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VI. — - DE LA bonorum sectio

481 a. La bonorum sectio est la vente aux enchères de biens appartenant au peuple ou au lise, et les bonorum seclores sont ceux qui les achètent (Gains, IV, § 146) (2). Cette vente a pour objet ou des

(1) Ces actions ont donc le môme résultat que les actions fictices données contre l'adrogé. Mais elles en diffèrent d'abord par la rédaction de la formule, puis et surtout en ce que c'est le maître lui-même qui est poursuivi et qu'en conséquence il défend valablement sans fournir la caution judication solvt (§ 1, De satiscL, Inst., IV, 11).

(2) Quelle est l'étj'mologie de ces moi^ sectio et sector ? Faut-il la chercher dans le verbe ^^^'««■^ parce que ces acheteurs poursuivaient l'espérance d'un gain,ou,ce\iue je crois plus probable, dans le verbe secare, parce qu'ils revendaient en détail ?

DE LA BONORUM SECTIO. iOO

choses individuellement déterminées, comme le butin pris sur l'ennemi (Cic.y De invent, 1,45. — Florus,ll,6, n*' 48), ou l'ensemble d'un patrimoine, par exemple des biens confisqués {Cic, pro Rose, Amer., 43), ceux d'un débiteur du trésor (L. 6, G., De fid. etjur.hast,, X,3), ou une succession vacante (1). C'est seulement dans cette seconde catégorie d'hypothèses que la bonorum sectio constitue un mode à'2ii!.quhilïon per universitatem {^), (3). Dans Tune et dans l'autre, elle se faità la diligence des questeurs (Tit. Liv., XXXVI1I,60) et n'est valable que moyennantraccomplissementdecertaines formalités, dont les principales consistent en des affiches préalables(/)ro5cr«/:)/2bnes), et, au moment de la vente, en la présence d'une pique ou ^as/rt, symbole de la propriété romaine (LL.i , 5 et 6, G., De fid.et jur.hast., X,3. ♦— Cic.,Il^ PhiL, 26. — Festus, v° Hastœ). Par exception à la règle générale d'après laquelle la propriété ne se transporte pas solo consensu, la bonorum sectio, indépendamment de toute tradition ou autre solennité et pourvu que le prix ait été payé, donne dans tous les cas la propriété quiritaire (Varron, de Re rust.^W, iO. ~ L. 3, G» Defid. etjur. hast.), et il est certain que lorsqu'elle s'applique à l'ensemble d'un patrimoine, elle transfère, en outre, les créances et les obligations que ce patrimoine comprenait avant de tomber dans

Les deux etymologies sont indiquées par Asconius (Swr les Veniacs, 2^ act., lib. I, nf" 20 et 23).

(1) jNous voyons dans Cicéron (/j'-o Rose. Amer., 31) que les particuliers s'associaient volontiers pour acheter les biens ainsi vendus en masse^ et cela sans doute parce que dételles opérations exigeaient des capitaux fort considérables. Tacite ^ Annal., XIII, 23) nous apprend que la gent des bonorum sectores était décriée pour son avidité.

(2) Je m'écarte ici d'une opinion très-répandue, d'après laquelle la bonorum sectio porterait toujours sur l'ensemble d'un patrimoine. Cette idée me paraît inconciliable avec les textes, qui prouvent que l'on vendait ainsi les objets pris sur l'ennemi.

(3) A mesure qu'on avance dans la période impériale, l'expression bonorum sectio devient d'un usage de plus en plus rare, et on la trouve remplacée par d'autres, qui, du reste, paraissent aussi anciennes, savoir : veniitio sub hasla, subhastatio, auctio. Les deux premières s'expliquent par l'intervention de l'ha^la dans les ventes de biens publics ; la troisième fait allusion à la solidité particulière de ces ventes, que l'empereur lui-même ne pouvait pas rescinder, de sorte que l'état était le meilleur des garants ou auctores (L. 3, C, De fid. et jur. hast. — Voir Tom. I, page 307, note 5). J'ajoute que toutes ces expressions, comme celle de bonorum sectio et plus certainement qu'elle, s'employaient pour désigner tant les ventes en détail que les ventes en masse. Il n'est pas non plus indiflercnt, si si l'on veut lire commodément les textes, de savoir q^x'auclio désignait aussi les ventes faites avec publicité et aux enchères par un simple particulier (Cic, pro Quint io, 4 et 5).

le domaine del'olaL (L. 41, Dejur. fisc. XLIX, 14)(l).En outre, elle vaul à racquéreuriin interdit appelé sectorium, à l'effet d'obtenir de lout détenteur le délaissement des objets corporels compris dans son acquisition (Gains, IV, § i IG).

