‹ Précis de droit romain, contenantChapitre 309 sur 372 · I. — Notion générale des interdits. — De leur objet · texte numérisé non relu

I. — Notion générale des interdits. — De leur objet

De leur origine.

Lib. IV, Tit. XV, De interdictis, Occupons- nous maintenant des

pr. — Sequitur ut dispiciamus de in- interdits ou des actions qui on tienterdictis, sive actionibus quae pro his nent lieu aujourd'hui. Los intordits

(1) On a dit que cette action m rem pourrait être exercée contre des tiers que leur bonne foi dérobe à l'action paulienne. C'est une façon assurément do lui donner beaucoup d'intérêt, mais une façon peu raisonnable en elle-même et qu'aucun texte ne justifie.

exercentur. Eraiit autem inlerdicta étaient des formules solennelles par formas atque conceptiones verborum lesquelles le préteur ordonnait ou quibus prœtor aut jubebat aliquid défendait de faire quelque chose. Ils fieri, aut fieri prohibebat : quod étaient principalement usités dans tune maxime faciebat, quum de les contestations relatives à la pospossessione aut quasi possessione session ou à la quasi-possession, inter aliquos contendebatur (Gains, IV, §§ 138 et 139).

§ 8. — De ordine et vetere exitu Quant à la procédure et à l'issue

interdictorumsupervacuumesthodie des interdits, telles qu'elles étaient dicere : nam quotiens extra ordi- autrefois, il est inutile d'en parler nem jus dicitur, qualia sunt hodie aujourd'hui. Car toutes les fois que omnia judicia, non estnecesse reddi la justice est rendue extraordinaireinterdictum; sed perinde judicatur ment, et c'est ce qui a lieu aujoursine interdictis, ac si utilis actio ex d'hui dans tous les cas, l'émission causa interdicti reddita fuisset. d'un interdit n'est pas nécessaire;

mais on juge sans interdit, comme si une action utile avait été donnée en exécution d'un interdit.

950. « Dans certains cas, dit Gaius (IV, § 139), le préteur ou îe proconsul met en avant son autorité d'une manière principale en vue de terminer les procès, et cela surtout lorsque deux personnes se disputent la possession ou la quasi-possession. En résumé, il ordonne ou défend de faire quelque chose. Les formules et paroles solennelles dont il se sert pour cela s'appellent interdits ou décrets. » Il ressort de ce passage que l'interdit n'est qu'un ordre ou une défense prononcé par le magistrat supérieur, et qu'il a pour base immédiate l'autorité même de ce magistrat. Autour de ces deux idées essentielles vont se grouper un certain nombre d'idées secondaires.

Je dis d'abord que tout interdit contient ou un ordre ou une défense. Cependant Gaius (IV, § 140) nous avertit que, si l'on veut parlerun langage tout à fait exact, il faut réserver le nom d'interdits aux défenses, les ordres du magistrat s'appelant proprement décrets (1)»

(1) Cette observation de Gaius nous montre bien que le mot interdictum n'a pas d'autre origine que le verbe interdicerfi , qui signifie proprement prohiber ou défendre. Cependant Justinien (^ 1, in fine, De int.) le fait dériver de inter duos dictum, parce que tout interdit met en jeu deux parties. Mais on peut en dire autant d'une action quelconque. Cette étymologie de fantaisie n'a donc pas même le mérite de répondre au sens du mot. I?idore de Seville {Orig., V, 25, 33) en donne une autre qui ne vaut pas mieux : interdictum viendrait de interim dictum, attendu

DES INTERDITS. Vm

Mais, en supposant que cette distinction ait jamais été admise, file disparut de fort bonne heure. Cicéron n'en tient nul compte (i) ; Gains lui-même ne s'y attache pas (IV, §§ 141 et s.), et les Institutes (^ 1, in fine ^ De int.) ne la mentionnent que pour constater que la pratique avait consacré la signification générale du mot interdit. Conformément à l'esprit de l'ancien droit romain, ces ordres et ces défenses sont conçus en termes solennels (pr. sup.). Par la force des choses ils s'adressent nécessairement à une personne déterminée qui est le défendeur; et comme ils impliquent un litige et par conséquent appartiennent à la juridiction contentieuse, ils supposent le magistrat siégeant à son tribunal et les deux parties présentes in jure (Gains, IV, §§ 164 et 165). .

