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DE L'ACQUISITION DE LA 'BONORUM POSSESSIO

tel, a laissé un testament? Voilà, dans la première hypothèse, un ohstacle de fait, dans la seconde un obstacle de droit, qui l'un et l'autre ont pour effet de suspendre le cours du délai (L. 2/>r., Quis ordo in pass., XXXVIII, 15). Par une conséquence évidente de cette règle, Tannée ou les cent jours ne commencent jamais à courir tant que l'appelé ignore sa vocation ou n'est pas en mesure de l'invoquer (Ulp., XXVIII § 10. — L. 5, G., Qui admitt. ad bon, poss,, VI, 9) (1). 460. Ces délais, à l'exemple du tempus deliberandi accordé aux héritiers externes, sont fatals, c'est-à-dire quele dernier jour une fois écoulé, si l'ayanl-droit n'a pas demandé la bonorum possession sa vocation, en tant qu'elle était fondée sur le titre qu'il a négligé de faire valoir, s'évanouit absolument (L. I §§ 6 et 9, De succès, edict.) (2). Il est donc exclu, comme il le serait soit par une répu-

(1) Rigoureusement appliquée, cette règle conduirait à décider qu'à l'égard des cités, des fous et des infantes^ le délai ne peut absolument pas courir. Quant aux cités, et sans doute aussi quant aux autres personnes morales, cette conclusion fut rejetée : on les réputa connaître leur vocation dès qu'elle était connue de leurs administrateurs (L. 14, Ad. munie, h. j 1). Quant aux fous, on resta fidèle aux principes ; jusqu'à Justinien, leur curateur ne put pas demander la bonorumpossessio en leur nom, et par conséquent c'est en vain qu'il avait la connaissance de leur vocation (L. 1, De bon. poss. fur., XXXVII, 3. — L.7 § 3, G., De cur. fu)\y V, 70). Enfin, à l'égard des infantes^ Ulpien, après avoir dit que la bonorumpos-' sessio peut être demandée en leur nom soit par leur tuteur, s'ils sont sui juris, soit par leur père, s'ils sont in potestate, ajoute que le délai court {dies cedunt] du jour où leur vocation est connue (L. 7 §§ I et 2, De bon. poss., XXXVII, 1). Cette décision, en tant qu'elle s'applique à Vinfans sui juris, n'est formellement contredite par aucun autre texte, mais elle ne s'accorde guère avec la règle qui interdit au tuteur de répudier seul la bonorum possessio (t. II, page 75, note 3) ; au contraire, en tant qu'elle s'applique à Vinfans in potestate, elle est absolument contre- <iite par Papinien (L. 1, De bon. poss. fur., XXXVII, 3), et ici il y alieu de s'étonner de la contradiction ; car, quand on considère le résultat final, c'est au père seul que profite la bonorum possessio déférée à un fils de famille. Cependant Papinien •dit très-expressément que, si le père peut acquérir la bonorum possessio au nom 'de son fils infans, la déchéance n'est pas attachée à la prolongation de son silence; et Paul (L. 3, Quis ordo in poss., XXXVIII, 15) exprime d'une manière générale la même idée, quel que soit l'âge du fils de famille. Que décider enfin à l'égard du pupille sorti de Vinfantia et du mineur en curatelle? Sur le mineur en curatelle, les textes sont muets; d'où l'on est autorisé à conclure que le curateur ne peut pas lui acquérir la bonorum possessio sans son agrément et qu'en conséquence le délai ne court que du jour où lui-même connaît sa vocation. Quant au pupille, il est certain que, même après qu'il a dépassé l'm/a/î^za, le tuteur peut demander en son nom la bonorum possessio, et Ulpien paraît bien dire que, quoi que soit son âge, le délai court du jour où sa vocation est connue du tuteur (L. 7 § 1 ; L. 8, De bon. poss.).

