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III. — Autres classifications des interdits

958. En dehors de la classification fondamentale qui vient d'être exposée, les textes nous en offrent d'autres également générales. Je me bornerai à en indiquer trois qui se réfèrent aux questions suivantes : Par qui les interdits peuvent-ils être sollicités? Pendant combien de temps sont-ils accordés? Quelle est la portée de la solution à laquelle ils aboutissent?

1° Les interdits sont privés ou populaires : les uns n'appartiennent qu'à la personne lésée, les autres compétent à tout le monde. Quant à la règle qui nous permettra de reconnaître immédiatement les uns des autres, elle n'est point écrite dans les textes, mais les indications qu'ils fournissent permettent de la poser avec assez de sûreté. De deux choses l'une, en effet : ou le demandeur s'appuie sur un droit qui lui est propre, soit que ce droit figure ou non dans son patrimoine,

(1) Cependant l'interdit de tabulis exhibendis est perpétuel (L. 3 g [G, De lah. exhib., XLIIl, 5). Cela suffit à nous avertir qu'il ne faut pas confondre ces deux questions : \ a-t-il un délai donné pour obtenir l'interdit? Pus l'interdit obtenu, y a-t-il un autre délai i\\c pour rexercicc de l'action ?

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et alors rinterdit est prive ; ou au contraire, il allègue un droit qui appartient à tout le monde, et alors l'interdit est populaire. Seront donc privés tous les interdits de religiosis, juris sui tuendi causay et rei' familiar is causa. Seront populaires les interdits de rebus sacris, utilitatis publicœ causa, et officii tuendi causa{L. i^De loc. et itj publ.f XLIII, 7. — L. 2 § 34-, Ne quid in loc. pubL, XLIII, 8. — L. 1 § 3, De via publ., XLIII, 11. — L. 1 § 9, Ne quid in ftum. publ.y XLIÎI, 13. — L. 2 § 9, De hom. lib. exhib,, XLIII, 29). Les interdits populaires diffèrent des actions populaires en ce qu'ils ne dérivent pas nécessairement d'un délit, par conséquent ne tendent pas toujours à l'application d'une peine, et en ce qu'ils sont perpétuels (L. 2 §§ 34 et M, Ne quid in loc publ. — L. 3 § 15, De hom. lib. exhib.) ; mais ces réserves faites, ils sont gouvernés par des règles à peu près identiques : ainsi quand plusieurs personnes les demandent, le magistrat donne la préférence à celle qui s'appuie sur un intérêt personnel, soit pécuniaire, soit moral (L. 3 § 12, De hom. lib. exhib. — T. II, p. 1096, note 2), et une fois exercés, ils sont épuisés à l'égard de tout le monde, si ce n'est dans des cas tout à fait exceptionnels (L. 3 § 13, De hom. lib. exhib.) (1).

2° Beaucoup d'interdits sont perpétuels, d'autres ne peuvent être obtenus que dans l'année (L. 1 § 4, De int., XLIII, 1) (2); mais ici, comme tout à l'heure, et avec beaucoup plus de peine, les interprètes ont dû chercher un critérium que les textes ne posent pas. Selon toute probabilité, la perpétuité constitue la règle ; les interdits limités à un an seraient ceux qui dérivent d'un délit sans être populaires, tels que les interdits fraudatorium (L. 10 pr., Quœ in fraud, cred. XLIII, 8), de vi quotidiana (L. 1 § 39, De vi, XLIII, 16), quod vi aut clam (L. 15 § 3, Quod vi aut clam, XLIII, 24) (3), et encore cela

(1) On a prétendu que dans les interdits populaires il est permis d'agir par procureur, mais les textes allégués prouvent à mes yeux que cette idée doit être restreinte ici dans la même mesure que pour les actions populaires (L. 4.2 pr.; L. 45 § 1, Deproc, III, 3.,— T. II, p. 1096, note 4).

(2) S'agit-il ici d'une année utile? En ce sens il y a quelques décisions particulières (L. 1 g 39, De vi. — L. 15 § 6, Quod vi aut clam). La question est de savoir s'il faut les généraliser. Du reste, quelque parti que l'on adopte à cet égard, il est certain que celui qui n'échappe à l'interdit que par l'expiration du délai demeure tenu dans la limite de son profit (L. 4, De int., XLIII, 1).