J'ai dit en second lieu que les interdits sont fondés sur l'autorité du magistrat; selon l'expression de Gains, elle y joue un rôle principal. Cela signifie qu'il n'agit point ici comme exécuteur d'une pro- ' cédure générale. Son action est déterminée par certains faits ou circonstances dont aucun texte ne règle les conséquences. C'est lui-même qui fait la loi, et il la fait restreinte au litige présent et aux parties en jeu. D'où nous devrions conclure, si Gains ne nous le disait pas formellement, que nous sommes ici dans une matière exceptionnelle et que le droit d'émettre des interdits est limité à certains cas {certis ex causis). Toutefois, cette façon de concevoir le caractère principal de l'intervention du magistrat ne fut absolument vraie qu'à l'origine. En émettant un interdit, non seulement il n'appliquait pas le texte précis d'une loi proprement dite, mais il n'obéissait à aucune disposition d'avance formulée par lai-même. Cela est évident, puisque, comme des textes nousle démontrerontbientôt,lesinterditsétaientusités dès l'époque des Douze Tables, alors que les magistrats ne rendaient pas encore d'édits (n" 19). Mais d'assez bonne heure, sans aucun doute avant le temps de Cicéron, les interdits prirent place dans l'édit (m albo, L. 1, C, De int., VIII, 1), c'est-à-dire que le magistrat régla dans quels cas et à quelles conditions il les accorderait (2). Nous en avons mainte

que l'interdit n'aboutirait qu'à un.3 décision provisoire. Mais nous verrons biontôt que si cette idée est exacte dans un certain nombre de cas, elle n'est pas vraie comme idée générale.

(i) A cet égard on consultera le plaidoyer pro Cecina. Le client de Cicéron a obtenu l'interdit unde vl, qui est restitutoire, et cependant Cicéron emploie presque constamment le mot interdiclum.

(2) Le préteur ne se montre pas plus rigide ici qu'en matière d'actions, et au besoin, par des raisons d'analogie, il étend l'application de ses dispositions. De là des inter-

preuve au Digeste, où la plupart des titres relatifs aux divers interdits débutent par une reproduction au moins partielle du texte prétorien. Et c'est pourquoi Gains (IV, §§ 141 et 165) et bien avant lui Cicéron (Pro. Cecina, 16) voient dans la désobéissance à l'interdit une contravention à redit lui-même. Il semble que dès lors la procédure des interdits aurait dû se confondre absolument avec la procédure ordinaire. Cependant l'antique distinction subsista aussi longtemps que le système formulaire. Dans chaque cas particulier les plaideurs durent encore s'adresser au magistrat et celui-ci prononcer un ordre ou une défense. C'est en ce sens que son intervention continua d'être principale.

951. Une fois prononcé l'interdit devient le principe d'une obligation, car le défendeur est désormais tenu de faire ou de ne pas faire, ce qui est l'essence même de toute obligation. S'il obéit au magistrat, la difficulté est immédiatement terminée. Mais s'il résiste, son obligation a besoin d'une sanction. En quoi consistera-t-elle? Pour l'époque des legis actiones, nous ne pouvons rien afiirlner. Nous ne' savons pas si le magistrat connaissait extra ordinem de la violation de l'interdit, ou s'il renvoyait les parties devant un juge après leur avoir fait accomplir les solennités de la legis actio; toutefois, j'inclinerais vers cette seconde opinion, et j'en dirai bientôt le motif. Quant à l'époque classique, Gains (IV, § 141) nous renseigne de la façon la plus claire. Une formule sera délivrée, un juge ou des récupérateurs seront nommés avec mission de rechercher si le défendeur a fait ce qui lui était interdit ou a négligé de faire ce qui lui était ordonné. De sorte que selon ma précédente remarque, si les interdits, considérés en euxmêmes, c'est-à-dire en tant que simples ordres ou défenses, appartiennent à la cognitio extra ordinem, ils n'aboutissent, ils ne donnent de résultats certains que par une application ultérieure de la procédure ordinaire, et à vrai dire, ils n'ont d'autre but que de fournir une base à cette procédure (1). Par cela même que l'interdit n'est que le

dits utiles (L. 1 § 12, Deflum., XLIII, 12. — L. 1 g 9, De it. act. quepriv., XLIII, 19. — L. 1 § 3, i)e migr., XLIII, 32).

