DES BONORUM POSSESSIONES DECRETA LES
après lui (t. II, page 117, noie 1), il semble que les biens vont nécessairement demeurer jacents. On évite cet inconvénient par une bonorum possessio decretalis accordée au fou, si son curateur la demande, sinon, aux successibles testamentaires ou légitimes appelés à son défaut. Mais dans l'une et l'autre hypothèse, rien de définitif jusqu'à ce qu'il recouvre la raison ou qu'il meure: au premier cas, il sera admis à demander la bonorum possessio edictalis; au second cas, il y aura dévolution au profit des appelés subséquents dont sa présence paralysait la vocation (L. i, De bon. poss, fur,, XXXYII, 3. — L. 2 § 11, ad set. lertulL, XXXVIII, 17);
3° Soit un impubère, qui demande, comme descendant du défunt, la bonorum possessio contra tabulas ou la bonorum possessio unde liberi, mais à qui Ton conteste son état (1), et, par voie de conséquence, son droit à la. bonorum possessio . Faire juger immédiatement la question principale, la question d'état, ce serait livrer les plus précieux intérêts de l'enfant aux hasards d'un procès qu'il est incapable de diriger lui-même. Aussi une disposition prétorienne, introduite par le préteur Papirius Garbo, et pour cela connue sous le nom d'édit Carbonien, décida que le magistrat pourrait, après examen, remettreà l'époque de la puberté le procès sur la question d'état, et, en attendant, donner une bonorum possessio comme s'il n'y avait point de litige (L. 1 pr., De Carb. edict., XXXVII, 10). L'enquête à laquelle le magistrat procède porte sur deux points : d'abord, il doit examiner, mais sommairement, s'il y a quelques vraisemblances en faveur de l'état réclamé par l'enfant ou en son nom, et ce n'est qu'autant que la fausseté de sa prétention est évidente qu'il refuse la bonorum possessio Carboniana (L. 3 §4, />e Carb. edict. — L. 1 § 14, De venir, inposs. mitt., XXXVII, 9). Puis, quand le doute sur ce premier point lui a paru fondé et qu'il a décerné celle bonorum possessio, il doit rechercher avec le plus grand soin si l'ajournement du procès sur la question d'état ne serait pas plutôt préjudiciable qu'utile à l'impubère, et il ne le prononce pas si Ton peut vraisem- Llablement craindre que les moyens de preuve aujourd'hui existants ne viennent à disparaître, si par exemple il y a des témoins susceptibles d'oublier, de se laisser corrompre, ou que leur âge menace ■d'une mort prochaine (L. 3 § 5, />e Carb, edict,). Au surplus, il
(1) 11 ne faut pas confondre état et filiation. On peut contester l'état de l'inipu. bère sans nier qu'il soit le descendant du défunt, et cela suffit .pour entraîner application des règles que je développe (L. 7 § 1 j L. 8 pr., § 1, De Carb. edict.), II. 9
faut bien remarquer que la bonorum possessio Carboniana, loin de supprimer le droit de l'enfant aux bonorum possessiones contra tabulas ou unde liberi, n'a de valeur qu'autant qu'il demande l'une on l'autre (L. 3 § 15, De Carb. edict.) (i) ; car elle est préci sèment destinée à en limiter les effets et à les rendre provisoires.
Par la façon môme dont j'ai posé l'hypothèse, on voit que la bonorum possessio Carboniana implique nécessairement deux contestations, l'une principale portant sur l'état, l'autre subordonnée ayant trait à la succession (L. 3 § 2; L. 6 § 3, De Carb. edict.) (2); qu'elle n'est jamais donnée à des descendants par les femmes (L. 1 § 2, />e Carb. edict.) ; et que les descendants par les mâles ne l'obtiennent eux-mêmes qu'autant qu'ils n'ont été ni institués ni exhérédés : car, quel que soit leur état, institués ils -succèdent, exhérédés ils sont exclus (L. 3 pr. ;L. M, De Carb. edict. {3).
