I. — Des causes de restitution in integrum
940. On appelle restitution in integrum non seulement le décret par lequel un magistrat rescinde un acte valable, mais encore le droit de solliciter ce décret et l'ensemble de la procédure organisée pour l'obtenir. Elle constitue donc une action en domiant à ce mot le sens
font profession de mépriser le gain (T. l, p. 3i5, note 1); aux jurisconsultes, parce qu'ils se déshonoreraient en demandant un argent que pourtant ils peuvent recevoir sans rougir (L. 1 §g 4 et 5, De extr. cogn.). Cette doctrine orgueilleuse devait avoir un résultat misérable : c'est que philosophes et jurisconsultes se fissent payer d'avance.
(1) Lorsque le magistrat statue lui-même sur une affaire qui doit èlre portée devant un juge, sa sentence est nulle de plein droit (L. i, C, De sent, et int, VU, 45). A plus forte raison la môme décision est-elle vraie, s'il nomme un juge là où il est tenudq juger Jui-^même.
le plus large (Paul, I, 7 § i). Toute espèce d'actes juridiques, et sous ce nom je comprends même les omissions qui nous enlèvent un droit, peuvent être ainsi rescindés : cependant celte règle exclut et les affranchissements volontaires qui, régulièrement faits, deviennent aussitôt irrévocables, et les jugements rendus en faveur de la liberté par le juge de la causa liberalise ici la partie vaincue n'a d'autre ressource que l'appel (L. 9 § 6; L. 48 § 1, De min., IV, 4. — L. 9, De appell.y XLIX, 1. — LL. 1 à 4, G., Si ado. lib., II, 31) (I). Du reste, par cela même que la restitution in integrum n'est qu'une réaction de l'équité prétorienne contre le droit civil et tend à détruire les effets d'un acte régulier, elle devait être donnée avec une extrême discrétion : aussi la refuse-t-on, en règle générale, à celui qui trouve dans le droit commun une protection suffisante, et dans tous les cas elle suppose une lésion prouvée (2). Outre ces conditions déjà développées à propos des mineurs de vingt-cinq ans (n° 173), elle doit être fondée sur une des causes prévues dans l'édit, et ces causes, d'après les sentences de Paul (I, 7 § 2) et le Digeste (LL. 1 et 2, De in int. rest. ÎV, 1), sont au nombre de six, savoir : la crainte, le dol, l'erreur, la permutatio status ou minima capitis deminutio, la minorité et l'absence. Le préteur admit-il du même coup toutes ces causes de restitution? Gela est fort peu probable, mais il est impossible de fixer ici l'ordre chronologique de ses innovations. Sûrement c'est dans les hypothèses de capitis deminutio, de minorité et d'absence que la restitution in integrum répond au besoin le plus réel et offre le caractère le plus pratique, et c'est bien une raison pour croire que là aussi sont ses applications les plus anciennes (3), comme ce sont celles
(1) La restitution in integrum est admise sans difficulté à l'égard des simples obligations d'affranchir (L. 1, C, Si adv. lib.). Je ne parle donc que des affranchissements consommés. Là l'unique ressource du manumissor consiste à agir soit contre l'affranchi lui-même, s'il est coupable de dol, soit contre les personnes qui sont en faute pour avoir provoqué ou laissé faire l'affranchissement (L, 11 pr., De min. — LL. 1 à 3, C, Si adv. lib.). Au surplus, l'empereur, qui est au-dessus des lois, peut dans des cas graves rescinder la liberté acquise (L. 10, De minor.).
(2) Quand il s'agit de restituer des mineurs de vingt-cinq ans, la lésion doit être très considérable : sinon l'on ruinerait absolument leur crédit et celui de leurs tuteurs ou curateurs (L. 9 pr. ; L. 24 § 1 ; L. 49, De min. — L. 1, C, Si adv. vend. II, 29. — L. 1, C, iSi adv. fisc, II, 37). Mais faut-il généraliser cette règle et notamment l'étendre à la restitution fondée sur l'absence ? je ne le crois pas. Le texte sur lequel on s'appuie pour cela (L. 4, De in int. rest.) signifie simplement que la restitution in integrum doit être refusée dans les cas où elle préjugerait une question plus importante.