(1) Avant la découverte des commentaires de Gains, beaucoup d'interprètes niaient que les interdits pussent aboutir à l'organisation (Vnn judicium ordinaire. Cependant les textes dès lors connus suffisaient à condamner cette opinion. Elle avait contre elle le témoignage formel de Théophile (sur le pr. sup.), plusieurs fragments de l'édit Prétorien (L. 1 pr., Ne vis fiat ei qui inposs., XLIII, 4. — L. 1 pr., De vi, XLIII, 16. — L. 1 pr., Utposs., XLIII, 17), deux textes, l'un d'Ulpien (L. 1 § 5, Si venir, nom., XXV, 5), l'autre de Yagrimensor Frontin {De contr., éd. Lachmann, p. 16), tous les deux portant qu'à la suite de l'interdit on plaide jure ordinario, et

préliminaire de la délivrance d'une formule, nous sommes autorisés à penser que la vocatio in jus et le M^/imonmm s'emploient en cette matière comme s'il s'agissait d'obtenir immédiatement une action, et nous nous expliquons que le défendeur ne comparaissant pas, et personne ne venant défendre en son nom, l'émission de l'interdit soit remplacée par les mesures d'exécution que le préteur prend à l'égard des indefensi (L. 3§ 44-, De hom. lib. ^;x;/i^6.,XLIII,20). Les actions délivrées à la suite des interdits sont nécessairement personnelles (1), puisque, selon ce qui a été dit tout à l'heure, elles ne sanctionnent jamais que des obligations (L. 1§3, Z}em?.,XLIII,l)(2). Gomme toutes les autres du reste, elles comportent des exceptions (Cic, /)ro Cecina, 8. — L. 1 § 16, De flum., XLIIl, 12. — L. 1 § 6, Ne quid in flum., XLIII,13.— L. 4 §§3à5,Z)e/i&. exhib,, XLIII, 30) et n'aboutissent, tel fut du moins la règle primitive, qu'à des condamnations pécuniaires (Gaius, IV, § 163. — L. 3 § 1 1 , 7)^ tab. exhib., XLIII, 5. — L. 5 § 44, Ne quid in loc. pubL, XLIII, 8. — L. 3 § 13, De hom, lib, exhib.).

952. Les interdits se rapportent ou aux choses divines, ou aux choses humaines. Bien que cette distinction ne paraisse pas offrir d'intérêt pratique, les compilateurs du Digeste l'ont placée deux fois, sous des formes un peu différentes, en tête du titre général De inter dictis (L. 1 pr. ; L. 2 § 1, XLIII, 1). Et en effet elle doit être connue si l'on veut rechercher avec quelque sûreté l'origine et la raison d'être des interdits. Elle aura de plus l'avantage de fixer un instant notre attention sur quelques-uns de ceux dont l'explication détaillée ne rentre pas dans mon cadre.

Les interdits de rebus divinis se divisent, comme ces choses ellesmêmes, en deux catégories. Il y en a d'abord qui protègent les res

Bnfm un texte où Pomponius parle d'un judex sumptus ex interdicto (L. 21 pr., Quod vi aut clam, XLIII, 21).

(1) Ces actions sont-elles utiles? Les Institutes paraissent le dire (§ S, De int.). Mais cela est difficile à soutenir si l'on s'attache au sens étroit et teclniique du mot iitilis (T. II, p. 920, note 1). Le texte des Institutes, tel qu'il est expliqué dans la paraphrase de Théophile, ne doit s'entendre que des actions qui, dans le dernier état du droit, ont remplacé les interdits.

(2) Ce texte fait remarquer que le caractère personnel de ces actions est indépendant de la forme de rédaction adoptée dans l'édit. Dans certains cas, en elTct, la formule générale de l'interdit est conçue in personam, comme si le magistrat s'a- Iressait à une ou à deux personnes déterminées; dans d'autres cas, elle est conçue in rem et s'adresse à tout le monde (Comparer par exemple L. I pr., Quor. bon., X.LIII, 2, et L. 1 pr., Ne vis fiât ei qui in poss.y XLIII, i).

sacrœ. Ainsi nul particulier ne peut se servir d'un terrain sacré pour y élever ou y appuyer une construction ou un ouvrage quelconque, et les travaux faits dans de telles conditions doivent être enlevés. C'est là l'objet d'un et peut-être de deux interdits (L. 1 pr., Ne quid in loc. sacr., XLII,6. — L. 2 § 19, Ne quid in loc publ., XLIII, 8). D'autres ont trait aux res religiosœ. Tels sont les interdits de mortuo inferendo et de sepulcro œdificando, par lesquels il est défendu d'opposer aucun obstacle à celui qui, usant de son droit, veut enterrer un mort dans un lieu déjà religieux ou encore profane, ou lui élever un tombeau (L. 1 pr. et § 5, De mort, inf., XI, 8).