(2i Soit une demande faite dans le délai, mais par un tiers sans pouvoir, ou encore par un individu alieni juris du chef duquel la bonorum possessio est déférée

diation expresse, soit par la survenance d'une incapacité (1) ou de la mort qui viendraient l'atteindre dans le délai, mais avant la tormalion de sa demande. Que si l'on recherche dans ces diverses hypothèses quels sont à l'égard des tiers les effets de son exclusion, il y a lieu de distinguer trois situations :

1° Dans le même ordre de successibles et au même degré que le défaillant, il y a d'autres appelés. —Ici il faut appliquer les règles déjà connues du droit d'accroissement, ce qui revient à dire que, s'ils ont antérieurement demandé la bonorum possessïo, la part du défaillant, qu'ils le veuillentou non, leur est de plein droit et immédiatement acquise, et que, s'ils n'ont pas encore fait de demande, leur vocation s'appliquant désormais au tout, ils ne peuvent pas limiter leur acceptation à la part comprise dans leur vocation primitive, mais doivent nécessairementdemander ou répudier le tout {§9 sup.);

2°Danslemême ordre quele défaillant, mais à un degré ultérieur, il y a d'autres appelés. — Ici il s'opère une dévolution de degré à degré [successio graduum)^ de telle sorte que le droit répudié ou perdu par le plus proche successible se trouve immédiatement déféré à celui qui le suit (§ 9 sup.). Toutefois il importe de bien comprendre que par la force même des choses cette dévolution ne saurait s'appliquer dans toute espèce de bonorum possessio.'^We, suppose^ en effet, la présence de plusieurs personnes appelées par la même, disposition de l'édit, ayant donc des titres de même nature, mais de force inégale, et entre lesquels un ordre de préférence a été déterminé. Elle est donc impossible partout où le préteur n'a pas établi plusieurs degrés d'appelés. Plus précisément, la dévolution de degré à degré sera exclue : 1° dans la bonorum possessio contra tabulas. — Soit, en effet, un testament dans lequel le père de famille

à la personne investie de la puissance ; cette demande sera réputée non avenue si la ratification du véritable intéressé n'intervient qu'après l'expiration du délai (L. 5, Quis ordo m pass. — L. 24 pr., Rat. rem hah., XLVI, 8). Je rappelle, au surplus, que l'empereur Constance, dans une constitution précédemment analysée (t. II, page 115, note 1), tempéra la rigueur des effets jadis attachés au silence de l'ayant-droit pendant toute la durée des 365 ou des 100 jours. Notamment il prit en considération l'erreur de droit dont l'ancienne législation ne tenait ici aucun compte (L. 10, De bon. posy., XXXVIl, 1).

(1) L'incapacité résulte toujours de la perte de la liberté ou de la cité. Elle est aussi attachée à la minima capitis deminutio dans le cas où le droit à la bonorum possessio dérivait d'une qualité que le changement de famille fait disparaître (L. 3 § G, />e bon. pass. cont. tab., XXXYll, i. — L. 9, Sitab. test, nulL^ XXXVllI, G).

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a omis tant son fils émancipé que le petit-fils issu de lui depuis l'émancipation. Le fils négligeant de demander la bonorum possessio contj-a tabulas^ comment comprendre une dévolution au profit du petit-fils qui, n'ayant jamais figuré parmi les personnes que le testateur devait ou instituer ou exhéréder, n'a par cela môme aucune vocation propre à cette bonorum possessio ? 2° Dans la bonorum possessio unde libe^n. — Le défunt laissant, par exemple, un fils et de lui un petit-fils, ce dernier n'a jamais été héritier sien, et son grandpère, s'il eût testé, pouvait l'omettre impunément (L. 4 § 1, De bon. poss. cont. tab., XXXVII, 4). Gomment donc la répudiation de son père lui permettrait-elle d'invoquer un droit auquel il n'a jamais eu la moindre vocation personnelle (1)? 3° Dans la bonorum possessio unde legùimi déférée aux agnats. — Ici, en effet, le préteur n'appelle que ceux auxquels est déférée l'hérédité légitime, c'est-à-dire ceux qui occupent le plus proche degré au jour de la délation. Il devait donc rejeter la dévolution, à peine de se contredire lui-même et d'altérer le caractère d'une bonorum possessio qui prétendait simplement confirmer le droit civil (2). 4° Dans la bonorum possessio unde legitimi déférée aux personnes appelées par les sénatus-consultes Tertullien et Orphitien. — On se rappelle, en effet, que ces sénatus-consultes ne créent chacun qu'un seul degré d'héritiers (n°^ 433 et 436). 5° Enfin, dans la bonorum possessio unde vir et uxor. Car nul ne meurt laissant plus d'un conjoint.