AGGa. Reprenant les exemples précédents, que voyons-nous? la bonorum possessio decretalis accordée : 1° à un successible fou, parce que, s'il est vrai que la bonorum possessio edictalis lui est dès à présent déférée, il est vrai aussi qu'il ne peut pas dans son état actue et que peut-être il ne pourra jamais l'acquérir ; 2° aux successibles quiviendraientàdéfautde cefou, parce que, rien ne changeant jusqu'à sa mort, il est certain que la bonoi^um possessio edictalis leur sera déférée ; 3° enfin, à un impubère dont on conteste l'état, car il est impossible de vérifier dès aujourd'hui le droit que dès aujour-
(1)Ceci souffre exception lorsque l'enfant estsuiis. Libre à lui, dans ce cas, de s'en tenir à sa qualité d'héritier; mais cela entraîne, par application du droit commun, 'admission du contestant à la bonorum possessio edictalis (L. 7 § 8, De Carb. edict. — L. 1 §4, Si tab. test, null., XXXVIII, 6).
(2) Cela veut-il dire que l'une de ces contestations se présentant seule sera néessairement jugée tout de suite? Telle est, e n effet, la règle pour les contestations relatives au droit de succession (L. 1 § 10, De Carb. edict.). Mais pour celles relatives à l'état, des constitutions impériales décidèrent qu'on en reculerait toujours l'examen jusqu'à l'époque de la puberté, à moins sans doute que l'intérêt même de l'impubère ne s'y opposât (L. 3 § 2, De Carb. edict. — L. 7 § 1, De vent, in poss^
mit t.).
(3) Si pourtant on suppose que le défunt a institué son posthume, il est impossible que la filiation de l'enfant né après sa mort soit contestée sans que cela entraîne
' contestation sur le droit à la succession. Par exception donc, on admet ici l'applicaion de l'édit Carbonien (L. 1§8, De Carb. edict.). C'est même une question entre es interprètes que de savoir s'il ne faut pas étendre cette solution aux cas où impubère déjà né n'aurait été institué qu'en sa qualité d'e nfant du défunt, et où par conséquent il est impossible de lui dénier sa filiation sans lui dénier aussi 1^ uccession. Les textes présentent des institutions de ce genre (L. 4, C, De /iererf. nst.,\h 24. — L. 46 pr.. De jur. fisc, XLIV, 14).
DES BONOIWM POSSESSIONES DECRETALES. 131
d'hui pourtant il a ou n'a pas à la bonorum possessio edictalis. Une généralisation, quin'a rien de téméraire, nous conduit donc à cette conclusion: la bonorum possessio decretalis suppose ou obstacle temporaire à l'acquisition d'un droit déjà ouvert, ou droit simplement éventuel, ou impossibilité légale d'établir actuellemont son droit. De sorte qu'elle présente le caractère d'une mesure à la fois conservatoire et provisoire : conservatoire, car le réclamant gardera peut-êlre définitivement les biens qu'il demande aujourd'hui ; provisoire, car peut-être aussi sera-t-il obligé de les restituer un jour. Ce double caractère nous permet de déterminer les effets que cette bonorum possessio doit produire et ceux qu'il faut lui refuser :
1° Elle implique le droit d'administrer la succession, et ce droit comprend l'exercice tant actif que passif dé toutes les actions qui résidaient en la personne du défunt (1) ; mais il est subordonné à l'obligation de fournir une satisdation dont le refus aurait pour conséquence la nomination d'un curateur (L. 1, De bon. poss. fur. — L. 5 §§ 1, 2 et 5, />e Carb. edict.) (2) ;
2° J'ai dit que la bonorum possessio decretalis implique obligation éventuelle de restituer (3). Sous une autre forme cela signifie qu'elle est nécessairement «me re (4), et cela implique aussi qu'elle ne constitue jamais [inejusta causa possidendi ; - .
3° Elle n'autorise pas l'exercice de l'interdit quorum bonorum ;cdiV
.cet interdit suppose Vanimus domini qu'exclut bien évidemment la
nature de cette bonorum possessio (5). Il sera donc remplacé par
(1) Il n*est pas probable que la formule de ces actions soit celle des actions fictices dont j'ai parlé précédemment (n''* 442 et 463) ; car on ne peut plus ici feindre la qualité d'héritier au bonorum possessor.