Yii. — DE LA honorum venditio.

Lib. llf, tit. XII. Dl' successùmibus Autrefois, et avant la succession

snbl'itis, quœ fiebant per honorum dont nous venons de parler, il y

vendilionrm et ex senatusconsuUo avait encore d'autres modes de suc-

Claitdiano, pi". — Erant ante prœ- céder per universitatem. Telle était

dictam successionem (2) olim et Is. bonorum emptio qui ^av de nom-

aliae per universitatem successiones : breuscs complications aboutissait à

qualis fuerat bonorum emptio, quœ vendre les biens d'un débiteur, et

de bonis débitons vendendis per qui s'appliqua tant que fut usitée

multas ambages j'uerat introducla, la procédure ordinaire. Mais plus

et lune locum habebat quandojudi- tard, quand la procédure extraor-

cia ordinaria in usu fuerunf. Sed dinaire eut été établie, elle fit dis-

quum extraordinariis judiciis poste- paraître les honorum venditiones avec

ritas usa est, ideo cum ipsis ordina- la procédure ordinaire elle-même ;

riis judiciis etiam bonorum vendi- et aujourd'hui, il estseulementper-

tiones exspiraverunt, et iantum- mis aux créanciers d'entrer en pos-

modo creditoribus datur officio ju- session des biens avec l'autorisation'

dicis bona possidere, et, prout utile du juge et d'en disposer comme ils

eis visum fuerit, ea disponere : le croient utile, ainsi que lemontre-

quod ex latioribus Digestorum libris ront très-clairement les explications

perfectius apparebit. plus développées du Digeste.

482. La bonorum venditio est la vente en bloc du patrimoine d'un débiteur, faite par l'un de ses créanciers tant en son propre nom qu'au nom des autres (3). Elle fut introduite, c'est Gaius (IV, § 35) qui le constate, par un préteur appelé Rutilius, et cela soit dans les dernières années du septième siècle de Rome, soit vers le milieu du huitième (4). Ce qui est hors de doute, c'est qu'elle fut

(1) Les actions données au bonorum sector ou contre lui étaient-elles directes ? On peut le conjecturer sans trop d'invraisemblance. Puisqu'il devenait propriétaire ex jure Quirithim, pourquoi ne serait-il pas devenu aussi du même coup créancier ou débiteur, même selon le droit civil?

(2) C'est- à-dire la bonorum nddictio iiberlatum conserv and arum causa (T.I[,p.I52), (3i On a conjecturé qu'elle fut une imitation de la bonorum sectio dont j'ai

parlé précédemment (n" 481).

(4) Le doute tient à ce que nous trouvons en l'an 58G un préteur Publius Rutilius Calvus(Tit. Liv., XLV, 44), et en l'an G48 un consul Publius Rutilius Rufus. De

DE LA nONOIWM VENDIT 10» 1"1

à [)Cii près contemporaine de la création du syslcmc formulaire, cl qu'elle était déjà en pleine vigueur dans la jeunesse de Cicéron, comme le prouve par son objet même le plaidoyer pro Quintio qu'il prononça à l'âge de trente-trois ans.

La bonorum yenc/Z/zo nous apparaît avant tout comme une voie d'exécution mise au service des créanciers non payés. Ainsi considérée, c'est dans l'explication générale de la procédure qu'elle trouvera sa place logique. Pour le moment, je me borne à constater avec Gains (111, § 78), qu'elle s'applique tantôt aux biens d'un vivant, tantôt à ceux d'un mort.

Les vivants dont le patrimoine est ainsi vendu sont : 1° le judicatus, c'est-à-dire celui qui,' condamné à payer une certaine somme, n'a pas exécuté la condamnation dans le délai légal ; 2*^ le confessus in jure, dans le cas oia on l'assimile au judkatus; 3° celui qui frauduleusement se dérobe aux poursuites de ses créanciers, et, d'une manière plus générale, quiconque refuse de défendre à une action ou s'est mis par sa faute dans l'impossibilité d'y défendre; 4" celui qui a fait la bonorum cessio; 5° enfin, la personne qui s'est soumise à hxpatria potestas ou à la manus d'un tiers, lorsque ce tiers refuse de la défendre (1).

