DÉTERMINATION DES SUI HEREDES
concessimns. Nostra au tcm consti- qu'elle établissait a été entièrement tutione promulgata, toti juri ejus changé par noire constitution, et derogatum est, et sanximus, lalibus nous avons décidé qu'en présence nepotibus ex filia, vel pronepotibus de petits-enfants par une fille, d'arex nepte, et deinceps siiperstitibus, riùre petits-enfunts par une petite-^ adgnatos nullam partem mortui fille ou d'autres descendants semsuccessionis sibi vindicare, ne hi blables, les ognats ne pourraient qui ex transversa linea veniunt, po- rien réclamer de la succession du tiores iis habeantur qui recto jure défunt, de telle sorte qu'aucuns coldescendunt. Quam consiitulionem latéraux ne soient préférés à des nostram obtinere secundum sui vi- descendants directs. Nous ordonnons gorem et tempora etiam nunc san- de nouveau que cette constitution cimus : ita tamen ut, quemadmo- s'appliquera selon sa teneur et à dum inter filios et nepotes ex filio compter de sa date ; et de même antiquitasstatuit non in capita, sed qu'entre les fils et les petits-enfants in stirpes, dividi hereditatem, simi- issus d'un fils, l'antiquité a voulu liter nos inter filios et nepotes ex que l'hérédité se partageât par soufilia distributionem fieri jubemus, ches et non par têtes, de môme vel inter omnes nepotes et neptes, aussi voulons-nous qu'elle se paret alias deinceps personas, ut utra- tage soit entre des fils et des petîtsqueprogenies matris suae vel palris, enfants issus d'une fille, soit entre aviœ vel avi, portionem sine ulla des petits-enfants seulement, ou des deminutione consequatur, ut, si arrière-petits-enfants ou autres desforte unus vel duo ex una parte, ex cendants plus éloignés. De cette faaltera très aut quatuor extent, unus çon les descendants obliendront aut duo dimidiam, alteri très aut sans aucune diminution la part de quatuor alteram dimidiam here- leur père ou de leur mère, de leur ditatis habeant. grand-père ou de leur grand'mère,
de telle sorte que, s'il y a deux groupes dont l'un comprenne un ou deux enfants, l'autre trois ou quatre, chaque groupe ait une moitié de l'hérédité.
420. Tant que le père de famille vit, l'aptitude virtuelle à lui succéder comme 5m Aerec?es appartient à tous ceux qui, issus ou non de lui, se trouvent, à titre de descendants, sous sa puissance médiate ou immédiate. A l'époque des Douze Tables, cette formule comprenait : 1" les enfants au preniiier degré et les descendants ultérieurs per masculos, les uns et les autres conçus ex justis nuptiis et non sortis de la famille parémancipation, adoption, ou autrement; 2" les enfants adoplifs, et avec eux, en cas d'adrogation, tous leurs descendants
per masculos ; en cas d'adoption proprement dite, ceux-là seuls dont la conception est postérieure; 3° les feuimes qui par l'effet de la manm ont acquis le rang et les droits de fille, petite-fille, etc. Plus tard, la môme formule embrassa : 1° les enfants qui, nés d'un mariage du droit des gens étaient tombés après coup sous la puissance paternelle par Teffet delà. caiisœprohatiOy deV errons causœ probation ou d'un rescrit impérial (n** 114) ; 2° les enfants issus d'un concubinat et légitimés par l'un des trois modes précédemmentdécrits (no 116 et H 7. '—§2 sw/j.)(l); 3° ceux qui, sortis de la puissance paternelle parl'efFetd'unecondamnation criminelle, yétaientensuite rentrés grâce à une restitutio per omnia. — Enfin, dans la législation des Institutes , il faut retrancher de cette liste les femmes inmanu^ puisqu'il n'y a plus de manus, et y ajouter, comme on le verra bientôt, les enfants que le père naturel a donnés en adoption à nnextraneus. Une fois le père de famille mort, pour savoir précisément quelles sont parmi ces personnes celles qui lui succèdent comme sui heredes, il faut distinguer si la délation de l'hérédité légitime s'opère à l'instant môme du décès ou seulement à une époque ultérieure. Au premier cas, ce sont celles qu'à sa dernière heure le défunt avait en sa puissance immédiateet que sa mort a rendues sui juris. Au second cas, ce sont celles qu'en mourant il avait sous