DES SUCCESSIONS LÉGITIMES D'APRÈS LES NOVELLES DE JLST
pelits-cnfants ex fUio^i des petits-enfants ex filia; dans Li lij^ne ascendante, l'exclusion delà mère par le père ; et dans la l'igne collatérale, la préférence absolue donnée aux agnats sur les cognats. En l'année 543, c'est-à-dire moins de dix ans après la promulgation des Institutes, la novelle 118 balaya ces derniers restes de la législation des Douze Tables et établit un système simple, logiquement coordonné, presque en tout conforme à l'ordre ordinaire de nos afiections naturelles. Régler la délation des successions sans considérer autre chose que la qualité et le degré de'la parenté, donc proscrire toute différence entre les deux sexes, entre la descendance par les mâles et la descendance par les femmes, entre l'agnation et la cognation (1), telle est l'idée fondamentale qui présida à la conception de cette novelle, œuvre vraiment remarquable au fond, presque simple dans la forme, et que je ne craindrai pas d'appeler le chef-d'œuvre de Justinien (Nov. 118, prsef. et cap. 4), En voici l'analyse :
Dès le début, Tempereur distingue trois classes de successibles : les descendants, les ascendants et les collatéraux. Mais on verra tout à l'heure quecette dernière classe en comprend véritablementdeux. ' — Des descendants {cop. 1). — Il faut poser ici cinq règles :
4" Un seul descendant suffit pour exclure tous autres parents;
2° La vocation des descendants est indépendante de la qualité du défunt. Donc peu importe son sexe ; peu importe qu'il fûtsm* juris ou in potestate. Seulement, dans cette dernière hypothèse, l'ascendant jadis investi de la puissance conserve son droit d'usufruit sur les biens adventices du défunt ; il n'y a donc alors que les biens composant les pécules castrense et quasi castrense dont «la pleine propriété puisse être acquise au successible ;
3° La qualité du descendant est également indifférente {cujuslibet natures) (2). Mais, s'il est alieni juris, il ne recueille que la nue
de neuf mois au moins et est continu (n"» 350 et 459). Soit, en conséquence, une succession déférée à, un cognât ou au conjoint: une fois écoulés cent jours à compter de celui où le successible a connu sa vocation, le voilà délinitivement exclu s'il n'a pas accepté, car il n'est appelé que par l'édit. Dans la même liypotlièse,un agnat ne pourrait plus sans doute accepter la bonorum possession ni par conséquent user de l'interdit quorum bonorum ; mais à coup sûr, il serait encore admissible à invoquer son titre d'héritier et à faire adition.
(1) La rubrique de la novelle exprime formellement l'intention de supprimer les privilèges attachés à l'agnation (noQô).
(2) II résulte delà que l'enfant qui est entré dans une nouvelle famille par l'eflet d'une adrogation ou d'une adoptio plena succède néanmoins à son père naturel. On
propriété, l'ascendant qui a la puissance acquérant nécessairement l'usufruit daYis tous les cas où il ne l'avait pas déjà du vivant du défunt ;
4° Dans une même souche, le plus proche exclut le plus éloigné; mais entre descendants qui appartiennent à des souches différentes, la proximité du degré n'est pas une cause de préférence, et c'est tout ce que veut exprimer Justinien en disant d'une manière un peu trop absolue que les descendants' arrivent, quel que soit leur degré {cujuslibet gradus) ; .
5° Toutes les fois qu'il y a concours soit entre un enfant au premier degré et les descendants d'un enfant prédécédé, soit entre les descendants de plusieurs enfants prédécédés, le partage se fait, comme autrefois, par souches (i). D'où il suit avec évidence que, l'un d'eux venant à répudier, sa part accroît exclusivement aux cohéritiers de sa souche, et non aux autres.
