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VI. — De l'interdit Salvien

Lib. IV, tit. XY, De inter dicfis, §3 suite. — Interdictum qiioque, qiiod appellatur Salvianum, adipiscendae possessionis causa comparatum est, eoque utitur dominus. fundi de rebus coloni, quas is pro mercedibus fundi pignori futuras pepigisset (Gaius, IV, § 147).

C'est aussi pour faire acquérir la possession qu'à été créé l'interdit appelé Salvien. Il coitipète au propriétaire d'un fonds relativement aux chos&s qui appartiennent a.\i fermier et que celui-ci a engagées pour la sûreté de ses fermages.

962. Moins heureux pour cet interdit que pour le précédent, nous n'en possédons pas le texte, et par suite nous ignorons s'il était restitutoire ou prohibitoire (1). Néanmoins nous pouvons déterminer avec une précision suffisante les conditions dans lesquelles il est accordé. Il se rapporte à l'hypothèse particulière pour laquelle fut créée l'action servienne. Il compete donc au locateur d'un fonds rural (2) et s'applique aux objets mobiliers que le fermier est convenu d'affecter à la sûreté de ses fermages et qu'il a effectivement introduits sur le fonds pignoris nomine (3). La nécessité même de ces deux conditions nous avertit que, pour réussir dans cet interdit le bailleur doit prouver et la convention de gage et la réalité de l'apport. J'estime qu'il doit également justifier de sa qualité de créancier si elle est contestée. Mais sera-t-il tenu d'établir l'existence de son droit réel, c'est-à-dire de démontrer qju'au jour où les objets

(1) Le sens de la question est celui-ci : le préteur ordonhait-il au possesseur de faire une tradition, ou lui défendait-il d'empêcher que le demandeur ne se mît luimême en possession? En faveur de cette seconde opinion on allègue surtout la place que le titre de Salviano interdicto occupe au Digeste à la suite d'une série de titres relatifs à des interdits restitutoires.

(2) Est-il nécessaire que ce locateur soit propriétaire du fonds ? Je ne le crois pas; si les- textes le supposent toujours, c'est que telle est certainement Thypothèse la. plus pratique.

(3) Sur cette seconde condition les Institutes de Gaius (IV, § 1-47) et celles de- Justinien (^Ssup.) gardent le silence, mais tous les textes du- Digeste la supposent. Ils appliquent l'interdit Salvien^ comme l'action servienne, k des res illatœ, înductœ,. invectœ m fundum (LL. 1 et 2., 3e Salv. int., XLIII, 33). A ce propos je feraii remarquer n passant que de telles expressions ne conviennent guère aux fruits dufonds, et en conséquence j'incline à penser qu'ils^ ne peuvent pas être demandés- j par l'interdit Salvien. Une autre raison appuie cette opinion : c'est qu'il» sont| affectés au bailleur indépendamment de toute convention.

D»E.S Ii:*TEUDlTS. i;>n

engagés^ on* été inlcoduLts sue le fonels, le (eruiier eu éluil propriéiaire? Pour décider ainsi; coibb me ront fait t{uelt|ues lalerprêles, il l'audrart admettre que l'interdit Salvien aboutit à une décision définitive, et l'o-a verra dans un instant que eelte opinion n'est point exacte. Le locator domus peut exercer son droit de rétention SïïT les biens que le preneur lui a affectés sans, eji être propriétaire (L. 1 § 5, De îniyr., XLIII, 32). Pouirquoi donc L'interdit Salvien ne permettrait-il pas au. locator fiméi d'atteindre, de tels biens?

963. L'interdit Salvien se donne non seulement contre le preneur ou ses héritiers, mais contre tout possesseur même, étranger à la dette, par exemple, contre un acquéreur de la propriété, contre un gagiste ou un créancier hypothécaire. Cette doctrine est présentée comme certaine par Théophile (sur le § 3 sup.), c'est donc bien celle de Justinien, et un texte de Julien sur lequel je vais bientôt revenir prouve que c'était aussi celle de l'ancien droit (L. 1 § 1, D^ salv. int.,, XLIIi, 33) (1). Toutefois il me semble qu'entre le preneur et les tiers deux différences doivent être admises : i" contre le preneur l'interdit Sal-

(1) Un rescrit de l'empereur Gordien (L. 1, C, De prec. et salv., VIII, 9) porte que l'interdit Salvien compete seulement contre le preneur qui est en même temps débiteur {tantummodo adver sus conductor em debitoremve). Gordien a-t-il donc commis une erreur? Ou bien est-ce Julien et Tliéopliile qui se trompent? Ou encore la législation aurait-elle changé dans le cours du m* siècle? Toutes ces opinions ont trouvé des partisans. Mais une erreur- sur un point si important et qui devait être si connu me parait peu vraisemblable. Quant à un changement survenu daus la législation, il est difficile d'y croire en présence du témoignage de Théophile, et j'y crois d'autant moins que le bailleur a beaucoup plus besoin de l'interdit Salvien contre les tiers que contre le preneur lui-même. Toute la difficulté, se ramène doua à dégager le vrai sens du rescrit, et voici l'explication à laquelle je me range. Dans l'espèce l'empereur est consulté non par un locator fundi, mais par un simple créancier hypothécaire. Le débiteur ayant vendu et livré le bien hypothéqué, la question est de savoir comment le créancier s'y prendra pour faire valoir son droit. L'empereur répond que l'adieteur est tenu de l'action servienoe ou plutôt quasiservienne, mais non de l'interdit Salvien, car cet interdit suppose une créance- qui dérive d'un bail, et dans l'espèce il n'y a pas eu de bail. G'est cette dca-aièro dée que l'e mpereuu exprime d'une façon peu exacte et peu claire en disant que l'interdit Salvien ne compete: (|ua c:ont.re le pceiieur. Cette exi)licutian. admise, le texte de Goi^lien prend à mes yeux une très gxaiide importance et tr.aaciio urne ques-tion controversée entre les interprètes. Il s'agit de savoii- ai,. de mémo qu'à côté de l'action servienne il y a une action quasi-serviemie, nous devons, à côté d.'. l'interdit Salvien, admettre \m hiterdit t|uaâi-salvien mis au service des créanciers hypotliécaires autres que le bailleur d'un fonds rurai. Très pi\)bableaueat, cette prétention a.vait été émise dans- la. requête adressée à l'empercui:, et le rescrit n'a d'autre but que de la rejeter.

vien ne saurait être exercé s'il n'y a pas de fermages échus (1), mais à l'égard des tiers cette condition ne s'impose plus, le bailleur peut agir avant l'arrivée du terme parce qu'il est intéressé à faire rentrer sur le fonds et en quelque sorte sous sa main les objets qui forment sa sûreté (2); 2° contre le preneur, l'interdit Salvien est perpétuel ; mais à l'égard d'un simple possesseur étranger à la dette, il s'éteint le jour où celui-ci compte une possession suffisante pour réussir dans l'interdit utrubi. En effet cette possession pourrait être opposée même à un créancier gagiste dont le droit est certainement plus fort que celui d'un simple bailleur.

A. La règle d'après laquelle l'interdit Salvien compete contre tout possesseur subit une exception, lorsque le fonds affermé appartient à deux propriétaires qui ont consenti le bail ensemble. Julien (L. 1 § 1, De Salv. bit.) subdivise cette hypothèse : 1° les objets introduits sur le fonds ont été affectés de telle sorte que chaque bailleur eût hypothèque seulement pour une moitié indivise. Ici nous restons dans le droit commun. Chacun peut user de l'interdit Salvien pour moitié, et cela contre son copropriétaire aussi bien que contre le preneur ou les tiers ; 2^ l'hypothèque a été constituée in solidum au profit de chaque bailleur. Dans leurs rapports avec le preneur ou avec les tiers, ils ont chacun l'interdit Salvien pour le tout ; mais entre eux, et c'est en quoi consiste l'exception que j'ai annoncée, la préférence appartient à celui qui possède, ce qui revient à dire que dans l'espèce l'interdit Salvien sera refusé ou du moins condamné à un échec inévitable. Nous avons ici uneappUcation peu rationnelle de larèglemjjari causa melior est causa possidentis. Toutefois le droit du propriétaire qui ne possède pas n'est point sacrifié : ce que l'interdit Salvien ne peut pas lui procurer, il l'obtiendra, dit Ulpien, en recourant à l'action Servienne (L. 2, De Salv. int.) (3).

(1) J'excepte le cas où le preneur aurait perdu la possession par dol.

(2) En ce sens j'allègue un texte qu'on a souvent et fort mal à propos appliqué à l'action hypothécaire (T. Il, page 1003, note I).

