IX. — DES BONORUM POSSESSIONES DECRETALES
4G4 a. Les bonorum possessiones dont j'ai traité jusqu'à présent, celles qui finirent par constituer un système successoral, sont appelées ordinariœ (L. 3 §§ 14, 15 et 16, De Carb. edict, XXXVII, 10) ou edictales (L. 30 § 1 , />e acq. vel omitt. hered., XXIX, 2. — L. 1 § 5, Si tab. test, null.^ XXX VIII, 6) : ordinariœ^ parce qu'elles s'enchaînent en une véritable série (i2); edictales, parce qu'elles sont
(1) Quand même Tusucapioii swait déjà achevée au moment où l'héritier agit, j'estime que le bonorum possessor sine re n'en bénéficierait pas; il devrait ou rendre la chose ou en payer la valeur.
(2) L'adjectif ordinarius exprime avant tout l'idée d'un lien logique {ordo)y et c'est bien en ce sens qu'il est employé par Ulpien (L. 1 pr.. Si tab. test, null,^ XXXVIII, 6). Aussi n'hésité-je pas à dire qu'on expliquerait très-mal la qualification donnée à ces bonorum possessiones par ce fait, d'ailleurs certain, qu'elles sont les plus usuelles et que ce sont celles auxquelles on se réfère toutes les fois que rien n'indique clairement le contraire. Cependant la bonne foi m'oblige à reconnaître que cette explication est bien celle que suggère le rapprochement des deux textes des Institutes {§§ G et 7, De bon. post.).
1>8 PllÉCIS DE DROIT ROMAIN.
accordées sans examen en vertu d'une .disposition générale de redit. Mais en regard, il y a d'autres bonorum possesaiones que les textes qualifient decretales {h A § 7, De suce, ediet., XXXVIII, 9){1), ce qui exprime très-clairement qu'elles ne sont accordées qu'en vertu d'un décret rendu après examen {cognila causa), et qu'en les accordant, le magistrat fait acte de juridiction gracieuse. D'où les quatre conséquences suivantes : 1° le réclamant n'est pas admis à procéder par voie de simple requête écrite (L. 71, De î^eg. ju7\, L, 17); 2° le magistrat ne statue valablement qu'à son tribunal (L. 3 § 8, De bon. poss., XXXVII, 1); 3° bien" que ces bonorum possessiones doivent être demandées dans le même délai légal que les autres, en fait elles comporteront toujours un délai sensiblement plus long, parce qu'ici on ne peut compter comme jours utiles que ceux où le magistrat siège, non pas même tous ces jours, mais seulement ceux qu'il consacre à répondre aux demandes qu'on lui adresse (L. 2 §§ 1 et 2, Quis ordo in poss.^ XXXVIII, 15) (2) ; 4° la bonorum possessio decretalis ne peut pas faire l'objet d'une répudiation proprement dite (L. 1 §7, De suce. edict.). Cette proposition, tout d'abord un peu obscure, ne tend certainement pas à nier la déchéance qu'encourrait l'ayant-droit par un silence prolongé jusqu'à l'expiration du délai légal qui lui est donné pour former sa demande ; elle signifie seulement qu'une volonté de répudier manifestée dans le cours de ce délai n'emporte pas exclusion; car tout refus suppose une oft're, eiVd bonorum possessio decretalis n'est pas offerte, n'est pas déférée par l'édit; ici en réalité le moment de la délation et le moment de l'acquisition se confondent.
ÂQoa. Trois exemples vont mettre en lumière le caractère général des espèces dans lesquelles il peut y avoir lieu à la bonorum possessio decretalis :
1° et 2° Supposons qu'au jour du décès le premier successible appelé par testament ou aô intestat soit fou. On sait déjà que la^ bonoimm possessio edictalis ne peut pas lui être acquise par son curateur. Mais comme par cela même le délai fatal qui doit l'exclure ne court pas, et qu'en conséquence il n'y a pas de dévolution possible au profit du substitué ou des successibles ab intestat qui viennent
(1) On aurait pu aussi les appeler exlraordinariœ.
(2) Il est évident, d'ailleurs, qu'ici le délai ne court jamais qu'à partir du fait qui permet de solliciter le décret du magistrat (L. 3 § 16, De edict. Carb.y, XXXVII, 10).