DE L'ACQUISITION PER ADROGATIOXEM
ont-elles perdu leur caraclôre ficlice qui ne s'accusait que dans la conception de la formule. Enfin, quand l'adrogeant se refuse à défendre, ce n'est plus per imiversitatem, mais en détail, selon la règle générale de la procédure extraordinaire, que les créanciers procèdent à la vente des biens (1).
3° Dettes grevant une hchx'dité antérieurement recueillie par l'adrogé. — Par dérogation aux principes qui viennent d'être exposés, on admet que ces dettes, à l'exemple de l'actif héréditaire, passent de plein droit sur la tôle de l'adrogeant, ce qu'on explique par cette considération qu'il devient héritier à la place de Tadrcgé (2). Et de là une importante conséquence : c'est que l'adrogeant sera poursuivi par voie d'action directe, partant dispensé de fournir la csiuiion judiçatum solvi, mais en revanche tenu de telle façon que s'il refuse d'engager l'instance, c'est son patrimoine tout entier que les créanciers vendront, et non pas seulement la portion provenant de l'adrogc (Gains, III, § 84, r® ph,) (3).
(1) D'après quelques interprètes, les règles qui viennent d'être exposées relativement aux dettes contractuelles subiraient une exception en matière de dépôt. Ici l'adrogc continuerait d'être tenu directement, pourvu que la chose fût restée entre ses mains. C'est la conclusion qu'on tire d'un texte (L. 21 pr., De pec, XV, 1) où Paul^ prévoyant l'hypothèse d'un fils do famille dépositaire qui vient à être émancipé et qui reste en j)ossession de la chose, décide effectivement que le père émancipateur échappe à l'action de peculio et que l'émancipé seul peut être poursuivi. Mais il est fort probable que Paul se réfère au cas où l'émancipé a conservé son pécule; et sa décision ainsi entendue n'est plus que l'application d'un principe général en matière d'émancipation , par conséquent, ne peut fournir aucun argument relativement à l'adrogé. Au surplus, la doctrine que je combats demeure dénuée d'intérêt pratique sérieux, si elle ne va pas jusqu'à dispenser l'adrogeant de défendre à l'action depositi, et personne, je pense, n'oserait aller jusque-là, car ce serait empirer la condition des créanciers que cette doctrine prétend plutôt favoriser.
(2) Au fond, cela revient à dire qu'une hérédité forme un tout indécomposable, et que celui qui en acquiert l'actif est nécessairement aussi grevé du passif. Et c'est pourquoi, a-t-on déjà vu (n' 157), l'adition d'hérédité faite par un pupille non autorisé est entièrement nulle. C'est pourquoi aussi l'hérédité acquise par l'esclave ou le fils de famille est réputée avoir été acquise tout droit au maître ou au père, qu'on considère comme seuls obligés aux dettes (L. 79, De acq. vel omitt. her., XXIX, 2).
(3) Il y a des interprètes qui prétendent quo les dettes provenant d'une hérédité déjà acquise sont traitées comme toutes les antres dettes dérivant d'une cause licite. Pour eux, le passage cité de Gaius se réfère aux dettes d'une hérédité acquise depuis l'adrogation. Mais cette interprétation, outre qu'elle est formellement contredite par la lettre môme du texte, qui porte que l'adrogé cesse d'être héritier^ trouve une réfutation subsidiaire dans les deux considérations suivantes : r l'adrogé qui, postérieurement à l'adrogation, acquiert une hérédité, l'acquiert, sans
Juslinicn a-t-il entciulu conserver cette différence entre les dettes d'une hérédité et les autres dettes contractuelles ou quasi-contractuelles ? Je suis d'autant moins porté à le croire qu'il n'a reproduit du passage précité de Gains que la portion qui exprime la règle, signiiiant bien par là, ce me semble, qu'il abroge l'exceptioi
lY. — DE LA manus.
479 a. Ce mode de transmission, dont il ne peut plus être question sous Justinien, dérive des mêmes principes généraux que le précédent ; comme lui, c'est par la coutume qu'il fut consacré ; comme lui, il ne s'applique ipso jure qu'à l'actif; et d'une manière plus générale, la manus et l'adrogalion, envisagées dans leurs effets relativement au patrimoine, sont de tous points gouvernées par des règles identiques. Aussi Gains, ménager des mots, a-t-il pu les confondre absolument dans une même explication. Yoici pourtant deux observations toutes spéciales à notre matière: l^^Ldi manus n'est un mode d'acquisition per universitaiem qu'autant qu'elle s'applique à une femme sui juris, la seule capable d'avoir un actif. Mais cela ne signifie pas qu'à l'égard de celle qui passe de la puissance paternelle sous la puissance maritale la capitis deminutio ne produise pas ses effets ordinaires, notamment l'extinction des dettes contractuelles ou quasi-contractuelles ; seulement, l'action fictice que le préteur donne contre la femme ne produit ici aucun effet à l'égard du mari, puisqu'elle ne lui a rien apporté ; 2° la manus acquise sur une femme antérieurement sui juris opère ivsinsmission per umve7'sitaiem , même lorsqu'elle n'intervient quefîduciœ causa; mais il est de toute évidence qu'en pareil cas le coemptionator , en vertu du même contrat de fiducie qui l'oblige à dissoudre immédiatement sa puissance, doit aussi restituer à la femme redevenue sui juris y tout ce qu'il a acquis par elle. D'où il suit qu'ici encore les actions fictices destinées à faire revivre les dettes éteintes par la cap «ï/s i/emmw^ïo n'ont d'effet que contre la femme. Il
contredit, selon les mêmes règles que tout autre fils de famille, et Gaius n'avait pas besoin de s'expliquer sur ce point; 2" rationnellement, on comprend trèsbien une différence entre les créanciers qui ont traité avec l'adrogé encore père de famille et ceux qui ne sont devenus tels que parce qu'il a hérité de leur débiteur. Les uns ont suivi sa foi et se sont mis à sa merci ; les autres sont devenus ses créanciers ^ans le vouloir, à contre-cœur peut-être, et il n'est pas juste que l'adrogation leur nuise.
DE L'acquisition pau la dominica votesias. iut
s'ensuit encore que si la femme était créancière du coemptionator. si elle avait un bien grevé envers lui d'une servitude personnelle, ou si le fonds de l'un était servant ou dominant par rapport au fonds de l'autre, les droits que la confusion passagère des deux patrimoines a éteints doivent être rétablis, sans quoi la restitution seraitou inférieure ou supérieure à l'acftuisition (I).