DES DIVERS DEGRÉS DE COGNATION. H
brmttf c'est-à-dire le fils et la fille des grands-oncles et grand' tantes paternels ou maternels.
§ 6. Sexto gradu, supra Iritavus, Sont au sixième degré : en ligne tritavia; infra, trinepos, trineptis ; ascendante, les aïeul et aïeule du ex transverso, fratris sororisque ab-' trisaïeul et de la trisaïeule; en ligne nepos, abneptis, et convenienter descendante, les arrière-petil-fîls abpatruus, abamita, id est, abavi et arrière-pelite-tille des arrièrefrater et soror; abavunculus, ab- petits-enCants; en ligne collatérale, matertera, id est abavise frater et les fils et fille des arriôre-pelits-ensoror (1) ; item sobrini sobrinœque, fants du frère ou de la sœur, et paid est, qui quseve ex fratribus vel reillement Vabpatruus et Vabamitay sororibus patruelibus, vel consobri- c'est-à-dire le frère et la sœur du nis, vel amitinis progenerantur. trisaïeul, Vabavunculus et Vabmater-
tera, c'est-à-dire le frère et la sœur
de la trisaïeule ; de même aussi le
sobrinus et la sobrina, c'est-à-dire
les enfants de fratresow sorores pa-
truelesj de consobrini ou d'amitini.
§7. Haclenus ostendisse sufficiet. En voilà assez sur la manière de
quemadmodum gradus cognationis compter les degrés de parenté; et ^
numerentur ; namque ex his palam il est facile par ce qui vient d'être dit
est intelligere quemadmodum ulte- de comprendre comment nous de-
riores quoque gradus numerare de- vous compter les degrés plus éloi-
beamus : quippe semper generata gnés; en effet, chaque génération
quœque persona gradum adjiciat, ajoute toujours un degré, de sorte
ut longe facilius sit respondere qu'il est plus aisé de répondre à
quoto quisque gradu sit, quam pro- quel degré de parenté une personne
pria cognationis appellatione quem- se trouve que de désigner chaque
quam denotare. degré par une appellation spéciale.
§ 8. Adgnationis quoque gradus Les degrés de l'agnation se comp-
eodem modo numerantur. tent aussi de la même manière.
§9.Sedquummagisveritasoculata Mais comme la vérité entre mieux fide quam per aures animis homi- dans l'esprit des hommes par le ténum infigitur, ideo necessariumdu- moignage des yeux que parles oreilximus, post narrationem graduum, les, nous avons cru nécessaire, après etiam eos praesenli libro inscribi, avoir donné l'indication des degrés, quatenus possint et auribus et ocu- d'en faire faire un tableau dans lorum inspectione adolescentes per- le présent livre, afin que, les oreil-
(1) Ici encore Modestin parle un langage qui n'est pas celui des Institutes. II dit : patruus maximus, amita maxima^ avunculus maximus, matertera maxime h. 10 %\1, De grad.).
il4 PUÉCIS DE DROIT ROMAIN.
feclisimamgraduum doctrinamadi- les et lesyenx se prôtani une aide pisoi. mutuelle, les jeunes gens saisisent
parfaitement cette théorie,
yil. — DANS QUKLLE FORME ET DANS QUEL DÉLAI LA bonorum pOSSCSSio DOIT ÊTRE DEMANDÉE.
Lib. Ill, tit. IX, De bonorum possessionibus, § 8. — Quum igitur plures species successionum praetor introduxisset, easque per ordinem disposuisset, et in unaquaque specie successionis ssepe plures exstent dispari gradu personœ, ne actiones creditorum differrentur, sed haberent quos convenirent, et ne facile in possessionembonorumdefuncti mitlerentur, et eo modo sibi consulerent, ideo petendœ bonorum possessioni certum tempus prœfinivil.
Liberis itaque et parentibus, tam naturalibus quam adoptivis, in petenda bonorum possessione anni spatium, ceteris centum dierum dédit.