(3) La signification que je donne à ce texte est contestée, et voici pourquoi. Un autre texte d'Ulpien (L . 10, De pign. et hyp., XX, 1) porte qu'entre deux créanciers qui ont reçu hypothèque sur la même chose et à la même date, la préférence est accordée au possesseur, même dans l'action servienne. Admettons pour un instant cette doctrine, et alors celui de nos deux bailleurs qui, grâce à sa possession, aurait triomphé dans l'interdit, triompherait pour la même raison dans l'action. Le Tftincu de l'interdit n'aurait donc plus aucune ressource. Aussi a-t-on prétendu que la loi 2 de Salviano mterdicto se rapporte à l'hypothèse d'une affectation consentie pour moitié seulement à chaque bailleur. Même ici, dit-on, celui des deux qui pos-

DKS 1ISTKIU)1TS. 134'J

964. dette décision d'Ulpieu nous iiRlifjue lirs claireiiieiit la portée», elle résultat de Tinterdit Salvieii. Commo l'inlenlit qnoriun bouoraniy et conformément à sa dénomination d'inierd'û ad i j)iscend(i' possrssionis causa, il tranche une simple question de possession et ne touche pas au fond du droit. Cela veut-il dire que la partie vaincue dans l'interdit Salvien pourra toujours exercer une action contre son adversaire? Je réponds par une distinction. Si c'est le bailleur qui a succombé, son échec lient à ce qu'il n'a pas pu prouver la convention d'hypothèque ou la réalité de l'apport, et alors comme ces deux preuves sont également exigées du demandeur à l'action servienne, celte action se trouve forcément exclue par l'exception rci jitdicatœ. Mais l'action quasiservienne demeure admissible si c'est seulement l'apport qui n'a pas été prouvé. Si au contraire c'est l'adversaire du bailleur qui a triomphé, rien ne l'empêche de recourir à l'action en revendication ou à l'action hypothécaire, et cette action triomphera s'il prouve non seulement qu'un droit de propriété ou d'hypothèque lui a été acquis, mais que ce droit est antérieur à celui du ])ailleur. En résumé donc, l'interdit Salvien a pour but principal de procurer au bailleur la possession, et grâce à elle le rôle de défendeur dans les contestations qui pourraient s'élever sur l'existence de son droit réel. De celte façon, l'on s'explique très bien la coexistence de l'interdit Salvien et de l'action Servienne, et l'on comprend pourquoi la preuve du droit de propriété du fermier est exigée dans l'action et non dans l'interdit (1).

sède le tout, l'emporterait dans l'interdit contre sou copropriétaire, mais celui-ci prendrait sa revanche par l'action servienne. Celte interprétation a le tort de contredire Julien qui dans une telle espèce admet, nous l'avons vu, que le cpropriétaire possesseur du tout doit par l'interdit restituer une moitié à son copropriétaire (L. 1 § 1, -" pin*., De salv. int.). De plus elle n'est pas rationnelle : car celui qui no possède rien n'en a pas moins un droit de gage sur une moitié ([ui n'est point affectée au possesseur. La règle m pari causa n'a donc rien à faire ici. Toutes ces difficultés disparaîtront si l'on admet, comme je l'ai déjà noté (T. 1, Z" éd., page 78i, note 4), que la loi 10 a été détournée de son sens originaire et ne so. rapportait qu'à l'interdit Salvien. Aux raisons déjà données en ce sens on ajiMitcra que dans le livre 73 du commentaire ad edicfuni d'où elle est tii<'(>, l'Ipicn certainement s'occupait des interdits. On remarquera de plus le mol serriana que l'inadvertance des compilateurs a maintenu dans le texte ; ils auraient dû y substituer les mots quasi serriana.

(l) La controverse précédemment signalée sur rcHet de rintcnlil quorum bonorum se reproduit au sujet de l'interdit Salvien. Corlains interprètes veulent qu'il aboutisse à une décision définitive. Mais comm«^ dans ce système il fait double emploi avec l'action servienne, on prétend, ce qui n'est nullement certain, qu'à l'origine le préteur donna seulement l'interdit, et que l'action n'aurait été créée que plus tard. Mais pourquoi donc cette création si elle n'apportait rien de non-

A. Remarquons en terminant que parmi les créanciers îîjpoMiécaires le locator fnndi esi le seul pour lequel ait été créé un interdit spécial. S'agit-il d'un locat'or domus : un autre droit lui est accordé, il peut s'opposer à la sortie des meubles soumis à son hypothèque tacite (L. 9, In quib. cans, pign., XX, 2). S'agit-il d'un gagiste proprement dit : nous savons qu'il est réputé posséder à la place du débiteur et qu'en conséquence il est protégé par les interdits retmendœ et adipiscendœ possessionis caiim. Enfin s'agit-il d'un simple créancier hypothécaire : l'action Servienne est sa seule ressource; s'il en voulait une autre, il devait exiger un gage au lieu de se contenter d'une hypothèque (1).

YII. — Des interdits uti possidetis et uti'uti.

Lib. IV, tit. XV, De interdictis, % i. — Retineiidae possessionis causa comparata sunt interdicta uti possidetis et utrubi, quum ab utraque parte de proprietate alicujus reicontroversia sit, et ante quaeritur uter ex litigatoribus possidere, et uter petere debeat. Namque, nisi ante exploratum fuerit utrius eorum pos-

Ont été introduits pour conserver la possession les interdits uti possidetis et utrubi, applicables lorsque, des deux parts on se dispute la propriété et qu'il s'agit de régler préalablement lequel des plaideurs doit posséder, lequel doit revendiquer. En effet, jusqu'à ce que l'on sache à qui la possession ap-

veau? Comme arguments subsidiaires à l'appui du système que j'ai développé, j'ajoute que seul il explique d'une façon satisfaisante les lois 14 ,pr. et 21 pr. De pignoribus et hypotlieds (XX, 1). Nous avons déjà vu que le premier de ees deux textes ne peut pas s'entendre raisonnablement des actions servienne ou quasiservienne (T. W, page 1348, note 2). Quant au second, il ne le peut pas non plus, ou bien il contredirait d'autres textes où nous voyons que dans le droit classique nul n'acquiert ces aciions per ex traneam personam (T. I, 3Védit., page 740, note 2, — T. II, page 260, note 1).

(1) Je crois avoir déjà réfuté l'opinion qui admet un interdit quasi-Salvicn (T. II, page 1347, note 1). KUe s'appuie sur un texte vague du Digeste (L. 2^3, De m^.,XLIII, 1), sur un rescrit du code où il ne s'agit que de l'action hypotiiécaire (L. 3, G., Depign. et hyp., VIII, 14), et sur un passage des sentences de Paul (V, 6 §1l3) où il est question d'une hypothèque qui porte sur tous les biens présents et à venir et qui par conséquent ne peut pas être celle du locator fundi. Dans le même sens, on a voulu tirer parti de la constitution de Gordien, qui donne l'interdit Salvien adversus conductorem debitoremve^ et sur laquelle je me fonde pour nier l'existence de l'interdit quasi-Saivien. On n'a.pas pris garde que la particule ve équivaut ici comme très souvent à que. J'ajoute que si l'interdit quasi-Salvien

eût existé, son importance aurait été bien supérieure à celle de l'interdit Salvien,

et le silence des textes serait fort étonnant.

•sessio sit, non potest petitoria actio institui, (juia et civilis et naturaiis ratio facil ut alius possideat, alius a possidente petat. Et quia longe conimodius est possidere potins qua m petere, ideo plerumque et fere semper ingens oxistit contentio de ipsa possessione. Gommodum autem possidendi in eo est, quod, etiamsiejus res non sit qui possidet, si modo actor non potuerit suam esseprobare, remanet suo locopossessio : propter quam causani, quum obscura sunt utriusque jura, contra petitorem judicari solet. Sed interdicto quidem iiti possidetis de fundi vel sedium possessione contenditur, utrubi vero interdicto de rerum mobilium possessione. Quorum vis ac potestas pkirimam inter se differentiam apud veteres habebat : nam uti possidetis interdicto is vincebt,a qui interdicti tempore possidebat, si modo nec vi, nec clam, nec precario nactus fuerat ab adversario possessionem, etiamsi alium vi expulerat, aut clam abripuerat alienam possessionein, aut precario rogaverat aliquem ut sibi possidere liceret.

utrubi vero interdictor is vincebat, qui majore parte ejus amii nec vi, nec clam, nec precario ab adversario possidebat. Hodie tamen aliter observatur; nam utriusque interdicti potestas, quantum ad possessionem pertinet, exœquata est : ut ille vincat et in re soli et in re mobili, qui possessionem nec vi, nec clam, nec precario ab adversario litis contestatae tempore detinet (Gaius, IV, .§§ US à 150).

partient, l'action pétitoire ne peut pas s'engager, attendu que le droit civil et la raison naturelle s'accordent à vouloir que l'un possède et que l'autre revendique contre le possesseur. Et comme il est beaucoup plus avantageux de posséder que de rcvendiijuer, très souvent et presque toujours un grave débat s'élève au sujet de la possession même. L'avantage de la possession est que le possesseur de la chose a beau n'en pas avoir la propriété, par cela seul que le demandeur ne prouve pas qu'il en est lui-même propriétaire, la possession ne se déplace pas : aussi, quand il y a incertitude sur les droits respectifs des parties, c'est contre le demandeur que le juge prononce. Mais l'interdit uti possidetis s'emploie quand le débat porte sur la possession d'un fonds ou d'une maison, l'interdit utrubi quand il s'agit de la possession de choses mobilières. Anciennement il y avait entre eux une grande différence d'effet. Dans l'interdit tefipossirfe^is la victoire appartenait à celui qui possédait au moment de l'interdit, pourvu qu'à l'égard de son adversaire l'acquisition de sa possession eut été exempte de violence, de clandestinité et de précarité, et cela eiKîore qu'il eût dépossédé un tiers en l'expulsant par violence, en prenant clandestinement sa place ou en obtenant île lui la concession d'un précaire. Au contraire, dans l'interdit Mf/v</>/, celui-là l'emportait qui avait possédé la plus grande partie de l'année sans violence ni clandestinité, ni précarité à l'égard

§ 7. — Tertia divisio intenlictorum hœc est, quod aut simplicia sunt,, aut duplicia, Simplicia sunt, veluli in quibus alter actor, alter reus est, qualia sunt omnia restitutoria aut exhibiloria : namque actor est qui desiderat aut exhiberi, aut restitui, reus est is a quo desideratur ut restituât, aut exbibeat.

