DU DÉFAUT DE CONSENTEMENT
Erreur sur Videntité de la personne. — Cette erreur, encore plus rare que la précédente, et dont les Pandectes ne nous donnent qu'un seul exemple (L. 32, De reh. cred.) (1), se conçoit très-bien dans les contrats oti le consentement de l'une des parties peut étre.transmis à l'autre par l'mtermédiaire d'un tiers ; par exemple, je crois que vous m'apportez le consentement de Primus, quand en réalité vous m'apportez celui de Secundus. Une raison décisive empêche ici la formation du contrat, c'est qu'il est impossible de dire que les deux parties traitent l'une avec l'autre. Mais ce genre d'erreur est tout à fait inconcevable dans une stipulation : là, en effet, les parties sont en présence l'une de l'autre : or sans doute je puis me tromper sur les qualités, sur la condition, sur l'individualité civile de la personne que j'ai devant moi, mais c'est bien elle que j'interroge ou elle à qui je réponds ; donc aussi c'est bien avec elle que je veux traiter, quoique, mieux instruit, je ne l'eusse peut-être plus voulu.
Erreur in corpore, c'est-à-dire sur l'identité de la chose qui doit former l'objet de l'obligation. — Par exemple, à cette interrogation spondes Silchum? \ous avez bien répondu s/îon^/eo, mais vous aviez en vue un autre esclave également appelé Stichus ou auquel vous appliquiez à tort ce nom. Cette troisième erreur se conçoit dans tous les contrats, et dans tous elle entraîne nullité, parce qu'autrement il faudrait, pour déterminer l'objet de l'obligation, suivre la volonté de l'une des parties et exclure celle de l'autre (§ 23 sup. — L. SS%i;L.i31§i,l)everb.obL'-L.9pr.,I)econù\empt.,XYn\,i){2),
Erreur sur le prix, — Cette erreur ne se conçoit que dans les contrats qui font naître des obligations réciproques dont l'une a
je veux vous obliger ex stipulatu. Dans l'espèce le contrat de stipulation ne se forme pas, puisque j'ai voulu rester vendeur. Mais comme, par hypothèse, aucun des éléments de la vente n'a manqué, vous restez tenu à titre d'acheteur. Cette espèce m'est suggérée car un texte précédemment indiqué (T. II, page 204, note 2).
(!) Le voici : vous sollicitez de Titius et de moi un prêt d'argent, je consens à vous prêter, mais l'argent me manque. Dans cette situation, je donne ordre à mon débiteur de vous faire une promesse, de telle sorte que, comme cette promesse est assimilée à une dation (L. 18, De fid. y XLVI, 1), vous deveniez par rapport à moi un emprunteur. Vous stipulez effectivement de mon débiteur, mais cela dans la^pensée qu'il est le débiteur de Titius et non le mien. Le mutuum ne se forme pas ; car c'est chez moi que l'intention de prêter se rencontre, et c'est à Titius que vous croyez emprunter.
(2) Supposez que l'erreur in corpore ne porte que sur un objet accessoire. Quel en sera l'effet ? Paul, visant spécialement l'hypothèse d'une vente, décide que le contrat se forme, mais que, pour déterminer l'objet de l'obligation accessoire, il faut s'attacher à la pensée du débiteur, c'est-à-dire ici du vendeur (L. 3i pr.. De contr, empt.f XVIII, 1). La question est de savoir s'il faut généraliser cette décision.
pour objet de l'argent. Pomponius, qui la prévoit spécialement dans l'hypothèse d'un louage, en détermine les conséquences d'après une distinction très-rationnelle : supposez que je consente à vous donner mon fonds à bail pour dix sous d'or, mais que dans votre pensée le prix soit ou plus fort ou plus faible, par exemple de quinze ou de cinq. Dans le premier cas, le contrat se forme, mais vous ne me devrez que dix. Votre erreur en effet ne détruit pas ma volonté de louer pour cette somme, et il est de toute évidence que, consentant à prendre la chose pour quinze, à plus forte raison consentezvous à la prendre pour dix. Que si au contraire vous avez eu l'intention de ne me donner que cinq, il n'y a pas de contrat, car je ne veux pas de ce prix trop faible, et rien ne prouve que vous consentiriez i\ le doubler (L. 52, Loc. cond., XIX, 2).
Erreur in substantia ou inmateria. — J'appelle ainsi l'erreur sur la composition de la chose qui fait l'objet de l'obligation. Par exemple, je promets un vase d'or que je crois de cuivre, ou à l'inverse je stipule un vase de cuivre que je crois d'or. Sans doute ma promesse est plus onéreuse ou ma stipulation moins avantageuse que je ne le ])ensais, et il est fort probable que, mieux renseigné, je me serais abstenu. Mais cela fait-il que ma volonté ne se soit pas accordée avec la vôtre sur l'objet de l'obligation? Nullement; donc le contrat se forme. Telle est la règle incontestée en matière de stipulation (L. 22, De verb. obL], et selon moi. telle fut aussi la règle généralement admise dans la vente et par conséquent dans tous les autres contrats. J'en trouve la preuve dans un texte de Paul (L. 21 § 2, De act. empt.^ XIX, 2) (I), et, dans une décision de Marcellus rapportée par Ulpien (L. 9 § 2, Decontr. empt., XVIII, 1). Il est vrai que dans la vente, et, je pense, aussi dans le louage, ce dernier jurisconsulte fait de l'erreur in materia une cause de nullité, mais il y met deux conditions : 1° il faut que l'erreur se trouve du côté de l'acheteur; 2° il faut que l'objet acheté ne contienne pas une parcelle de la substance dont l'acheteur l'a cru tout entier composé (L. 9 § 2; L. 14, De contr. empt.) (2). La nécessité même de ces deux conditions démontre que la décision d'Ulpien est pxception-
(1) Quelques interprètes, gênés par le texte de Paul et voulantà toute force lui faire admettre la nullité de la vente, insèrent une négation dans le texte après le mot emptionem. Je rejette cette addition, qui d'ailleurs me paraît condamnée par un autre texte de Paul (L. 15 pr., De contr. empt,).
(2) A l'erreur in materia Ulpien assimile l'erreur in sexu quand il s'agit d'achat d'esclaves (L. 11 § l^De contr. empt.).