§ 9. Et si intra hoc tempus aliquis bonorum possessionem non petierit, ejusdem gradus personis adcrescit, vel, si nemo sit deinceps, ceteris perinde bonorum possessionem ex successorio edicto poUicelur, ac si is qui prœcedebat ex eo numéro non esset. Si quis itaque delatam sibi bonorum possessionem repudiaverit, non quousque tempus bonorum possessioni prœfînitum excesserit, exspectatur, sed statim ceteri ex eodem edicto admittuntur. In petenda autem bonorum possessione dies utiles singuli considerantur.
C'est ainsi que le préteur a introduit plusieurs espèces de successions, et les a rangées dans u n certain ordre. Mais le même ordre de successibles pouvant comprendre des personnes placées à des degrés différents, afin que les actions des créanciers ne fussent pas retardées, mais qu'ils sussent qui poursuivre, et aussi pour qu'ils ne fussent pas facilement envoyés en possession des biens du défunt et que ce ne fût pas là leur ressource nécessaire, il a déterminé un délai pour demander la bonorum possessio. Aux descendants et ascendants, tant naturels qu'adoptifs, il accorde une année:
aux autres personnes, cent jours.
Que si dans ce délai quelqu'un néglige de demander la bonorumpossessio, son droit accroît aux personnes du même degré ; et s'il n'y en a pas, redit relatif aux successions promet la bonorum possessio aux autres, de même que si la personne qui les précédait n'eût jamais compté. Si donc quelqu'un répudie la bonorum possessio qui lui est déférée, on n'attend pas l'expiration du temps qui lui était donné, mais le môme édit admet immédiatement les personnes placées en ordre subséquent. Mais dans le calcul du délai pour demander la bonorum possessio on ne considère que les jours utiles.
DE L'ACQUISITION DE LA BONORUM POSSt:SSIO. 115
458. Jusqu'à Justinien, la bonorum possessio ne put être acquise qu'en vertu d'une demande expresse (Théoph., sur le § 9, De bon. poss.), demande qui, à l'exemple de l'adition d'hérédité, suppose non-seulement le droit déjà déféré, mais l'intéressé instruit, d'une manière certaine, tant de sa vocation que du titre précis sur lequel elle se fonde (L. \ § A, De bon. poss. sec. tab., XXXVII, H. — L. 2 § 3, Unde Icgit., XXXVIII, 7). Pendant toute la durée de l'époque classique, cette demande dut être conçue en termes solennels (LL. i et 3, G., Com. de suce., VI, 59) et portée devant le magistrat supérieur (Théoph., sur le § 9, De bonposs.) (1). Mais une constitution, émanée très-probablement de l'empereur Constance (â), décida qu'elle pourrait être rédigée en termes quelconques et adressée même aux magistrats municipaux, tels que les duumvirs (L. 9, C, Qui admitt. ad bon. poss.^ VI, 9) (3). Quant au rôle du magistrat, il consiste non pas à vérifier les faits allégués et la qualité invoquée par le réclamant, mais seulement à voir si, ces faits étani supposés vrais et cette qualité réelle, la demande paraît con-
{l)Petere, admittere, agnoscere bonorum possessionem, telles sont les expressions les plus ordinaires pour désigner le fait de celui qui demande la bonorum possessio.
(2) D'après un certain nombre de manuscrits, elle appartiendrait à Constantin ; mais cela est peu vraisemblable, si l'on remarque, d'une part, que la constitution précédente porte le nom de Constance, et, d'autre part, que dans chaque titre du Code les textes sont classés par ordre chronologique.
