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DU DÉFAUT DE CONSENTEMENT

§ 23. Si de alia re stipulator sen- Si le stipulant a eu en vue une

serit, de alia promissor, perinde chose et le promettant une autre,

nulla contrahitur obligatio, ac si ad l'obligation ne se forme pas plus

interrogatum rcsponsuni non esset : que si l'interrogation fût restée sans

veluti si homincm Stichum a te réponse : par exemple, si quelqu'un

quis stipulatus fucrif, tu de Pam- ' a stipulé de vous l'esclave Stichus,

philo senseris, quem Stichum vo- et que votre pensée se soit portée

cari credidcris. sur Pamphile que vous avez cru

s'appeler Stictius.

500. J'ai moins à insister ici sur la nécessité du consentement, qui est l'âme de tout contrat, qu'à analyser et à classer les cas dans lesquels il manque absolument. Pour me faire bien comprendre, je place les parties en présence l'une de l'autre, je les suppose matériellement capables d'accomplir et accomplissant en effet les solennités de la stipulation, et je me demande comment il pourra se faire que ces solennités restent inutiles faute de contenir une convention. Or, trois ordres d'hypothèses se conçoivent :

1° Les parties ou Vune d'elles étaient dans V impossibilité de consenti?'. — Ceci suppose presque nécessairement démence (§ ^sup.), ivresse complète, ou délire provenant d'une cause quelconque. Dans ces divers états, l'homme peut entendre des sons vides, prononcer des mots sans idée; mais n'ayant pas la possession de son intelligence, il n'a pas, il ne peut pas avoir de volonté. Donc le contrat oti ces personnes figurent est nul, quelque rôle qu'elles y jouent.

2° Les parties pouvaient consentir, mais elles ne l'ont pas voulu, — Dans cette hypothèse rentrent non-seulement les stipulations dont les parties n'auraient prononcé la formule qu'en plaisantant (L. 3 § 2, De obi. et act., XLIV, 7), mais aussi, ce qui est beaucoup plus pratique;, celles dans lesquelles la réponse ne concorde pas au fond avec l'interrogation (1). Ce défaut de concordance, que j'ai déjà caractérisé d'une manière générale (n° 4-97), peut se présenter de trois manières différentes : 1° l'interrogation étant pure et simple, la réponse contient l'expression d'une modalité, telle que terme, condition ou alternative; ou réciproquement, cette modalité figure dans l'interrogation, et la réponse la supprime expressément; 2° à l'objet énoncé dans l'interrogation, la réponse en substitue un autre

(1) Dans la même hypothèse rentrent les stipulations subordonnées soit à une condition purement potestative du côté du promettant, soit à une conditon positive impossible (n"' 533 et 535).

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tout ilillorent; 3° enfin, au lieu de ce changement total, la réponse se borne ;\ augmenter ou ù diminuer l'objet. Dans les deux premiers cas, la nullité paraît admise universellement et sans difficulté {§ositp.—L.\ §3; L. 83§2, Deverb.obL). Il en est de même, au troisième cas, lorsque le contrat a pour objet soit un corps certain, soit une quantité déterminée autre qu'une somme d'argent. Si par exemple, à cette interrogation spondes fundum Cornelianum ou spondes centum modios trîtici, le promettant répond spondeo dimidiam partem fundi Corneliani ou spondeo ducentosmodios tritici^ le contrat ne se forme pas (1). Mais supposons qu'il s'agisse d'une somme d'argent et que la promesse contienne plus ou moins que la stipulation, que par exemple ainsi interrogé spondes decern aw^eos? je réponde spondeo quinque ou. spondeo quindecim : ici nous trouvons les jurisconsultes partagés. Tandis que Gaius (III, § 102), organe, je le crois, d'une doctrine qui avait été jadis unanimement admise, se prononce sans hésiter pour la nullité complète, Ulpien et Paul (L. 1 § 4 ; L. 83 §3, De verb. 0^/.) décident que l'obligation naît jusqu'à concurrence de la plus faible des deux sommes, et voici comment j'explique cette divergence : Pour Gaius, une somme d'argent forme un seul tout; si donc vous ajoutez ou retranchez quelque chose à la somme que je vous demande, l'objet promis n'est plus exactement l'objet stipulé. Pour Ulpien et Paul, au contraire, une somme d'argent peut se décomposer en autant de sommes qu'elle comprend d'unités. Si donc, quand je vous (Jemande dix sous d'or, vous m'en promettez cinq ou quinze, c'est comme si, ma question comprenant dix objets distincts, vous en eussiez éliminé cinq ou ajouté cinq autres, auquel cas, je l'ai déjà dit (n° 497), l'obligation vaut pour tous les objets qui figurent tant dans l'interrogation que dans la réponse.

A. Les deux opinions comprises, il faut en apprécier la valeur respective. Or, de deux choses l'une : ou la stipulation ne se rattache à aucune autre opération ou rapport juridique, en d'autres termes elle est gratuite. Ici la décision d'Ulpien et de Paul me paraît incontestablement la meilleure : car qui consent à doi^ner quinze consent bien à donner dix, et qui compte recevoir gratuitement dix se contentera, s'il le faut, d'une libéralité moindre. Ou au contraire, la stipulation ne tend qu'à consacrer ou à rajeunir une autre opé-

(1) Dans le dernier état du droit, la nnllité, je le rappelle, suppose toujours que la volonté du promettant n'a pas été immédiatement agréée par le stipulant {n° 407 in fine].

