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II. DES CAUSES QUI ALTÈRENT LE CONSENTEMENT SANS LE DÉTRUIRE

502 a. — Les deux causes principales, et, selon quelques interprètes, les seules qui altèrent le consentement sans le faire disparaître, sont le dol et îa violence exercés sur l'une des parties contractantes. Le dol détermine chez elle une erreur et la violence une crainte, sans lesquelles ou elle ne contracterait pas ou elle ne contracterait

(1) Boas le nom d'erreur in qualitate on comprend quelquefois celle môme qui porte sur la materia (L. 21 § 2, De act. empt.).

(2) Je pourrais ajouter à cette liste : 1" l'erreur qui porte seulement sur le nom de la chose due (L. 9 § I, De conir. empt. — L. 32, De verb, obi.) ; 2" l'erreur sur les qualités de le personne avec qui je traite ; 3° l'erreur sur le motif qui la porte à contracter. Toutes les trois sont évidemment indifférentes en ce qui concerne la formation du contrat.

qu*h des conditions différentes. Que le consentement subsiste nonobstant le dol ou la violence, cela est manifeste : car, trompé ou violenté, j'ai néanmoins voulu, et j'ai conscience que j'aurais pu ne pas vouloir (L. 21 § 5, Quodmet. caus., IV, 2). Avec plus de finesse ou moins de confiance, j'aurais démêlé les artifices auxquels je me suis laissé prendre; avec plus de fermeté j'aurais résisté à la crainte. Mais ces données purement psychologiques, le droit romain les a-t-il acceptées? Il ne faut pas hésiter à dire oui ; et c'est ce que je vais démontrer, sans sortir de l'hypothèse d'une stipulation, par la nature même des moyens de protection organisés en faveur de celui qui a été victime du dol ou de la violence.

Et d'abord, s'agit-il d'un dol? Ou il émane d'un tiers, et alors le contrat s'exécute comme s'il ne contenait aucun vice, mais le tiers est tenu par l'action />e c?o/o de réparer le préjudice causé. Ou au contraire le dol est l'œuvre de Tune des parties, et ici on distingue quelle est la partie trompée. Est-ce le stipulant? l'action de dolo lui est donnée pour obtenir le montant de la différence entre sa créance telle que le dol Ta faite et sa créance telle qu'elle serait sans le dol (L. 22, De verb. obi.). Est-ce le promettant? si l'exécution du contrat lui est demandée, il se défend par l'exception c?o/z ma//, et s'il a exécuté avant d'avoir découvert le dol, il se fait indemniser par l'action De dolo (L. 36, De verb. obi. — I^. 5 § 6, De dol. mal, et met. except., XLIV, 4).

Passons au cas de violence. Ici la complication est bien moindre : Quel que soit l'auteur de la violence, l'action quodmetus causa compete immédiatement tant contre lui que contre celui qui en a profité; et si la victime est le promettant, une action n'est pas même nécessaire, l'exception quod metiis causa suffisant pour repousser la demande du créancier (L. 9 § 3, Quodmet. caics., IV, 2).

J'ajoute que le dol et la violence peuvent aussi sous certaines conditions motiver une in integrum restitutio. Of, ces divers moyens, exceptions et actions De dolo ou quodmetus causa, et in integrum restitutio, sont tous d'origine prétorienne, et tous supposent essentiellement que la validité de Tacte juridique contre lequel ils sont dirigés est reconnue par le droit civil. C'est donc que ni le dol ni la violence ne font obstacle à la formation du contrat (1).

(1) Je dois faire ici deux observations : 1° II est possible que la violence détermine la personne qui en est victime à simuler une volonté qu'elle n'a pas. En pareil cas il y a défaut absolu de consentement, et l'acte est réputé non avenu (L. 6

DES VICES DU CONSENTEMENT. 22f

i>05 a. Reste ù rechercher si Terreur, je parle de celle qui laisse le «onsenlement entier, doit être considérée comme ne le viciant jamais. On l'a dit ; et pourtant, si le dol vicie le consentement, n'est-ce pas à cause de l'erreur qu'il engendre? Pourquoi donc la simple erreur, quand c'est bien elle qui a décidé une partie à contracter, ne produirait-elle pas le môme résultat? Seulement, comme l'erreur non déterminée par un tiers n'est imputable qu'à celui qui l'a commise, je dirai que le plus souvent, que presque toujours c'est lui qui doit en supporter les conséquences. Et maintcHant, que telles aient été les idées romaines, c'est ce que plusieurs décisions certaines concourent à démontrer : 1° Les Institutes (§l,Z>e exce/)^., IV, 13), supposant une promesse faite à Titius par quelqu'un qui à tort croyait être son débiteur, accordent au promettant une exception in factum pour faire tomber la demande du créancier. Que si nous généralisons l'exemple des Institutes, nous dirons que cette exception n'est recevable qu'autant que le créancier ne peut pas faire valoir son droit de créance sans commettre par cela même un acte de mauvaise foi, et ceci est tout à fait confirmé par un autre texte (L. 36, De verb, obi.) qui permet au débiteur de négliger l'exception in factum pour recourir à l'exception doli mali. ^'^ Aucune action pareille aux actions de dolo ou. quodmetus cawsa n'est donnée sur le fondement de l'erreur, et c'est pourquoi le stipulant qui s'est trompé ne trouve pas de ressource dans le droit commun (L. 22, De verb. obL), décision d'autant plus équitable en principe qu'il n'y a pas plus de mauvaise foi chez l'une des parties que chez l'autre. 3''Enrm, le secours extraordinaire de I'm integrum restitutio peut être accordé,

§ 7, Le acq. vel omitt. her., XXIX, 2. — L. 17 pr., Qui et a quib. manum., XL, 9). 2° un texte d'Ulpieii (L. 7 pr., De dot. mat., IV, 3) paraît admettre que l;i vente est nulle de plein droit, lorsque le dol de l'une des parties a déterminû chez l'autre non pas seulement l'acceptation de telle ou telle clause, mais bien la volonté môme de contracter. Cette doctrine, que quelques interprètes ont accueillie et môme étendue à tous les contrats de bonne foi, n'est guère soutenablc : elle est directement réfutée par d'autres textes du môme jurisconsulte, relatifs à l'effet du dol en matière de vente (L. 11 § 5; L. 13 § 27, De act. empt., XIX, 1). Ce qui la condamne plus fortement encore, c'est que la violence, vice plus grave que le dol, ne détruit pas les actes qui n'exigent que le consentement (L. 21 § 4, Quod met. caus.y IV, 2). La difficulté se ramène donc à rechercher quelle est la véritable signification du texte d'Ulpien; or la voici : A raison du caractère de bonne foi du contrat de vente, la partie trompée n'a pas besoin, quand elle est poursuivie, de faire insérer l'exception de dol dans la formule ; et, lorsqu'elle a exécuté, elle n'est pas réduite à l'action de dolo, elle peut exercer l'action du contrat pour obtenir ou la résolution, ou des dommages-intérêts.

ainsi qu'on le verra plus lard , à la partie victime de l'erreur.

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