(2) D'après l'édit Carbonieii, quand l'impubère ne fournit pas la satisdation, le contestant obtient, à titre d'équivalent, un envoi en possession conservatoire qui lui permet d'administrer sous la condition de fournir lui-même des fidéjusseurs. C'est ce qui résulte des textes que je cite (joindre L. 1 § I, De Carb. edict.).
(3j Gomme conséquence de cette obligation, si le bo7iorum possessor T^whe son droit dans un testament, l'exécution des legs ne peut lui être demandée qu'à la charge par les légataires de promettre avec satisdation que, le cas échéant, euxmêmes restitueront (L. 48 § 1, De %., 2°, XXXI).
(4) Par exception, dans le cas de l'édit Carbonien, l'impubère est nourri et élevé aux frais de la succession, et cela sans aucune charge de restitution. Toutefois, ce droit est plus ou moins largement entendu, selon qu'il a ou non donné caution (L. 5 § 3, De Carb. edict.). Pareillement, le fou qui n'a pas de fortune personnelle ne doit pas la restitution de ses frais d'entretien (L. 51 pr.. De hered. pef.,\,1).
(,5) Dans le cas prévu par l'édit Carbonien, l'interdit quorum bonorum paraît
l'interdit ne vis fiat ei qui in possessionem missus erit (XLIII, 4); 4° A plus forte raison, le bonorum possessor ex c^ecre^o rencontre-t-il dans la nature de son titre un obstacle à intenter la pétition d'hérédité, mais réciproquement ce titre le protège contre toute action semblable de la part des tiers (L. 3 § i3, De Carb. edict. ~ L. 20, Deinoff.test.,y,'îl){\)\
5° Enfin, s'il vient à mourir, le bénéfice de son titre ne se transmet pas à ses héritiers (L. 1, De bon. poss. fur., XXXVlï, 3) (2). 467a. La théorie que je viens d'exposer serait peut-être complète pour qui s'arrêterait au dernier état de la législation classique et à celle de Justinien. Mais, -si l'on remonte plus haut, il me paraît certain qu'au début la bonorum possessio decretalis ne fut pas seulement accordée dans les hypothèses et pour les motifs que j'ai fait connaître ; elle le fut aussi dans nombre de cas où la rédaction de l'édit paraissait insuffisante, et où le droit à la bonorum possessio edieialis résultait de son esprit plutôt qu'il n'était conforme à son texte. Ici donc le décret du préteur avait, pour le cas particulier dans lequel il intervenait, la même valeur et la même force qu'une disposition générale de l'édit, de sorte que la bonorum possessio n'était decretalis que dans la forme, mais au fond elle avait un caractère définitif et produisait tous les effets d'une bonorum possessio edictalis. Aussi finit-elle en des cas pareils par prendre absolument ce dernier caractère et par être donnée de piano. L'existence^
admis (L. 15, Be Carb. edict.). Mais il dérive évidemment de 19, bonorum possessio edictalis, que l'impubère a demandée concurremment- à la bonorum possessio Carboniana,
(1) Le premier de ces textes, relatif à l'hypothèse de l'édit Carbonien, porte que l'impubère ne peut pas heredito.tem petere quasi bono'^um possessor Carbonianus aut singulas res. D'où l'on a conclu, mais à grand tort, selon moi, que l'exercice des actions réelles ne lui appartient pas. Le vrai sens du texte me parait être que, <ie même qu'on lui refuse la pétition d'hérédité, de même lui re'fuse-t-on tftute revendication particulière dans laquelle il ne pourrait triompher qu'en alléguant €t en faisant constater sa qualité d'héritier.