(3) Les Institutes (§ 10 sup.}, faisant sans doute allusion à cette loi où à la loi 8 du même titre, prétendent que la nécessité d'une demande expresse avait été an^ térieurement supprimée; et ailleurs (L. 7, § 3, G., De cur. fur., V, 70) Justinien plus précis attribue cette suppression à Constantin. Mais de telles affirmations, quoique acceptées par plusieurs interprètes, ne peuvent se justifier ni par notre loi y qui se borne à modifier les conditions de la demande, ni par la loi 8 dans laquelle Constance déclare que celui qui par excès de simplicité, par ignorance ou absence, ou pour tout autre motif, aura négligé de demander la bonorum possessio dans le d.^lai légal n'encourra pas déchéance. La pensée de cet empereur est que désormais on ne s'attachera plus aussi rigoureusement qu'autrefois au délai dont il va être bientôt parlé, et que celui qui pourra expliquer son silence autrement quo par l'intention de répudier sera admis, nonobstant l'expiration de ce délai, à demander la bonorum possessio. Pour que cette loi 8 comportât le sens qu'on veut lui donner, il faudrait d'abord établir ou que la loi 9 appartient à Constantin, ou, si ■elle est de son fils Constance, qu'elle fût rendue antérieurement à la loi 8, deux hypothèses que la place respective de ces textes rend inacceptables. Du texte des institutes je tire donc cette simple conclusion que peut-être la pratique, s'autorisant de l'esprit des deux constitutions précitées, mais allant bien au delà de leurs décisions, finit par attacher l'acquisition de la bonorum possessio à une manifestation de volonté quelconque; mais cette pratique, tout à fait irrégulière, ne put devenir légale que par la promulgation des Institutes (n° 4ô8).
forme à l'édit. Que si plus tard le droit à la bonorum possessio est contesté, la question sera tranchée par le juge de l'interdit quorumbonorum ou de la pétition d'hérédité (L. i, C, Quor. ôon., YIII, 2). Il ny a donc ici ni litige ni causœ cognitio ; en d'autres termes, le magistrat fait acte de juridiction gracieuse, d'où il résulte qu'il a compétence non-seulement quand il siège à son tribunal, mais en tous lieux et à tous moments, et que le réclamant peut, au lieu de se présenter en personne, procéder par voie de demande écrite (//- 6e//ws)(L. 3§8,/>e^ow./305s.,XXXYII,l.— L. 71,Z>ere^.>r.,L.,17).
4S9. Les mêmes motifs qui, comme on l'a vu (n» 350), déterminèrent le préteur à limiter le droit de délibération des héritiers externes, le poussèrent aussi à inclure dans un certain délai la faculté de demander la bonorum possessio. Si, en effet, l'équité répugne à ce que l'ayant-droit soit obligé de prendre parti précipitamment et sans connaissance de cause, il ne faut pas non plus que par des lenteurs indéfinies il tienne longtenjps indécise la situation des tiers et principalement des créanciers (§85wjo. — L.l pr.^De success, edict., XXXVIII, 7) (4). Ce délai qui, à la différence du tempus deliberandi, court de plein droit en vertu d'une disposition de l'édit et sans décret spécial du magistrat, est de cent jours en principe; exceptionnellement, il est d'un an pour les ascendants ou descendants du défunt (§8sm;>.), faveur dont on donnepour motif que de telles personnes arrivent à des biens qui pour ainsi dire leur appartenaient déjà, pœne ad propria bona veniunt (L. 1 § 12, De success, edict.) (2).
Ce délai n'est pas continu, mais utile (§ 9 sup.) ; je veux dire qu'au lieu de consister nécessairement en une durée fixe de 365 ou de 100 jours consécutifs, il ne comprend que les jours pendant lesquels, en fait et en droit, il a été possible au véritable intéressé de former sa demande. Donc celui-ci devient-il fou? Le bruit se répand-il que le défunt, qu'on croyait intestat et qui est effectivement
(1) Justinien (§ 8 sup.) paraît dire que, si le préteur n'eût pas fixé de délai, les créanciers auraient pu, avant que le bonorum possessor se fût prononcé, se faire envoyer en possession des biens et les vendre. Ceci est évidemment inexact,, puisque les biens d'un mort ne peuvent être possédés et vendus par ses créanciers que lorsqu'il est certain qu'il n'aura pas de successeur (Gaius, III, § 78). C'est donc surtout l'intérêt des créanciers qui exigeait la fixation d'un délai.
(2) La même faveur est accordée à ces personnes lorsqu'elles ne sont appelées à la bonorum possessio que du chef d'un individu soumis à leur puissance (L. l §§ 14 et 15, Quis ordo in poss.^ XXXVIII, 15).