(3) Terence met en scène trois avocats consultés sur un mariage contracté par
DK LIN INTEGRUM RESTITUTIO. l"{'ir,
qui tiennent la plus large place dans les textes. iNous avons suffisamment étudié les règles propres à la restitution des mineurs de vingtcinq ans. Mais sur les autres c;iuses, et particulièrement sur l'abseiice, quelques explications sont nécessaires.
941. Metus. — La crainte dont il s'agit ici est certainement la même que celle qui donne lieu à l'action quod metus causa et à l'exception metus (n° 845). Par dérogation au droit commun, la restitution ob metum n'est pas subsidiaire. La faculté de choisir entre elle et l'action quod metus causa est exprimée dans plusieurs textes (L. 9 §§ 4 et 6; L. 21 §6, Quod. met. cam., IV, 2), et elle s'explique d'elle-même si Ton considère que la restitution répare le préjudice d'une façon plus directe et plus sûre, et qu'en même temps, n'ayant rien de pénal, elle peut ménager mieux les intérêts du défendeur (T. II, p, 1061, note 1, in fine).
Dolus ou calliditas. — La coexistence, en cette hypothèse, de l'action de dolo et de la restitution soulève une difficulté que j'ai déjà signalée et essayé de résoudre (n" 840). A cette cause de restitution se rattache la prétendue action paulienne réelle dont il est question aux Institutes et sur laquelle je reviendrai tout à l'heure.
Justus error. — La qualification même que l'on applique ici à l'erreur nous avertit que cette cause de restitution devait être assez peu pratique. Du reste, dans l'appréciation de l'erreur, le préteur se montrait plus ou moins sévère, selon la nature de l'acte. Ainsi il restituait volontiers une exception péremptoire omise dans la formule (no 899), mais il se montrait plus difficile dans l'hypothèse d'une plus petitio (n'^ 861) (1), et il refusait absolument de restituer l'héritier qui avait fait adition dans l'ignorance des dettes; sur ce dernier point, une constitution impériale fut nécessaire pour dérober les militaires euxmêmes au droit commun (n° 351) (2).
un fils de famille en l'absence et à l'insu de son père. L'un d'eux veut que le père recoure à la restitution in integrum. Les jurisconsultes devaient sourire d'un tel conseil donné dans une telle espèce, mais il prouve néanmoins que la restitution pour absence était dès lors admise {Phormio, II, 4, v. 10 et s.).
(1) La différence faite entre l'omission d'une exception et la plus petitio se rattache à cette idée générale que les défendeurs sont plus favorables que les demandeurs (L. 125, De reg. jttr., L, 17).
{'i) 11 y a d'autres exemples de restitution pour erreur. Ainsi le préteur la promet en règle générale à toute personne qui contracte de bomie foi avoc un pupille autorisé par un simple protutcur ou tuteur de fait (L. 1 |^§ 1 el G.Quod jdh. tut. auct., XXVll, ()). Elle est accordée, par ceux (|ui admettent l'elVot absolu de la honorum separatio, aux créanciers du défunt qui ont eu de très fortes raisons
Permutatio status, — Faire revivre les oJjligatioiis contractuelles du capite mimilus (n" 182 in fine), et le replacer en quelque sorte dans sa famille afin de lui donner vocation aux fto?ion^?n possession's contra tabulas elunde liberi, tel est, dans cette hypothèse, le double objet du préteur (n°' 446 et 451). Cette restitution diffère de toutes les autres, elle est vraiment en dehors de la théorie générale. En effet, elle n'a pas besoin d'être demandée, mais s'opère de plein droit en vertu d'une clause de l'édit, et les actions qu'elle ressuscite reprennent leur caractère de perpétuité (L. 2 § 1 et 5, De cap. min,, IV, 5) (1).
