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DE VIN INTEGRUM RESTITUTIO

La première des deux hypothèses prévues est celle d'une personne qui absente reipublicœ causa usucape la chose d'une personne présente incivitate (§ 5 sicp.) (1). Au retour de l'absent, le propriétaire dépouillé pourra dans l'année utile faire rescinder l'usucapion et exercer une revendication fondée sur la fiction que sa chose n'a point été usucapée (2). Cette fiction est exactement l'inverse de celle ([ue nous avons trouvée dans l'action Publicienne, puisque au lieu de supposer accomplie une usucapion qui ne l'est pas encore, elle répute non avenue une usucapion très réellement accomplie. La marche et le langage des Institutes font bien ressortir cette antithèse. Les deux fictions y sont exposées dans deux paragraphes qui se touchent (§§ 5 et G, De act.) et dont le second commence par le mot rursus. Cette observation a conduit un certain nombre d'interprètes à qualifier publicienne rescisoire ou contrepublicienne l'action réelle fondée sur la rescision de l'usucapion, et ces qualifications paraissent tout d'abord d'autant plus acceptables que Paul mentionne quelque part une publicienne rescisoire (L. 35 pr., De obi. et act., XLIV, 7). Néanmoins il y a là une erreur certaine. L'action réelle rescisoire dont parle Justinien n'est qu'une de ces nombreuses actions rescisoires que l'on donne parfois à la suite des restitutions in integrum. Au besoin cela résulterait très suffisamment de la nature même de l'hypothèse qu'il prévoit et du langage qu'il emploie. Mais la dernière phrase de son paragraphe fournit en ce sens un autre argument décisif. Elle constate que des actions réelles de même nature, c'est-à-dire fictices et fondées sur la rescision d'une acquisition, sont données dans plusieurs autres cas. Quels sont ces cas? évidemment tous ceux où pour une raison quelconque la restitution in inte-

(1) Je crois n'avoir pas besoin d'insister pour faire comprendre comment cette usucapion est possible. S'il s'agit d'un immeuble, nous savons que l'absent en conserve la possession animo solo (n'';217). Dans tous les cas il peut posséder par l'intermédiaire de ses esclaves (L. '21 § 2; L. 23 g 3, Ex quih. caus. maj.).

(2) Le texte des Institutes comporte plusieurs critiques: l" l'usucapion accomplie au profit d'un absent est rescindée quelle que soit la cause de l'absence. Pourquoi donc supposer tout spécialement une personne absente ret/;a6/icœ causa? 2« dans le droit de Justinien, l'usucapion peut être interrompue contre les absents (no 247). La restitution in integrum n'est donc plus accordée dans l'hypothèse qu'il prévoit, et il eût beaucoup mieux fait de se placer dans le cas où c'est une personne présente qui usucape au détriment d'un individu absent reipublicœ causa ou captif; 3" Justinien, parlant ici d'une année utile, oublie que ce délai était depuis deux ans remplacé par celui de quatre années continues. — Ces observations prouvent que les rédacteurs des Institutes ont copié, sans beaucoup réfléchir, quelque ancien jurisconsulte. Mais elles sont indifférentes en ce qui coucerne l'interprétation et la portée du texte.

grum a été accordée soit contre une usucapion, soit contre une aliénation volontaire. Or, dans l'hypothèse d'une aliénation volontaire, la fiction qui sert de base à Taction rescisoire ne forme plus antithèse à la fiction sur laquelle repose la publicienne. Reste donc à déterminer ce qu'il faut entendre par la publicienne rescisoire dont parle Paul, et cela n'est pas difficile. L'action rescisoire qui suit la restitution i7i integrum n'est autre que celle que la personne restituée avait perdue, elle n'a de spécial quesoncaractèrefictice. Supposons donc qu'une chose mancipi m'avait été livrée simplement par le propriétaire : avant que j'eusse fini derusucaper,untiersen a acquis lapossessionsansmon fait, mais en vertu d'une juste cause et avec bonne foi, puis il l'a usucapée. Si j'obtiens la rescision de cette usucapion, quelle est l'action qui me sera donnée? A coup sûr ce ne sera pas la revendication, puisque je n'ai jamais été propriétaire, ce ne peut être que la publicienne. La même décision est également vraie lorsque c'est un possesseur de bonne foi qui fait rescinder l'usucapion accomplie à son détriment par un tiers. Enfin le propriétaire lui-même, pourvu qu'il ait possédé pourrait, à la suite d'une usucapion rescindée, demander une publicienne rescisoire au lieu d'une revendication (T. II, page 992, note 1) (1).