sa puissance médiate ou immédiate, mais qui, s'il eût vécu jusqu'à la délation de l'hérédité, s'y fussent trouvées alors sans intermédiaire, etpar conséquent seraient devenues suijuris])diV sa mort (2). L'importance pratique de cettedistinclionvaressortirdedeux exemples : l°Soit unfilsinstitué par son père sous une condition qu'il est en son pouvoir d'accomplir ou de ne pas accomplir (3). S'il meurt n'ayant pas encore satisfait à la condition, en principe on ne la considère comme défaillie qu'au moment même et par l'effet de sa mort, de sorte que l'hérédité légitime n'ayant pas été déférée de son vivant, ses enfants, s'il en a, succèdent directement à leur aïeul, résultat évidemment impos-
(l) Si Justinien ne mentionne pas ici (§ 2 sup.) la légitimation par rescrit du prince, c'est qu'elle ne fut introduite qu'en l'année 538, postérieurement à la promulgation des Institutes (nov. 7.4).
•(2) Un texte des Institutes (§ 2 in fine, sup.) porte que les petits-enfants ne deviennent héritiers siens de leur aïeul qu'autant que sa mort les rend sui juris. Ce texte trop absolu est corrigé par un autre (§ 7 sup.), d'où résulte la distinction que je fais ici.
(3) Il faut se rappeler que toute autre condition rend nulle l'institution du fils qui n'a pas été exhérédé' sous la condition inverse (n» 333).
DETERMINATION DES SUl HEIŒDES. \s
sible, si la mort de ce dernier avait entraîné délation immédiate de i^onhérédilé ÇL. i§Sy Desuis et leg . hered.^xxxynij 46)(i). 2° Lo défunt a exhérédé son fils dont il avait un petit-fils, et institué un héritier externe. Si le fils meurt tandis que l'institué délibère encore, puis, que celui-ci vienne à répudier ou meure lui-même sans avoir pris parti, la succession de Taïeul appartient encore au petit-fils, elle lui est directement déférée, bien qu'il n'eût pas vocation au jour du ciécès(§7 5w/r.) (2).
En résumé, et pour ramener tout à une seule formule, la loi appelle dans l'ordre des sut het^edes toutes les personnes qui au moment de la délation de l'hérédité légitime, se trouveraient comme descendants sous la puissance immédiate du défunt, s'il vivait encore, cela pourvu que dès lejourde sa mort, en supposant ce jour distinct de celui de la délation, elles fussent au moins sous sa puissance médiate et toujours au même titre. Cette règle exclut tant les petits-enfants conçus après la mort de leur aïeul et avant la délation de son hérédité (§8 sup. — L.6, Be suis etleg.)que\es personnes qui dans le même intervalle tomberaient sous la puissance de son fils par l'effet de l'adoption ou de Isl manus , Y RinemeDi ces personnes seraientelles devenues sut juri^ à l'époque où l'hérédité est déférée : elles ne succéderaient pas à un homme auquel le lien de la puissance paternelle ne les a jamais rattachées.
(1) Ulpien, l'auteur du texte que je cite, paraît contredit par Africain (L. IG, De lib. et post. ^ XXVIII, 2). D'après ce dernier jurisconsulte, le fils mourant sans avoir rempli la condition deviendrait lui-même, au moment do sa mort, héritier de son père; de sorte que le petit-fils ne recueillerait la succession de son aïeul que comme comprise dans celle de son propre père, et par conséquent sous la condition de n'avoir pas été exhérédé par ce dernier. Marc(jilus (L. 5, De liered. insi., XXVIII, 5) propose une distinction très-subtile, qui permet, si l'on y tient, de lever cette antinomie : ou la condition est de nature à pouvoir s'accomplir jusqu'au décès de l'institué, telle est celle-ci : Si decern Titio dederit ; ou, ce qui sera évidemment plus rare, elle est telle qu'au dernier moment de la vie de l'institué il est déjà certain qu'elle ne s'accomplira pas, telle est cette condition : Si Alexandriam pervenerit. Dans la première hypothèse, la condition ne défaille que par le décès de l'institué ; l'hérédité n'est donc déférée qu'au moment où il a cessé d'être une personne, et elle ne peut appartenir qu'au petit- fils. Dans la seconde hypothèse, la condition défaille du vivant môme de l'institué ; il est donc encore capable au moment de la délation de l'hérédité, et c'est lui qui la recueille.
