V. — De l'interdit quorum bonorum
Lib. IV, tit. XV, De interdictis, § 3. — Adipiscendse possessionis causa interdictuiïiaccommodatur bonorum possessori, quod appellatur quorum honorum; ej usque vis et potestas hfec est, ut, quod ex iis bonis quisque, quorum possessio alicui data est, pro herede aut pro possessore possideat, id ei oui bonorum possessio data est restituere debeat. Pro herede autem possidere videtur, qui putat se heredem esse ; pro possessore is possidet, qui nulle jure rem hereditariam vel etiam totam hereditatem, sciens ad se non pertinere, possidet. Ideo autem adipiscendse possessionis vocatur inlerdictum, quia ei tantum utile est qui nunc primumconatur adipisci rei possessionem : itaque, si qui s adeptus possessionem amiserit earn, hoc interdictum ei inutile est (Gains, V, § 144).
Pour faire acquérir la possession au bonorum possessor, on lui donne l'interdit appelé quorum bonorum dont voici l'effet et la portée : toute personne est tenue de restituer à celui qui a obtenu la bonorum possessio ce qu'elle possède pro herede ou pro possessore des biens compris dans cette bonorum possessio. Est réputé posséder pro herede celui qui se croit héritier; possède pro possessore celui qui sans droit possède une chose héréditaire ou même une hérédité entière qu'il sait ne pas lui appartenir. Que si l'on dit de cet interdit qu'il fait acquérir la possession, c'est qu'il compete seulement à la personne qui veut obtenir aujourd'hui une possession qu'elh n'a pas encore eue. Quant à ceuxj qui ont perdu la possession une fois acquise, cet interdit leur est inutile.
960. L'interdit quorum bonorum, que j'ai déjà mentionné deux] fois (n** 442 in fine, n" 468), est restitutoire; il compete à tout bonoA
DES LNTEllDITS. 1313
rum possessor^ liéritier ou non, el s'applique à l'ensemble des choses corporelles comprises dans la succession, mais à ces choses seules. Si on l'appelle adipiscendœ possessionis causa, c'est qu'il n'est accord*'* qu'au bonorum possessor qui n'a pas encore possédé, et non à celui qui aurait perdu la possession une première fois acquise (L. 1 § 1, Quor. bon., XLI1I,2. — Gains, III, § 34; IV, § I4i). Une observation semblable doit être laite sur tous les interdits de la même classe.
D'après le texte de l'édit (L. 1 pr., Quor. bon.), quatre sortes de personnes sont tenues de l'interdit quorum bonorum, savoir : lo lei possesseur pro herede. Gains (IV, § 144) et Justinien (§ 3 sitp.) s'accordent à qualifier ainsi le possesseur qui croit être héritier et qui ne l'est pas. Mais tandis que Justinien se borne là. Gains compte aussi comme possessor pro herede le véritable héritier. Cette différence va s'expliquer si nous nous souvenons qu'à l'époque de Gaius on rencontrait souvent, à côté du bonorum possessor appelé par le préteur, un héritier appelé parle droit civil. Sans doute, l'un des deux n'avait alors qu'un titre nu, ainsi que nous l'a montré la distinction d^s bonorum possessiones cumre et sine re;mais dans tous les cas, l'héritier était tenu de l'interdit quorum bonorum, sauf à chercher, s'il y avait lieu, une revanche dans la petitio hereditatis.Sous Justinien, ce conflit entre le droit civil et le droit prétorien ne se présente jamais plus. Toute bonorum possessio est donnée cum re, et partout où la loi reconnaît un bonorum possessor, elle lui attribue en même temps la qualité d'héritier ou tout au moins ne l'attribue à aucune autre personne. Il n'est donc plus possible que l'interdit quorum bonorum compete contre un véritable héritier (1) ; 2° le possesseur pro possessore, c'est-à-dire celui qui n'a ni juste titre ni bonne foi. La définition est donc exactement la même qu'en matière de petitio hereditatis ; 3° celui qui a usucapé pro herede. Cette application de notre interdit date manifestement de l'époque où l'usucapion pro herede cessA d'être lucrativa, c'est-à-dire du règne d'Adrien (n*^ 243), et elle a disparu sous Justinien; 4° enfin tous ceux qui, rentrant d'ailleurs dans l'une des précédentes catégories, ont perdu la possession par dol. On
(1) De même que dans le droit classique riiérilier pouvait èlie tenu de l'interdit quorum bonorum, de même et en sens inverse, le bonorum possessor pouvait être tenu de la petitio hereditatis (T. II, page 080). Mais sous Justinien cela ne se comprend plus, et ici encore le changement s'explique par la fusion du droit civil et du droit prétorien. En résumé donc, dans le dernier état des choses, la définition du possessor pro herede est absolument la même, soit qu'il s'agisse de la petitio herepitatis on do Vintcrdit quorum bonorum.
remarquera que l'interdit quorum bonorum, moins large à cet égard que la petitio hereditatis, ne compete jamais contre de simples possessores juriSy telsqueles débiteurs héréditaires (L.2, Quor.hon.). C*est ce que j'ai déjà exprimé sous une autre forme en disant qu'il n'a trait qu'aux choses corporelles de l'hérédité.