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ration, et ici je crois devoir distinguer : Si la réponse contient plus que l'interrogation, c'est encore à la doctrine d'Ulpien et de Paul que je donnerais la préférence. Si au contraire elle contient moins, je me rangerais plus volontiers du côté de Gains. Deux exemples vont mettre ma pensée dans tout son jour : je vous prête cent sous d'or, et, conformément à une habitude très-familière aux Romains, je les stipule. Si vous me promettez cent cinquante au lieu de cent, il est de toute évidence qu'une réduction à ce dernier chiffre ne présente aucun inconvénient. Que si au contraire vous me promettez seulement cinquante, ce serait à coup sûr méconnaître ma pensée et mon but que de valider le contrat même dans cette limite. Car qu'aije voulu? substituer pour le tout la condictio ex stipulatuh\2LCondictio ex mutuo^ et non pas acquérir l'une et l'autre pourmoitié seulement. De même supposons que vous me deviez deux fois cinquante aurei en vertu de deux causes distinctes. Voulant par une novation réunir ces deux obligations en une seule, je stipule de vous cent aurei. Si vous m'en promettez cent cinquante, une réduction de voire promesse n'empêche pas mon but de se réaliser. Mais si votre promesse ne contient que cinquante aurei, quelle est des deux obligations celle que vous avez consenti à nover ? on l'ignore, et, en admettant même que les circonstances révèlent votre pensée, vous n'avez pas répondu à la mienne. Car, votre promesse validée, j'aurais toujours deux créances, et je puis très-bien préférer le maintien pur et simple du statu quo à un changement qui ne me donnerait qu'une satisfaction insuffisante (1). J'ai raisonné jusqu'ici comme si l'opinion d'Ulpien et de Paul était absolue. Mais l'était-elle véritablement? Sans oser rien affirmer, je conjecture que les .distinctions que je propose ne leur avaient pas échappé, et j'estime que leur pensée peut se traduire ainsi : quand l'interrogation et la réponse ne diffèrent que par le chiffre de la somme exprimée, cela ne suffit pas pour établir le défaut de consentement; mais il reste à examiner d'après les circonstances si la somme énoncée dans l'interrogation a été considérée comme formant oui ou non un tout decomposable, et c'est la négative qui doit être présumée (2). Ainsi entendue, la doctrine d'Ulpien et de Paul ne se concilie certainement pas avec celle de

(l)La distinction que je propose peut s'autoriser, par analogie, de ce qui est décidé en la loi 52, locati (XIX, 2) que j'explique un peu plus loin (page "218).

(2) En ce sens, j'invoque une observation précédemment empruntée à un texte d'Ulpien (Tome II, page 207, note I).

Gains qui est absolue : elle n'a pas non plus le même mérite de simplicité pratique, car elle peut donner lieu à des questions de fait très-délicates. Mais elle constitue un progrès au double point de vue de l'équité et de l'analyse. Au surplus, si le Digeste paraît consacrer cette doctrine nouvelle, les Institutes (§ 5 supT) reproduisent en termes très-affirmatifs celle de Gains : il y a là une contradiction qu'il ne faut ni dissimuler ni atténuer.

oOl. Les parties ont cru consentir, mais une erreur a détruit leur consentement. — Certains textes, isolés et pris à la lettre, feraient croire que les jurisconsultes considèrent sans distinction l'erreur comme destructive du consentement, donc aussi comme s'opposa nt à la formation du contrat (Ex : L. 57, De obi. et act., XLIV, 7. — L. ilO § 2, De reg.jur., L, 17). Et pourtant, s'il y a des erreurs qui suppriment l'accord des volontés, il y en a d'autres qui n'exercent sur lui aucune influence, il y en a même qui contribuent à le déterminer. Ces textes pèchent donc, au point de vue psychologique, par un excès de généralité; reste à savoir s'ils expriment exactement la doctrine du droit positif. Or la négative n'est pas douteuse ; la difficulté consiste seulement à tracer avec précision la ligne de démarcation entre les erreurs qui empêchent la formation du contrat et celles qui ne l'empêchent pas. Pour arriver à une règle, examinons successivement, et sans nous restreindre au contrat de stipulation, quelles sont les diverses erreurs prévues par les textes et comment elles y sont traitées :

Frimeur sur la nature du contrat. — Par exemple, je vous livre une somme d'argent dans l'intention de faire un dépôt, et vous croyez la recevoir à titre de w.utuum. Dans l'espèce nous n'aurons ni dépôt ni mutuum, et d'une manière générale, en toute hypothèse pareille il n'y aura rien de fait (L. 18 pr. et§ i,Dereb. cred., XII, 1). Autrement, il faudrait de toute nécessité sacrifier la volonté de l'une des parties pour consacrer exclusivement celle de l'autre. Ai-je besoin d'ajouter qu'une telle erreur, déjà rare en elle-même, paraît presque inconcevable en matière de stipulation, les formes particulières de ce contrat ne se prêtant guère à un désaccord des parties sur la nature de l'opération qu'elles veulent faire (1)?

(1) Cependant on peut construire l'hypothèse suivante : vous voulez acheter une chose, et je veux vous la vendre. Pour mieux fixer votre attention, mais sans aucune idée de substituer l'action exstipulaiu à l'action venditi^ je vous dis : spondes preiii nomine cenlum aureos ? Vous me répondez spondeo, et cela dans la croyance que

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