(3) L'interdit quod vi aut clam que je viens de mentionner a pour objet la réparation du dommage causé par des travaux qu'une personne a faits ou défaits sur son propre fonds ou sur le fonds d'autrui, avec ou sans droit, mais violemment ou clandestinement. En cette matière la violence consiste à agir nonobstant la prohi-

n'est-il point absolu, puisque bientôt nous verrons que Tinterdit de vi armata est perpétuel. Du reste, on remarquera que certains interdits se trouvent exclus de notre classification par les conditions mêmes auxquelles ils sont subordonnés. Tel est, par exemple, riiilerdit iiti possidetis qui implique une possession actuelle; tels aussi les interdits de itinere dont je parlerai tout à l'heure, et d'autres qui supposent des actes de possession faits à une époque déterminée.

3" Certains interdits tendent à faire statuer sur le fond du droit et à vider absolument le différend des parties; d'autres portent sur une question de fait plutôt que de droit, ils servent à fixer les conditions, dans lesquelles s'engagera ou pourra s'engager une lutte définitive Les uns donc se suffisent à eux-mêmes, les autres laissent subsister une difficulté qui devra être tranchée par la voie d'une action. Cette différence n'est autre que celle du pétiloire et du possessoire. Deux exemples la mettront en lumière : 1° un interdit prohibitoire protège la quasi-possession des servitudes rurales ayant pour objet iter, actus ou via. Les conditions qu'il exige sont celles-ci : la quasi-possession du demandeur doit être exempte de violence, de clandestinité et de précarité par rapport à son adversaire, et elle doit s'être exercée pendant trente jours au moins dans l'année qui a précédé l'émission de l'interdit. C'est donc sur ces deux points que les débats porteront, mais le défendeur aura-t-il besoin d'établir l'existence de la servitude? Non, et par conséquent, s'il échoue, VsiCiion confessoria lui reste, et s'il triomphe, son adversaire peut recourir à l'action negatoria (L. 1 pr , §§ 1 et 2, De it. act. que priv., XLIII, 19); 2° dans la même hypothèse le quasi-possesseur est muni d'un autre interdit prohibitoire destiné à faire cesser l'opposition du voisin qui voudrait l'empêcher de réparer la voie ou le chemin. Mais ici le débat prend une largeur qu'il n'avait pas tout à l'heure : outre les conditions précédemment indiquées, le demandeur devra prouver que la servitude existe (L. 3 §§ M et 13, De it. act. que priv.). Voilà donc un interdit qui statue sur le fond du droit, tandis que l'autre n'y touchait pas. — Cette distinction bien comprise, il ne nous reste plus qu'à faire entre les deux classes la répartition des divers interdits. Or ceux qui laissent le fond du droit intact, ce sont certainonicnt les interdits possessoires (L. 35, De acq. vel amitt. poss., XLI, 2. — L. 14- § 3,

bition qui émane d'une personne intéressée; la clandestinité consiste à cacher ce que l'on fait ou môme à ne point l'avoir signifié d'avance, lorsque l'on craignait ou que l'on devait craindre un procès (L. l.pr., ^^2, i, 5; L. 3 g 7, Quod vi aut clam).

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De exe. reijitd., XLIV, 2), sauf une controverse des interprètes relativement aux interdits quorum bonorum et Salvien. Tous les autres aboutissent à une décision définitive, ce que Paul exprime en disant rei persecutionem continent (1), et pour mieux préciser sa pensée, il ajoute que les uns contiennent proprietatis causam, et les autres veluti proprietatis ccmmm (L. 2 § 2, De i7it., XLIII, 1). En effet cette catégorie comprend d'abord quelques interdits rei famUiaris causa, tels que l'interdit de itinere reficiendo dont je parlais tout à l'heure (2) : puis elle comprend tous les interdits relatifs à des choses qui ne comptent pas dans notre patrimoine; or les uns soulèvent une véritable question de propriété, et les autres une question portant sur un droit semblable au droit de propriété.

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