Prohibitoriorum autem interdictorum alia simplicia sunt, alia duplicia.

de son adversaire. Mais aujourd'hui d'autres règles sont observées. En effet, en ce qui concerne la possession, les deux interdits ont été assimilés : qu'il s'agisse d'un immeuble ou d'un meuble, la victoire est pour celui qui possède au jour de la litis contestât to, si sa possession n'est ni violente, ni clandestine, ni précaire à l'égard de son adversaire.

Voici une troisième division des interdits : les uns sont simples, les autres doubles. Sont simples ceux oîi l'un n'est que demandeur et l'autre que défendeur. Telle est la nature de tous les interdits restitutoires ou exhibiloires. En effet le demandeur est celui qui poursuit l'exhibition ou la restitution, et le défendeur celui à qui l'on demande de restituer ou d'exhiber. Quant aux

Simplicia sunt, veluti quum prohibet interdits prohibitoires, les uns sont

praetor in loco sacro, vel in fïumine

publico . ripave ejus aliquid fieri;

nam actor est qui desiderat ne quid

fiat, reus est qui aliquid facere

conatur. Duplicia sunt, veluti uti

possidetis interdictium et utrubi;

simples et les autres doubles. Ce sont des interdits simples que ceux où le préteur défend de faire des ouvrages dans un lieu sacré, dans un fleuve public ou sur ses rives; dans de tels cas le demandeur est

ideo autem duplicia vocantur, quia celui qui s'oppose à l'exécution de par utriusque litigatoris in his ces ouvrages, et le défendeur celui

conditio est, nec quisquam prœcipue reus vel actor intelligitur, sed unusquisque tam rei quam actoris partes sustinet (Gains, IV, §§ 156 à 160).

qui veut les faire. Sont doubles les interdits uti possidetis et utrubi.

On les appelle ainsi, parce que les deux plaideurs sont dans une condition identique. Ni l'un ni l'autre n'est exclusivement demandeur ou défendeur, mais tous les deux jouent à la fois ces deux rôles.

965. L'interdit lUi possidetis s'applique aux immeubles, l'interdit utrubi aux meubles (§ 4 sup,). Avant de les étudier distinctement, je crois devoir relever les principaux traits qui leur sont communs :

DKS INTERDITS. 13r>3

1" tous les deux sont prohibitoircs, et par conséquent la procédure per sponsionem y fut obligatoire aussi longtemps qu'elle subsista, c'est-à-dire sans doute jusqu'à la suppression du système formulaire; ^" tous les deux, et ce sont les seuls qui olTrent ce caractère, sont doubles (§ 7 sup. — Gains, IV, § IGO). Voici ce que cela signifie : dans les autres interdits prohibitoircs, et dans tous les interdits restitutoires ou exhibitoires,les deux plaideurs ont des rôles absolument distincts. L'un élève une prétention, l'autre la repousse. Il y a donc un demandeur et un défendeur, en unmoll'interditest simple (§7. s ^//). — Gains, IV, §§ 157 à 159). Ici au contraire nous sommes en présence de deux prétentions absolument égales : chaque partie allirme sa propre possession et nie celle de son adversaire, chacune est donc à la fois demanderesse et défenderesse. A ce point de vue, nos deux interdits ressemblent aux trois actions divisoires, et Ulpien les comprend avec elles sous la dénomination d'actions mixtes (L. 37 § 1, De obi. et act. y XLIV, 7). Ce caractère double ou mixte entraîne ici les conséquences déjà signalées à propos des actions divisoires (ï. II, page 10:23), et nous verrons bientôt qu'il en produit d'autres encore (1); 3" par cela même que les interdits iiti possidetis et utnibi ont pour but la conservation de la possession, leur principale fonction consiste à faire cesser le trouble qu'un possesseur éprouve par l'effet d'une prétention rivale. Cependant cette fonction n'est pas celle que les textes mettent le plus en relief. Supposant que deux personnes se disputent la propriété d'une chose, ils con^dèrent nos deux interdits comme destinés surtout à fixer les rôles respectifs des parties dans la revendication (§ i sup, — Gains, IV, § 140. — L. 1 § 3, Uti poss., XLIII, 17) C-). Certes, la réalité et la grande utilité pratique de cette fonction ne sauraient être contestées, mais logiquement elle n'est que secondaire et sa rattache à la précédente. C'est parce que ma possession a cessé d'être troublée, a été judiciairement reconnue, que le rôle de défendeur à la revendication m'est assuré. On remarquera d'ailleurs qu'en fait il n'y a pas d'interdit possessoire qui ne serve quelquefois de

(1) Comme tous les interdits sont simples ou doubles, on peut trouver là matière à une classification générale, et tel est le procédé des textes (§ 7 sup. — Gaius, IV, §156. — L. 1 pr., De int.). Mais il m'a paru plus naturel et plus simple de signaler le caractère double des interdits retuiendœ possessionis comme une particularité exceptionnelle qui leur est propre.

(2) Ces textes prouvent très clairement que nos deux interdits ne touchent pas au fond du droit. Nous ne retrouverons donc pas ici la controverse soulevée à propos des interdits quorum honorum et Salvien.

simple préambule à une revendication, et qu'en sens inverse l'exercice de cette action ne suit pas nécessairement les interdits uti possidetis et ulrubi : on conçoit fort bien que le vaincu n'élève aucune prétention à la propriété; 4° enfin ces deux interdits, quoique qualifiés retinendœ possessionis causa, ne se bornent pas toujours à assurer la conservation d'une possession actuelle. Nous verrons que l'un et l'autre, particulièrement l'interdit utrubi, ont vraiment une portée pratique plus large et parfois nous font recouvrer une possession perdue.

966. De l'interdit uti possidetis. -- L'édit s'exprime en ces termes : uti eas cedes, quibus de agitur, nec vi, nec clam, necprecario, alter ab altero possidetis, quo minus ila possideatis, vim, fieri veto (L. 1 pr., Uti poss., XLIII, 17). Quoique cette rédaction se rapporte particulièrement aux maisons, l'interdit uti possidetis s'applique sans difficulté à tous les immeubles (Gains, IV, § 149) (1). La formule prétorienne fait très bien ressortir le caractère prohibitoire de cet interdit. Elle contient une défense (vim fieri veto), mais celte défense s'adresse simultanément aux deux parties. Pourquoi? parce que l'une et l'autre prétendent avoir la possession et que l'on ne sait pas de quel côté est la vérité. Ainsi s'accusent dans la forme et le caractère double de l'interdit uti possidetis et la cause qui détermine ce caractère, c'est-à-dire l'antagonisme de deux prétentions égales. J'ajoute que ces prétentions portent, aux termes de l'édit, sur l^possessio ipsius rei. Nous savons en effet qu'à l'origine, l'interdit uti possidetis ne s'appliquait pas entre deux personnes dont l'une prétendait avoir la possession de la chose elle-même, et l'autre la quasi-possession d'un usufruit ou d'une servitude prédiale, non plus qu'entre deux personnes qui se disputaient la quasi-possession d'un droit d'usufruit (2). Ces idées sont trop certaines pour que j'y insiste. Mais en voici deux autres qui ont été contestées par quelques interprètes et qui néanmoins se dégagent très nettement de la formule prétorienne : 1" puisque les deux parties prétendent qu'elles possèdent, l'interdit uti possidetis ne compete pas

(1) On fera une remarque semblable sur Ja rédaction de l'interdit utrubi. Le préteur suppose que la contestation porte sur un esclave, et sa disposition n'en a pas moins une portée générale (L. 1 pr., De utv., XLIII, 31).

(2) Il est certain que l'interdit uli possidetis (nt d'assez bonne heure étendu à de telles hypothèses (L. 3 f^g 2, 4, 9; L. i, Uti possid.). Mais alors le préteur devait forcément en modifier la formule. Une modification était également nécessaire, lorsque l'une des parties prétendait avoir la possession iiu fonds tout entier, et l'autre la possession d'une simple part divise ou indivi«ei (L. 1 1 7, Uti poss.).

au possesseur à raison d'un simple trouble de fait pratiqué par (|ii(lqu'un qui ne se dit pas possesseur (1); 2° puisque c'est une possession actuelle que les deux parties allèguent, nul ne peut recourir ù noire interdit pour prévenir un trouble futur et <:oup(?rcourtàune prétention qui ne s'est pas encore manifestée (2).

En poursuivant l'analyse de la formule prétorrenne, nous allons aisément nous rendre compte des conditions moyennant lesqu«;lles on réussit dans l'interdit uti possidetis. En principe l'état de choses qui existe au jour de l'émission de l'interdit doit être respecté. Le préleur veut que la possession reste où elle est. Or, bien que les deux parties se l'attribuent l'une et l'autre, il ne peut y en avoir qu'une qui possède vraiment, c'est-à-dire qui ait tout à la fois le corpus clVaninius, €'est donc elle qui l'emportera. Mais ce principe n'est pas absolu. Supposons que celui qui a la possession de fait l'ait acquise vi, clam ou precario (3). Si de tels vices n'existent que par rapport à un tiers non engagé dans la contestation, on n'en tiendra pas compte; on restera dans la règle, car une possession même vicieuse est un titre contre qui ne possède pas du tout (L. 53, De acq. vel. omitt. poss., XLI, 2. — L. 3, Uti poss.). Si au contraire ces vices existent par rapport à l'adversaire lui-même, si c'est lui que cette possession vicieuse a dépouillé, elle est sans force à son égard; c'est donc lui qui triomphe, et voilà pourquoi j'ai pu dire que dans une certaine mesure l'interdit ttli possidetis sert à recouvrer la possession perdue. Que telle en soit bien la portée, cela résulte très clairement de sa formule, et cela est confirmé par nombre de textes (§ isitp. — Gains, IV, § 150. — L. 1 § 9, Uti poss.) (4). Voici en quelques mots la pensée du pré-

(1) Dans l'opinion contraire on allègue un texte où nous voyons un locateur user de l'interdit iitl possidetis contre son locataire qui veut l'empêcher de réparer la maison louée (L. 3 § 3, Ut. poss.). Mais les derniers mots du texte montrent que dans l'espèce il s'agit d'un locataire qui nie le bail et prétend posséder.