Quant aux interdits de rebus humanis, Paul les subdivise en quatre catégories, selon qu'ils sont établis utilitatis publicœ causa, sui juris tuendi causa, officii tuendi causa, rei familiaris causa (L. 2 § 1, De int.) (1). Reprenons et expliquons ces quatre termes.

Les interdits utilitatis publicœ causa s'appliquent à des choses comprises dans le domaine public. Je citerai d'abord les interdits ne quid ill loco publico flat et de loco publico fruendo . L'un défend à toute personne non autorisée par une loi ou auire acte équivalent de construire sur un terrain public ou d'y appuyer des ouvrages quelconques, lorsque cela doit nuire à quelqu'un (L. 1 pr., Ne quid in loc. publ., XLIII, 8) (2). L'autre tend à assurer la jouissance paisible de celui qu'un bail régulier amis en possession d'un bien public (L.l pr.. De loc. publ. fr., XLIII, 9). D'autres interdits de la même espèce se rapportent aux voies et chemins publics. J'en résume ainsi les divers objets : défense de faire sur ces voies et chemins ou d'y appuyer des ouvrages propres à les détériorer (3) ; ordre à celui qui a fait de tels ouvrages de les détruire; défense d'empêcher que qui que ce soit use, selon son droit, des voies et chemins publics ; enfin défense d'apporter aucun obstacle à quiconque se propose de les réparer, de les dégager,

(1) Ulpien (L. 1 pr., De ini.) adopte une autre subdivision. Les interdits de rebus humanis concernent, dit-il, ou des res alicujus ou des res nuUiiis. Les premiers se confondent évidemment avec les interdits rei familiaris causa, et les trois autres catégories de Paul sont comprises dans la seconde d'Ulpien.

(2) La destruction de tels ouvrages, quand ils ont été faits avant l'émission de tout interdit et sans rencontrer de résistance, n'est pas ordonnée au moins en général. Celui qui les a faits les conserve moyennant une redevance (L. 1 § 17, Ne quid in loc. sacr.).

(3) Ceci ne s'applique qu'à la campagne. A la ville la procédure des interdits serait trop lente. Le magistrat chargé de la voirie veille directement à la conservation des voies publiques (L. 2 § 24, Ne quid in loc. publ.).

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QU de les rétablir dans leur état primitif, le tout sans les détériorer (L. 2 §§ 20, 35, 45, Ne quid in loc. pubL — L. 1 pr., De via publ. 3t it. publ. y XLIÏI, 11). Les fleuves publics ont droit à la même protection que les routes terrestres, et de là d'autres interdits contenant iéfense de faire dans le fleuve lui-même ou sur ses rives des ouvrages :|ui gêneraient la marche ou le stationnement des navires et autres embarcations; ordre de détruire les ouvrages de ce genre qui seraient [léjà faits (L. 1 pr. et § 19, De flum.y XLIII, 12); défense d'entrearendre dans un fleuve public ou sur ses rives des travaux qui molifieraient la direction ou le niveau de l'eau tels qu'ils étaient durant 'été de l'année précédente ; ordre de détruire les travaux exécutés lans ce but (L. 2 pr. et § 11, iV^ quid in flum. pubL, XLIII, 13) ; dépense d'entraver ceux qui naviguent sur les fleuves, lacs, canaux ou îtang publics, ou qui chargent ou déchargent sur les rives (L. 1 pr., Ut in flum.publ, nav., XLIII, 14) ; enfin défense de s'opposer aux travaux qu'un propriétaire riverain veut faire dans un fleuve public ou >ur la rive à l'eft'etde protéger son fonds contre les eaux, pourvu d'aileurs que la navigation ne doive pas en soufl'rir et qu'il offre de donner pour dix ans la cautio damni infecti (L. 1 pr., De rip. mun.y SCLIII, 15).