(2) Ceci évidemment ne s'applique pas au bonorum possessor Carbonianus. Mais pourquoi? parce qu'à cette qualité il joint ou celle de bonorum possessor edictalis ou celle d'héritier. Le préteur, qui se proposait ici de sauvegarder les droits de l'impubère, les eût compromis en rejetant la transmissibilité. Je remarque, à cette occasion, que, par dérogation à la règle d'après laquelle la bonorum possessio non acquise est intransmissible, ceux contre qui la bonorum possessio
Carboniana a été obtenue venant à mourir avant la puberté du bonoimm pos' sessor, leur droit se transmet à leurs héritiers. L'équité exigeait absolument cette solution ; car la seule cause qui ait empêché ces personnes d'acquérir, c'est l'app lication de l'édit Carbonien (L. 12, De Carb. edict.).
DES nONORUM POSSESSIONES DECRETALES. 133
de cette seconde branche d'applications et en môme temps la trans- J'ormalion que je signale vont être démontrées par la comparaison de textes appartenant à des époques très-dilfîérentes. Trois exemples suffiront :
1° Soit un testament dans lequel le défunt, instituant son fils émancipé, a omis le posthume dont sa femme pourrait être grosse au jour du décès {prœteriit ventrem]. L'institué peut-il demander la bonorum possessio secundum tabulas ? non, car le testament est exposé à perdre sa force par la naissance du posthume. Peut-il demander la bonorum possessio contra tabulas ? pas davantage. Car il n'est pas sûr que le posthume naisse. Cela étant, pour garantir son droit qui, quoi qu'il arrive, est certain. Africain (L. 84, De acq, velomitt, hered.^ XXIX, 2) lui donne une bonorum possessio dea^etalis ; et un jurisconsulte encore plus ancien, Julien, raisonnant certainement dans la même doctrine (L. 5, De bon. poss, cont. tab. y XXXVII, 4) (I), décide que si l'institué meurt avant d'être fixé sur la bonorum possessio a laquelle il est appelé, son droit passera à ses héritiers. Dans la môme hypothèse, Paul, beaucoup plus récent, ne mentionne plus la nécessité d'un décret (L. 4, De bon. poss. cont. tab.) (2) ;
2^ et 3° Mon fils, entré dans une famille adoptive, s'y marie et devient père ; puis, rendu sui juris par la mort de l'adoptant, il émancipe son fils. Moi mort, celui-ci pourra-t-il, si je l'ai omis dans mon testament, demander la bonorum possessio contra tabulas ? Pour la lui refuser, on se fonderait sur ce que l'émancipé se rattache à la famille de l'émancipateur, qui dans l'espèce est celle de l'adoptant, non la mienne. Pareillement, si un émancipé émancipe
• (1) Si l'on entendait ce texte d'une bonorum possessio ordinaire, il conduirait à admettre, contrairement aux témoignages les plus positifs, la transmissibilité du droit non encore acquis.
(2) J'ai supposé tout spécialement l'institution d'un émancipé. Mais il est possible que le testateur ait institué ou un suus ou un extraneus ordinaire, et sans nul doute Africain admettait aussi la bonorum possessio decretalis dans ces deux cas. Mais i^ faut remarquer 1° que le suus n'en avait pas besoin, lorsque la veuve du défunt n'était pas véritablement enceinte ; car alors il avait été saisi de plein droit et môme à son insu; 2^ qu'à l'inverse, elle n'était utile h Vextraneus ordinaire qu'autant qu'il ne naissait pas de posthume, sans quoi la rupture du testament anéantissait son droit. D'où je conclus que cet extraneus n'ayant pas un droit certain, la bonorum possessio dut toujours à son égard rester decretatis tant au fond, que dans la forme. Et, en effet, il est remarquable que le texte de Paul ne de réfère pas à lui.
j34 PnÉCIS DE DROIT ROMAIN.
lui-même l'enfant qu'il a sous sa puissance, puis se donne en adrogation et redevient sui juris par la mort de l'adrogeant, ne pourra- t-on pas soutenir qu'il a pu régulièrement omettre son fils? Car celui-ci se rattache à la famille à laquelle son père appartenait au jour de l'émancipation, et cette famille n'est pas celle dans laquelle son père est entré plus tard et est resté. Dans les deux hypothèses, Africain résout la question en accordant une bonorum possessw decretalïs (L. 14 § I, De bon. poss. cont. tab.). Mais Paul et Ulpien donnent la bonorum possessio ordinaire (L. 3§ 9 ; L. 6 § 4; L. 17, De bon. poss. cont. tab.) (1).