(2) En supposant que dans ces deux hypothèses le petit-fils n'a pas été exhérédé par son père, il recueillera distinctement deux successions, celle de l'aïeul et celle du père, et sa situation sera tout autre que si la succession de l'aïeul lui arrivait seulement confondue dans celle du père. En effet, il ne sera pas tenu d'exécuter sur les biens de l'aïeul les legs faits par le père, et il pourra prendre ces biens tout en invoquant \q jus abstinendi à l'égard de l'hérédité paternelle.
Par exception à la règle, on admet à succéder comme smheredes : i° les enfants ou petits-enfants simplement conçus au jour du décès de leur père ou aïeul (§§ 2 et 8 sup.) (1) ; S*' les descendants dont le père est mort prisonnier des ennemis ; car la fiction delà loi Cornelia fait remonter l'effet du décès au jour môme où la captivité a commencé (L. 1 pr., De suis et kg. kered., XXXVIII, 46) (2); 3° ceux qui, captifs eux-mêmes à l'époque du décès de leur père, reviennent ensuite sur le territoire romain avec le bénéfice dû postliminium (§ 4 sup.)) 4° le fils qui, mancipé une première ou une seconde fois par son père n'est affranchi qu'après la mor tde celui-ci (Gaius, III, § 6); 5° l'enfant né d'un mariage du droit des gens, lorsque la causœ probatio ou Vendons causœ probatio n'ont lieu qu'après la mort du père (Gaius, III, § 5.- Paul, IV, 12 § 7); 6<^ l'enfant qu'un rescrit impérial a légitimé ex testamento patris {n"^ ii(5 in fine) ; 7° enfin, l'enfant qui, retranché de la famille par une condamnation criminelle, obtient après la mort de son père la restitutio per omnia (Paul, IV, 8 §24).
421. Le vice du sytème des Douze Tables consistait à fonderie droit des descendants sur leur surbordination à la puissance paternelle et sur la copropriété de famille qui en était la conséquence. Delà deux résultats choquants : en premier lieu, l'ordre des sm' heredes ne pouvait pas exister pour les femmes, et par suite leurs descendants ne leur succédaient jamais au seul titre de descendants (L. 1 3, De suis et leg. hered.). En second lieu, la succession des hommes eux-mêmeséchappailaux enfants qu'ils avaient émancipés ou donnés en adoption età tous leurs descendants parles femmes. De ces deux iniquités, la première flit corrigée, on le verra bientôt (n° 436), parle sénatus-consuîteOrphitienetpar des constitutions impériales. Voici comment on réagit contre la seconde : De bonne heure, le droit prétorien conféra aux émancipés la bonorum possessio unde liberi -par laquelle ils concouraient avec les sui heredes, et, à leur défaut, excluaient les agnats (n°451). Quant aux enfants donnés en adoption, la même protection leur fut accordée lorsque l'adoptant les avait émancipés du vivant du père naturel (n« 451). Que si à la mort de ce
(1) Dans l'ordre des sui heredes l'assimilation des enfants simplement conçus aux enfants déjà nés paraît avoir été admise dès l'époque et peut-être par le texte même des Douze Tables (L. 3 § 9, De suis et leg. — L. 4, C, De suis et leg., NI, 55).
(2) Si le fils est mort pendant la captivité de son père, je ne pense pas que la fiction de la loi Cornelia nous autorise à le considérer comme ayant recueilli l'hérédité paternelle ; car, en fait, l'hérédité du père n'a pas pu être déférée avant isa mort.