Quant aux morts, leurs biens ne sont vendus que lorsqu'il est certain qu'ils n'auront ni héritier^ ni bonorum possessor, ni autre successeur universel tenu de payer l'intégralité des dettes {'2).

Ceci dit, me renfermant désormais dans l'étude de la bonorum venditio considérée comme mode de transmission per unïversitatem, je dois répondre à trois questions : 1° quelles sont les formalités qui précèdent la bonorum venditio? 2"" commenl se fait-elle? 3° quels

effets produit-elle à l'égard de l'acheteur (3)?

ce dernier ) Cicéron fait à plusieurs points de vue un magnifique éloge {De ornt., I, 53) et nous apprend que ce fut un jurisconsulte distingué : « Sunt ejus multa prœclara de Jure n {Brutus, 30).

(1) Ce dernier cas est déjà connu (n^» 478 et 479). Les quatre autres ne deviendront bien clairs que lorsque j'expliquerai la procédure,

(2) L'abstention d'un héritier sien donnait lieu à la bonorum venditio (L. G pr., De reb. auct. jud., XLII^ 5). Elle devenait également possible lorsque l'héritier institué sous une condition encore pendante déclarait que, quoi qu'il arrivât, il ne ferait pas adition (L. 1 pr., De cur. bon. dand.^ XLII, 6). Ces deux décisions mettent de côté les principes du droit civil.

(3) Ses effets à l'égard du débiteur seront exposés plus loin. J'ai déjà eu l'occasion de signaler le principal, savoir l'infamie qui s'attache à la personne ou à la mémoire du débiteur (n° 3i4\

485. Première question. — Trois formalités essentielles précèdent la bonorum venditio ; 1° C'est d'abord un envoi en possession que le magistrat prononce sur la demande d'un ou de plusieurs créanciers. J'en étudierai plus tard avec détail les conditions et les eftets ; mais dès à présent il faut savoir qu'il emporte dessaisissement du débiteur et nomination d'un curateur chargé d'administrer à sa place (L. 17 pr., De rccept, qui arh.^ IV, 8. — L. 14 pr., De reh. auct. jud.., XLII, 5). En même tem.ps qu'il accorde l'envoi en possession, le magistrat ordonne que des affiches {proscinptiones ou lihelli) annonçant la vente soient apposées dans les endroits les plus fréquentés de la ville (Gaius, III, § 79. — Cic, j^ro Quintio, 15). Cesaffiches tendent moins,je le pense, àprovoquerles acheteurs qu'A faire connaître aux tiers le dessaisissement du débiteur et à avertir ceux des créanciers qui ignorent la poursuite et qui désirent s'y adjoindre. 2° Lorsque depuis l'envoi en possession et l'apposition des affiches, il s'est écoulé un délai de trente ou de quinze jours, selon qu'il s'agit des biens d'un vivant ou des biens d'un mort, les créanciers se réunissent sur la convocation et sous la présidence du magistrat, afin de choisir parmi eux un yyiagistcr {{) chargé de recevoir les offres des acheteurs et de procéder à la vente [Gains, III, § 79. — Théophile, sur le pr. sîv/9.(2)]. 3° Après un nouveau délai, que Théophile mentionne sans en préciser la durée, les créanciers se présentent de nouveau devant le magistrat qui les autorise à rédiger la

(1) La compilation de Justinien ne mentionne pas ce magister^ par l'excellente raison que la honorum venditio n'était pins en usage. Mais elle consacre un titre spécial {De cur, bon. dand., D., XLII. 7) au curateur dont j'ai parlé plus haut, et il est certain que dans nombre de textes elle a substitué ce curateur au mogister. Gela a conduit quelques interprètes à confondre ces deux personnes. Les dififérences pourtant sont assez nombreuses: 1" Le curateur est nommé par le magistrat ex consensu majoris partis creditonwi {L. 2 pr., De cur. bon. dand.), tandis que le magister est nommé directement par les créanciers. Gaius et Théophile s'accordent sur ce point. 2° Le curateur peut être pris en dehors des créanciers (L. 2 § 4, De cur. bon. dand.):, le magister est nécessairement un des créanciers, c'est sur quoi Gaius et Théophile s'accordent également. 3° Enfin, ce qui est surtout important, le curateur administre et ne s'occupe pas de la vente, tandis que le magister n'est chargé que de vendre et demeure étranger à l'administration.