X. DES bonorum possessiones dans la législation des institutes.
Lib. Ulj iit iXj De bonorum posses- Telles sont les bonorum possessionibusj § 4. — Sed eas quidem siones introduites par la juridiction prsetoria inîroduxit jurisdictio. A prétorienne. Quant à nous, notre nobis tamen nihil incuriosum prse- allentiori n'a rien négligé ; mais termissumest; sed nostris constitu- corrigeant toutes choses par nos tionibus omnia corrigentes, contra constitutions, nous avons admis tabulas quidem et secundum tabulas comme fondées sur la nécessité les bonorum possessiones admisimus, bonorum possessiones contra tabulas utpole necessarias constitu tas, nec- et secundum tabulas^ et pareillement non ab intestate wnde liberi et unde ab intestat les bonorum possessiones legitinii honoTum possessiones. Quœ unde liberi et unde legitimi. Quant à aulem in prœtoris edicto quinto celle que l'édit du préteur plaçait loco posita fuerat, id est unde decern au cinquième rang, c'est-à-dire la personœ, eam pio proposito et com- bonorum possessio utide decern personce^ pendioso sermone supervacuam notre bienveillance a prouvé en oslendimus. Quum enim prœfata quelques mots qu'elle était superbonorum possessio decem personas Hue. En efPet, tandis que cette praeponebat extraneo manumissori, bonorum possessio faisait passer dix nostra constitutio quam de emanci- personnes avant le manumissor patione liberorum fecimusjomnibus étranger, notre ' constitution sur parentibus eisdemque manumisso- l'émancipation des enfants accorde ribus contracta fiducia manumissio- aux ascendants cet -avantage d'être
(1) Ce que j'ai dit de certaines bonorum possessiones qui, primitivement données ex décréta , devinrent ensuite edictales^ on l'a parfois généralisé, et on a conjecturé qu'au début toute bonorum possessio fut decrelalis. A mon sens, rien n'autorise cette conjecture; et si l'on remarque bien que dans toutes les hypothèses ci-dessus le décret n'a d'autre but que de combler les lacunes de l'édit, on trouvera plutôt là un argument en sens contraire.
DES DONOIWM POSSESS/ONES SOUS JUSTINIKX. 135
nemfacercdcdiljUtipsamanunnssio toujours e-ix-mûmcs les manumiss l «eorum hoc insehabeat privilegium, r^-s, grâce au contrat de fiducie quiest «t supervacua fiat supradicla bono- désormais réputésous-entendu dans rum posscssio. Sublata igilur prœ- toute manumission, de sorte que la fata quinta bonorum possessione, in susdite bonorum possessio n'a plus gradum ejus sextam untea bono- de raison d'Otre. La cinquième rum possessionem induximus , et bonorum possessio étant donc supquintam fecimus quara prsetor primée, nous avons mis à sa place proximis cognatis poUicetur. celle qui occupait autrefois le
sixième rang et qui devient ainsi la cinquième, savoir, celle que le préteur promet aux plus proches cognais.
§5.Quumqueanteafueratseptimo El tandis qu'autrefois les septième îoco bonorum possessio turn quem et huitième rangs étaient occupés ex fatnilia, et octavo unde liberi pa- par les bonorum possessiones turn truni patronœgue et parentes eorum, quem. ex familia et unde liberi patronî utramque per constifutionem nos- palronœque et parentes eorum, l'une tram, quam de jure patronalus fe- et l'autre ont été absolument supcimus, penitus vacuavimus. Quum primées par notre constitution relaenimad similitudinem successionis tive aux droits de patronage. En ingenuorum, libertinorum succès- effet, comme nous avons organisé siones posuimus, quas usque ad la succession des affranchis à Tiquintum tantummodo gradum co- mage de celle des ingénus, en la arctavimus, ut sit aljqua inter limitant toutefois au cinquième ingenuos et libertos differentia, degré, afin de ne pas effacer toute sufficit eis tam contra tabulas bono- différence entre les ingénus et les rum possessio, quam unde legitimi affranchis, les bonorum possessiones et unde cognali, ex quibus possunt conlra tabulas, unde legilimi et unde sua jura vindicare, omni scrupulo- cognaiilenv suffisent pour faire vasitate et inextricabili errore isla- loir leurs droits, sans s'engager dans rum duarum bonorum possessio- les subtilités et dans l'inexlricanum resoluto. ' ble dédale de ces deux bonorum
possessiûties .