949. Passons au second des textes précédemment indiqués (§ 6 sup.). Un débiteur a fait une aliénation en fraude de ses créanciers, et ceux-ci ont été envoyés en possession de ses biens. Ils peuvent alors, obtenant la rescision de la tradition, intenter une action réelle où ils feindront que la chose est demeurée dans le patrimoine de leur débiteur. C'est cette action que nombre d'interprètes ont appelée Paulienne réelle (n« 849). Mais la rescision dont elle est précédée et son caractère fictice démontrent qu'ici encore il s'agit bien d'une action accordée à la suite et en exécution d'un décret prononçant la restitution in integrum. Quelle est donc l'utilité de cette restitution? car le droit commun fournit aux créanciers la ressource de l'action Paulienne. Remontons à l'époque ancienne où le juge de l'action arbitraire ne pouvait pas faire exécuter par la force la satisfaction qu'il avait ordonnée. Si l'action paulienne était intentée contre un insolvable qui refusât d'obéir à l'ordre du juge, la condamnation prononcée au profit

(1) C'est à l'une de ces trois hypothèses qu'il faut rapporter un texte fort connu de Papinien, texte où l'on devra lire non inutiliter au lieu de non utiliter. Cette correction est autorisée par les Basiliques (L. 57, Mand., XVII, 1. — Basil., XIV, 1, 57).

des créanciers neleur procurait qu'un dividende. Tout au contraire, par la restitution in integrum ils recouvraient la chose elle-même et par conséquent obtenaient une satisfaction entière; mais cela suppose que le magistrat, au lieu de délivrer une action, veillait lui-même à Texéculion de son décret. Cette explication nous montre bien la raison d'être de la restitution in integrum fondée sur la fraude, mais elle ne nous éclaire pas sur l'avantage que les créanciers pouvaient trouver dans l'action in rem, et je suis fort porté à croire qu'ils n'y en trouvaient aucun, et que cette action, comme toutes les actions rescisoires de môme nature, n'avait d'autre but que d'alléger la tâche du magistrat (1). Un jour vint, il est vrai, où dans les actions réelles le juge put îdiive q\^q,w{qy manu militari la satisfaction qu'il ordonnait ; mais selon moi la même faculté dut lui appartenir aussi dans les actions personnelles arbitraires (n° 867 in fine). Dès lors l'action paulienne protégeait suffisamment les créanciers contre les aliénations frauduleuses, ils ne gagnaient plus rien à demander la restitution in integrum^ et cela explique pourquoi la prétendue action paulienne réelle n'apparaît ni au Digeste ni au Code. C'est que bien loin d'avoir été inventée, comme on l'a soutenu, par la législation du Bas-Empire, elle était alors reléguée dans les écrits des anciens prudents, non pas abrogée sans doute, mais oubliée ou ignorée des praticiens.

Sommaire : I. Notion générale des interdits. — De lem* objet. — De leur origine. — I. Distinction des interdits prohibitoires, restitutoires, et cxhibitoires. — III. Autres classifications des interdits. — IV. Classification générale des interdits possessojres. — V. De l'interdit quorum bonorum. — VI. De l'interdit Salvien, — VII. Des interdits uti possidetis et utrubi. — VIII. De l'interdit tinde vi.

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