942. Absentia. — Le mot absence que j'emploie ici conformément aux deux textes précités n'est pas assez large. La restitution, >m in^egrum est promise à tous ceux qu'un obstacle légitime aura empêchés d'agir en temps utile, et par là dépouillés d'un droit. Pour faire saisir la portée de cette formule un peu vague, je crois devoir analyser le texte même de l'édit. Ce texte est placé au Digeste sous la rubrique de la restitution des majeurs de vingt-cinq ans (L. 1 § 1, Ex quib. caus. maj.y IV, 6), et le titre tout entier n'a pas d'autre objet que de le développer. Ce procédé un peu défectueux, puisque les majeurs sont également restituables pour crainte, dol ou erreur, nous indique très clairement que nous touchons ici aux causes de restitution les plus usuelles en dehors de la minorité. L'édit relatif aux majeurs contient quatre clauses distinctes :
1^? clause. — La restitution est accordée à des personnes que leur situation personnelle a mises dans Timpossibilité d'agir en justice et Âe veiller à la conservation de leurs intérêts. Ces personnes se divisent en cinq catégoi'ies, savoir : 1° les absents justo metu (L. 2 § 1 ; L. 3, Quib. ex caus. maj.); 2'' les absents reipublicœ causa, tels que les gouverneurs de provinces et leurs assesseurs, le procurator Cœsaris, les militaires qui ne sont point en congé (2), et en général toutes les
pour croire à l'insolvabilité de l'héritier et qui, se sont trompés (L. I § 17, De bon. sep., XLII, 6). Une autre hypothèse beaucoup plus spéciale est indiquée par Ulpien (L. 11 pr., De exe. rei jud., XLIV, 2).
(1) Nous avons vu que dans l'hypothèse d'une expromissio contraire au sénatusconsulte Velléien, l'obligation que la femme a prétendu nover revit tout aussitôt (T. II, page 378). Il y a bien là une restitution semblable à celle des dettes éteintes par la capitis deminutio. Mais comme elle n'est qu'une conséquence de la nullité établie par le sénatus-consulte, elle ne rentre pas dans la théorie prétorienne des in integrum restitutiones.
(2) A cet égard Justinien établit une règle nouvelle : désormais les militaires qui ne sont pas en expédition ne comptent plus comme absents reipublicœ causa (L. 8, G., De rest, mil., II, 51).
m L7iV INTEGRUM RESTITUTIO. mi
personnes dont l'absence, (railleurs exemple iledol, se justifie, non par un intérêt public quelconque, mais parle service de l'État (LL. ^à 7 ; L. 33 §§ 1 et 2; LL. 34 à 38; LL. 42 et 45, Ex qiiih. cans, maj.) (1); 3° ceux qui sont in vinciUiSj c'est-à-dire aux fers ou en prison, et peu importe pour quelle cause et dans quelles conditions (LL. 9 et 10, Ex quib. caus, maj. — L. 224, De verb, sign., L, 10. — L. 2, G., Quib. ex caus. maj., II, 54); 4" ceux qui sont in servltute^ c'està-dire libres en droit, esclaves en fait (L. 11, Ex quib. caus. maj.); 5** enfin ceux qui se trouvent in hostium potestate (LL. 14 et 15 pr., Ex quib. caus. maj.). — Toutes ces personnes sont restituées lorsque leur patrimoine a subi une diminution. C'est par exemple un bien qui leur a été enlevé par voie d'usucapion, une servitude qui a péri par le non usage, une action qui s'est éteinte tempore, ou encore leur chose était hypothéquée et le créancier l'a vendue. La restitution est également admise quand il s'agit d'une acquisition manquée. Ainsi un militaire est mort au service avant d'avoir pu demander une bonorum possessio qui lui était déférée (LL. 1, 2, 3, 6, C, De rest, mil., II, 51. — L. 17 § 1 ; L. 27 ; L. 41, Ex quib. caus. maj.). Au surplus, le but du préteur est de réparer un dommage, non d'enrichir la personne lésée, et c'est pourquoi il ne restitue ni les actions pénales, ni la Publicienne, lorsque celle-ci est fondée sur la simple possession de bonne foi et que la restitution atteindrait le propriétaire (LL. 18 à 20, Ex quib. caus. maj.). Enfin nous devons toujours supposer que le droit perdu n'a pu être conservé d'aucune façon, et en conséquence la restitution ne compete ni à l'absent qui avait laissé un procureur chargé d'agir, ni à celui qui de retour a pu agir lui-même avant que la perte du droit fût entièrement consommée (L. 15 § 3; LL. 10 et 39, Ex quib. caîis, maj.).
