doute, qu'ils sont considérés comme doniini l'dU et simplement tenus de s'engager à ne pas faire défaut.

DES cognitiones extra ordinem.

939 a. J'ai déjà dit que la procédure extraordinaire avait existé comme exception avant de devenir le droit commun (n"^ 731 et 789). Il est très probable que dès l'époque des legis actiones certaines affaires excluaient la procédure ordinaire et étaient jugées par le magistrat lui-même. Dans le droit classique les alfaires de ce genre paraissent avoir été assez nombreuses. Le droit de poursuite qui appartient alors au demandeur ne s'appelle pas actio ou petitio, mais persecutio (1). L'instance engagée n'est plus un judicium^ mais une cognilio extra ordinem, parce que Vordo judiciorum est écarté, et le jugement prend tantôt le nom sententia, comme les décisions des juges, tantôt le nom plus technique de decretum. Je n'ai pas besoin d'ajouter qu*on lui reconnaît la même autorité et les mêmes effets qu'aux jugements ordinaires (L. 19 §§ 1, De jurisd.y II, 1. — L. 75, De jud., V, 1. — L. 27, De re jiuL, XLII, 1. — Gic, Rhet. ad. Her., II, 13).

La procédure ôescog7iiliones extra ordinem de l'époque classique ressemblait certainement beaucoup à la procédure du Bas-Empire dont elle est l'origine. Il serait difficile de la décrire en détail. Je me bornerai donc à relever les traits les plus essentiels qui la séparent de la procédure formulaire : l'' nous ne trouvons pas ici de vocatio in jus. Mais le demandeur s'adresse au magistrat, et celui-ci fait signifier au défendeur un ordre de comparaître (L. 1 § 12, De fer., II, 12. — L. 1 §§ 2 et 9, De insp. venir., XXV, 4. — L. 26 §§ 7 et 9, De fid. lib., XL, 5) ; 2° la litis contestatio se présente ici sous une forme toute spéciale : elle a lieu lorsque le magistrat a entendu les premières explications des deux parties (n° 764); 3'' elle n'éteint pas le droit déduit en justice (L. A%l\,Dejur. fisc., XLIX, 14); 4*^ selon toute probabilité, ellen'en change pas non plus l'objet, et par conséquent la condamnation porte, autant que cela est possible, sur la chose demandée (T. II, page 909);

(1) L'antithèse est bien marquée dans la formule de la stipulation Aquiliennc et dans celle de la cautio de rato (Inst., § 2, Quib. mod. obi. toll., Ill, -0. — L. 23, Rat. rem hab., XLVI, 8).

5Me magistrat examine les mutuœ petitiones, et peut condamner le demandeur aussi bien que le défendeur (T. II, pag. 853, note 1) ; 6» pour procurer l'exécution de la condamnation, le inagistrat fait saisir et vendre certains biens du condamné (1), mais il ne paraît pas que l'envoi en possession général et la bonorum venditio aient été usitées ici (L. 5 § 10, De agn. et al. lib., XXV, 3. — L. 1 § 3, De insp. ventr., XXV, 4. — L. 1 § 8, Test. quem. aper., XXIX, 3) (2).

Je n'essayerai pas de donner une enumeration limitative des matières qui appartiennent au domaine de la cognitio extraordinaria. Je me contenterai de citer ou de rappeler les suivantes : 1° les demandes d'aliments formées entre ascendants et descendants ou par un patron contre son affranchi (L. 5, De agnosc, et al. lib., XXV, 3) ; 2« les excuses proposées par un tuteur ou un curateur (n° 138) ; 3° le suspecti crimen (n" 160); 4» les plaintes d'une personnes alieni juris contre son père ou son maître, et notamment les demandes fondées sur ce que le fils de famille aurait droit à l'émancipation, ou l'esclave à l'affranchissement (Inst., § 2, De his. qui sui vel al. jur., I, 8. — L. 92, De cond. et rfem.,XXXV, 1. —4.. 41, De bon. lib., XXXVIII, 2) ; 5" les demandes relatives à des fidéicommis (Gains, II, § 278) ; 6** les réclamations d'honoraires formées par les personnes dont les services sont considérés comme ne pouvant faire l'objet ni d'un louage ni d'un contrat quelconque. Si l'on recherche quelles sont ces personnes, ce furent d'abord les prof essores liberalium artium, c'est-à-dire les rhéteurs, les grammairiens et les géomètres (L. 1 pr.. De extr. cogn., L. 13) (3). Mais beaucoup d'autres leur furent assimilées, notamment les médecins et sages-femmes, les avocats, les comités (4), les nourrices, etc. (L. 1 §§ 1 à 3, 6 à 8, 10 à 12, 14, De extr, cogn. ) (5). Le magistrat connaît également des demandes for-

(1) Là se trouve très probablement l'origine du pignus ex causa judicati captum qui, comme nous l'avons vu, se substitua peu à peu à la bonorum venditio comme mode d'exécution des jugements rendus selon la procédure ordinaire (n° 782).

(2) Du second texte cité, il résulte que les décrets du magistrat étaient quelquefois sanctionnés par une amende {muleta). Ce moyen devait être surtout employé quand il s'agissait de contraindre quelqu'un à l'exécution d'un fait personnel. En règle générale, les amendes étaient arbitraires (L. 132 g 1; L. 144, De verb, sign., L, 16).

(3) Voir T. II, p. 486, texte et note 2.

(4) Les comités sont des auxiliaires choisis par le magistrat pour l'accompagner dans sa province. Ils forment sa cohors.

(5) L'assimilation ne fut étendue ni aux philosophes ni aux jurisconsultes. Aux uns et aux autres on refuse tout droit de poursuite : aux philosophes, parce qu'ils

DE I' IN INTEGRUM RESTITUTIO. 13o:{

mées contres ces personnes à raison de leui' profession, même lorsque ce sont des demandes principales et non reconventioiinelles(L. 1 §§0 et 1."), De exlr. cogn.) ; 7° les causœ fiscales. Ici, c'est le procurator Ca^saris ou un prœfectus qui juge (L. L. 2 et 3, C, Dejur. fisc, X, 1. — L. 5, C, De sent, et int. VII, 45. — L. 2 § 4, .Y^ quid iii lac. pubL, XLÏl I, 8) ; 8° les difficultés relatives à l'interprétation et à l'exécution des jugements (L. 4§ 1, De «pp., XLIX, 1). — En dehors de ces cas et autres semblables, où l'affaire est portée en première instance devant le magistrat et où celui-ci n'est pas libre de renvoyer les parties devant un juge, il y en a, nous le savons déjà, où il peut à son gré statuer lui-même ou délivrer une formule (T. II, page 905) ; nous savons aussi que tous les appels sont jugés cjpfm ordinem (n^ 779) (1).

A la procédure extraordinaire se rattachent, par un Hen facile à dégager, les restitutiones in integrum et les interdits. En, effet c'est le magistrat lui-môme qui prononce, sous le nom de restitutio in integrum^ la rescision d'un acte valable; c'est lui qui émet les ordres ou défenses qu'on appelle interdits. Mais souvent cette rescision, plus souvent encore ces ordres ou défenses, servent de cause à la délivrance d'une action ordinaire.

DE L7iV INTEGRUM RESTITUTIO.

Sommaire : I. Des causes de restitution in integmm. — II. De la demande en restitution in inte(jvuin et du délai dans lequel elle doit être formée. — HI. Procédure et effets de la restitution in integrum.

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