§ 6. Aliam vero bonorum posses- Qu^niX une autre bonorum possessio sionem quœ unde vir et uxor ap- appelée im^ie vir et uxor, et que les pellalur, et nonoloco inter veleres anciens plaçaient au neuvième bonorum possessiones posita fuerat, rang, nous lui avons conservé toute et in suo vigore servavimus, et son application, et nous l'avons altioreloco,id est sexto, cam posui- fait monter au sixième rang. Mais, mus : dccima veteri possessione, pour les causes précédemment quœ erat unde cognati manumi.^ sorts, expliquées, nous avons supprimé
propler causas enarratas merilo la dixième bonorum posscssio qu'on sublata, ut sex tantummodo bono- appelait imde cognati manumissorum possessiones ordinariîeperma- ris, de sorte que désormais il ne néant suo vigore pollentes. reste plus en vigueur que six bono-
rum possessiones ordinaires.
§ to. Sed bene anteriores princi- Mais, fort sagement, les princes pes et huic causœ providerunt, ne antérieurs ont décidé que nul n'auquis pro petenda bonorum posses- rait à se préoccuper de demander sione curet, sed, quocumque modo la bonorum possessio, mais que la si admittentis eam indicium , intra volonté de l'accepter manifestée statuta tamen tempora, ostenderit, d'une façon quelconque, pourvu plenum habeat earum benefîcium. que ce fût dans le délai, entraînerait pleine acquisition du droit.
^68. — Les innovations de Justinienen cette matière se rapportent toutes à la bonorum possessio edictalis. Je crois pouvoir les résumer comme il suit^:
i° Il supprime la bonoi^ùm possessio unde decern personœ rendue sans application par la constitution qui, en sous-entendant le contrat de fiducie dans toute émancipation, avait fait disparaître le personnage du manumissor extraneus (§ 4 sup.). Il supprime ;également les bonorum possessiones turn quem ex familia, unde patronus, patrona, hherique et parentes patroni patronœve, et unde cognati manumissoris (§§ 5 et 6 sup.). En résumé donc, voici dans le dernier état du droit rénumération et le classement des bonorum possessiones : 1° contra tabulas; 2° secundum tabulas ,'3" unde liberi;^P unde legitimi; 5'' unde cognatî; 6» unde vir et uxor ; 7° uti ex legibus;
2° Justinien paraît admettre d'une manière générale la dévolution de degré à degré (§ 9, De bon. poss., Inst.), et certainement il l'introduisit dans l'ordre des agnats (n° 425). Mais, à défaut de textes précis, c'est une question litigieuse entre les interprètes que de savoir si la même innovation fut consacrée dans l'ordre des liberi{i);
3° Dans mon opinion, la bonorum possessio n'a plus besoin d*être
{() Pour l'affirmative on invoque une constitution que Justinien a prise dans le Code Théodosien, mais en en changeant à tel point le texte et le sens qu'il l'a vraiment rendue sienne (L. 5, G. Th., De bon. mat., VIII, 18. — L. 3, G., Unde lib., VI, 14). Je la prends telle qu'il la donne : elle décide qu'en principe l'émancipé qui perd successivement son grand-père paternel et son père, et qui répudie l'hérédité de ce dernier, ne recueille pas les biens du grand-père mort intestat. Cependant, ajoute-t-elle, il est possible que la bonorum' possessio lui en fournisse
DES BONORUM POSSESSIONES SOUS JUSTINItN. 137
demandée au magistrat, elle s'acquiert par une simple manifestalion de volonté. Si Ton m'objecte que le texte des Institutes (§ 10 sup.) qui formule cette doctrine la présente comme résultant de constitutions antérieures dans lesquelles elle ne se trouve pas, et qu'en conséquence il est dépourvu de toute autorité, je réponds que Justinien s'approprie par une approbation expresse (1) la décision qu'il a le tort d'attribuer à ses précécesseurs. Donc, qu'on écarte l'autorité historique de ce texte, qu'on le condamne commecompte rendu du droit antérieur, j'y souscris (t. II, page HS, note I) ; mais il n'en vaut pas moins comme décision personnelle de Justinien. Qu'on y songe d'ailleurs, l'hérédité civile avait toujours pu s'acquérir sans demande; n'était-il donc pas dans la marche logique des choses qu'on arrivât au même résultat pour les bonorum possessiones, et cela surtout à une époque où, selon le témoignage des Institutes (§ 3, De test. ord.^U , 10), les deux courants opposés de la législation tendaient à se confondre (2)?
