II. — DÉTERMINATION DES PERSONNES QUI SUCCÈDENT A TITRE
D'agnats.
Lib. m, lit. II, De légitima adgna- Si la succession n'est recueillie ni torum i>uccessione pr. — Si nemo par un héritier sien, ni par aucune suus hères, vel eorum quos inter des personnes que le préteur ou les suos heredes prsetor vel constitu- constitutions appellent parmi les lioncs vocant, exslat, qui saccessio- héritiers siens, alors, en vertu des nem quoquo modo amplectalur. Douze Tables, l'hérédité appartient tune ex lege duodecim tabularum au plus proche agnat. ad adgnatum proximum pertinet hereditas (Gains, III, § 9).
§ 1. Sunt aulem adgnati, ut primo Sont agnats, comme nous l'avons quoque libro tradidimus, cognali indiqué au premier livre, les coper virilis sexus personas cogna- gnats par les mâles, comme étant tione juncti, quasi a pâtre cognati. nés les uns à côté des autres du Itaque eodem pâtre nati fralres ad- même auteur. Sont donc agnats, les gnati sibi sunt, qui et consanguinei frères issus du même père; on les Yocantur, nec requiritur an etiam appelle également consanguins, et eamdem matrem habuerint, Item on ne s'inquiète pas s'ils ont aussi la patruus fratrjs filio, et invicem is même mère. De môme Toncle pailli adgnatus est. Eodem numéro ternel est l'agnat du fils de son frère, sunt fratres patrueles, id est, qui ex et réciproquement. Dans la même duobus fratribus procreati sunt, qui catégorie rentrent encore les cousins etiam consobrinivocanlur. Qua ratio- paternels, c'est-à-dire les enfants de neetiamajpluresgradusadgnationis deux frères, qu'on appelle aussi perveniie poterimus. li quoque qui consohrini. Le môme principe nous post mortem patris nascuntur, jura conduirait à d'autres degrés d'agnaconsanguinitatis nanciscuntur. Non tion. Ceux môme qui naissent après tamen omnibus simul adgnatis dat la mort de leur père acquièrent les lex hereditatem, sed iis qui tune droits attachés à la consanguinité, proximiore gradu sunt, quum cer- Cependant la loi des Douze Tables tum esse cœperit aliquem intesta- ne défère pas l'hérédité à tous les tum decessisse (Gaius, III, §§ 10 agnats ensemble, mais seulement à et 11). ceux qui occupent le degré le plus
proche au moment où il devient certain que le défunt est mort intestat.
§ 2. Per adoplionem quoquc ad- L'agnation s'établit aussi par Vagnationis jus consislit, veluli inter doption, par exemple, entre les fils filios naturales et eos quos pater naturels et ceux que leur père a eorum adoptavit ; nec dubium est adoptés; et il n'est pas douteux quin proprie consanguinei appellen- qu'on les appelle exactement contur. Item, si quis ex ceteris adgna- sanguins. De même, si un autre de tis, veluti frater, aut patruus, aut nos agnats, par exemple un frère, denique is qui longiore gradu est, un oncle paternel, ou tout autre plus adoptaverit aliquem, adgnatos inter éloigné, adopte quelqu'un, sans ausuos esse non dubitatur. cun doute Tadopté devient notre
agnat.
§ 3. Ceterum inter masculos qui- Au surplus, entre les mâles, le dem adgnationis jure hereditas, droit d'hérédité fondé sur l'agnation eliam longissimo gradu, ultro citro- existe réciproquement, même à un que capitur. Quod ad feminas vero, degré três-él oigne. Quant aux femita placebat, ut ipsse consanguinita- mes, au contraire, on admettait tis jure tanlumcapianlhereditatem qu'elles-mêmes ne recueilleraient si sorores sint, ulterius non capiant ; l'hérédité qu'à titre de consanguines, masculi autem ad earum heredila- c'est-à-dire au degré de sœurs, et tes, etiamsi longissimo gradu sint, non au delà ; tandis que les mâles admittantur. Qua de causa, fratris étaient admis à leur succéder môme tui aut patrui tui filiœ, vel amifae au degré le plus éloigné. C'est tuae hereditas ad te pertinet, tua pourquoi, tandis que vous héritez vero ad illas non pertinebat. Quod soit de la fille de votre frère ou de ideo ita constitutum erat, quia votre oncle paternel, soit de votre commodius videbalur ita jura con- tante paternelle, elles-mêmes n'héslitui, ut plerumque hereditates ad ritaient pas de vous. Et cela avait masculos confluèrent. Sed quia été ainsi établi, parce qu'il paraissane iniquum erat in universum sait plus avantageux que les hérédieas quasi extraneas, repelli, prsetor tés s'accumulassent de préférence eas ad bonorum possessionem ad- entre les mains des mâles. Mais mittit ea parte qua proximitatis no- comme il y avait iniquité évidente à mine bonorum possessionem polli- exclure absolument les femmes, cetur : ex qua parte ita scilicet ad- comme des étrangères, le préteur mittuntur, si neque adgnatus ullus, les appelle à la bonorum possessio neque proximior cognatus interve- dans la partie de son édit où il proniat. Et hœc quidem lex duodecim met cette bonorum possessio sur le tabularum nullo modo introduxit; fondement de la cognation. Mais par sed simpîicitatem legibus amicam là elles ne sont admises qu'en l'abamplexa, simili modo omnes adgna- sence complète d'agnats et à défaut tos sive masculos, sive feminas, d'un cognât plus proche. Or tel cujuscumque gradus, ad similitu- n'était pas le droit établi par les dinem suorum, invicem ad succès- Douze Tables, lesquelles, fidèles à la