objecte, il est vrai , que l'adoptant ne pouvant ni l'exhéréder sans cause ni l'omettre, cet enfant va se trouver mieux traité que s'il eût été donné en adoption à un extraneus qui certainement serait resté libre de le dépouiller. Mais cette observation est tout à fait inexacte. En effet, quand l'adopté ne change pas de famille, il peut être dépouillé par le père adoptif, non par le père naturel; quand, au contraire, il change de famille, c'est le père naturel qui peut le dépouiller, non le père adoptif. La situation est donc toujours égale. Au surplus, il paraît probable que l'enfant adrogé ou plene adoptatui conserve tous ses droits de succession par rapport aux autres parents naturels, et que réciproquement ceux-ci restent habiles à lui succéder en concours avec les parents adoptifs de même qualité ou de même degré. (1) Justinien exprime bien formellement que les petits-enfants prennent la place de leur père, qu'ils montent dans son degré (el; tov toO lôtoy yovEo); T6;rov uTtsKTiévai), en d'autres termes, qu'ils le représentent. Sur cette représentation deux questions peuvent s'élever : 1° Doit elle être admise au profit des enfants d'un incapable? Ainsi, le défunt laissant deux fils, s'il y en a un qui soit aujourd'hui esclave ou peregrin, ses enfants viennent-ils prendre sa part? Et, si tous les deux sont esclaves ou peregrins, leurs descendants, qui succèdent sans aucun doute, partagent-ils par souches? J'admettrais volontiers l'affirmative comme conforme au droit ancien. Si en effet Justinien ne s'explique sur la représentation qu'à l'égard des enfants prédécédés, ce n'est pas qu'il entende innover, c'est que telle est l'hypothèse la plus pratique. 2" La représentation doit-elle être admise, lorsque le défunt ne laisse que des petits-enfants tous issus d'un même enfant prédécédé? Pour donner un intérêt à la question, il faut supposer qu'il avait épousé une femme sans dot et qu'elle lui survit. Dans cette hypothèse, la novelle 117 (cap. 6) assure à la veuve une part qui, limitée à un maximum de 100 sous d'or, pourra être d'un quart de la succession, s'il n'y a pas plus de trois enfants, et d'une part virile dans le cas contraire. La veuve se trouvant donc placée en présence de quatre petits-enfants qui forment une seule souche, qu'aura-t-elle ? un quart ou un cinquième ? La première opinion me paraît préférable, d'abord parce qu'il serait peu raisonnable que le prédécès d'un enfant du défunt nuisît à sa veuve, ensuite parce que Justinien attribue d'une manière générale à chaque souche de petits-enfants la part qu'aurait eue leur auteur prédécédé.
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— Des ascendants {cap. 2). — Voici d'abord trois règles absolues :
1° A défaut de descendants, la succession est toujours déférée aux ascendants ;
2° Parmi eux, les plus proches excluent toujours les plus éloignés ;
3° Quels qu'ils soient, ils subissent le concours des frères et sœurs germains, mais ils écartent tous les autres collatéraux.
Restent deux questions : 1° Comment la succession se partaget-elle entre les ascendants ? 2° Celui d'entre eux qui, comme père de famille, aurait eu l'usufruit des biens adventices du défunt, le conserve-t-il sur la part de ses cohéritiers? Pour répondre à ces questions, il faut distinguer si les ascendants arrivent seuls ou s'ils sont en concours avec des frères ou sœurs germains :
1° Les ascendants arrivent seuls. — Ici, ou ils appartiennent à la même ligne, et alors ils partagent par têtes. Ou ils n'appartiennent pas à la même ligne, et alors, sans distinguer s'ils sont ou non en même nombre dans chacune, la succession se divise d'abord en deux moitiés, dont l'une pour la ligne paternelle et l'autre pour la ligne maternelle (1); puis, dans chaque ligne, le partage se fait par têtes. Quant à l'usufruit que l'un d'eux pouvait avoir sur tout ou partie des biens du défunt, il le conserve ;
2° Les ascendants concourent avec des frères ou sœurs germains. — Dans cette hypothèse, l'égalité la plus absolue règne entre tous les €opart<igeants. Chaque ascendant, comme chaque frère ou sœur, prend donc une part virile (2), et l'usufruit qui dérivait de la puissance paternelle s'éteint.
D'après la novelle li8, les enfants des frères et sœurs germains prédécédés ne concouraient pas avec les ascendants, et cela pouvait paraître d'autant plus bizarre que dans l'ordre des collatéraux, Justinien, comme on va le voir bientôt, leur accordait sans hésiter la situation privilégiée qui eut appartenu à leur auteur vivant. Ce
(1) On trouve là l'idée de notre fente^ mais entendue sans largeur, puisque Justinien ne l'étend pas à la ligne collatérale et ne l'applique entre les ascendants eux-mêmes qu'autant qu'ils se trouvent au même degré et arrivent seuls à l'hérédité.