(2) Sans doute je puis faire comparaître in jus celui que je soupi:onne de vouloir troubler ma possession. Mais là, de deux choses l'une : ou il se déclare possesseur, et alors le trouble est réalisé, je puis obtenir l'interdit; ou au contraire, il décline toute prétention contraire à la mienne, et alors tout estfini. La. eautbo de non amplius turbando, qui serait exigée de lui selon quelques interprètes, est une pure imagination.

(3) Nous savons ce que c'est que le précaire (n' 5%). La vis conMslo en des voies de lait. Il y a clandestinité quand on piNînd possession à l'insu et en se cachant de quehju'un dont on redoute un procès. La possession ainsi viciée à son origine demeure vicieuse, tant qu'elle ne change pas tie cause (L. ('» pr.; L. 10 g 2,.Z>e acq. vtl. umitt. poss., XLI, 2).

(4) Néanmoins cette doctrine est contestée. Certains interprètes prétendent que

teur : celui qui détient ri, clam ou precario est réputé, nonobstani son animus, ne pas posséder à l'égard de la personne dépouillée, el réciproquement, par rapporta lui, cette personne est réputée posséder encore, pourvu qu'elle ait conservé l'a/rimus. Cela étant, il nous est facile de comprendre qu'après avoir engagé l'action en revendication un propriétaire recoure néanmoins, comme le suppose Ulpien, à l'interdit uti possidetis (L. 12 § 1, De acq. vel. amitt. poss.). S'il apurevendiquer, c'est qu'en fait il n'avait pas l'exercice de la possession; s'il peut user de notre interdit, c'est qu'à son égard la possession de son adversaire est vicieuse. Il lui est donc permis de se comporter à son gré comme ne possédant plus ou comme possédant encore. Toutefois une difficulté surgit ici : puisque celui qui a perdu la possession vi, clam ou precario peut la recouvrer à l'aide de l'interdit uti possidetis, on se demande à quoi servent lesinterdits recuperandœ possessionls causa. Cette question recevra sa réponse à propos de l'interdit U7ide ri (n. 972).

967. Reste à étudier la procédure et les résultats de l'interdit uli possidetis, tels qu'ils étaient dans le droit* classique. C'est ici le côté le plus curieux de notre matière. Malheureusement le texte de Gaius, qui donnait des détails abondants, est demeuré en grande partie illisible (Gaius, IV, §§ 166 à 170).

Plaçons-nous d'abord in jure. Avant tout, il faut savoir quel est celui des plaideurs qui en fait possédera la chose pendant le litige, qui par conséquent pourra provisoirement s'en servir et en recueillir les fruits. Or, comme on ne voit pas de raison pour que ce soit l'un plutôt que l'autre, le magistrat ouvre entre eux des enchères, il fait ce que Gaius appelle une fructus licitatio. La possession provisoire est attribuée à celui qui offre la somme la plus forte et qui la promet avec satisdation à son adversaire. Cette promesse porte le nom de fructuaria stipulalio (1). Du reste la somme promise, bien que correspondant à la valeur estimative de la jouissance provisoire, n'en est pas le prix : elle con-

celui qui n'a pas actuellement la possession de fait doit toujours recourir à un interdit recuperandœ possessionis causa et ne peut jamais triompher dans l'interdit uti possidetis, même contre un adversaire dont la possession est vicieuse à son égard. D'autres, moins absolus et peut-être moins logiques, font une distinction : celui qui n'a pas la possession de fait ne pourrait jamais solliciter l'émission de l'interdit uti possidetis. Mais si elle est provoquée contre lui, il l'emporterait contre l'adversaire qui possède vi, clam ou precario ah eo.

(1) Celui qui l'emporte dans la fructus licitatio n'est pas pour cela dispensé de prouver son droit à la possession (Gaius, IV, § 167). Cette preuve incombe, par la nature des choses, cà l'une et à l'autre partie.

DES INTERDITS. i;j57

slilue une peine, mais une peine (jui ne deviendra exigible qu'autanl que le promettant sera jugé ne pas posséder. Après la fructuat ki stipulatio viennent les sponsiones sur lesquelles je n'aurais rien à dire si le caractère double de l'interdit uti possidetis n'apportait ici des complications d'ailleurs fort logiques. Nous savons que dans un interdit proliibitoire simple il y a une sponsio faite par le demandeur et une restipulatio faite par le défendeur. Mais dans l'interdit uti possidetis, puisque chaque partie attaque et est attaquée, il y a deux sponsiones et deux restipulationes, comme si le préteur avait émis deux interdits distincts, chaque partie jouant dans l'un le rôle que son adversaire joue dans l'autre. Ainsi Aulus Agérius, en sa qualité de demandeur, fait une sponsio et répond à la restipulatio de Numérius Négidius; puis celui-ci, qui est également demandeur, fait à son tour une sponsio et répond à la restipulatio d'AuIus Agérius. En résumé donc, et comme conclusion, cinq formules sont rédigées par le magistrat. L'une, fondée sur la fructuaria stipulatio, est délivrée à la partie qui n'a pas obtenu la possession provisoire. Les quatre autres sont fondées SUT les sponsiones et les restipulationes; chaque partie en obtient deux. Est-ce là toute la mission du magistrat? Evidemment non, car toutes ces formules ont pour objet la poursuite d'une peine. Or si le possesseur intérimaire succombe, il est tenu de restituer la possession et les fruits. Pour assurer cette restitution la délivrance d'une action spéciale est certainement nécessaire. Cette action est, je pense, celle que Gains Si[)^e\\e judicium secutorium ou Cascellianum (1).

Passons à l'office du juge. Bien que plusieurs formules lui soient soumises, sa tâche est beaucoup moins complexe qu'elle ne le paraît au premier coup d'œil. Toul en effet se ramène à cette unique question : de quel côté l'interdit a-t-il violé? Cette question peut aussi se poser, et elle n'en sera que plus précise, sous la forme suivante : quel est celui des plaideurs qui au jour de l'émission de l'interdit ne possédait pas ou n'avait qu'une possession entachée de violence, de clandesti-

(1) Gaius ne dit pas que la restitution de la possession et la restitution i\c^ truits soient demandées par une seule et même formule, mais cela paraît bien naturel. Quant au judicium secutorium ou Cascellianum, il lui assigne trèsformi'llement pour objet direct et principal la restitution de la possession (Gains, W , § 169), et dans un autre passage (IV, jJ 100 in fine) il nous montre que ce judicium était arbitraire et que de son temps l'ordre du juge ne eoiupurtait pas d'exécution forcée. D'où vient cette qualiUoalion de judicium Cascellianum? très probablement du jurisconsulte Aulus Cascellius dont Horace a vanté le savoir, et Poniponius l'éloquence (Hor., De art. poet., v 371. — L. '2 g 45, De oritj. jur., I, 2).

nilé OU de précarité à l'égard de son adversaire ? Remarquons, en effet, que la partie dont la possession est nulle ou affectée de ces vices aura toujours violé l'interdit, car de deux choses l'une : ou c'est elle ou ce n'est pasellè qui l'a emporté dans la fructus licitatio. Au premier cas, elle a privé son adversaire de la possession ; au second cas,. elle ne la lui a laissée qix'en le forçant à la payer. Pour déterminer les résultats du litiij^, il faut distinguer deux hypothèses : V si c'est le possesseur intérimaire qui triomphe, il obtient deux condamnations ondées L'une sur Isl sponsio<q\ïi\ a faite comme demandeur, et l'autre sur la i^estipulatia qu'il a faite comme défendeur. Mais il est absous sur les deux actions: qiai dérivent de la sponsio et. de la restipulatio de on adversaire, sur la. friictu aria slipulatio, et sur la demande en estitution de la chose ou des fruits ; ^^ si au contraire c'est le possesseur intérimaire qui succombe, nous aboutissons à des résultatsinverses. Et d'abord sur la sponsio et la restipulatio qu'il a faites avec son adversaire, celui-ci obtient une double absolution. Puis contre lui-même trois condamnations sont prononcées, dont l'une a pour cause la fructuaria stipulaiio (1),, et les deux autres la sponsio et IxTestipulatio faites par la partie vaincue dans la fructus licitatio. Ce n'est pas ixaiL Le possesseur intérimaire est tenu de restituer la chose et les fruits. En vetin du judicium Cascellianum ou secutorium, le juge lui en intime l'ordre, et si cet ordre n'est pas exécuté, il prononce une quatrième; condamnation (2).

