DE L'ACQUISITION PER ADROGATIONEM
ne s'éteignent plus par la minima capitis deminutio (n° 184) (i), que sur tous les droits déjà déduits en justice, car les règles spéciales nuxjudicia légitima sont abrogées {"1).
â7Q. Du passif . — Il ne saurait être question ici que de dettes déjà nées au jour de l'adrogalion. Or, il faut, comme on le fait toujours quand il s'agit de déterminer les effets de la capitis deminutio (n° 182), distinguer entre celles qui ont leur cause dans un délit et celles qui résultent d'un contrat ou comme d'un contrat, et parmi ces dernières il faut mettre à part celles qui ne greviiient l'adrogé que comme conséquence d'une hérédité par lui recueillie. Il y a donc en tout trois sortes de dettes soumises à des règles différentes.
1° Bettes résultant d'un délit. — L'adrogation, comme toute autre espèce de capitis deminutio {n"^ 182), les laisse subsister; et s'il y a quelque chose de changé dans la situation des créanciers, c'est que l'action directe dont l'adrogé reste tenu, quoique dépouillé de ses biens, ne leur offre plus en fait qu'une ressource insuffisante, mais qu'en revanche ils peuvent, s'ils le préfèrent, poursuivre Tadrogeant par voie d'action noxale (Gaius, IV, § 77).
2° Dettes contractuelles ou quasi-contractuelles. — Elles s'éteignent, puisque telle est dans tous les cas la conséquence de la capitis demimtio (n° 182). Mais alors, dira-t-on, l'adrogation va donc devenir pour le père de famille accablé de dettes un mode légal de frustrer ses créanciers ! l'adrogeant va réaliseï* un bénéfice odieux ! Si l'on y regarde de près, cette iniquité n'exista jamais dans la pratique romaine. Qu'on se" le rappelle, en effet, l'adrogation fut de tout temps précédée d'une enquête, et subordonnée au consentement de l'autorité publique (n*^ 105). Eh bien ! assurément l'enquête portait entre autres choses sur la situation passive du futur adrogé, et l'adrogation ne devait être autorisée qu-'autant qu'il justifiait préalablement de l'acquittement intégral de ses dettes ou que le futur
(1) Le droit de Justinien nous offre ainsi une dérogation à l'antique règle Servitus servitutis esse non potest (n° 264, in fine).
(2) Aussi des trois espèces de droits que Gaius citait comme s'éteignant par la capitis deminutio, Vobtigutio operaru7n est la seule que Justinien mentionne (§ 1 sup.). Mais il y ajoute \q jus ognatio?iis dont Gaius n'avait rien dit, et avec beaucoup de raison : car il ne s'agit pas ici de déterminer d'une manière générale les droits qui périssent par la capitis deminutio, mais seulement ceux qu'elle retranche du patrimoine. En d'autres termes, il n'est question en notre matière que de droits appréciables en argent. "
loi PRÉCIS DE DROIT ROMALN.
adrogeant conseillai l à s'en charger par une novation régulière. Plus tard, mais d'assez bonne heure encore, et c'est pourquoi nous ne rencontrons pas dans les textes l'observation que je viens de faire, le préteur alla plus droit au but : rescindant la capitis deminutio d'avance et par une disposition générale de l'édit, il permit aux créanciers d'exercer contre l'adrogé des actions qui, comme celles qu'il donne contre le bonorum possessor et le bonorum emptor, sont qualifiées à la fois utiles et fîctices : utiles, parce qu'elles sont accordées en dehors du droit civil; fîctices. parce que d'après la formule le juge doit faire abstraction de la capitis deminutio et statuer comme si la personnalité civile de l'adrogé n'avait pas changé. L'effet de ces actions était d'obliger l'adrogeant à défendre l'adrogé, c'està-dire à figurer lui-même comme partie à la litiscontestatio et à fournir la c?iuWon judicatum so/i;«V sinon, le magistrat autorisait les créanciers à prendre possession du patrimoine de l'adrogé et à le vendre comme s'il n'avait pas cessé de lui appartenir (Gains, III, § 84; ÏV, § 38) (1). Cette théorie, pour qui n'en regarde que les conséquences pratiques, subsiste encore dans le droit de Justinien, mais elle a changé de forme (§ 3 sup.). Et d'abord, ce n'est plus contre l'adrogé que les créanciers exercent leurs actions, mais bien contre l'adrogeant (2), modification peu nécessaire, semble-t-il, et d'autant moins naturelle que désormais l'adrogé conserve la nue propriété de ses biens. De plus, si ces actions ne deviennent pas directes, du moins
(.1) Un autre correctif à la rigueur du droit civil fut proposé par certains jurisconsultes ; il consistait à donner l'action de peculio contre l'adrogeant (L. 41, De pec.^XV, 1). Ulpien, qui rapporte et approuve cette opinion, nous apprend en même temps qu'elle avait rencontré dans l'école Sabinienne une résistance fondée sur ce que l'action de peculio ne garantirait que des obligations nées depuis la constitution du pécule. Quelle que soit la valeur de cette considération, et elle ne manque pas de logique, puisque le principe de l'action de pecuHo réside dans un consentement que le père donne par avance et dans la mesure du pécule aux obligations que son fils contractera, Ulpien ne s'y arrête pas. Mais alors quelle est au juste sa pensée ? Veut-il simplement dire que l'adrogeant pourra être poursuivi sur le pécule que lui-même aurait constitué plus tard à l'adrogé ? Ou plutôt n'entend-il pas que tous les biens apportés par ce dernier doivent être considérés comme formant un pécule ? Si telle est, comme j'incline aie croire, la doctrine du jurisconsulte, elle aboutit à une siniplifîcation évidente, car elle rend inutile le recours aux actions fictices, et c'est contre le père, non contre le fils, que la poursuite est intentée. Ce,- procédé, au surplus, n'emporte aucun dommage ni pour l'adrogeant, qui ne peut être condamné que jusqu'à concurrence de l'actif apporté par l'adrogé, ni pour les créanciers, qui, si l'adrogeant eût refusé de défendre aux actions fictices, auraient bien été obligés de se contenter de cet actif.
(2) Nomine filii convenietur^ dit Justinien (§ 3 sup.).