Quanta la preuve exigée du demandeur, elle porte sur deux points : il doit établir qu'en fait il a obtenu la bonorum possessio, et qu'en droit il était fondé à l'obtenir, car nous savons qu'elle est accordée de piano (L. 1, C, Quor. bon., VIII, 2. — N° 458), mais il n'est pas tenu de prouver le droit de propriété du défunt. Une loi du code Théodosien (L. 1 pr., Quor. bon., IV, 21) dit formellement qu'il obtient la tradition des choses mêmes qui peuvent donner lieu à un débat sur la propriété.
961. Que si enfin nous nous enquérons du résultat de l'interdit quorum bonorum, il ne tranche que la question de possession et laisse intacte la question de propriété. Cette doctrine a bien été contestée par quelques interprètes; mais, outre qu'on ne peut la rejeter qu'en attribuant à notre interdit un effet qui dépasserait la portée ordinaire des interdits possessoires et serait contredit par leur nom même, elle s'appuie sur une constitution des empereurs Arcadius et Honorius où nous lisons que, lorsqu'à l'aide de l'interdit le bonorum possessor s'est fait délivrer les corpora hereditaria, le chan^p reste ouvert à une action ultérieure portant sur la question de propriété (L. 3, C, Quor. bon.). Qu'est-ce à dire sinon que le bonorum possessor, victorieux dans l'interdit, n'est point assuré de garder le fruit de sa victoire, ou en termes plus généraux que l'interdit n'aboutit par sa nature qu'à une décision provisoire et n'est souvent qu'un préliminaire de la petitio hereditatis? Pour bien préciser, distinguons deux hypothèses : IMe demandeur triomphe dans l'interdit quorum bonorum. De deux choses l'une : ou dans l'espèce la bonorum possessio lui est donnée cum re, ou elle lui est donnée sine re. Dans le premier cas, son succès a toute la valeur d'un succès définitif, car son adversaire bien avisé ne songera pas même à intenter la petitio hereditatis, et s'il l'intente, il y succombera. Dans le second cas, le vaincu de l'interdit peut ressaisir définitivement l'hérédité par la petitio hereditatis, mais cela suppose qu'il fournit les preuves dont je parlerai tout à l'heure ; 2" le demandeur échoue dans l'interdit quorum bojiorum. Ici encore une distinction s'impose. Si ce demandeur n'est pas appelé à l'hérédité par le droit civil, s'il n'est que bonorum possessor, son échec est définitif.
DES hNTERDITS. VU',
Vainement voudrait-il recourir à la possessoria keredilalis pctilio; comme cette action exige avant lout les preuves qu'il n'a pas rrussi à faire admettre dans l'interdit, elle sera paralysée par l'excoption rri judicatœ. Si au contraire, il est ap[)elé à l'hérédité parle droit civil, il pourra, sans contredire la décision rendue sur l'interdit, exercer la petitio hereditatis directa et y triompher.
De ces explications se dégage la solution d'une difficulté qui a fort tourmenté les interprètes. A tout bonoriim possessor compete non seulement l'interdit quorum bonorum, mais une action, savoir, s'il est en même temps héritier selon le droit civil, la petitio hereditatis directa, si non, la possessoria hereditatis petitio. Or cela snppose que ces deux voies de poursuite ont chacune leur raison d'être et leur utilité propre. En quoi donc se distinguent-elles? La réponse va d'ellemême, si l'on admet les idées que j'ai exposées. Qui est-ce qui gantera définitivement les choses héréditaires? Voilà la question agitée dans la petitio hereditatis. Mais laquelle des parties sera obligée d'intenter cette action, laquelle se contentera d'y défendre? En d'autres termes, laquelle possédera les choses héréditaires jusqu'à ce que son adversaire ait fourni la preuve de sou droit? Telle est la question qui fait l'objet de l'interdit. Il y a donc entre ces deux voies la différence profonde du pétitoire et du possessoire (I). Par voie de conséquence, la petitio hereditatis exige des preuves que ne comporte pas l'interdit quorum bonorum. Est-elle intentée par un simple bonorum possessor : il doit justifier non seulement que la bonorum possessio lui a été et devait lui être accordée, mais qu'elle lui appartient cum re. Est-ce au contraire un héritier proprement dit qui agit : il doit établir non seulement son titre d'héritier, mais aussi l'efficacité de ce titre, c'est-à-dire démontrer que son adversaire n'a qu'une bonorum possessio sine re.
(i) On a proposé deux autres explications : 1" à l'origine l'interdit quorum bonorum aurait été seul admis, et il n'aurait jamais eu d'utilité réelle que pour le bonorum possessor qui n'était pas eu même temps héritier. Puis cette utilité ellemême aurait disparu par l'introduction de là possessoria hereditatis petitio. Ces deux voies ne se seraient distinguées que par une différence de procédure, et cette différence ayant péri avec le système formulaire, elles auraient fini par se confondre. Cette explication est trop arbitraire, trop contraire aux textes pour qu'où s'y arrête; 2Ma preuve du droit de propriété du défunt, qui n'est pas exigée dans l'interdit, le serait, dit-on. dans la petitio hereditatis ; mais la fausseté d'une telle idée est démontrée d'avance par les textes que j'ai cités relativement à l'objet de cette action (nos 813 et 815).