IV. — Classification des interdits possessoires
Lib. TV, Tit. vi, De inter dictis, § 2. Voici une seconde division des in-
— Sequens divisio interdictorum îerdits : ils sont établis pour nous
haec est, quod quaedam adipiscendae faire acquérir, conserver ou recou-
possessionis causa comparata sunt, vrer la possession, quaedam retinendse, quœdam recuperandœ (Gaius, IV, § 143).
959. L'utilité des interdits possessoires nous est déjà connue ; ils épargnent au demandeur qui triomphe la nécessité de recourir à une J action réelle et de prouver son droit (n** 211 in fine, n" 806). Nous " savons également qu'ils forment la portion lapins nombreuse et lapins importante des interdits rei familiaris causa (3) et qu'ils se confondent absolument avec les interdits quœ rei persecutionem non continent. Gaius (IV, § 143) et Justinien (§ 2 sup.) les divisent en trois catégories, selon qu'ils tendent à nous faire acquérir, conserver ou recouvrer la possession.
(l)Je n'ai pas besoin de faire ressortir combien cette expression s'écarte ici delà signification qu'on lui donne quand il s'agit d'actions proprement dites (n° 854).
(2) Tels sont également les interdits de tahutis exhibendis, de arboribus cœdendis, de migrando,de gJande legenda. L'interdit de aqua ex castello ducenda contient aussi rei persecutionem. Mais on ne peut pas dire qu'il ait trait à une véritable question de propriété, puisqu'il protège une prise d'eau accordée par le prince ex receptaculo quod aquam public am recipit (L. 1 §§38, 39, 42, 45, De aqu. quot., XLIII, 2").
(3) Untextede Paul(L. 2 § 3, Z)e mf .) paraît confondre les interdits possessoires et les interdits rei familiaris causa. C'est une inexactitude évidente.
Interdits adipiscend.e possessionis causa. — Comme exemple?, les Institutes de Justiiiien client les interdits quorum bonoruni et Salvianum sur lesquelsje reviendrai tout à l'heure. Gains (§J^ IV, 1 i5 et 146) cite de plus les interdits possessorium et seclorium, que j'ai précédemment indiqués (n°s 481 in fine et 484). Je crois devoir signaler aussi l'interdit quod legatorum donné contre les légataires et fidéicommissaires qui se sont mis en possession sans y être autorisés par l'héritier ou le bonorum possessor déjà investi de la succession(L. 1 §§ 1,2 et 11, Qiwd leg. y XLIII, 3). L'exercice de cet interdit est subordonné à l'obligation de garantir par voie de satisdation les droits du légataire (L. 1 §§ IG à 18; L. i2, Quod leg.). Quant à son but, une constitution de Dioclétien nous l'indique (rès clairement : on veut que l'héritier puisse, s'il y a lieu, exercer la retenue que lui accorde la loi Falcidia et ne soit point forcé de recourir à la revendication (L. 1, C, Quod leg., VIII, 3). Dire que de tels interdits nous font acquérir la possession, cela ne signifie pas qu'en fait le demandeur n'ait jamais possédé antérieurement la chose qui fait l'objet de sa prétention actuelle; mais s'il l'a déjà possédée, ce n'était pas en vertu de la cause qu'il allègue aujourd'hui.
Interdits retinend^ possessionis causa. — Cette catégorie ne comprend que les interdits uti possidetis et utrubi (Gains, IV, § 148). L'un et l'autre feront l'objet d'explications développées.
Interdits recuperand^e possessionis causa. — Les deux principaux sont les interdits unde vi dont j'exposerai bientôt les règles en détail. Dans cette même catégorie rentre l'interdite?^ prccar iosur lequel j'ai donné précédemment des notions suffisantes (n" 596). Il faut y comprendre aussi l'interdit de clandestina possessione, mentionné dans un seul texte (L. 7,§ 5, Coram, div., X, 3) et qui, sans doute, disparut de fort bonne heure. Il se donnait contre la personne qui s'était emparée d'un fonds sans violence en l'absence du possesseur, mais il devint inutile, quand on eut admis que la possession des immeubles se conserverait animo solo (n" ï217). Voici, en effet, quelle fut désormais la situation faite à l'absent de retour : combinant ces deux idées (ju'il était possesseur et que la possession clandestine d'un tiers était non avenue à son égard, il pouvait user de l'interdit uti possidetis; il pouvait aussi tenter de recouvrer, même par la force, la possession de fait, et s'il rencontrait une résistance, se dire ri deject us et recourir à l'interdit imde vi (L. 6 § 1, De acq. vel amitt. poss.j XLI, 2).
La division que je viens d'exposer n'est p;is tout à fait complète. Paul signale des interdits qui nous font tantôt acquérir, tantôt recouvrer la possession (L. 2 § 3, De int.). Toutefois comme il n'en donne pas d'exemple et que nous n'en rencontrons aucun dans la compilation de Justinien, l'existence de celle classe d'interdits a pu être mise en doute jusqu'à la découverte des fragmenta vaticana; mais aujourd'hui nous savons que ce sont ceux dont le possesseur, poursuivi par voie d'action réelle est tenu lorsqu'il ne peut ou ne veut fournir la c?LUlion judicatum solvi (T. II, page 1296). Si la chose avait déjà été possédée par le demandeur, il ne fait que recouvrer la possession; sinon, il l'acquiert.