(1) Gaius (IV, §169) nous fait remarquer que la partie gagnante peut laisser de côté la fructuaria stipulatio et agir de fructus licitatione par un judicium spécial qu'on appelle secutorium, comme celui qui tend au recouvrement de la possession, mais non pas Casceilianum. En quoi différaient ces deux actions? Probablement ddius ce judicium secutorium,, la condamnation, tout en restant pénale, ne se mesurait pas à la summa licitationis, elle avait pour objet l'intérêt réel que la partie gagnante aurait eu à n'être pas privée de la possession provisoire. Dans ce judicium, la cautio judicatum solvi était toujours exigée du reus. Nous trouvons donc ici une nouvelle exception à la règle générale qui affranchit de cette cautio le défendeur plaidant en son propre nom dans uue action personnelle {T. Il, page 1296, note 1).

(2) Toutes les^ condamnations que j'ai mentionnées sont pénales, excepté celle qui intervient sur le judiaium Cascellianum., et celle-ci, telle que je l'ai présentée, ne dépasse pas l'inténêt que^ la partie gagnante peut, avoir à recouvrer la posrscssion avec les û^uits. De là cette question : l'interdit uti possidetis n'aboutit-il pas, s'il y a lieu, à. des dommages-intérêts? L'affirmative n'est guère douteuse, s'il s-'agit de dommages-intérêts fondés sur des faits postérieurs à l'émission de l'interdit. La vraie difficulté consiste à savoir s'ils peuvent être obtenus à raison de faits antérieurs. Pour nier que cela soit possible, on a d'abord allégué la règle générale d'après laquelle les fruits ne sont dus qu'à partir du jour oii l'interdit a été

A. Je finis en appelant Tattentiou sur une découverte récent»* (|ui résulte de la dernière tentative i'aiU) pour restituer le manuscrit de Vérone (Gaius, IV, § 170). 11 est possible qu'une fois l'interdit émis, l'une des parties ne veuille pas, dit Gaius, cetera ex interdicio farere, c'est-à-dire se prêter à l'accomplissement des formalités prescrites, par exemple procéder à la fructus iicitatiOy fournir la satisdatio exii,a^e comme condition de la possession intérimaire, faire les sponsiones, consentir à la délivi%ance des formules. Pour vaincre cette résistance, le préteur avait imaginé des interdits qualifiés secundaria. Quels en était les effets? Gains les décrivait sans doute avec détail. Mais le manuscrit rebelle n'a pas livré son secret, et tout ce qui résulte des quelques mots qui ont pu être déchiffrés, c'est que celui qui avait encouru l'interdit secundariiim y succombait alors même ({u'il eût du l'emporter dans l'interdit uti possidetis.

968. De l'interdit utrubi. — Nous trouvons au Digeste la formule suivante : utrubi hie homo, quo de agitur, majore parte h/iijusce amii fuit, quo minus is eum ducat, vim fieri veto (L. 1 pr., De utr. XLIII, 31). Celte formule est incomplète, nous le verrons bientôt. Néanmoins elle fait suffisamment ressortir le caractère prohibitoire et le caractère double de l'interdit utrubi. Les parties étaient donc forcées de plaider per sponsionem, et il y avait de part et d'autre une sponsio et une restipulatio. Pour le surplus., la procédure devait être également conforme à celle de l'interdit uti possidetis : ou devait re-

reiidii. Mais j'ai déjà indiqué ^T. II, page 1:233) que cette règle n'est pas absolue et là inèmc où elle doit s'appliquer, elle suppose sans doute que les fruits ont et perçus paisiblement et sans opposition. Un autre argument qui paraît plus fort a été tiré du caractère prohibitoire de L'interdit uti possidetis : une" prohibition a-t-on dit, ne porte que sur l'avenir, et par conséquent, la nature même de notre interdit exclut toute allocation de dDunnages-intérèts pour des fails qui Tout précédé. A cela on a très justement répondu par le texte même de l'édlt Api-ès avoir posé la formule de l'interdit uti possidetis, le préteur ajoute ces mots : neque pluris, quam quanti ea res erit, intra annum^ quo primum e^vperiundi potesta fuerit, agérè permittam (L. 1' pr., utiposs'.). Qu'est-ce que cela veut dire? évidemment que le gagnant peut en principe se faire indemniser de la totalité du dommage éprouvé, mais que pourtant le juge ne tiendra compte que des faits qui se rapportent à l*annéc utile antérieure à l'émission de l'interdit» La doctrine que je rejette aboutit ou à une iniquité ou à une complication de plus : car ou elle laisse s^ius réparation les dommages arttérieurs à l'interdit, ou elle admet qu'après avoir triomplié sur l'interdit uti possidetis la partie lésée devra solliciter la délivrance d'une action in factura. Resterait à savoir comment les dommages-intérêts pourront être obtenus dans la procédure niêiue de l'interdit. Il me paraît probable que ce sera par le judicium Ca'scelliimum si c'est le possesseur intérimaire qui succombe, sinon, à l'aide d'une formule spéciale qUi s'ajouterait à celles dont j'ai parlé.

trouver ici la fnictuaria, stipulatio, le judicium Cascellianum^ et peut-être les interdicta secundaria. Ce sont là des conjectures que l'analogie autorise; mais nous ne pouvons rien affirmer, le texte de Gains étant resté illisible.

Nous avons vu que pour réussir dans l'interdit uti possidetis il faut en général avoir la possession actuelle. Ici la règle est tout autre : il faut avoir possédé plus longtemps que son adversaire dans l'année immédiatement antérieure à l'émission de l'interdit (majore parte hujusce anni) (1). Mais l'efficacité de cette possession plus longue est subordonnée à la même condition que l'efficacité de la possession actuelle dans l'interdit uti possidetis. Je veux dire que même en matière mobilière nul ne peut se prévaloir d'une possession acquise ■vi, clam ou precario ah adversario. Ainsi je ne compte que deux mois de possession dans l'année et vous en comptez dix, mais votre possession est vicieuse à mon égard, cela suffit à m'assurer le succès. Gains (IV, § 150), Paul (V, 6 pr.) et Justinien (| 4 sup.) s'accordent à reconnaître l'inutilité d'une possession vicieuse, et si nous en croyons le texte de Gains, les formules usitées dans la pratique ne manquaient jamais de s'exprimer en ce sens. C'est ce qui m'a fait dire tout à l'heure que la formule rapportée au Digeste n'est pas complète : après le mot anni devaient figurer les mots nec vi, nec clam, nec precario ah altero. Mais revenons à la règle générale d'après laquelle le succès appartient à la partie qui justifie de la plus longue possession dans l'année. Pour bien comprendre la portée pratique de cette régie, il faut savoir que chaque plaideur peut ajouter à sa propre possession celle de la personne à qui il a succédé soit à titre particulier, soit à titre universel. Cette réunion de deux possessions en une seule prend ici le même nom qu'en matière d'usucapion et de longi temporis prœscriptio, elle s'appelle accessio possessionum (2). Elle n'est

(1) Cela ne signifie pas qu'une possession de plus de six mois soit nécessaire. Par exemple deux mois de possession dans l'année me suffiront pour l'emporter sur celui qui n'a possédé qu'un mois (L. 156. De verb, sign., L, 16j. Plus évidemment encore on peut échouer avec une possession qui est en tout plus longue que celle de l'adversaire. Ainsi au jour de l'émission de l'interdit vous possédez depuis sept mois; j'avais possédé pendant les huit mois précédents. C'est vous qui triompherez, parce que dans la seule année dont on doive tenir compte vous avez possédé deux mois de plus que moi (Gains, IV, § 152).

(2) Cependant on ne confondra par les deux théories. Et d'abord, de môme que pour réussir dans l'interdit utrubi je n'ai pas besoin que ma propre possession soit continue, de même celle que j'y ajoute peut en être séparée par un certain intervalle de temps. Voilà pourquoi la possession que le défunt n'a pas conservée jusqu'à

DES lOTERDlTS. \%\

autorisée qu'au profit de celui qui s'appuie sur une possession personnelle exemple de vices à l'égard de son adversaire (i). De plus elle suppose que la possession qu'on emprunte est elle-même justa : en d'autres termes, je ne puis faire usage d'une possession qui eût été inutile à mon auteur lui-même, parce qu'elle était entachée de violence, de clandestinité ou de précarité par rapport à mon adversaire (Gains, IV, §151). Grâce kVaccessio posscssioniim, celui qui a fait la tradition d'un meuble ne peut pas déposséder celui qu'il l'a reçue. Si dans une telle hypothèse l'interdit utrubl compete ipso jurr, du moins est-il repoussé par une exception fondée sur ce que la possession du tradens appartient désormais à Vaccipiens (2).

Des explications qui précèdent, il résulte avec évidence que, quoique qualifié retinendœ possessionis causa, l'interdit iitruhi nous fait tout aussi bien recouvrer que conserver la possession. Non seulement il nous la fait recouvrer lorsque celle de notre adversaire est vicieuse; mais cet adversaire possédùt-ilsans vices, et nous-même eussions-nous perdu le corpus et Vanimus, tant que nous satisfaisons à la condition d'avoir possédq plus longtemps que lui dans l'année, nous pouvons le déposséder. Telle étant la portée de l'interdit utrubi, nous nous expli-

sa mort profite néanmoins à son héritier. Tel est le sens le plus naturel d'un texte que précédemment j'ai cherché à expliquer d'une autre faron (L. 13, § 5, De acq. vet. amitt.poss., XH, 2). Eu second lieu, puisque la possession personuciie exigée dans l'interdit utrubi peut être dépourvue de bonne foi et de juste cause, celle que l'on emprunte le peut tout aussi bien (L. 13, g 7, De acq. vel amilt. poss.).

