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DES VICES DU CONSENTEMENT

nelle et de pure faveur. Son raisonnement est sans doute celui-ci : l'acheteur aurait droit à des dommages-intérêts presque égaux à la valeur de l'objet vendu, il est donc bien plus simple de l'autoriser à tenir le contrat pour nul. Mais très-probablement ce jurisconsulte n'admettait la nullité ni en dehors des contrats de vente ou de louage (L. 1 § 2, />e pignor. act., XIIl, 7), ni, dans ces contrats euxmêmes, en faveur du vendeur ou du locateur qui s'étaient trompés.

Erreur in qualùate (i). — Par exemple, c'est bien, comme je le crois, un vase d'or que je promets ou que je stipule ; mais l'or est d'une qualité inférieure ou supérieure à celle que j'avais en vue. Cette erreur, beaucoup moins grave que la précédente, doit être à plus forte raison indifférente en ce qui concerne la formation du contrat (L. 10, I)e contr. empt.).

Erreur sur le fait qui me détermine à contracter. — Ainsijevous promets une somme d'argent parce que je crois que vous avez géré mes affaires, et vous ne les avez jamais gérées, ou bien encore parce que je me crois votre débiteur, et je ne le suis pas. Cette erreur ne nous empêche pas d'être pleinement d'accord sur le résultat immédiat que nous poursuivons. Le contrat se forme donc sans difficulté (L. 65 § 2, De cond. ind., XII, 6), de telle sorte que nous retrouvons ici la doctrine déjà exposée en matière de tradition et de legs (n°* 226 et 385) (2).

De cette série de décisions que vais-je conclure? Qu'en règle générale, et réserve faite de l'opinion particulière d'Ulpien relativement à l'erreur in materia^ aucune erreur n'annule l'opération qu'autant qu'elle la réduit à être l'œuvre d'une seule volonté.

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