(2) Ceci conduit à un résultat bizarre. Soit, par exemple, un frère, un ascendant paternel et trois ascendants maternels. L'ascendant paternel qui prendrait une moitié si le frère n'existait pas, va se trouver réduit à un cinquième, et les trois ascendants maternels auront entre eux tous trois cinquièmes, c'est-à-dire plus d'une moitié. La présence du frère, outre qu'elle ne nuit qu'à un seul des ascendants, se résout donc en un bénéfice pour les autres.
défaut de fogiqiie ne tarda pas à être corrigé au moins partiellement ; et la novelle 127 décida que les droits des frères et sœurs germains prcdécédés seraient exercés par leurs enfants. Mais, ce qu'il faut bien remarquer, celte faveur est limitée, ici comme dans la ligne collatérale, aux descendants du premier degré; et, ce qui est moins intelligible, elle cesse absolument par le prédécès de tous les frères et sœurs germains. La pensée qui inspira la novelle 127 fut donc bien moins d'égaler les neveux et nièces aux ascendants que de prévenir l'inégalité entre eux et leurs oncles ou tantes. *
— De8 collatéraux {cap. 3). — Justinien distingue deux classes de collatéraux, qu'on peut appeler les uns privilégiés, les autres ordinaires.
Les collatéraux privilégiés sont les frères et sœurs germains et leurs descendants au premier degré. A leur égard, Justinien pose deux règles tout à fait inconnues de l'ancien droit : 1** Ils priment tous autres collatéraux même aussi proches ou plus proches qu'eux» Ainsi, le frère simplement consanguin ou utérin est exclu tant par le frère germain, qui n'est pas plus proche que lui, que parles enfants du frère germain, qui sont moins proches ; 2** Les frères et sœurs germains survivants concourent avec les enfants des frères et sœurs germains prédécédés, et le partage se fait alors par souches, les enfants du prédécédé venant par représentation et prenant entre eux tous la part qui eût appartenu à leur auteur (I).
Quant aux collatéraux ordinaires, et dans cette catégorie je comprends les petits-enfants et les descendants ultérieurs des frères et sœurs germains, les frères et sœurs consanguins (2) ou utérins et leurs descendants quelconques, Justinien conserve deux règles que l'ancien droit appliquait tant entre agnats qu'entre cognats : 1° Le plus proche exclut les plus éloignés et ceux du même degré concourent entre eux. Ainsi les oncles ou tantes du défunt seraient primés par ses frères-consanguins ou utérins, mais ils concourraient avec les enfants de ce dernier, et ils excluraient les pe-
(1) En supposant que les frères et sœurs germains soient tous prédécédés et que plusieurs d'entre eux aient, laissé des enfants, y a-t-il encore lieu à réprésentation, et le partage se fait-il par souches? La novelle est muette sur ce point,, mais l'affirmative paraît bien conforme à son esprit. Au surplus, on peut ici, comme dans l'ordre des descendants, se demander si les enfants d'un incapable le représentent (t. ÏI, page 140, note \).
(2) On se rappelle que dans la langue classique on appelait consanguins les frères et sœurs qui faisaient partie de la môme famille civile (n° 423). Ici ce mot désigna simplement ceux qui sont nés du même père.'
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tits-enfants d'un frère quelconque; 2** Le partage se fail toujours
par tôles (1).
470a. Quelquesobservations essentielles compléteront cetexposé
du système de la novelle 118 :
1° Quoique Justinien ne s'expl ique pas formellement sur l'admission de la dévolution de degré à degré dans un même ordre de successibles, il me paraît bien difficile de la rejeter. Et d'abord, elle était devenue le droit commun dans la ligne collatérale depuis que Justinien l'avait consacrée même entre agnats. Que si l'on envisage l'ordre des descendants et celui des ascendants, là elle résulte de l'enchaînement général du nouveau système. En effet, Justinien n'appelle les ascendants qu'en l'absence complète de descendants, et les collatéraux qu'à défaut de tout ascendant? Qu'est-ce à dire, sinon que la succession répudiée par le descendant ou l'ascendant auquel elle était offerte en première ligne sera par cela même immédiatement déférée aux héritiers subséquents du même ordre (2) ?