(1) Le texte cité à la note précédente {in fine) fait très bien ressortir la nécessité d'une possession personnelle. J'ai concédé la jouissance d'une chose à titre de précaire. La possession du précariste ne me servira contre les tiers que lorsque j'aurai révoqué le précaire et repris ma chose. Du reste, on paraît avoir discuté si l'héritier ne devait pas être traité plus favorablement que les ayant-cause particuliers. Quelques jurisconsultes le dispensaient de toute possession personuciie. Cette opinion ne faisait qu'assimiler l'interdit utrubi aux actions héréditaires Elle n'avait rien de déraisonnable en soi. Mais elle était contraire au principe général d'après lequel la possession du défunt ne se transmet à l'héritier qu'au uioment où il appréhende matériellement la chose. Aussi est-elle condamnée par L'l|)iiMi (L. 13 §4, De acq. vel. amitt. poss.).

(2) Nous avons vu toutefois que lorsque la tradition a été faite en vertu tl'une donation contraire à la loi Gincia, le donateur peut recouvrer sa chose par l'interdit utrubi tant que le donataire n'a pas possédé plus longtemps quo lui dans l'année (T. I, 3"' éd., page 7i7 i?i fine). Cela prouve bien qu'en règle générale ce n'est pas ipso jure que la possession du tradens appartient à Vaccipiens; sinon la donation deviendrait parfaite et irrévocable par l'ettet immédiat de la tradition. Cela prouve aussi que l'interdit utrubi peut faire triompher non seulement celui qui a perdu la détention de la chose, mais même celui qui s'est dessaisi de Vanimus domini.

quons très facilement pourquoi l'interdit unde vi n'était point admis en matière mobilière. Le raptor n'ayant évidemment qu'une possession vicieuse, l'individu dépouillé n'avait, pour se faire réintégrer, qu'à user de l'interdit utriibi Cis-ws l'année. La seule chose qui puisse étonner, c'est que cet interdit n'ait pas été rangé dans une classe à part et qualifié tam recuperandœ quam retinendœ possessionis causa. Très probablement nous devons conclure de sa dénomination que la possession reconquise par son secours était réputée n'avoir jamais été perdue ni inteiTompue (T. I, 3' éd., p. 566, note 2).

Au surplus la théorie que je viens d'exposer n'est plus celle des Institutes. Justinien (§ 4 sup.) constate que dans la pratique dé son temps l'interdit utrubi, tout aussi bien que l'interdit itti possidetis, faisait triompher le possesseur actuel. Cette innovation, dont la date ne saurait être établie avec précision, n'appartient certainement pas au droit classique (1). Elle eut pour conséquence de faire disparaître la théorie de Vaccessiopossessionum, mdih elle ne changea rien à la situation de celui qui n'avait qu'une possession vicieuse ab adversario. Cette possession resta inefficace comme autrefois, et cela devait être puisque Ton assimilait l'interdit utrubi à l'interdit uti possidetis.

Y IL — De l'interdit unde vi.

Lib. IV, tit. XV, De interdictis, §6. — Recuperandœ possessionis causasoletinterdici, si quisexpossessione fundi vel œdium vi dejectus fuerit ; nam eiproponitiirinterdictum unde vi, per quod is qui dejecit cogitur ei restituere possessionem, licet is ab eo qui dejecit vi, vel clam, vel precario possidebat. Sed ex constitutionibus sacris, ut supra diximus, si quis rem per vim occupaverit, si quidem in bonis ejus est, dominio ejus privatur; si aliéna, post ejus restitutionem etiam œstimationean

On rend des interdits pour faire recouvrer la possession, lorsqu'une personne a été violemment dépossédée d'un fonds ou d'une maison. En effet, en faveur de cette personne est proposé l'interdit unde vi, par lequel l'auteur de la violence est tenu de restituer la possession à celui qu'il a expulsé, et cela encore que par rapporta lui celui-ci n'eût qu'une possession violente, clandestine ou précaire. Mais aux termes des saintes constitutions, déjà mentionnées par Uious, celui qui s'empare d une chose

(1) Cependant la règle nouvelle est constatée au Dige&te dans un texte placé sous le nom d'Ulpien. Mais l'interpolation ne saurait être douteuse. Paul, contemporain d'Ulpien, donne la supériorité» comme le faisait ■Gaius, à celui des deux adversaires qui compte la plus longue possession dans l'année (Paul, V, G, g 1).

DES INTKUDITS. 13«:i

rei (laro vim passo compellilur. (jui par violence en pml ]a propriété si aulcni aliquom de possessionc per elle lui appartient, et si elle ne lui vim dejccit lenelur lege Julia de appartient pas, doit non seulement vi privata, aut de vi publica; sed de la restituer, mais eu payer la valeur vi privata, si sine armis vim fecerit; à la victime de la violence. Au surplus, sin aulem cum armis eum de pos- celui qui dépossède quelqu'un par sessione expulerit, de vi publica. violence est tenu des peines établies Armorum autem appeliationc non par la loi Jiiiia, soit à raison de la solum scuta et gladios et galeas vis privata, s'il a exercé la violence significari, sed et fustes et lapides sans armes, soit à raison de la vis (Gains, IV, §§ 154 et 155). publica, s'il a employé les armes

pour enlever la possession. Sous le nom d'armes on comprend non seulement les boucliers, glaives et casques, mais aussi les bâtons et les pierres.

969. L'interdit unde vi tend à nous faire recouvrer un immeuble dont la possession nous a été violemment enlevée. Celte violence consiste en des voies de fait qui présentent une certaine gravité; selon l'expression d'Ulpien, elle est atrox (L. 1, § 3, De vi, XLIII, 10). Pour mieux préciser, on remarquera qu'elle tombe toujours sous le coup delalex Julia devi quiorganise ui\ judicium publicum {L. 1,§2, De vi. — §6 sup.){\). L'interdit unde vi dérive donc d'un fait criminel (2), et par conséquent, bien que ne tendant pas à enrichir le demandeur, il doit être considéré comme pénal au moins a parte rei. La rubrique même du titre relatif à notre matière (De vi et de vi armata) nous avertit que les Romains distinguent ici deux sortes de

(1) La loi Julia de vi punit la violence, quel qu'en soit l'objet. Son domaine est donc beaucoup plus vaste que celui de l'interdit unde ri. Elle dislirigue \Avis jmblica et la vis privata. Ces expressions correspondent à peu près à celles de ris armata. et vis quotidiana que l'on emploieen notre matière (Inst., ^8, Depubl.jud., \\ , IS.) Cependant la vis publica comprend beaucoup d'hypothèses où il n'y a pas violence ■commise hominibiis coact is armati s ve {Ih. 7,8, 10 pr., 12, Ad Ifq. Jul. deripubl., XLYllI, 6). La peine établie pour la vis publica était l'inlerdictiou de Tcau et du fou, remplacée plus tard parla déportation ; pour la vis privata, c'était une oonrjscalion du tiers des biens, plus l'infamie (L. 10, § 2, Ad leg. Jul. de vi publ — L. I pr.^ Ad kg. Jul. de vi priv., XLVIII, 7). Au surplus, nous ne sommes pas absolument sûrs que les deux sortes de violence fussent prévues par une seule et même loi. Peut-être y avait-il deux lois distinctes.

(2) C'est pourquoi l'empereur Antonin le Pieux, appliquant un principe qui jious est connu (n° 923), décida que l'interdit unde vi ne pourrait être exercé qu'après \e judicium publicum de vi (L. 5, ^ 1, Ad leg. Jul. de vi publ , XLVIII, 6)..

violence. L'une est la violence ordinaire (vis quotidiana, ou simplement vis)\ l'autre est la vis armata. Cette dernière s'exerce coactis armatisve hominihus (Cic, Pro Cec.^ 32). Elle comprend donc toutes voies de fait commises soit par un rassemblement d'hommes sans armes, soit par un ou plusieurs individus armés, et le mot armes ne se renferme pas ici dans sa signification technique : il s'étend aux pierres, bâtons, ou autres objets dont on peut se servir pour blesser une personne ou dégrader une chose (§ 6 sup. — Gains, IV, § 155). L'intérêt de cette distinction n'est pas purement théorique. De même qu'il y a deux sortes de violence, il y a deux interdits unde vi, dont chacun a sa formule spéciale et ses règles propres. C'est ce qui résulte avec évidence des explications que Cicéron nous fournit dans le plaidoyer pro Cecina (31 et 32). Ad duas res dissimiles, dit-il, duo dejuncta interdicta sunt, et comme nous le verrons tont à l'heure, il relève les différences essentielles qui séparaient les deux formules.

970. De l'interdit de vi quotidiana. — Deux passages de Cicéron {Pro Ticllio, M. — Pro Cecina, 30) nous permettent de reconstruire la formule de cet interdit telle qu'elle était à l'époque classique : Unde tu aut familia aut procurator tuus illum aut familiam aut procuratorem illius in hoc anno vi dejecisti, quum ille possideret, quod nec vi nec clam nec precario a te possideret, eo illum restituas (1). Cette formule met en plein relief non seulement le caractère restitutoire de l'interdit unde vi, mais aussi les conditions exigées pour qu'il prenne naissance. J'en compte quatre :

1° Une dépossession est nécessaire. Déposséder quelqu'un (dejicere), c'est l'expulser du fonds, s'il s'y trouve, sinon, l'empêcher d'y rentrer. Peu importe d'ailleurs que l'expulsion ou l'exclusion soient pratiquées contre le possesseur lui-même ou contre ceux qui détenaient en son nom. L'essentiel c'est que ni lui ni eux ne restent sur le fonds et n'y puissent faire des actes de propriété (L. 1 , §§ 22, 24, 45, L. 3,§ 14, De vi). D'ordinaire on ne dépossède quelqu'un que pour occuper la chose à sa place, mais cette occupation n'est pas une condition de la délivrance de notre interdit : la dépossession pure et simple suffit, ainsi que le constate Paul (L. 4 § 22, De usurp, et usuc, XLI, 3) (2).