Passons aux interdits que Paul qualifie Jin peu vaguement sui juris luendi causa. Ce sont ceux qui ont pour base un véritable droit privé, [nais un droit non appréciable en argent et non compris dans le patrimoine. Ainsi quelqu'un détient, ou par dol a cessé de détenir un fils ie famille qui n'est pas le sien. Deux interdits, dont l'un n'est que la 3réparation de l'autre, compétent au père : ce sont les interdits de liberis exhibendis et de liberis ducendis, par lesquels il demande successivement à se faire représenter son fils et à l'emmener (L. 1 pr. ; L. 3 pr. et § i,De lib. exhib., XLIII, 30) (1). Dans des conditions semblables l'interdit de liberto exhibendo compete au patron qui i^eut se faire représenter son aflranclii pour exiger de lui des services promis (Inst., § 1, De int.).

(1) Régulièrement lorsqu'une femme mariée est restée soumise à la puissance paternelle, ces interdits compétent au père contre le mari. Mais j'ai déjà indi(iué que ce droit strict fut abandonné sous les Antonins, et que, l'ancienne rèj^le ayant rini par être renversée, ce fut le mari qui put agir contre le père de sa femme pour se la faire représenter et l'emmener (T. I, 3" éd., p. 221, note S). Une autre dérogation aux anciens principes fut introduite par Antonin le Pieux. 11 décida 5ue ces interdits, étant demandés par un père sans moralité contre une mère honnête, seraient paralysés \)a.r une exception (L. 1 § 3; L. 3 ^ 5, Z?e lib. exhib.).

Les interdits officii tiiendi causa ne sont pas fondés sur un droit propre à celui qui les sollicite. Ils ont pour but de rendre un service, d'accomplir un devoir de morale. Paul ne cite comme tel que l'interdit de homine libero exhihendo donné contre celui qui détient frauduleusement une personne libre (L. 1 pr.; L 3 § 8, De hom. lib. exhib,y XLIII, 29) (1).

Les interdits res familiaris causa ne concernent que des droits compris dans notre patrimoine. J'en citerai quelques-uns : l» l'interdit fraudatoire déjà mentionné (T. Il, page 1073, note 1); 2° l'interdit ne vis fiat ei qui in possessionem missus erit, créé pour assurer l'exécution des décrets qui prononcent un envoi en possession. En est tenu quiconque par dol empêche l'envoyé d'entrer ou de rester en possession (L. 1 pr., § 1 à 3, iVe vis fiat ei qui in poss. miss. ret. y XLIII, 4); 3° l'interdit detabulis exhibendis, par lequel les personnes intéressées demandent qu'un testament ou autre acte de dernière volonté leur soit exhibé, en présence du magistrat. Cet interdit suppose le testateur décédé, mais n'implique en aucune façon la validité de ses dispositions (L. 1 pr., §§ 1 à 5; L. 3§§ 9 et 10, De tab. exhib., XLIII, 5); 4^ l'interdit de arboribus cœdendis. Soit un arbre dont les racine se développent dans mon terrain, qui par conséquent m'appartient, mais dont les branches incKnent sur la maison ou sur le champ du voisin. Dans la première hypothèse, je dois l'arracher, dans la seconde je dois le réduire à une hauteur de quinze pieds au plus. Si je me refuse à exécuter ces obligations, notre interdit permet au voisin de se faire justice lui-même et de garder pour son compte l'arbre ou les branches coupées (L. 1 pr., §§ 2, 7 et 9, De arb. cœd., XLIII, 27) ; 5° l'interdit de glande legenda (2), grâce auquel un propriétaire rural peut entrer tous les trois jours sur le fonds voisin pour y ramasser les fruits tombés de son propre fonds (L. 1, De gland, leg., XLIII, 28); 6» l'interdit de migrando, fait pour empêcher que le bailleur d'une maison ne retienne les meubles du locataire qui a payé tous les termes échus ou à échoir (L. 1 pr., et § 1, De migr., XLIII, 32) (3). Enfin à ces divers exemples on ajoutera tous les interdits possessoires et quasipossessoires. Si l'on en croyait Gaius (IV, § 139) et Justinien (pr.

(!)■ Cet interdit ne compete ni contre le père qui use de son droit de puissance, ni contre le créancier qui détient son àéh\iQ\xY judicatus, ni contre la personne qui a racheté un citoyen captif et n'est pas encore indemnisée. Dans de tels cas et dans d'autres encore, la condition de fraude fait défaut (L. 3 gg 2 à 4,Z)e hom. lib. exhib.)-

(2) Le mot glans désigne toute espèce de fruits (L. 236 g 1, De verb, sign., L, 16).