2^ clause. — Ici la restitution n'est plus fondée sur la situation personnelle de l'individu dépouillé, mais sur celle de son adversaire que des raisons de fait ou de droit n'ont pas permis de poursuivre. Ainsi contre les personnes comprises dans la précédente clause il n'y a pas d'action en justice possible, et ce ne sont pas les seules : il y faut ajouter tous les absents dont l'absence, légitime ou non, ne se rattache pas à l'intérêt de l'État, les magistrats supérieurs que l'on i n'appelle pas in jus sans leur consentement^ les fous, les in fautes,
(l) Aux absents reipublicœ causa roii assimile leurs femmes, lorsqu'elles les ont suivis (LL. 1 et 2, C, De ux. mil., II, 52).
les cités, les personnes présentes elles-mêmes lorsqu'elles ne viennent pas défendre (L. 21 § 1 ; L. 22 § 2 ; L. 23 §§ 3 et 4; LL. 24 et 25; L. 26 § 2, Ex quih. caus. maj.). Supposons donc que de telles personnes aient usucapé la chose d'autrui, aient été libérées d'une action temporaire, et d'une façon plus générale aient profité du droit qu'un tiers a perdu. Ce tiers peut demander la restitution in integrum, pourvu que lui-même n'ait aucune faute à se reprocher. Or cela suppose qu'il n'a ni trouvé ni fait des diligences pour trouver quelqu'un qui défendît valablement, c'est-à-dire en fournissant la caution judicatum solvi ou avec dispense de la fournir (L. 21 pr., §§ 1 à 3; L. 22 pr., Ex quih. caus. maj.). Cela suppose également qu'en fait une missio in possessionem n'a pas pu être obtenue ou qu'elle n'aurait pas assuré la conservation du droit (L. 23 § 4; LL. 24 et 25, Ex quih. caus. maj.) (1).
3' clause. — La restitution in integrum est accordée lorsqu'une action a été perdue par le fait du magistrat qui était absent, empêché pour une cause quelconque, ou qui a laissé trainer l'affaire en longueur soit par négligence, soit par dol (L. 26 pr., §§ 4 à 6, Ex quih. caus. maj.).
4^ clause. — Cette dernière clause, destinée à combler les lacunes des trois précédentes, embrasse d'une manière générale les divers cas qui pourraient avoir échappé aux prévisions textuelles de l'édit et néanmoins rentrer dans son esprit. Le préteur se réserve de prononcer la restitution toutes les fois qu'elle lui paraîtra juste. C'est par application de cette disposition qu'il restitue les droits perdus par une personne dont l'absence se rattachait aux intérêts de sa cité, à ses études, à un procès ou à toute autre cause plutôt nécessaire que volontaire (L. 8; L. 26 §§ 1 et 9; L. 28 pr. ; L. 40 § 1, Ex quih. caus. maj. — Voir aussi L. 1 § 9, De it. act. que priv., XLIII, 19. — L. 2, De exe. rei jiid., XLIV, 2, ei L. 15, Deohl. et act., XLIV, 7).
IL — DE LA DEMANDE EN RESTITUTION iu integrum ET DU DÉLAI DANS LEQUEL ELLE DOIT ÊTRE FORMÉE.