Â"^ La. bonorum posséssio sine re a disparu. J'en trouve deux preuves décisives : 1° c'est d'abord un texte où la bonorum posséssio est définie jus persequendi retinendique patrimonii (L. 3 § 2, /)e bon, poss., XXXVÏt, 1). II est vrai que ce texte figure au Digeste sous le nom d'Ulpien ; mais qui est-ce qui croira que ce jurisconsulte, qui caractérise si nettement la bonorum posséssio sine re et qui constate que de son temps encore elle était la règle (XXVIII § 13), ait fait entrer dans sa définition le mot retinendi? A coup sûr, il y a là une interpolation par laquelle Justinien complète une définition devenue insuffisante; 2° Si du texte de Gains (IV, § 144) relatif à l'interdit quoî'um bonorum on rapproche le texte correspondant des Institutes \§ 3, De interd,^ IV, 15), on voit tout de suite que cet interdit,
le moyen. Mais comment le lui fournira-t-elle ? Il faut évidemment, dit-on, supposer que le père mourant en second lieu n'avait pas encore demandé la bonorum posséssio relativement à la succession du grand-père, et qu'alors une dévolution s'est opérée au profit de l'émancipé. J'accorde cela; mais s'agit-il d'une dévolution de degré à degré, ou d'ordre à ordre ? en d'autres termes, est-ce comme descendant ou comme cognât que cet émancipé arrive? Le to^te ne le dit pas, et c'est pourquoi l'argument qu'on en tire n'a rien de concluant.
(1) Cette approbation résulte du mot bene.
(2) La bonorum posséssio n'ayant plus besoin d'être demandée, il en résulte, comme corollaire évident, que le délai pour l'accepter ne se calculera plus comme autrefois : on comptera pour jours utiles tons ceux où l'ayant-droit aura pu manifester sa volonté, sans plus s'inquiéter s'il lui était possible de s'adresser aumagistrat {n° 459).
qui àrépoqne classique pouvait être donné môme contre l'héritier, ne compete plus sous Justinien que contre des tiers. Or qu'est-ce que cela signifie, sinon que le vieil antagonisme de la bonorum possessio et de l'hérédité a cessé, qu'au fond les deux choses n'en font désormais qu'une seule, et que le bonorum possessor ne risque jamais plus de se voir dépossédé au nom d'un droit plus fort (1) ?
^° hQ bonoimm possessor n'a plus besoin d'usucaper, mais il acquiert immédiatement la propriété quiritaire, la seule que le droit de Justinien reconnaisse (n° 229).
En résumé^ les Institutes ne nous présentent plus deux systèmes de succession donnant dans une même espèce vocation à des personnes différentes et produisant des effets inégaux. Quant à la détermination des successibles, c'est le droit prétorien qui prévaut; quant aux effets attachés à cette qualité, c'est le droit civil. La législation successorale revient donc à l'unité qui avait été son point de départ, et l'ancienne dualité ne subsiste plus guère que dans le langage, souvent plus vivace que les institutions (2).