(1) Cette formule n'est pas identique à celle que nous trouvons au Digeste (L. i ni'., De vi). Elle comprend tout à la fois plus et moins.

(2) Ce texte nous fait observer que l'immeuble non occupé par le dejiciem ne devient pas res vi possessa, de sorte que l'usucapion reste possible (Voir aussi L. 33, 1 2> De usurp, et nsuc.)

DES INTERDITS. 13r,r,

2° Il faut qiift la dépossession résulte direclenienl de la violence, en d'autres termes qu'elle soit le fait d'un tiers et non du possesseur luimême. Supposons donc que, sous l'empire de la violence, je consente à faire la tradition de mon fonds. Me voilà bien dépossédé, et l'aclion quod metus causa me sera ouverte parce que j'ai agi melu (L. Il |)r., Quod met. caus., IV, 2); mais on me refusera l'interdit unde li, car c'est par ma propre volonté que j'ai cessé de posséder. La violence n'a ou d'autre effet que de déterminer cette volonté (L. 5, De ri).

3° Il faut que la dépossession porte principalement sur un immeuble. De là les expressions unde tu dejecisti qui conviendraient mal à une chose dépourvue de situation fixe, comme le sont nécessairement les meubles. Donc si la violence n'a pas eu d'autre résultat que de m'enlever un navire, un véhicule, ou tout autre objet mobilier, l'interdit nnde ^;^ n'est pas admis (L. i,§ 7, De vl. — Paul, V, 6, §5). Mais du moment que je suis dépossédé d'un immeuble, tous les meubles qui s'y trouvent, miens ou non, doivent m'être restitués avec lui, comme s'ils en faisaient partie. Ce détail est relevé dans le texte de l'édit, tel qu'il est donné au Digeste. La simple restitution de l'immeuble ne suffirait donc pas à écarter l'interdit ttnde vi (L. 1, §§ 6 et 32, De ri).

4° Enfin il est nécessaire que la personne dépouillée eût une possession exempte de vices à l'égard de son adversaire. Sur ce point la formule que Cicéron nous a transmise est nettement confirmée par les commentaires de Gaius (IV, § 154) et par les sentences de Paul (V, 6,§7).

971. L'interdit unde vi ne compete qu'au possesseur dépouillé (dejectus). On le refuse, d'une façon absolue, aufermier, au jjrocwrator et à tous simples détenteurs. Car comment admettre de leur part la prétention de recouvrer une possession qu'ils n'ont jamais eue? Ils ont bien pu subir une expulsion de fait; mais la dépossession proprement dite n'atteint que celui en qui réside Vanimus{L. Il, §v^ 10,22, 23, 24, 26; L. 20, De ri) (1). Toutefois, pour un cas spécial, Constantin vint déroger au principe ancien : il permit à tout détenteur, même à un simple esclave, d'agir au nom du possesseur absent, mais sans

(1) En faveur du simple détenteur on a tiré un mauvais argument do la loi 1, § 9, Devi, qui donne l'interdit unde vi tant au possessor naturalis qu'au possessor cinilis. Je me suis déjà expliqué sur le sens de ces expressions (T. 1, ;»' «''<1., page 502, note 2). Deux autres textes (LL. 12 et 18 pr., De vi) paraissent autoriser le fermier à user de l'interdit de vi. Mais qu'on y prenne garde, le fermier dont il y est question a cessé d'être un simple détenteur; il a lui-même dépossédé sor bailleur par la violence et s'est ainsi transforme eu possesseur véritable.

que pour cela la prescription pût courir avant le retour de celui-ci (L. 1, C.,Sipervim,\Ul,b){i).

Quant à la personne tenue de l'interdit, c'est le dejicienSy et l'on répute tel non seulement celui qui a commis lui-même les actes de violence, mais aussi celui qui les a ordonnés, tolérés ou même ratifiés après coup (L. 4, §§ 12 et 14, De vi). 11 est donc possible que plusieurs personnes soient tenues ensemble, mais alors une seule satisfaction les libère toutes (L. i, § 15, De vi). Je disais tout à l'heure que l'interdit unde vi dérive d'un délit. Cela nous explique pourquoi, au delà de l'année utile, le dejiciens n'est plus obligé que jusqu'à concurrence de son profit (T. Il, pag. 1338, texte et note 2) (2); pourquoi ses héritiers ne le sont jamais que dans cette même mesure (L. 1, § 48; LL. 2 et3pr., Z)^t;{); et pourquoi enfin, si le coupable est une personne alieni juris qui ait agi à l'insu du père de famille, celui-ci ne doit autre chose que l'abandon noxal, et, s'il y a lieu, la restitution de son profit (L. 1, § 15, De vi). Au surplus les ayant-cause à titre pajniculier du dejiciens, fussent-ils de mauvaise foi, échappent toujours à l'interdit unde vi (L. 3, § 10, Uti poss., XLIII, 17), et lui-même, s'il est l'ascendant ou le patron du dejectus, n'est soumis qu'à une simple action in factum (T. II, page 1048, note 2).

Le résultat de l'interdit unde vi consiste dans la plus entière réparation des dommages causés par la dépossession. Ainsi, avec l'immeuble lui-même et les meubles qui s'y trouvaient, doivent être restitués tous les fruits ou autres accessoires connus sous le nom^ de causa, et par une règle exceptionnelle, cette obligation commence, non pas au jour de l'émission de l'interdit, mais au jour même de la dépossession. J'ajoute que, comme te dejiciens est tenu ex delicto, tous les cas fortuits sont mis à sa charge : donc ce qu'il ne pourra pas restituer en nature fera l'objet d'une condamnation évaluée par le juge (L. 1, §§ 31 à 36, 40 et 41 ; LL. 6, 15 et 19, De vi).

972. Revenant maintenant sur une question précédemment indiquée (n° 966 in fine), nous pouvons nous rendre compte des avantages respectifs que les interdits uti possidetis et unde vi présentent pour la personne dépossédée par violence, car nous savons qu'elle a le choix.

(1) La canstitution de Constantin s'applique à toute espèce de choses, même aux meubles, d'où je conclus qu'elle autorise également le simple détenteur à exercer l'interdit utrîibi au nom du possesseur absent.

(2) Si le dejeetus strait recouvré la possession, il pourrait, même après l'expiration de l'année utile, se défendre à l'aide d'une exception (L. 5, C, De exe. y VIII, 36).

DES lltTKRDITS. 1367

Mais d'aix^nl ce choix lui-même siip[)Ose (|ue le dcjicirns possj'Mfe, sinon l'interdit uli possidetis ne se comprendrait pas. Maintenant l'interdit uti possidetis ne s'applique qii'ii l'immeuble lui-mrme et non point aux meubles qui s*y trouvent; il n'impose pas la responsabilité des cas fortuits ^udejicîens et ne l'oblige pas, en r(\;de générale, à restituer les fruits antérieurs à l'émission de Tinterdil. l'our toutes ces raisons, le dejectus optera d'ordinaire en faveur de l'interdit unde VI. Est-ce à dire que l'interdit uti possidetis ne lui offre jamais aucun avantage ? On a déjà vu que celui qui rentre en possession par l'effet de l'interdit itnde vi commence une possession nouvelle, tandis que selon toute probabilité la possession recouvrée par l'interdit lit i possidetis est réputée n'avoir jamais été interrompue. Si donc le dejectus était un simple possesseur de bonne foi, l'interdit uti possidetis fait réputer non avenue l'interruption de l'usucapion, l'interdît imde ri n'a pas ce résultat. Tout ce que l'on comprend dans ce dernier cas, c'est que le dejectus commence une nouvelle usucapion si sa bonne foi dure encore, sinon, que des dommages-intérêts lui soient alloués à raison même de l'impossibilité où il se trouve d*usucaper (T. I, 3*^ éd., page 533, texte et note 3). Enfin il convient de rappeler que nos deux interdits ont des procédures fort différentes : dans l'interdit uti possidetis il y a deux sponsiones et deux restipulationes obligatoirest dans l'interdit unde vi il n'y a qu'une sponsio et une restipulatio, e encore le défendeur peut-il les écarter en demandant un arbitre. A ce point de vue l'interdit uti possidetis est peut-être plus avantageux pour le dejectus qui est bien sûr de son droit.