(3) D'après le texte du préteur, le payement préalable des loyers n'est exigée

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sup.)j la possession et la quasi-possession formeraient le principal objet des interdits. Mais ce n'est pas là une vue entièrement exacte. Il est bien vrai que si l'on se renferme dans la sphère du pur droit privé, les interdits possessoires et quasi-possessoires priment tous les autres par leur importance comme par leur nombre. Mais si l'on considère dans son ensemble le domaine des interdits, assurément ceux qui ont trait aux choses divini juris, aux choses publiques, à la liberté individuelle, protègent des intérêts d'un ordre beaucoup plus élevé et plus général que ceux qui règlent de simples questions de possession. Cela suffirait au besoin à démontrer que les interdits possessoires ne sont pas non plus les plus anciens ; mais à cet égard une présomption plus forte encore se tire de la procédure primitive des actions réelles, où nous avons vu que le magistrat déterminait à son gré la partie qui posséderait pendant le litige (T. II, page 815).

953. Demandons-nous maintenant quelle fut l'origine des interdits. Il s'agit de rechercher d'abord comment le magistrat fut amené à régler les diverses matières qui en font l'objet, puis pourquoi il procédait dans chaque cas par voie d'ordre ou de défense au lieu d'appliquer immédiatement la procédure ordinaire : Ce soiit là deux questions tout à fait distinctes, se rapportant l'une au fond et l'autre à la forme.

Sur la première question la réponse sera toute préparée, si je démontre que les interdits furent créés pour suppléer au défaut d'action civile, et que cependant Tusage des interdits remonte aux commencements de Rome et a ses racines dans le droit civil lui-même. Et d'abord, que tout interdit suppose absence d'action civile, cela résulte de quelques textes bien connus. Vous séquestrez un homme libre, et je veux faire cesser cette séquestration. Recourrai-je à l'action ad exliibendum ? Non, dit Gains, car tout intérêt pécuniaire me fait défaut. De là l'interdit de libero homine exhibendo (L. 13, Ad exhib., X, 4). Pareillement, je veux me faire restituer une chose dont j'ai concédé la jouissance à titre de précaire. Nulle action civile ne me compete, disent Paul etUlpien; car le précaire ressemble à une donation, et dans les idées primitives des Romains la donation ne saurait en-

qu'autant que les objets à enlever ont été expressément engagés au bailleur. A défaut d'une telle convention le déplacement est toujours licite. Cela prouve que l'interdit de migrando remonte à une époque où l'hypotbèque tacite du bailleur n'était pas encore admise. Du reste Ulpien constate que de son temps cet interdit n'était guère usité, et que lo preneur recourait d'ordinaire à la voie plus simple et plus sure d'une cognitio extra ordinem (L. i § 2, De migr.).

geudrerune créance au profit du donateur. De là l'interdit deprecario (L. 14, deprec, XIII, 26. — L. 44 § 11, De furt., XLIII, 2). La généralisation de ces textes n'a rien de téméraire ; il est trop évident que les interdits n'auraient jamais eu de raison d'être en présence d'actions déjà établies pour satisfaire aux mêmes intérêts. Quant à l'antiquité des interdits et au lien qui les rattache au droit civil, Pline l'Ancien (XVI, 6) et Ulpien (L. 1, § 8, De arh. cœd.) nous ont laissé des témoignages précieux. Ce sont les Douze Tables elles-mêmes, nous dit l'un, qui permettaient au propriétaire d'aller chercher ses fruits tombés sur le fonds voisin; ce sont elles aussi, nous dit l'autre, qui lui enjoignaient de réduire les arbres trop hauts qui projetaient leur ombre sur ce fonds. Que conclure de ces dispositions, sinon que les interdits de glande legenda et de arboribus cœdendis existaient déjà à l'époque des Douze Tables et ne faisaient que sanctionner des prin cipes posés par le droit civil (1) ? Mais ces deux interdits n'ont qu'une importance médiocre, et ce qui estvrai d'eux est bien plus évidemment vrai de ceux qui ont trait à des choses non comprises dans notre patrimoine. La plupart de ceux-ci remontent sans aucun doute aux origines mêmes de Rome et se rattachent à des dispositions générales de la loi, car les intérêts auxquels ils s'appliquent sont de ceux que bien ou mal on protège dans tous les pays et à toutes les époques. Gomment comprendre qu'il ait jamais été permis de construire sur un terrain sacré, de gêner les inhumations, d'entraver la navigation, de dégrader les voies publiques ou d'en empêcher l'usage, de violer la liberté individuelle, etc. ? La tolérance ou l'imprévoyance du législateur primitif à l'égard de tels actes n'est pas chose croyable, et certainement le magistrat qui intervenait pour les prévenir ou les réprimer ne créait pas le droit, il ne faisait que l'appliquer et le sanctionner. Concluons : s'il est vrai que les interdits ne concourent jamais avec des actions civiles, et si néanmoins un grand nombre d'entre eux, si les plus anciens et quelques-uns des plus importants, se rattachent à des principes posés dans les lois, c'est que dès l'origine le législateur romain établit une distinction bien tranchée entre les difficultés qui