943. Le droit de demander la restitution in integrum naît en la
(1) L'analyse de cette seconde clause nous montre que les sentences de Paul (I, 7 § 2) s'expriment d'une façon trop étroite en fondant la restitution sur une absentia légitima. Ceux dont l'absence est légitime sont seuls restitués contre les tiers, mais les tiers sont restitués contre tous les absents, quelle que soit la cause de l'absence.
DE UIN INTEGRUM RESTITUTIO. 1309
personne de celui qui a été lésé par Tune des causes précédemment indiquées. Mais il se transmet à ses héritiers ou autres successeurs universels (L. 6, De in int. rest., IV, 1. — L. 3 ^ 9, De min.) et peut être cédé. Les textes nous offrent même des cas où cette cession est obligatoire (L. ^24 pr., De min. — L. 25, De adm. et per. tut., XXVI, 7. — L. 20 § 1, i)e tut. et rat., XXVII, 3).
Si Ton recherche contre qui la restitution in integrum peut être demandée, la règle générale est fort simple : c'est contre la personne avec qui l'on a traité ou quia directement profité de l'acte (1). Ainsi un mineur se prétend lésé par une vente ou par une aliénation, son adversaire naturel est l'acheteur ou l'acquéreur. Ainsi encore mon absence m'a fait perdre une action temporaire, j'agis contre le débiteur libéré. Il résulte du principe posé que la demande peut être formée contre plusieurs personnes. Par exemple, une acceptilation étant faite à un correus promittendi ou k un débiteur principal, la restitution sera demandée non seulement contre eux, mais contre les autres correi ou contre les débiteurs accessoires (L. 27 § 2, De min.). Mais supposons que l'acte attaqué soit une aliénation, et que le premier acquéreur ait lui-même aliéné. La restitution pourra-t-elle être accordée in rem, c'est-à-dire contre le sous-acquéreur qui n'a ni traité avec le plaignant, ni recueilli le bénéfice immédiat de l'acte? Il est difficile de poser ici un principe absolu. Tout dépend des circonstances. Quand la restitution est fondée sur la minorité, elle n'est accordée in rem qu'autant que le sous-acquéreur a été de mauvaise foi au moment de son acquisition, ou que le premier acquéreur est insolvabîe (L. 13 § 1, De min.). Au contraire, la restitution est-elle fondée sur la crainte ou sur l'absence, elle parait être d'ordinaire accordée in rem (L. 3, C, De his quœ vi metusve, II, 21. — L. 17 pr. ; L. 30 § 1, Ex quib. caus. maj.). Que si elle a pour cause le dol ou l'erreur, elle doit être difficilement donnée contre les sous-acquéreurs, à moins que leur mauvaise foi ne soit évidente.
C'est un principe que la demande en restitution ne peut être portée que devant les magistrats supérieurs. (L. 17 § 5, De min. — L. 20 li, Ad mun., L, 1) (2). Mais parmi eux quel est celui auquel on
(1) Une loi de Jnstinien, qui par sa placo et son langage semble se restreindre aux mineurs de vingt-cinq ans, décide que la restitution in integrum ne peut être demandée ni par un descendant contre son ascendant ni par un afifranchi contre son patron (L. 2, C, Qui el adv. quos in int., II, 1-). L'empereur allirme que c'était là un point controversé dans l'ancien droit (Voir L. 27 g l, De mm.).
(2) 11 y a sur ce point une constitution assez diffuse de Justinien. La lestitutio