Ces cas mis à part, la dévolution de degré à degré se comprend dans toutes les autres bonoruyn possessiones . Aussi les textes la présentent-ils comme constituant la règle générale (§ 9 sup. — L> § 10, De success, edict.) (3). Mais il est hors de doute que c'est de j la bonorum possessio unde cognati qu'elle trouve son application la plus usuelle et la plus souvent citée (§7, De kg. agnat. succ.j Inst.,

(1) Dans ces deux hypothèses, le petit-fils, inhabile à demander les bonorum possessiones contra tabulas ou unde liberty pourra du moins se présenter ou comme agnat ou comme cognât. Mais comme agnat, il subira le concours des agnats du même degré, c'est-à-dire des frères ou sœurs consanguins du défunt; comme cognât, il n'arrivera qu'à défaut d'agnats et concourra avec tous les parents du second degré. Enfin, soit comme agnat, soit comme cognât, il pourra être primé par son père en vertu des règles qui vont être exposées relativement aux effets de la dévolution d'un ordre à un autre ordre.

(2) Je rappelle toutefois que la dévolution ne fut rejetée ici qu'après une controverse dont j'ai déjà expliqué la raison d'être (Gains, III, § 28. — N^» 425).

(3) Ces textes, dans la généralité de leur rédaction, comprennent à la fuis la dévolution de degré à degré et la dévolution d'ordre à ordre.

III, 2. — Ulp.,XXVIII§ll-L. J §7, Undecogn,,XXXyiU,S). Au surplus, le principe même qui m'a servi à déterminer les cas dans lesquels elle est absolument exclue, implique que, là môme où elle est admise, elle ne saurait s'étendre au delà du cercle des personnes appelées par le préteur. C'est ainsi que dans l'ordre des cognais elle n'est pas invocable par les parents du septième degré, si ce n'est par les enfants du sobrinus et de la sobrina (n° 457) ;

3° Enfin le défaillant était seulappelé dans son ordre, ou, ce qui revient au même, aucune des personnes appelées dans le même ordre, soit avec lui, soit à son défaut, n'arrive. — Dans celte hypothèse la dévolution s'opère en faveur de l'ordre subséquent. Ainsi la répudiation des descendants ouvre le droit des agnats, celle des agnats le droit des cognats. Il est essentiel de faire remarquer ici que la même personnepeut cumuler diverses qualités dont chacune lui serve de titreà une bonorum possessio spéciale. Soit par exemple un descendant devenu suiju?ispair la mort du défunt: il est tout à la fois suus, agnat et cognât, le voilà donc appelé à trois sortes de bonorum possessîones . Suppose-t-on, par conséquent, qu'il a répudié la bonorum possessio unde liberi? Rien ne l'empêche de se présenter comme agnat (L. 2 pr., Unde legit., XXXYIII, 7). Répudie-t-il aussi la bonorum possessio unde legitimi? La ressource de la bonorum possessio unde cognati lui reste encore (I). Dans le même ordre d'idées, celui qui ayant tout ensemble une vocation testamentaire et une vocation ab intestat n'aurait pas usé de la bonorum possessio secundum tabulas ^-^owvYdM demander uno, bonorum possessio ab intestat,et j'en dis autant du descendant omis qui aurait perdu son droit àla bonorum possessio contra tabulas. On voit par là que la dévolution d'un ordre à un autre profite quelquefois au défaillant luimême, résultat que les jurisconsultes expriment par cette formule d'un laconisme élégant: ipse sibi succeditÇL. 1 § H, Desuccess. edict.). Reste à faire observer qu'à l'égard des personnes appelées à profiter delà dévolution qui s'opère soit dans un même ordre, soit d'un ordre à un autre, le délai fatal donné pour demander la bono- 7mm possessio ne commence jamais à courir avant l'arrivée du fait emportant dévolution (L. 9, Be bon. poss., XXXVII, i). De ce mo-

(1) J'ai à peine besoin de faire observer que le descendant a le plus grand intérêt à ne pas négliger la bonorum possessio unde liberie lorsqu'il y a des agnats du même degré que lui, ou la bonorum possessio unde legitimi^ lorsqu'il y a soit des agnats quelconques, soit des cognats de son degré.

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