‹ Précis de droit romain, contenantChapitre 6 sur 372 · DÉTERMINATION DES SUI HEIXEDES · texte numérisé non relu

DÉTERMINATION DES SUI HEIXEDES

dernier ils se trouvaient encore dans la famille adoptive, le préteur ne faisaitrien poureux. Dedeux choses l'une, en effet: ou l'adoptant lui-môme était déjà mort, et alors il-s avaient recueilli sa succession comme sui hercdes^ ou il vivait encore, et en ce cas ils avaient l'espérance de la recueillir un jour. Mais cette espérance, je l'ai déjà expliqué (n°108), pouvait s'évanouir par une émancipation postérieure, et alors l'enfant qui avait eu successivement deux pères de famille tombait, en principe, dans la condition de celui qui n'en avait jamais eu un seul (1). C'est pour parer à ce danger que Justinien. maintint sous la puissance du père naturel l'enfant donné en adoption à un extraneus. La conséquence de cette réforme fut que des enfants ainsi adoptés restèrent sui heredes par rapport à leur véritable père sans cesser de le devenir par rapport à l'adoptant (§ 14 sw/9.)(:2). Enfin, à régard«des descendants parles femmes, l'ancienne rigueur subsista jusqu'après le triomphe du christianisme; et c'est seulement en l'année 389 qu'une constitution des empereurs Yalentinien, Théodose et Arcadius, leur conféra le droit de succéder à leur aïeul àla place deleur mère prédécédée (L. 4, C.Th. ^e Dlegit. hered., V, 1). Toutefois, une restriction fut apportée à leur droit : s'ils concouraient avec des sui, ils ne prenaient entre eux tous que les deux tiers de iapart qui aurait appartenu à leur mère; ets'il n*y avaitpas de sui, ils n'enlevaient aux agnats que lestrois quarts de l'hérédité. La première restriction fut conservée par Justinien (§ 15 sup.); mais il supprima la seconde et ne laissa plus aucun droit aux agnals en présence des petits-enfants exfilia (§ iQsup,). Il faut ajouter que, tandis

(1) Par exception, lorsqu'un père de famille ayant' trois enfants mâles en avait donné un en adoption, le sénatus-consulte Sabinien assurait à l'adopté, nonobstant l'émancipation, un droit au quart de la succession de l'adoptant; et très-probablement ce droit devait être réclamé, comme la quarte Antonine, par une action fnmiliœ erciscundœ utile. Ce sénatus-consulte, qu'on rapporte généralement ,mais sans preuve décisive, au règne de Marc-Aurèle, est mentionné dans un texte des Institutes (§ W svp.), et la disposition nous en est expliquée dans le passage correspondant de la paraphrase de Théophile. Justinien l'abrogea, parce que sa nouvelle législation sur l'adoption le rendait inutile. Au surplus, la rigueur dont on usait à l'égard de l'enfant émancipé par l'adoptant paraîtrait assez naturelle, si l'on eût admis que nul ne perdrait sans son consentement la qualité d'héritier sien. Mais il faut se rappeler que l'émancipation, comme l'adoption, valait par cela seul que l'enfant n'avait pas pu y contredire (n" 119).

(2) Justinien (L. 10 § 1, C, De adopt. ^ VIII, 48) exprime formellement que l'adopté continue de figurer parmi les sui heredes de l'adoptant extraneus. Mais il diffère d'un suus hères ordinaire, en ce que l'adoptant peut l'exhéréder sans motif et même l'omettre dans son testament.

qiiela constitution précitée n'appelait que les petits-enfants ex filia^ Justinien consacra formellement le droit de tous les descendants par les femmes, quel que fût leur degré (L. 12, C, De suis et leg .).

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