(1) Le défaut d'action en ces deux hypothèses est assez étrange. Je veux bien qu'aucun droit réel ne s'y trouve mis en question. Mais pourquoi ne pas reconnaître au demandeur un droit de créance? Cela tint, je pense, à ce qu'il n'y a pas eu negotium gestum entre les parties. On ne prit pas garde qu'une obligation peut fort bien naître d'un certain état de choses, sans intervention d'aucun fait juridique, comme cela est admis dans Taction finmm regundorum.

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peuvent diviser les particuliers. Les unes résultent de la violation directe de l'un des droits qui composent notre patrimoine, c'est-à-dire d'un droit de propriété ou de créance ; là le droit civil établit des actions, en d'autres termes organise une procédure déterminée que le maij;istrat devra faire observer. D'autres, au contraire, résultent ou de la violation d'un principe de droit public, ou de Tails qui, tout en lésant un intérêt privé, ne mettent enjeu aucune question de propriété ou de créance ; ici la loi se contente de formuler des principes généraux sans en régler le mode d'application. Par exemple elle déclare que l'usage des voies et des fleuves publics appartient à tous les citoyens, que tous doivent respecter les terrains sacrés ou publics, etc. Mais en ce qui concerne la sanction de ces règles, elle se décharge sur le magistrat qui trouvera dans son imper ium les pou\oirs nécessaires pour mener à fin toutes les querelles (1). Ainsi conçus, les interdits n'appartiennent au droit honoraire qu'autant qu'on les envisage seulement dans leur forme et leur procédure; mais l'idée première d'où ils dérivent, le droit qu'ils sanctionnent n'émane pas du magistrat. Ils sont créés en vertu d'une délégation du droit civil et non pour réparer un oubli par lui commis. Toutefois, cette idée ne doit point être poussée à l'exagération, elle n'est vraie que des interdits les plus anciens ; mais il y en a de relativement récents qui procèdent de principes étrangers au droit civil, et qui pour le fond comme pour la forme sont entièrement l'œuvre du magistrat. Tel est, comme l'indique son objet même, l'interdit accordé aux envoyés en possession, et tels sont aussi, je n'ose dire la totalité, mais à coup sûr la grande majorité des interdits possessoires (2).

(1) Un texte tl'lJlpien montre clairement que les interdits se rattachent à Vimpe rium du magistrat (L. 7, Ne quid in loc publ., XLlil, 8).

(2j En général on présente les interdits comme ayant en pour objet de combliT certaines lacunes du droit civil. Au fond, cette explication ne diffère pas beaucoup de la mienne. Mais la forme n'en est pas heureuse. Signaler les lacunes du droit civil, c'est l'accuser d'imprévoyance. J'ai tenu à montrer que parmi ces lacunes un grand nombre furent volontaires, que les principales matières qui composent le domaine des interdits n'échappèrent point à l'attention du législateur primitif, et qu'il fit sciemment une large part à l'autorité du magistrat. Ce ((u'on présente trop souvent comme un oubli futdonc un système. Au surplus, d'autres exi)lications, toutes insoutenables, ont été proposées : 1° la plus ancienne prétend que les interdits constituaient une voie plus sommaire, plus rapide que les actions, mais en revanche n'aboutissaient qu'à des décisions provisoires. Il y a là deux idées dont l'une est au moins douteuse et dont l'autre est beaucoup trop absolue. Ce que Gains nous a révélé de la procédure des interdits nous prouve qu'elle était fort compliquée et pouvait être longue, et l'on verra bientôt que dans un très grand nombre d'interdits

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