(2) D'après Théophile (sur le pr. supp.), les affiches ne seraient apposées qu'après la nomination du magister. Mais son témoignage ne saurait prévaloir sur celui de ■Gicéron et de Gaius, et d'ailleurs les motifs par lesquels s'explique la nécessité de ces affiches supposent bien qu'elles précèdent la première réunion générale des créanciers et môme qu'elles suivent immédiatement l'envci en possessioh. Si l'on tient à concilier Théophile avec Gicéron et Gaius, on peut conjecturer que la nomination du magister devait être rendue publique par de nouvelles affiches; car eUe intéressait tous ceux qui songeaient ù se porter acquéreurs.

DE LA JiONOnUM VENDITIO. 173

lex bonorum vendem/orian,ccsl-k-t\\vcun cahier des charges contenant une naise k prix. Cette mise à prix ne consiste pas en une somme fixe, mais en un dividende à payer aux créanciers. D'où, malgré le silence des textes, nous pouvons conclure avec certitude que la lex bonorum vendendorum devait non -seulement donner l'énumération des biens à vendre et des hypothèques dont ils pouvaient être grevés,mais aussi indiquer les noms des créanciers et le montant de leurs créances, car tels étaient les éléments qu'il fallait porter à la connaissance des tiers pour les mettre en mesure de voir si la mise à prix correspondait à la valeur réelle des biens, s'ils pouvaient l'accepter ou même faire des offres supérieures (1). La lex bonorum vendendorum faisait, d'après Théophile, l'objet d'afllches supplémentaires, affiches qui, autant qu'un texte mutilé de Gaius (III, § 79) permet de le deviner, devaient rester apposées trente ou vingt jours durant, selon que le patrimoine à vendre était celui d'un vivant ou celui d'un mort (2).

Deuxième question. — Aucun texte ne s'explique sur la question de savoir si la vente devait se faire aux enchères. Cette forme paraît bien avoir été en usage au temps de Cicéron (/jro Quinlio, 15), et cela paraîtra tout naturel à ceux qui ne voient dans la bonorum venditio qu'une copie prétorienne et une extension de la bonorum sectio. Mais d'autre part, pourquoi exiger absolument la formalité d'une mise aux enchères, si l'on pouvait trouver, sans y recourir, des conditions aussi avantageuses que celles qu'elle eût procurées? Je serais donc porté à conclure que la vente pouvait se faire aussi bien à l'amiable qu'aux enchèces, et que tout ici dépendait de l'appréciation des créanciers {3).

(1) Je ne pense pas que dans la /e« bonorum vendendorum il fût nécessaire d'indiquer quelles étaient les créances privilégiées ; car les privilèges ne pouvaient pas, comme les hypothèques, être invoqués contre l'acquéreur.

(2) Cette différence, que je signale pour la seconde fois, s'explique par une considération bien naturelle : quand les créanciers vendent les biens d'un mort, c'est que personne n'en veut; en hâtant la vente, qu'évidemment ils sont toujours libres de retarder, ils ne peuvent donc nuire à personne qu'à eux-mêmes. Au contraire, quand il s'agit de dépouiller un vivant, il faut y mettre plus de ménagement, il faut concilier son intérêt avec celui des créanciers ; or des délais plus longs lui donnent quelque chance de conserver son patrimoine ou tout au moins de le voir vendre à des conditions plus avantageuses.

(3) Pour admettre la possibilité d'une vente h l'amiable, on a invoqué le texte de Théophile (sur le pr. sup.) qui porte que le magister contracte avec l'acquéreur. Mais, ainsi que je l'explique plus loin, cela signifie simplement que le magister joue le rôle de vendeur et que c'est lui qui devient créancier du prix.

Le patrimoine mis. en vente était attribué à celui qui ofîrait le prix le plus élevé. Que si plusieurs personnes faisaient des offres égales, Gains (L. 16, De reb. auct. jucL, XLTI, 5) nous apprend qu'entre elles on préférait le créancier à tout autre, et parmi les non-créanciers le cognât aux étrangers; mais il est probable que, ces causes de préférence n'existant pas, celui qui présentait le plus de garanties l'emportait sur les autres. Au surplus, quoique le prix consistât d'ordinaire en un dividende à payer aux cr-éanciers, il no faut pas douter qu'il ne pût être supérieur à la totalité des créances réunies, et alors l'excédant revenait au débiteur (L. 7 § H, Quib. excaus. in poss., XLII, 4. — L. 6 pr., De reb. auct. jud., XLII, 5). Si Théophile (surlepr. 5?^/9.) paraît contredire celte décision, c'est qu'il se place exclusivement dans l'hypothèse la plus pratique, celle où le patrimoine vendu était celui d'un insolvable.