1310 PRÉCIS DE DROIT ROMAm.
doit s*adresser? La réponse dépend de la nature de l'acte attaqué. Si ce n'est pas un jugement, la compétence appartient au magistrat sous la juridiction duquel le défendeur est placé, c'est-à-dire à celui qui devrait, en cas de procès, nommer le juge ou juger lui-même; or en général, et sous la réserve des matières qui donnent lieu à une compétence spéciale, ce sera le préteur ou le président de la province (L. 2, C, Si adv. fisc, II, 37). Que si l'acte attaqué est un jugement, les magistrats inférieurs à celui qui a jugé ou nommé le juge sont toujours incompétents : mais la demande peut être soumise soit à ce magistrat lui-même ou à son successeur, soit à un magistrat supérieur (L. 18 pr. ; L. 42, De min.). Par application de ce principe, l'empereur seul accorde la restitution contre ses propres sentences, et on décide de même pour celles de ses procuratores ou des juges par lui désignas, car elles sont réputées émaner de lui-même (L. 18 ^§ 1, 3, 4, De min. — L, 3, C, II, Si ado. rem jud., II, 27. — L. 1, C, Ubî et apud quem cogn. in int. rest., II, 47). Cependant celles du préfet du prétoire, bien que ce magistrat statue vice principis, peuvent être rescindées par lui-même aussi bien que par l'empereur (L. 17, De min.). On remarquera ici combien la restitution in integrum diffère dé l'appel. Le demandeur en restitution ne se plaint que de lui-même ou de son adversaire, l'appelant critique la décision rendue : voilà pourquoi l^un peut s'adresser au magistrat même qui a jugé et l'autre ne le peut pas.
944. J'ai déjà dit que dans le droit classique les mineurs de vingt-cinq ans ont une année utile pour solliciter et faire prononcer la restitution in integrum (n° 174). Mais cette règle ne leur est pas spéciale; elle s'applique, sur quelque cause que la restitution soit fondée (LL. 2 et 3, C, De rest, mil., II, 51). Par cela même qu'il s'agit ici d'une année utile, elle ne court que du jour, où l'inaction de la persotine lésée peut être considérée comme une négligence, par conséquent du jour où la majorité de vingt-cinq ans est acquise, où la crainte cesse, où le dol et l'erreur sont découverts, où l'absent peut être poursuivi. Que si cette personne meurt n'ayant encore n[ exercé ni perdu son droit, ses héritiers ont pour agir le temps qui lui restait à elle-même : ce sera donc, selon les cas, la totalité ou une
Hi integrum ne peut être accordée, dit-il, que par les juges qui ont une juridiction propre. Cela exclut les magistrats municipaux, les defensores civilatis, les judlces jjedanei, et à plus forte raison les arbitres ex compromisso (L. 3, C, Ubi et ap. quem cogn., II, 47).
DE L7iV IRTEGIWM lŒSTITUTIO. I.JII
simple fraclion du délai. Au surplus, quo le délunt lui minour ou majeur de vingl-cinq ans, cela est iiidiiïérent. A l'égard de l'hérilier majeur, le délai court du jour de l'adition; à l'égard de l'héritier mineur, il est suspendu jusqu'à l'acquisition de la majorité. Jus(|uelà, en effet, l'inaction de l'héritier est imputable à son inexpérience, et le droit qu'il perdrait de se faire restituer comme héritier, il devrait le recouvrer comme mineur (L. 19, De min. — L. 3; L. 5 §§ 1 à 3, C, De tempr in int. rest., II, 53). Dans la législation de Justinien, ce délai d'une année utile est remplacé, pour les majeurs comme pour les mineurs, par un délai de quatre ans continus (1). Mais ce changement n'a pas toute la portée que l'on pourrait d'abord être tenté de lui attribuer. En effet le point de départ des quatre ans reste fixé d'après les règles anciennes, et Justinien veut que la prescription demeure suspendue par la minorité, par l'absence reipuhlicœ causa et par les autres causes admises dans l'ancien droit (L. 7, C, De temp, in int. rest.). Sa pensée est donc que le calcul des quatre ans exclut toute déduction des jours où le magistrat n'aura pas rendu la justice. J'ajoute que sous Justinien comme avant lui, le droit à la restitution peut s'éteindre avant le temps par la ratification tie l'acte rescindable. Mais cette ratification ne vaut qu'autant qu'elle ne participe pas du vice de l'acte, et cela suppose qu'elle intervient après que la cause de restitution a disparu ou a été découverte (L. 3 § 2; L. 30, De min. — L. 1, C, Si in comm., II, 26. — LL. 1 et 2, G., Si maj. fact., II, 46).