973. De l'interdit de vi armata. — Trois différences certaines le séparent de l'interdit de vi quotidiana : 1** la principale consiste en ce qu'il fait triompher le dejectus malgré les vices dont sa possession pouvait êtreentachéeà l'égard du ^/cy/ci>«s (Gaius, IV, § 155. — L. ^i, De vi). Ainsi quand une personne possède vi, clam ou precario par rapport à nous, il nous est bien permis de la dépouiller par la violence ordinaire, mais non par la violence armée (1); ^'^ l'interdit de ri armata est perpétuel, alors même que le dejiciens ne possède pas

(l) Ce qui est défendu, c'est seulement l'attaque à main année. Mais on peut toujours se défendre contie les armes \K\r les armes, et cela s'entend larp:onienl : celui qui dépossédé ne se tient pas pour battu et revient à la charge assez tiil pour que la lutte ne subisse pas de véritable interruption est réputé n'avoir fait que se défendre (I^. 1, g 27 ; L. 3, g 0; L. 17, De l'i). Le dernier des trois textes que je cite paraît se rapporter à toute violence, mais il a été altéré par Justinien qui il voulu le mettre en rapport avec le droit de son temps. Nous allons voir eu c(ft?t

et n'a recueilli aucun profit (Cic, Epist. ad div., XV, 10) (1); 3° il est donné même contre l'ascendant ou le patron du dejectus (L. 1 , § 43, Be vï). — A ces trois différences je crois pouvoir en ajouter une quatrième. Supposons qu'à la vue ou à la nouvelle de l'agression armée qui se prépare contre lui, le possesseur effrayé s'enfuie. On le tiendra pour (/ejecr^fs et on lui donnera l'interdit de vi armata, pourvu qu'après sa fuite le fonds ait été réellement occupé; car cette occupation prouve qu'il n'a pas cédé à une vaine terreur (L. 1, § 29 ; L. 3, § 7, De vi) (2). Changeons maintenant l'espèce et supposons que la fuite du possesseurait été déterminée par la crainte d'une violence ordinaire. Pourra-t-il, après l'occupation de son fonds, recourir à Tinterdit de vi qiiotidiana ? Les textes sont muets sur la question, et j'estime qu'il faut la résoudre négativement, attendu qu'en fait la dépossession résulte de la crainte plutôt que de la violence (3).

Je ferai remarquer enfin que d'après quelques interprètes l'inlerdit de viarmata compèterait au simple détenteur. Mais cette opinion ne saurait être admise : aucun texte juridique ne l'appuie, et elle s'accorderait mal avec le but d'un interdit qualifié recuperandœ possesslonis causa (4).

que dans le dernier état des choses la violence ordinaire est interdite aussi bien que la violence armée.

(1) C'est évidemment à ces deux premières différences que Cicéron fait allusion en disant que la vis armata n'est protégée par aucune defensio juris {Pro Cec., 29), et que son auteur est nudus in causa destitutus (eod., 32).

(2) La loi 1, § 29, prouve que cette décision ne fut pas admise sans controverse. Il semble que Pomponius refusât toujours l'interdit de vi armata à celui qui avait fui sans attendre d'être attaqué. Au contraire Labéon l'accordait alors même que le fonds n'avait point été occupé, et cette opinion plus indulgente avait été suivie par Julien (L. 33, g 2, De usurp, et usuc, XLI, 3).

(3) Si le possesseur qui fuit avant d'être attaqué n'en a pas moins l'interdit de vi armata, à plus forte raison le lui donnerons-nous lorsque, son fonds étant déjà occupé, il a fui au lieu de lutter. Dans cette hypothèse Ulpien admet également l'action quodmetus causa (L. 9 pr., Quod met. caus., IV, 2). Elle est fondée sur ce que le possesseur qui fuit se dépouille metu. Que décider si dans la même espèce il s'agissait d'une violence non armée? Je pense que l'interdit de vi quotidiana doit être accordé toutes les fois que la fuite du possesseur a été déterminée par l'impossibilité de lutter avec succès.

(4) Cependant on allègue une différence de rédaction que Cicéron {pro Cec.., 31 et 32) relève entre les deux interdits unde vi. Les mots quum ille possideret ne figuraient pas, dit-il, dans la formule de l'interdit de viarmata. Cette affirmation ne saurait être mise en doute, mais l'argument qu'on en tire ne prouve rien. Cécina n'avait jamais ni possédé ni détenu, il avait été simplement empêché d'entrer en possession. Donc toute l'argumentation de son avocat tend à établir, non pas que l'interdit de vi armata protège le simple détenteur, mais qu'on l'accorde aussi bien à celui qui avait le droit d'entrer en possession qu'au possesseur. Quant

DES INTEFIUITS. 1309

Que sont devenues dans le droit de .lustinien les difïéiences faites par l'ancien droit entre la vis quotidiana et la vis armala i Les deux dernières subsistent, puisque les textes qui les relèvent figurent au Digeste et ne sont contredits nulle part. Mais les deux premières ont disparu. En ce qui concerne la durée de l'interdit unde ti, la compilation de Justinien ne contient aucune distinction : elle ne parle jamais que d'une année utile (i). Mais, ce qui est beaucoup plus important, les Institutes (§ G sMj9.) constatent que désormais le dejectus doit triompher dans tous les cas, alors même que sa possession était violente, clandestine ou précaire par rapport à son adversaire. A cet égard il n'y a donc plus de distinction à faire entre la ris quotidiana et la vis armala. L'individu dépossédé ne peut user ni de l'une ni de Tautre : il doit absolument recourir aux voies judiciaires. Selon toute probabilité, cette innovation remonte à une constitution de l'anmée 389 que les Institutes rappelent ici même (§ 0 sup.), et que j'ai déjà analysée (n° 074in fine). Les empereurs Valentinien P', Théodose P' etArcadius ne distinguent pas entre la violence simple et la violence armée ; ils ne recherchent pas si le dejectus [ivaii une possession régulière ou vicieuse : dans tous les cas, ils obligent le dejiciens à restituer, et de plus lui font perdre la propriété, si elle lui appartenait, sinon, lui imposent de payer au dejectus la valeur de la chose (L. 3, C. Th., Unde n, IV, 22. — L. 7, C, Unde ri, Vllt, 4). Cette seconde disposition nous montre qu'une fois le débat terminé sur la questicn de possession, la voie pétitoire demeure admise comme autrefois; car il importe de rechercher de quel côté se trouve la propriété, pour savoir si le ^/{'jectus peut exiger autre chose que la restitution de l'immeuble (2).

à la rédaction de l'interdit de ri armata, si elle était incomplète, cela tient sans doute à ce que pour les conditions conunnnes aux doux interdits le préteur avait cru pouvoir s'en référer à la formule de l'interdit de vi quotidiana.

(1) Un texte d'Ulpien (L. 3, § 12, Unde vi) i»crmet de croire que dès la lui de l'époque classique l'interdit de vi arma/a avait cesse d'être perpétuel.

{'2) La constitution s'applique aux meubles comme aux immeubles, et c'est pourquoi les Institutes la mentionnent aussi au titre de bonis vi raplis (IV, 2, g 1). Mais ne concluons pas de là que les empereurs aient eu la pensée d'étendre l'iuterdit unde vi aux choses mobilières. Le dépossédé continuera d'user de l'interdit utrubi: il lui suffira d'agir dans l'année, et il triomphera quand même sa possession était vicieuse ab adversario.

DES MOYENS DE PRÉVENIR OU RÉPRIMER l'eSPRIT DE CHICANE.

Lib. \l, tit. XVI, De pœna temerc litiganiium, pr. — Nunc admonendi siimus, magnam curam egisse eos qui jura sustinebant, ne facile homines ad litigandum procédèrent, quod et nobis studio est. Idque eo maxime fieri potest, quod temeritas tarn agentium, quam eorum cum quibus ageretur, modo pecuniaria pœna, modo jurisjurandi religione, modo infamife metu coercetur.

§ 1. — Ecce enim jusjurandum, omnibus qui conveniuntur, ex constitutione nostra defertur ; nam reus non aliter suis allegationibus utitur, nisi prius juraverit quod putans sese bona instantia uti ad contradicendum perveuit. At adversus inficiantes ex quibusdam causis dupli vel tripli actio constituitur, veluti si damni injuriae, aut legatorum locis venerabilibus relictorum nomine agatur. Statim autem ab initio pluris quam simpli est actio, veluti furti manifesli quadrupli, nec manifesti dupli ; nam ex his causis et aliis quibusdam, sive quis neget, sive fateatur, pluris quam simpli est actio.

Item actoris quoque calumnia coercetur ; nam etiam actor pro calumnia jurare cogitur ex nostra constitutione .

Utriusque etiam partis advocati jusjurandum subeunt, quod nostra constitutione comprehensum est. Hœc autem omnia pro veteris calumniœ actione introducta sunt, quae in desuetudinem abiit, quia in partem decimam litis actores mulctabat, quod

Maintenant nous devons avertir queles ancienslégislateurs veillèrent avec soin à ce que l'on ne plaidât pas facilement, et telle est aussi notre préoccupation. Pour obtenir ce résultat, on arrête la témérité des demandeurs et des défendeurs tantôt par une peine pécuniaire, tantôt par le lien du serment, tantôt parla crainte de l'infamie.

En effet, aux termes de notre constitution, le serment est déféré à tous ceux qiti sont poursuivis. Le défendeur n'^est admis à faire valoir ses moyens qu'après avoir juré qu'il se croit fondé à contredire la demande. Mais dans certains cas, ceux qui nient sont tenus au double ou au quadruple, par exemple dans l'action résultant d'un dommage causé sans droit ou d'un legs laissé à des lieux vénérables. Parfois même Taction, dès le principe, s'élève audessus du simple ; ainsi l'action fiirti manifesti est du quadruple, et l'action furti nec manifesti du double.

l>ans ces deux cas et dans quelques autres, peu importe que le défendeur nie ou avoue, l'action excède toujours le simple. L'esprit de chicane est également réprimé chez le demandeur; en effet, notre constitution l'oblige à jurer de calumnia.

Les avocats des deux parties sontj aussi obligés de prêter ce serment] d'après notre constitution. Toutes.

ces dispositions remplacent l'an--

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