2° Par une odieuse exception , la novelle 118 {cap. 6) refuse le droit de succession aux hérétiques, déclarant à leur égard maintenirle droit antérieur. Or, ce droit, nous le trouvons danslanovelle 115 {cap. 3, § 14), où il est dit que si parmi les parents appelés en première ligne, il y a à la fois des catholiques et des hérétiques, les cathcdiques recueillent -seuls; que, si tous sont hérétiques, la succession passe aux héritiers subséquents; enfin que, dansl'hypo-
(1) La novelle 118 ne s'explique pas sur une question assez importante : Le droit de succession sera-t-il admis à l'infini dans la ligne collatérale, comme il l'était autrefois pour les agnats, ou s'arrêtera-t-il à la limite établie par le préteur dans l'ordre des cognats? Cette seconde opinion, bien plus rationnelle, paraît aussi plus conforme à la pensée générale de la novelle qui est de supprimer tout les privilèges jadis attachés à l'agnation.
(2) Toutefois la dévolution ne saurait être admise qu'autant qu'elle ne rencontre aucun obstacle dans les règles du droit d'accroissement. Et, par exemple, étant donné deux enfants ou deux frères germains du défunt, si l'un répudie, ce n'est pas à ses enfants, mais à son cohéritier, que son droit passera. Pour justifier la solution contraire proposée par quelques interprètes, il faudrait trouver dans les textes qui appartiennent à Justinien une abrogation explicite ou implicite de la théorie si rationnelle de l'accroissement. Je ne m'arrêterai pas à réfuter l'argument qu'on a voulu tirer d'un passage d'Ulpien (L^ 2 § 18, Ad set. TertidL, XXXVIII, 17). Je ferai seulement remarquer que, quand même ce texte ne serait pas, comme il l'est en réalité, absolument étranger à la question, il y aurait quelque ridicule à interpréter la novelle 118 par un texte antérieur de plus de trois siècles et où le jurisconsulte admet que la sœur consanguine du défunt exclut son père émancipé, décision bien contraire assurément au texte comme ù, l'esprit de la novelle.
thèse où ceux-ci seraient eux-mêmes héréliques, le seraient tous, c'est l'église du domicile du défunt qui recueille s'il était ecclésiastique, et le fisc, s'il était laïque ; disposition qui prouve que l'orlhodoxe empereur n'est pas mû, quoi qu'il en dise , par la seule considération du salut des âmes {\);
3° Justinien, ne réglant que la succession des parents, laisse évidemment subsister \a.bonoru7n possessio undeviretuxor. Sous cette réserve, lanovelle 118 dut avoirpour conséquence défaire disparaître, en ce qui concerne les successions ab intestat, toutes les différences que la législation du Code et des Institutes avait pu laisser subsister entre la théorie de l'héi^édité civile et celle de la bonorum possessio (2) ;
4° Ainsi que je l'ai déjà expliqué (n° 131),, ce remaniement dans le système des successions légitimes entraîna la suppression de la tutelle légitime des agnats, désormais remplacée par celle des ascendants ou des collatéraux quelconques [cap. 5) ;
5° La novelle 118 ne s'appliquant pas aux successions testa-' mentaires, la théorie del'exhérédation, celle de \a bonorum possessio contra tabulas et celle du testament inofficieux demeurent entières. Par la même raison, la distinction des sut ei des extranet conserve toute sa force quand il s'agit d'héritiers institués. Ce n'est donc pas d'une manière absolue que la novelle efface la distinction des descendants per ynasculos et des descendants per feminaSy des descendants in potes tate et des descendants sui jmns,
ii, — aperçu de la législation successorale du bas- empire a l'égard des enfants naturels et de la concubine du défunt.
471 a. Les résultats du droit classique dans son dernier état peuvent se résumer ainsi : 1° En ce qui concerne les libéralités testamentaires, le père et la mère naturels jouissent, soit entre eux, soit à l'égard de leurs enfants, delà même liberté qu'à l'égard d'un étran-
(1) Justinien adoucit à l'égard des enfants du défunt les rigueurs de ces dispositions. Il les autorise, s'ils reviennent plus tard à la vraie religion, à reprendre le patrimoine de leur père, mais dans l'état où il se trouvera, par conséquent sans pouvoir ni exiger aucune restitution de fruits ni critiquer les aliénations -faites dans l'intervalle. »
(2) Ceci posé, il faut nécessairement ou reconnaître à tous les descendants la qualité de sui, ou la refuser à tous. Et j'incline d'autant plus volontiers à cette seconde opinion qu'elle est exempte d'inconvénients en présence de la dérogation apportée par Justinien lui-même à la règle Hereditas noti aclita iHon transmit'
itur (n° 349).