484. Troisième question. — Le bonorum emptor doit être considéré tant comme successeur universel du débiteur que comme acheteur obligé en vertu de son contrat.

Comme successeur du débiteur, sa situation est comparable à celle d'un bonorum possessor, si ce n'est qu'on ne lui accorde aucune action générale semblable à la possessoria hereditatis petitio. Cette comparaison est d'une exactitude absolue en ce qui concerne les choses corporelles. En eff'et, si elles tombent toutes (l) et immédiatement dans le patrimoine du bonorum emptor, il les a seulement in bonis : pour en devenir propriétaire ex jure Quiritium, il faut donc qu'il les usucape (Gains, III, § 80) (2) ; et cette usucapion, bien évidemment, ne commence que du jour où il est entré en possession réelle; mais à l'effet d'obtenir cette possession, on lui donne un interdit appelé posses^onwm (Gains, IV, § 145), tout à fait semblable à l'interdit quorum bonorum, et dans lequel il triomphe sans avoir besoin de prouver la propriété du débiteur.

Quant aux actions, tant réelles que personnelles, qui comptaient comme actif dans le patrimoine vendu, la même comparaison est encore exacte. En effet, le bonorum emptor est a'dmis à les exercer

(J) Par exception, certaines choses échappent à l'acquisition du bonorum emptor (LL. 2î) et 39 pr., De reb. auct. jud.).

(2) Dans ce paragraphe dont il ne nous reste que des débris, Gains paraît indiquer une hypothèse exceptionnelle dans laquelle le bonorum emptor devenait immédiatement dominus ex jure Qi^iritium. S'agissait-il des cas où la vente était la conséquence d'une bonorum cessio? On l'a conjecturé, en se fondant sur ce que la bojiornm cessio était consacrée par une loi (Gaius, llf, § 78).

DE L\ BONO HUM VENDfTfO. il '6

comme actions fictices, c'est-à-dire que, son nom figurant lout à la l'ois dans Vinlentio et dans la condemnatio, la formule lui suppose expressément la qualité d'héritier, et que le juge doit statuer comme il le ferait si cette qualité lui appartenait effectivement (Gaius, m, 81 ; IV, § 35). L'action ainsi conçue s'appelle Serviana probablement du nom de son inventeur. Mais Gaius, qui nous fait connaître ce procédé, nous apprend en même temps qu'il en existait un autre : le bonorum emptor pouvait, à l'exemple d'un demandeur agissant alieno nomine (Gaiiis, IV, § 8(3), faire figurer dans Vintentio le nom du débiteur auquel il succédait et ne mettre le sien que dans la condemnatio . L'action ainsi conçue n'avait plus rien de fictice et s'appelait Rutiliana comme ayant été introduite par le créateur môme de la bonorum veaditio^ par le préleur Rutilius, détail qui nous autorise à croire que ce second procédé est antérieur au précédent et qu'en conséquence l'assimilation du bonorum emptor Siu bonorum possessor ne h\l pas complète dès le début.

Enfin, à l'égard des dettes, cette assimilation est encore pleinement exacte, si l'on ne considère que la forme des actions auxquelles le bonorum emptor est soumis : ce sont toujours, en effet, des actions utiles et fictices (Gaius, lîï, § 81) (4); mais elle serait inexacte, si l'on envisage la quantité dont il est tenu; car, tandis que le bonorum possessor doit payer intégralement les dettes du défunt, lui, évidemment, ne peut être poursuivi que jusqu\^ concurrence du dividende promis (2).

Passant aux obligations du bonorum emptor, je les résume dans

(1) Le bonorum emptor ne pouvait-il pas être poursuivi par une action Rutiliana où son nom n'aurait été inséré que dans la condemnatio? L'analogie autorise h. le croire, bien que Gaius ne le dise pas formellement (IV, § 35). 11 n'est guère probable, en effet, que le préteur Rutilius eût établi deux formules différentes, l'une pour le bonorum emptor demandeur et l'autre contre le bonorum emptor défendeur.

(2)11 peutserencontrerque celui dont les biens ont été vendus fût à la fois créancier et débiteur d'un même individu. Dans ce cas, le bonorum emptor qui poursuit en justice le recouvrement de la créance doit indiquer dans la condemnatio qu'il y a lieu à déduction de la dette, et cela quel qu'en soit l'objet et quand même elle ne serait pas encore exigible (Gaius, IV, §§ G5 à G8). Je reviendrai sur celte deductio en étudiant la compensation. Mais dès h présent je constate deux choses : l^ Ce que le bonoi^um emptor était tenu de déduire, ce n'était pas l'intégralité de la dette, mais seulement le dividende par lui dû au défendeur ; sans quoi on l'eût obligé indirectement à payer au delà de son prix. T Si, renversant notre hypothèse, on suppose le bonorum emptor poursuivi et non plus poursuivant du chef du débiteur, il ne paraît pas que le demandeur fût tenu de faire la deduciio.

ces deux propositions, Tune et l'autre justifiées par un texte de Paul [L. 22 § 10, Mand. , XVII, 1 (1)] : l"* Il est tenu de payer le prix convenu, et ce prix, quand il consiste, comme c'est l'ordinaire, en un dividende, se détermine d'après le chiffre qui exprime la totalité des créances connues au jour de la vente. 2° Le bonorum emptor ne s'oblige pas directement envers les créanciers, mais bien envers le magister; c'est en ce sens que j'entends le texte où Théophile (sur le pr. svp.) nous représente ce magister comme contractant avec l'acquéreur. A lui donc appartient le droit d'exiger le prix, mais à lui aussi incombe l'obligation de le répartir entre les créanciers au nom desquels il a faitla vente (2).

485. A l'époque de Justinien, la bonorum venditio per universitatem était depuis plus de deux siècles remplacée par des ventes en détail {distractiones), et cela s'explique facilement par les raisons suivantes : 1° Elle présentait les plus graves inconvénients pour tous les intéressés : pour le débiteur, qu'elle rendait inlâme; pour les créanciers, qui devaient souvent se trouver àla merci de spéculateurs peu délicats ; enfin, pour l'acquéreur lui-même, qui risquait de voir surgir un jour des hypothèques ignorées, et de subir ainsi une diminution de bénéfice, peut-être même une perte sérieuse. 2° Elle exigeait entre les créanciers une certaine entente souvent difficile à obtenir. 3° Gomme les opérations préliminaires supposaient trois fois au moins le recours des créanciers au magistrat, elle n'était possible dans les provinces qu'à l'époque des conventus {3) ; or les conventus disparurent lorsque la procédure extraordinaire eut

(1) Pour expliquer ce texte comme je le fais, il faut nécessairement admettre que les compilateurs y ont remplacé la mention du magister par celle du curator.

(2) Deux questions se présentent ici, et l'une et l'autre sont résolues par le texte précité de Paul : P Quelle est l'action donnée aux créanciers contre le magister? X^e sera l'action rtiandati^ s'ils ont figuré dans les réunions préparatoires qui avaient pour objet la nomination du magister ou la confection de la lex bonorum vendendorum ; ce sera VdiCiïon negotiorum gestorum, s'ils n'y ont pas figuré, mais que le magister ait eu néanmoins l'intention spontanée de faire aussi leur affaire. 2" Quelle sera la situation des autres créanciers absents? Ils n'ont aucune action contre le magister^ celui-ci n'ayant été ni leur mandataire ni leur gérant d'affaires (L. 5, De cur. bon. dand. ) ; mais ils ont contre les créanciers présents ou une action negotiorum gestorum ou une action in factum. Il n'est donc pas vrai, comme on le dit si souvent, qu'ils encourent déchéance faute de s'être associés aux opérations préliminaires de la vente. Tout ce qui résulte de leur absence, c'est qu'ils n'exercent aucune influence ni sur la nomination du magister ni sur la rédaction de la lex bonorum vendendorum.

(3) Voir Tom. I, p. 129, note 3.

remplacé le système classique des formules. Et voilà pourquoi sans doute les Institutes (pr. sup.) rattachent la suppression de la bonorum venditio à ce changement général de procédure ; c'est ainsi, du moins, que Théophile explique l'assertion de Justinien.

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